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Dossier de surendettement et héritage reçu pendant la procédure : succession, patrimoine nouveau et déclaration

Recevoir un héritage alors qu’un dossier de surendettement est déposé auprès de la Banque de France ne signifie ni que la procédure s’arrête automatiquement ni que les dettes sont effacées sans nouvel examen. La difficulté vient souvent du décalage entre le décès, l’attestation du notaire, la valeur réelle des biens, le partage entre héritiers et le versement effectif des fonds. Pourtant, le dossier doit présenter une image sincère du patrimoine au moment où la commission et, le cas échéant, le juge statuent. Pour replacer cette question dans la procédure complète, voir aussi notre guide sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge.

La règle pratique est simple : signaler sans attendre toute succession connue, même si l’actif est indivis, si un immeuble n’est pas vendu, si le notaire n’a pas encore arrêté les comptes ou si la part personnelle reste incertaine. Cette information ne conduit pas forcément à un remboursement intégral, à une saisie ou à un refus de rétablissement personnel. Elle permet à la commission d’apprécier la liquidité de l’actif, les dettes successorales, la capacité de remboursement et la bonne foi. Le présent article détaille les démarches, les pièces à produire, les conséquences sur le plan et les risques d’un silence.

I. Dossier de surendettement et héritage avant le dépôt : faut-il déclarer la succession même sans argent disponible ?

A. Héritage ouvert avant le dépôt : déclarer les droits, même si le partage n’est pas terminé

Une succession doit être examinée à partir de la date du décès et non seulement à partir du jour où les liquidités sont versées. L’existence d’un droit successoral, d’une quote-part dans un appartement, d’un compte bancaire indivis, d’un usufruit ou d’une nue-propriété peut modifier l’analyse du patrimoine. La déclaration ne doit pas attendre que chaque élément soit valorisé au centime près. Lorsque la valeur n’est pas encore déterminable, il faut l’indiquer comme une estimation provisoire et expliquer les raisons de l’incertitude.

L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le traitement du surendettement aux personnes physiques de bonne foi et vise l’impossibilité de faire face aux dettes exigibles et à échoir. L’article L. 721-1 du même code impose une demande dans laquelle le débiteur déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Le texte dit notamment : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers ». La succession n’est donc pas une information extérieure au dossier : elle fait partie des éléments qui permettent de comprendre la situation financière présentée.

Le droit civil confirme que la réception matérielle des fonds n’est pas le seul repère. Selon l’article 724 du code civil, « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Cette saisine ne signifie pas que l’héritier dispose immédiatement d’un prix de vente ou d’un compte librement utilisable. Elle montre cependant pourquoi l’existence des droits doit être portée à la connaissance de la commission. L’actif peut être détenu en indivision, grevé d’un usufruit, occupé par un cohéritier, chargé de dettes ou soumis à une contestation.

L’héritier conserve son choix successoral dans les conditions du code civil. L’article 768 du code civil prévoit : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer ». Il peut également accepter à concurrence de l’actif net. Cette faculté ne doit pas être confondue avec le droit de taire la succession à la commission. Le choix d’accepter, de renoncer ou d’accepter à concurrence de l’actif net répond à des règles successorales propres. Le traitement du surendettement ajoute une exigence de transparence sur l’existence de la succession et sur les démarches engagées.

Pour remplir un dossier de surendettement, il faut distinguer quatre situations souvent mélangées :

Situation Information à déclarer Pièces utiles
Décès avant le dépôt Qualité d’héritier, quote-part présumée, actif et passif connus Acte de décès, acte de notoriété, courrier du notaire, estimation
Succession en cours de règlement Biens non partagés, comptes bloqués, charges et dettes successorales Projet d’état liquidatif, relevé de comptes de succession, dettes fiscales
Renonciation envisagée ou déposée Date de l’option et motif de l’option, sans présenter la succession comme inexistante Déclaration de renonciation ou attestation notariale
Valeur inconnue Existence du droit, estimation prudente et démarches de valorisation Demande adressée au notaire, avis de valeur, justificatifs d’indivision

Un patrimoine successoral doit être décrit de manière nette : nature du bien, localisation, valeur brute estimée, quote-part du déposant, sûretés, emprunts attachés au bien, impôts, frais prévisibles et possibilité concrète de vendre. Une maison estimée à 180 000 euros détenue à moitié par le débiteur ne correspond pas à un actif liquide de 180 000 euros. Il faut encore tenir compte de l’autre indivisaire, de l’occupation, de la valeur de la nue-propriété, d’un éventuel emprunt et du temps nécessaire à la vente. Présenter la moitié théorique comme une somme immédiatement disponible peut être aussi inexact que présenter l’actif comme nul.

La même prudence s’applique à une succession déficitaire. Si le défunt laisse des dettes, des droits de succession, des travaux urgents ou un bien difficilement cessible, ces charges doivent apparaître. Elles ne suppriment pas le devoir d’information. Elles permettent au contraire de distinguer un actif net réellement disponible d’une valeur seulement apparente. Le notaire peut fournir un état provisoire, même si le partage définitif n’est pas signé.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile illustre la sensibilité du sujet. Dans l’arrêt Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-15.410, le dossier portait sur une succession non distribuée et sur des droits successoraux qui n’avaient pas été déclarés. La cassation sans renvoi a finalement porté sur la qualité d’un créancier pour contester la décision de la commission ; la Cour a retenu que « La société Sud Provence, n’ayant pas la qualité de créancière, ne peut pas contester la décision de la commission de surendettement ». L’arrêt ne constitue donc pas une règle automatique disant que toute omission successorale provoque à elle seule la déchéance. Il reste un avertissement concret : une succession connue, même non liquidée, peut être regardée par les acteurs de la procédure et ne doit pas être traitée comme inexistante.

La bonne foi s’apprécie au regard de la conduite globale du débiteur. Dans une demande conjointe, la décision Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970, publiée au Bulletin, rappelle que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Un conjoint qui n’est pas héritier ne doit pas être confondu avec celui qui reçoit les droits successoraux. Chacun doit toutefois décrire sa situation personnelle, les comptes communs, les biens indivis et les mouvements financiers qui le concernent.

La décision Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550, également publiée au Bulletin, rappelle que l’examen de la recevabilité concerne l’ensemble des dettes, « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Elle ne transforme pas un héritage en dette et ne règle pas la question de sa valorisation. Elle invite cependant à ne pas conclure trop vite qu’un patrimoine ou une dette particulière ferait disparaître la possibilité de déposer un dossier. Le juge doit apprécier l’ensemble des ressources, des biens, des engagements et de la conduite du débiteur.

La déclaration d’un héritage ne revient donc pas à reconnaître que toutes les dettes peuvent être immédiatement réglées. Elle consiste à donner à la commission les informations nécessaires pour décider si l’actif est réalisable, si un plan reste possible ou si la situation demeure irrémédiablement compromise. Dans la pratique, un dossier clair sur une succession incertaine inspire davantage confiance qu’une case « aucun patrimoine » suivie, plusieurs mois plus tard, d’un acte notarié ou d’un virement important.

B. Succession ouverte après le dépôt : informer la commission et prouver l’évolution du patrimoine

Lorsque le décès survient après le dépôt du dossier, l’héritage ne figurait pas nécessairement dans la déclaration initiale. Cela ne dispense pas d’actualiser la procédure. La Banque de France indique dans sa foire aux questions sur le surendettement que le déposant doit tenir la commission informée de tout changement important dans sa situation. Une succession, surtout lorsqu’elle comprend un bien immobilier ou une somme significative, entre dans cette catégorie.

Le bon réflexe est d’envoyer un courrier ou un message au secrétariat de la commission dès que le décès et la vocation successorale sont connus. Il ne faut pas attendre le partage, l’ouverture d’un compte de succession ou la vente du bien. L’information peut être provisoire : date du décès, lien de parenté, qualité d’héritier présumée, coordonnées du notaire, nature des biens, existence de dettes successorales et délai prévisible avant la liquidation. Une seconde actualisation sera adressée lorsque la valeur nette sera connue.

Un courrier peut être rédigé selon cette trame, en l’adaptant au dossier :

« Je vous informe de l’ouverture, le [date], de la succession de [identité]. Je suis susceptible de recueillir [quote-part ou qualité connue] dans une succession comprenant [biens et comptes connus]. Aucun partage n’est intervenu à ce jour et la valeur nette de mes droits n’est pas encore arrêtée. Le notaire chargé du règlement est [coordonnées]. Je joins les documents disponibles et vous transmettrai tout état liquidatif ou justificatif complémentaire. Je vous remercie de m’indiquer les éléments nécessaires à l’actualisation de mon dossier. »

Cette démarche doit être accompagnée d’un dossier de preuves. Les pièces à réunir sont notamment l’acte de décès, l’acte de notoriété, le testament ou la donation entre époux s’il y en a un, le courrier du notaire, la liste provisoire de l’actif et du passif, les titres de propriété, les avis de valeur, les relevés des comptes successoraux, les emprunts en cours, les taxes et les justificatifs d’indivision. Si l’héritier renonce ou accepte à concurrence de l’actif net, l’acte correspondant doit être joint avec sa date. Une simple affirmation téléphonique ne permet pas de fixer correctement la situation.

L’article L. 712-6 du code de la consommation autorise la commission à obtenir certains renseignements afin d’avoir une information exacte sur la situation du débiteur et son évolution possible. Cette faculté ne remplace pas la coopération du déposant. Elle montre que l’instruction peut porter sur des informations extérieures au seul formulaire initial. La commission peut demander des explications au notaire, aux établissements qui détiennent les fonds ou aux administrations, dans les limites légales de leurs obligations de confidentialité.

Il faut aussi séparer le patrimoine du défunt, le patrimoine successoral et le patrimoine personnel. Un compte ouvert au nom de la succession n’est pas nécessairement une somme disponible sur le compte courant du déposant. Un appartement détenu en indivision n’est pas une somme exigible à la demande. Une nue-propriété n’a pas la même valeur qu’un bien en pleine propriété. Une créance de partage peut être différée par un désaccord entre héritiers. Ces éléments doivent être présentés ensemble, avec une explication sur la disponibilité réelle.

La renonciation appelle une vigilance particulière. L’article 768 du code civil permet de renoncer, mais une renonciation décidée ou organisée pour soustraire un actif aux créanciers peut être examinée au regard de la bonne foi et des règles de sanction du surendettement. Il n’existe pas de conclusion automatique : le juge regarde la date, la connaissance du passif, l’intention, la situation de la succession, l’existence de dettes successorales et les démarches accomplies. Il est dangereux de transférer des droits à un proche, de consentir une donation ou de signer une cession avant d’avoir exposé la situation à la commission et obtenu un avis adapté.

L’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit la déchéance du bénéfice des dispositions du livre lorsque le débiteur a sciemment fait de fausses déclarations, dissimulé des biens ou aggravé son endettement par certains actes de disposition sans accord. Le risque porte donc moins sur la simple incertitude de valeur que sur une présentation volontairement incomplète ou sur une opération destinée à faire disparaître l’actif. Une erreur corrigée rapidement et documentée ne se traite pas comme une dissimulation organisée.

Les justificatifs doivent permettre de répondre à trois questions : quelle est la part juridique du déposant, quelle est sa valeur nette probable et quand cette part peut-elle devenir disponible ? Pour un bien immobilier, il faut ajouter la situation d’occupation, le prix de marché, les charges, l’emprunt, les droits des cohéritiers et les procédures en cours. Pour des liquidités, il faut préciser si elles sont bloquées par le notaire, nécessaires au paiement de dettes successorales ou déjà versées. Pour une assurance-vie, il faut identifier le mode de transmission et le bénéficiaire sans conclure que tout capital est automatiquement disponible pour le remboursement.

La preuve documentaire ne concerne pas uniquement l’héritier. Elle concerne aussi les créanciers qui déclarent des montants. Dans Cass. 2e civ., 1er février 2018, n° 16-24.575, la Cour a censuré une décision qui avait statué « sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits ». Le message est utile pour un dossier successoral : l’évaluation d’un actif ne doit pas reposer sur une affirmation isolée, et une contestation doit répondre aux documents effectivement versés.

La décision Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151 montre, dans un litige de créances bancaires, l’importance des pièces sous-jacentes : la banque ne produisait pas « les contrats de prêts ni les historiques de compte ». Cette affaire ne porte pas sur un héritage et ne doit pas être transposée mécaniquement. Elle rappelle néanmoins qu’un calcul contesté doit être rattaché à des documents vérifiables. Le déposant a intérêt à demander au notaire un état daté plutôt qu’à reprendre une valeur ancienne ou un montant annoncé oralement.

Enfin, l’arrivée d’un héritage ne modifie pas le délai de contestation de l’état du passif. Après la recevabilité, la commission dresse l’état des dettes, puis le débiteur peut contester une créance ou son montant dans le délai indiqué dans la notification. L’article L. 723-3 du code de la consommation permet de demander la vérification de la validité des créances, des titres et du montant réclamé. L’article R. 723-8 dispose que « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours ». Le délai se calcule à partir de la notification concernée, pas à partir de la date du décès.

Dans Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025, la Cour a rappelé : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours ». Une succession révélée pendant cette période peut fournir des informations nouvelles sur les ressources, mais elle ne rallonge pas le délai pour contester une dette. Il faut donc traiter séparément l’actualisation du patrimoine et la contestation du passif.

II. Dossier de surendettement et héritage : quel montant retenir, et l’effacement reste-t-il possible ?

A. Évaluer une succession indivise ou non liquidée : actif réalisable, ressources et capacité de remboursement

La commission ne répond pas à la question « ai-je reçu un héritage ? » par un oui ou un non isolé. Elle cherche à savoir ce que l’actif change pour la situation globale : le bien peut-il être vendu dans des conditions normales, la part peut-elle être rachetée par un cohéritier, les liquidités sont-elles disponibles, les dettes successorales absorbent-elles l’actif et quelle somme peut être consacrée au passif sans priver le ménage de ses dépenses courantes ?

L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue la situation dans laquelle les ressources ou l’actif réalisable permettent des mesures de traitement et celle dans laquelle le débiteur est irrémédiablement compromis. La présence d’un bien successoral peut donc orienter le dossier vers un plan, un paiement partiel, une vente organisée ou, si les conditions sont réunies, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation. Elle ne provoque pas automatiquement une vente et ne suffit pas toujours à exclure l’effacement.

La valeur à communiquer doit être construite en plusieurs niveaux :

  1. la valeur brute de l’ensemble du bien ou des comptes ;
  2. la quote-part juridique du déposant ;
  3. les dettes et charges attachées à la succession ;
  4. les frais prévisibles de vente, de partage et de règlement ;
  5. la somme réellement disponible et le délai raisonnable d’accès à cette somme.

Un exemple permet de comprendre la méthode. Une personne possède des droits évalués provisoirement à 60 000 euros dans une maison détenue avec deux cohéritiers. La succession supporte 15 000 euros de dettes et de frais connus. Le bien est occupé par un cohéritier qui ne peut pas racheter la part immédiatement. La commission ne devrait pas traiter mécaniquement la situation comme si 60 000 euros étaient disponibles le lendemain. Elle devra comparer la quote-part, les charges, le délai de vente ou de rachat, les autres revenus, le montant du passif et la capacité mensuelle. La bonne présentation consiste à joindre l’estimation, les réserves du notaire et un calendrier réaliste.

Un autre exemple concerne un capital de 25 000 euros viré sur le compte du déposant après paiement des dettes successorales. Cet argent devient une ressource disponible, sous réserve des dépenses indispensables et de la situation familiale. Il faut prévenir la commission, conserver la preuve du virement et expliquer les paiements réalisés. Utiliser la somme pour une dépense courante justifiée n’est pas comparable à la transférer à un proche sans explication ou à rembourser un seul créancier ancien en dehors du cadre de la procédure.

Le calcul des remboursements doit préserver les dépenses courantes. L’article L. 731-1 du code de la consommation encadre le montant des remboursements par référence à la quotité saisissable et réserve les ressources nécessaires au ménage. L’article L. 731-2 intègre notamment le logement, l’énergie, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé. Une succession améliore le patrimoine, mais elle ne fait pas disparaître les besoins réels du foyer.

Lorsque l’actif est liquide, la commission peut retenir une contribution exceptionnelle, une réduction du passif ou un plan adapté. Lorsque l’actif est immobilier et indivis, elle peut rechercher une solution qui évite une cession précipitée, demander des documents complémentaires ou examiner une vente amiable. Le débiteur ne doit pas vendre seul dans l’urgence, consentir un prix anormalement bas ou signer une donation pour éviter que la situation ne soit prise en compte. Toute décision patrimoniale importante doit être signalée et justifiée.

Le plan conventionnel prévu par l’article L. 732-1 concerne les situations dans lesquelles une solution de traitement peut être élaborée avec les créanciers. L’article L. 732-2 permet notamment un report, un rééchelonnement, une remise, une réduction d’intérêt ou la création d’une garantie, avec des engagements propres à faciliter le paiement. La succession peut être intégrée dans cette discussion : par exemple, une somme attendue à moyen terme peut justifier un calendrier différent d’un capital immédiatement disponible.

La jurisprudence immobilière rappelle que la présence d’un bien ne commande pas toujours une vente préalable. Dans Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659, la Cour a admis, dans le contexte d’un bien constituant la résidence principale, qu’un effacement partiel puisse ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque les conditions de la procédure le justifient. Cette solution n’accorde pas une protection générale à tout bien hérité. Elle confirme que la réalisabilité, la situation familiale, la valeur, le relogement et la cohérence de la mesure doivent être appréciés concrètement.

La commission peut aussi distinguer une créance successorale certaine d’une espérance de gain. Une succession contestée en justice, une créance de soulte non fixée ou une vente impossible ne valent pas une épargne disponible. Inversement, un acte de partage signé, un prix séquestré chez le notaire ou un virement reçu ne peuvent pas être présentés comme une simple hypothèse. Le dossier doit suivre l’évolution de la situation et fournir les preuves de chaque étape.

Si un créancier conteste l’évaluation, le débat doit rester documenté. La commission peut demander un avis de valeur récent, le projet d’état liquidatif, les justificatifs des dettes successorales ou une explication du notaire sur le délai de vente. Le débiteur peut produire ses propres observations. Le juge des contentieux de la protection apprécie les pièces communiquées et la cohérence des déclarations. Une estimation prudente, expliquée et actualisée est préférable à une valeur choisie uniquement parce qu’elle rend le dossier plus favorable.

Le patrimoine successoral ne se confond pas non plus avec la capacité mensuelle. Une personne peut avoir des droits dans un immeuble sans pouvoir payer chaque mois une mensualité élevée. À l’inverse, un capital liquide peut permettre de réduire rapidement le passif alors que le revenu mensuel reste faible. Le plan doit articuler ces deux dimensions : l’actif exceptionnel et les ressources régulières. Cette distinction est essentielle pour éviter un plan irréaliste qui conduirait à de nouveaux impayés.

B. Plan, mesures imposées ou rétablissement personnel : que devient l’effacement après une succession ?

La réponse dépend du moment où la succession est connue et du stade exact de la procédure. Avant la recevabilité, l’information peut influencer l’examen de la situation et la décision initiale. Après la recevabilité mais avant l’orientation, elle peut modifier l’état du patrimoine présenté à la commission. Pendant la préparation d’un plan ou de mesures imposées, elle peut conduire à une nouvelle analyse des montants et des modalités. Après une décision définitive d’effacement, il faut distinguer l’actif qui existait déjà et celui qui s’ouvre véritablement plus tard.

La recevabilité protège le débiteur contre certaines poursuites, mais elle ne crée pas un droit à conserver un actif caché. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 722-3 précise la période de suspension jusqu’à l’adoption des mesures ou du rétablissement personnel, dans la limite prévue par le texte. Ces dispositions ne dispensent pas de déclarer l’héritage.

Pendant cette période, l’article L. 722-5 interdit notamment les actes qui aggraveraient l’insolvabilité, le paiement d’une dette antérieure autre qu’alimentaire et les actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge. Si un capital successoral arrive, il ne faut pas le distribuer entre les créanciers selon un ordre personnel, ni le transférer à un tiers pour le soustraire au dossier. Il faut conserver les fonds, les isoler si nécessaire avec l’aide du notaire et demander à la commission quelle actualisation est attendue.

La décision Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623 invite à surveiller précisément les délais : la recevabilité avait « seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion ». La succession ne remet pas les compteurs à zéro. Une notification de la commission, une contestation du passif, une décision d’orientation ou un recours doivent être traités selon leur propre date et leur propre délai.

Si la commission retient une capacité de remboursement et prépare des mesures imposées, l’article L. 733-1 autorise notamment le rééchelonnement, l’imputation prioritaire sur le capital, la réduction du taux et la suspension temporaire de créances non alimentaires. L’article L. 733-4 permet, dans une décision spéciale et motivée, un effacement partiel combiné avec d’autres mesures. Une succession ne supprime pas ces mécanismes, mais elle peut conduire la commission à retenir un effort différent ou à demander une contribution sur l’actif disponible.

Les mesures imposées doivent être lues avec les chiffres qui les accompagnent. Si le document indique qu’un capital successoral doit être versé à une date donnée, le débiteur doit signaler tout retard, toute baisse ou tout paiement. Si le plan prévoit une vente amiable ou le versement d’une soulte, les démarches doivent être conduites loyalement. Si les cohéritiers refusent la vente ou si le notaire découvre une dette nouvelle, l’information doit être transmise avant qu’un impayé ne s’accumule. Le silence peut fragiliser le plan davantage que la révélation d’une difficulté objective.

Le créancier dont l’existence n’a pas été signalée peut ne pas être lié par les mesures. L’article L. 733-15 du code de la consommation prévoit que les mesures ne sont pas opposables aux créanciers non signalés et non avisés par la commission. Cette règle concerne d’abord une dette oubliée, pas l’héritage lui-même. Elle souligne cependant l’importance d’un dossier complet : les créanciers doivent pouvoir déclarer leurs montants, et le débiteur doit pouvoir répondre aux contestations dans les délais.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire répond à une situation irrémédiablement compromise lorsque les biens du débiteur sont limités aux biens nécessaires à la vie courante, aux biens professionnels indispensables ou à des biens sans valeur marchande suffisante. L’article L. 741-1 organise cette orientation. L’article L. 741-2 prévoit, en l’absence de contestation, l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, sous réserve des exclusions légales et des dettes payées par une caution ou un coobligé personne physique.

Il faut retenir deux dates. Si la succession était ouverte, connue et juridiquement rattachée au débiteur avant la décision de rétablissement personnel, son omission peut soulever une question de fausse déclaration ou de dissimulation au titre de l’article L. 761-1. Si la succession s’ouvre réellement après la décision, l’actif nouveau ne transforme pas rétroactivement les dettes effacées en dettes à payer. Cela ne signifie pas que toutes les conséquences sont neutres : les dettes successorales, les impôts, les frais de conservation et les engagements pris après la décision obéissent à leur propre régime. La chronologie et la preuve du moment où le droit est né sont déterminantes.

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire suit une logique différente lorsqu’il existe un actif autre que les biens ordinaires protégés. L’article L. 742-1 prévoit la saisine du juge des contentieux de la protection lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur dispose de biens entrant dans le champ de la liquidation, avec son accord. L’article L. 742-21 traite la clôture pour insuffisance d’actif. Un bien hérité peut donc changer l’analyse, sans que sa simple existence produise une décision uniforme : la nature du bien, sa valeur, ses frais de vente et les droits des tiers doivent être examinés.

Une personne qui reçoit une part d’immeuble pendant l’instruction ne doit pas conclure qu’elle sera obligatoirement privée de ce bien, pas plus qu’elle ne doit croire que l’actif restera invisible. Plusieurs solutions sont possibles : maintien du bien avec plan réaliste, vente amiable, rachat de la part par un cohéritier, affectation d’une partie du prix au passif ou ouverture d’une liquidation si les conditions sont réunies. Le résultat dépend de la situation financière et familiale, de la valeur réalisable et des décisions prises par la commission ou le juge.

Lorsque l’héritage est affecté à une dette, il faut demander un écrit. La commission peut proposer un nouveau calendrier, les créanciers peuvent fournir un décompte, et le notaire peut expliquer le montant séquestré ou les sommes restant dues. Le débiteur doit garder les courriers, les accusés de réception, les actes notariés et les relevés bancaires. En cas de désaccord sur une mesure, le recours doit être formé selon la notification reçue. Le juge peut alors reprendre tout ou partie des mesures et, dans les conditions prévues par l’article L. 733-13, adapter le traitement ou prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La question de l’effacement doit enfin être posée dette par dette. Le capital hérité n’est pas lui-même une dette effaçable : c’est un élément d’actif. Les dettes anciennes peuvent être rééchelonnées ou effacées selon l’orientation, les exclusions et les mesures arrêtées. Les dettes alimentaires et certaines dettes pénales ne suivent pas le même régime, conformément à l’article L. 711-4. Les dettes nées pour conserver ou régler la succession peuvent apparaître après le dépôt et doivent être identifiées à part. Il faut donc éviter les formules globales telles que « l’héritage paiera tout » ou « l’héritage sera forcément effacé ».

Avant d’adresser une actualisation, la vérification peut suivre cette liste :

  • la date du décès et la date à laquelle le déposant a appris sa qualité d’héritier ;
  • la décision successorale prise ou envisagée : acceptation, renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net ;
  • la liste des biens et comptes, avec la quote-part personnelle ;
  • les dettes, taxes, emprunts, frais de conservation et frais de partage ;
  • la valeur brute, la valeur nette et la liquidité réelle de chaque actif ;
  • les sommes effectivement reçues et leur utilisation justifiée ;
  • les courriers de la commission, les décisions de recevabilité et les délais de recours ;
  • la demande précise adressée au secrétariat : actualisation, décompte, nouvelle orientation ou autorisation.

Cette méthode permet de protéger à la fois la procédure et la succession. Elle évite qu’un héritage incertain soit surestimé, qu’un capital disponible soit minimisé ou qu’un acte familial soit interprété comme une dissimulation. Elle donne aussi au juge un calendrier lisible : ce qui existait avant le dépôt, ce qui est apparu après, ce qui a été reçu, ce qui reste bloqué et ce qui a été déclaré.

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Conclusion

Un héritage reçu pendant un dossier de surendettement doit être déclaré dès que son existence est connue, même si la succession est indivise, si la valeur n’est pas arrêtée ou si le notaire n’a encore versé aucune somme. La commission apprécie ensuite la valeur nette, la liquidité, les dettes successorales, le calendrier et l’impact sur les ressources du ménage. Le décès ou le partage ne met pas automatiquement fin à la procédure, pas plus qu’il ne garantit un effacement.

La priorité est de conserver les documents, d’informer le secrétariat de la commission par écrit, de distinguer l’actif successoral du patrimoine personnel et de respecter chaque délai de contestation. Une vente, une renonciation, une donation, un remboursement ou un transfert de fonds ne doit pas être décidé pour contourner le traitement des dettes. La transparence permet au contraire de rechercher une solution proportionnée : plan, contribution ponctuelle, vente organisée, rétablissement personnel ou liquidation lorsque les conditions légales sont réunies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».