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Dossier de surendettement et compte à terme : faut-il déclarer l’épargne et peut-on la conserver jusqu’à l’échéance ?

Un compte à terme ne disparaît pas de l’analyse parce que l’argent est momentanément bloqué. Lorsqu’une personne dépose un dossier de surendettement, elle doit présenter une image complète de sa situation patrimoniale : comptes courants, livrets, placements, biens, dettes et revenus. Le compte à terme doit donc être déclaré, avec son titulaire, son montant, sa date d’échéance, les conditions de retrait anticipé et, autant que possible, la valeur nette réellement disponible.

Cette déclaration ne signifie pas que la commission de surendettement ordonnera automatiquement la clôture du compte ou la remise des fonds aux créanciers. La décision dépend de la recevabilité, de la bonne foi, des ressources, des charges, de la nature des dettes, du montant du placement et de la possibilité juridique et financière de le mobiliser. Un compte arrivé à échéance n’est pas analysé comme un compte dont les fonds sont bloqués pendant plusieurs années et soumis à une pénalité importante. Inversement, une épargne dissimulée, déplacée ou retirée sans explication peut fragiliser le dossier.

La méthode la plus sûre consiste à déclarer le compte à terme dès le dépôt, à conserver le contrat et les relevés, puis à signaler à la commission toute échéance ou modification importante. Le débiteur peut demander que les conséquences concrètes d’un retrait anticipé soient prises en compte. Il peut aussi présenter des observations ou exercer un recours si la mesure retenue repose sur une valeur inexacte ou méconnaît sa situation. Pour replacer cette question dans la procédure complète, voir aussi notre guide sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement. Cet article expose ces règles et les démarches utiles, sans confondre la question du compte à terme avec les litiges bancaires généraux.

I. Faut-il déclarer un compte à terme dans un dossier de surendettement ?

A. Pourquoi le compte à terme doit figurer dans le patrimoine déclaré

La réponse de principe est oui. Le compte à terme est une créance du titulaire contre sa banque : le client a remis une somme à l’établissement et peut en obtenir la restitution selon le contrat, à l’échéance ou avant celle-ci dans les conditions prévues. Le fait que le capital soit indisponible pendant une période déterminée modifie sa liquidité ; il ne le transforme pas en élément inexistant du patrimoine.

Le texte central est l’article L. 721-1 du code de la consommation. Il prévoit que « le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Un compte à terme entre dans les éléments actifs à porter à la connaissance de la commission, même lorsque son terme n’est pas proche.

Cette obligation s’inscrit dans la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte indique : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi n’exige pas que le débiteur n’ait jamais commis d’erreur de gestion. Elle suppose surtout une présentation sincère de la situation et une coopération loyale avec la commission, les créanciers et, le cas échéant, le juge.

Le dossier doit donc faire apparaître le compte, même si le demandeur pense que la somme est trop faible pour influencer l’orientation, même si le contrat prévoit une pénalité de sortie et même si la banque affirme que le capital est bloqué. Une information jugée secondaire par le débiteur peut devenir importante pour apprécier sa capacité de remboursement ou la possibilité d’une mesure de rétablissement personnel.

La fiche officielle de la Banque de France consacrée aux justificatifs demande notamment le « dernier relevé d’épargne » et cite, parmi les produits concernés, le plan d’épargne logement, le portefeuille de titres, le compte-titres, le PEA et le livret d’épargne. Le compte à terme doit être traité avec la même logique documentaire. La fiche est disponible ici : justificatifs à joindre au dossier de surendettement. Le relevé bancaire seul ne suffit pas toujours : il est utile d’ajouter le contrat ou les conditions particulières qui expliquent la date de déblocage et le coût d’un retrait avant terme.

La déclaration doit être précise. Elle peut reprendre les informations suivantes :

  • le nom de la banque et le numéro partiellement masqué du compte ;
  • le nom du ou des titulaires et la quote-part de chacun lorsqu’il s’agit d’un compte ouvert à deux ;
  • le capital versé, la date d’ouverture et la date d’échéance ;
  • le taux prévu, les intérêts déjà acquis et la fiscalité appliquée ou prévisible ;
  • les conditions de retrait anticipé, le délai de préavis et les pénalités ;
  • l’existence éventuelle d’un nantissement, d’une saisie, d’une garantie ou d’un droit de compensation invoqué par la banque ;
  • le compte sur lequel le capital sera versé à l’échéance.

Ces renseignements permettent d’éviter une confusion fréquente entre valeur nominale et somme immédiatement mobilisable. Un compte de 10 000 euros peut avoir une valeur faciale de 10 000 euros, tout en ne pouvant être débloqué qu’avec un préavis, une baisse des intérêts ou une pénalité. Cette différence n’autorise pas à omettre le placement ; elle impose de la documenter.

La date à retenir doit être actualisée. Une déclaration déposée en septembre peut être exacte avec un compte arrivant à échéance en octobre, mais la commission doit connaître cette échéance si elle intervient pendant l’instruction. De même, les intérêts versés à l’échéance peuvent modifier le solde du compte courant et la capacité de paiement du ménage. Une note courte, accompagnée du relevé, vaut mieux qu’une omission qui laisserait croire que le capital a été caché ou consommé.

Le compte à terme d’un conjoint ou d’un partenaire doit également être décrit lorsqu’il appartient au patrimoine du ménage examiné. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt récent que l’examen de la bonne foi ne se déduit pas automatiquement de la seule démarche commune. Dans son arrêt du 21 mai 2026, deuxième chambre civile, n° 23-20.970, elle énonce que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation. Un placement ouvert par un seul époux ne doit donc pas être présenté comme s’il appartenait indistinctement à l’autre ; mais il ne doit pas non plus être soustrait au dossier lorsque la commission doit apprécier l’ensemble de la situation familiale.

La déclaration n’est pas une reconnaissance selon laquelle le compte sera obligatoirement liquidé. Elle établit le point de départ de l’analyse. Elle donne aussi au débiteur la possibilité de faire valoir, preuves à l’appui, que le capital garantit une dépense indispensable, qu’il appartient pour partie à un tiers, qu’il est grevé d’une sûreté ou que son retrait anticipé entraînerait une perte et une difficulté concrète. Une commission ne peut apprécier correctement ce qu’elle ne connaît pas.

B. Comment préserver sa bonne foi avant et pendant l’examen du dossier

La bonne foi se protège par la cohérence des mouvements bancaires. Une personne qui sait qu’elle va déposer un dossier peut être tentée de retirer le compte à terme, de donner le capital à un proche, de le transférer vers un compte non communiqué ou de le convertir en espèces. Ces opérations sont particulièrement risquées lorsqu’elles ne correspondent pas à une dépense nécessaire et qu’elles n’apparaissent pas clairement dans le dossier.

Après la recevabilité, l’article L. 722-5 du code de la consommation encadre les actes du débiteur. Il prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent interdiction de faire tout acte qui aggraverait l’insolvabilité, de payer certaines créances non alimentaires, ou de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. La conclusion d’un compte à terme, son renouvellement automatique ou le retrait d’un placement existant doivent donc être replacés dans leur contexte et expliqués. Le texte ne crée pas une interdiction générale de gérer son compte ; il interdit les actes qui aggravent la situation ou détournent la procédure de son objet.

Avant la recevabilité, il n’est pas nécessaire d’attendre une demande de la commission pour fournir une explication. Le formulaire peut être complété par une annexe très simple : « Compte à terme ouvert le… ; capital… ; échéance… ; sortie anticipée possible sous… ; pénalité estimée… ». Si le contrat est renouvelé par tacite reconduction, il faut le signaler. Si l’argent provient d’une succession, d’une indemnité, d’une vente ou d’une épargne constituée avant la dégradation financière, les justificatifs de provenance peuvent être joints. L’objectif est de rendre le mouvement compréhensible, pas de produire un récit inutilement long.

Une erreur matérielle se corrige. Si un compte a été omis dans le formulaire, il faut écrire rapidement à la commission, rappeler la référence du dossier et transmettre le relevé ainsi que le contrat. Si le compte a été clôturé pour payer une dépense vitale, il faut produire le relevé de clôture et les factures correspondantes. Si le capital a été viré sur le compte courant à l’échéance, le relevé de ce compte doit permettre de suivre la somme. Une traçabilité complète réduit le risque qu’un versement soit interprété comme un enrichissement dissimulé.

La jurisprudence montre que la bonne foi est une appréciation globale, rattachée à la situation concrète du débiteur. Dans un arrêt du 15 octobre 2015, deuxième chambre civile, n° 14-22.395, la Cour de cassation a jugé que « l’appréciation de l’absence de la bonne foi du débiteur ne peut conduire à une recevabilité partielle de la demande de traitement d’une situation de surendettement ». L’arrêt figure sur le site de la Cour de cassation. Une omission importante peut donc affecter l’accès au traitement de la situation ; la commission ne transforme pas simplement le dossier en procédure partielle qui ignorerait le placement caché.

Cette règle doit être comprise avec mesure. Détenir une épargne, y compris un compte à terme, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. Le code vise les personnes de bonne foi qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes. Une épargne déclarée, expliquée et prise en compte peut au contraire permettre une orientation plus juste. Le problème naît surtout de la dissimulation, d’une organisation destinée à soustraire un actif aux créanciers ou d’un comportement contradictoire avec les déclarations faites à la commission.

Le dépôt d’un compte à terme ne doit pas non plus conduire à arrêter tout paiement indispensable. Les dépenses courantes, le logement, l’alimentation, l’énergie, les frais de santé et les obligations alimentaires restent à gérer. La suspension des poursuites n’efface pas immédiatement toutes les dettes et ne dispense pas de répondre aux demandes de la commission. Le débiteur doit conserver ses relevés, éviter les crédits nouveaux, signaler les variations importantes et consulter la notification de recevabilité pour connaître les effets précis de la décision.

La recevabilité est le moment qui déclenche certains effets procéduraux. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette suspension ne rend pas le compte à terme disponible et ne signifie pas que la banque doit rompre le contrat. Elle concerne les poursuites et doit être distinguée du régime contractuel du placement.

La Cour de cassation a rappelé cette chronologie dans un arrêt du 23 octobre 2025, deuxième chambre civile, n° 23-12.623. Elle a retenu qu’une demande de surendettement « avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion ». L’arrêt, publié au Bulletin, est accessible sur la page officielle de la Cour de cassation. Le dépôt du dossier, sa recevabilité et les mesures ultérieures n’ont donc pas tous les mêmes effets. Une personne confrontée à une saisie ou à un délai contentieux doit vérifier la date exacte de chaque événement.

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Enfin, un compte à terme peut être ouvert auprès d’une banque qui est elle-même créancière du débiteur. Cela ne signifie pas que le capital est automatiquement absorbé par la banque. La compensation, le nantissement et les clauses contractuelles doivent être vérifiés au cas par cas. Le contrat, les courriers de la banque et les relevés doivent être transmis à l’avocat ou à la commission si un conflit existe. Le présent sujet concerne la déclaration et le traitement du patrimoine ; il ne tranche pas un litige bancaire autonome.

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II. Peut-on conserver le compte à terme jusqu’à son échéance et que faire en cas de désaccord ?

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A. Dans quels cas la conservation du placement peut être défendue

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La conservation du compte à terme jusqu’à l’échéance peut être défendue, mais elle n’est jamais une conséquence automatique du dépôt du dossier. Elle dépend du scénario de traitement. La commission peut estimer que les revenus et la valeur des biens permettent un rééchelonnement ; elle peut aussi rechercher une solution qui mobilise une partie du patrimoine lorsque cela est nécessaire pour apurer les dettes. Le compte à terme est alors un élément parmi d’autres, et non une règle qui commande à elle seule la décision.

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L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue la situation dans laquelle les ressources ou les biens réalisables permettent d’apurer les dettes et celle dans laquelle la situation est irrémédiablement compromise. Dans la seconde hypothèse, il prévoit une orientation vers le rétablissement personnel sans liquidation lorsque le débiteur ne possède que des biens nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité, ainsi qu’un rétablissement avec liquidation dans les autres cas, sous les conditions prévues par le texte.

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Cette distinction oblige à poser les bonnes questions :

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  • le capital est-il réellement disponible avant l’échéance ?
  • quel montant net resterait après pénalité, perte d’intérêts et prélèvements ?
  • l’échéance est-elle proche ou très éloignée ?
  • le capital est-il affecté à une dépense indispensable et identifiable ?
  • la somme appartient-elle au débiteur, à son conjoint, à un enfant ou à un tiers ?
  • les créanciers disposent-ils déjà d’une garantie ou d’une procédure sur ce placement ?
  • le retrait compromettrait-il le logement, la santé, la reprise d’emploi ou une charge familiale prioritaire ?

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Le titulaire peut demander à conserver le compte lorsque le retrait immédiat n’apporterait qu’un faible gain net, lorsque l’échéance est proche et lorsque la somme doit servir à une dépense essentielle. Il doit alors chiffrer la demande. Un argument comme « le compte est bloqué » est insuffisant. Une présentation utile indique : capital brut, intérêts acquis, pénalité de sortie, produit net estimé en cas de retrait aujourd’hui, produit net à l’échéance et destination prévue de la somme. La commission peut ensuite comparer ces données avec le montant des dettes et la capacité mensuelle.

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Les règles de calcul de la capacité de remboursement doivent préserver les dépenses courantes. L’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé de manière à ce que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Cette phrase ne crée pas un droit absolu à conserver toute l’épargne. Elle rappelle que le traitement ne peut pas organiser des versements qui priveraient le ménage des ressources nécessaires à sa vie quotidienne.

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Dans un dossier comportant un compte à terme, il faut distinguer trois périodes : avant l’échéance, le jour de l’échéance et après le versement. Avant l’échéance, la commission peut demander la valeur de sortie anticipée. Le jour de l’échéance, le capital devient plus facilement mobilisable et doit être suivi. Après le versement, il faut conserver la preuve de l’utilisation des fonds. Une dépense de loyer, de santé ou d’énergie est documentée par une facture ou un relevé ; un transfert vers un proche sans justificatif appelle une explication beaucoup plus exigeante.

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La jurisprudence récente illustre le rôle de la petite épargne dans l’appréciation des biens réalisables. Dans son arrêt du 26 mars 2026, deuxième chambre civile, n° 23-17.670, la Cour de cassation a examiné une mesure prévoyant un délai puis la remise d’une épargne de 2 000 euros pour apurer une partie d’un découvert. Elle a approuvé l’analyse selon laquelle la débitrice « ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes », sous réserve des économies concernées. La décision est disponible sur Légifrance. Cette décision ne dit pas que toute épargne doit être retirée, ni que tout compte à terme est protégé. Elle montre que la nature et la valeur des biens doivent être examinées concrètement.

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Un compte à terme placé dans le cadre d’une épargne de précaution peut donc être défendu avec des arguments précis, mais il peut aussi être retenu comme actif réalisable si le contrat permet une sortie raisonnable. La proximité de l’échéance joue en pratique sur l’intérêt d’une liquidation immédiate. Un compte bloqué quatre ans avec une pénalité élevée n’appelle pas la même analyse qu’un compte arrivant à échéance dans quinze jours. Il ne faut pas inventer une indisponibilité qui n’existe pas ; il ne faut pas non plus ignorer le coût réel d’un déblocage.

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Le compte peut être intégré dans un plan ou dans des mesures imposées sans être clôturé immédiatement. L’article L. 733-1 du code de la consommation indique qu’en l’absence de conciliation ou en cas d’échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer certaines mesures, notamment le rééchelonnement ou la suspension de l’exigibilité des créances. Le compte à terme peut rester en place pendant cette période si la mesure retenue ne commande pas une mobilisation de l’actif et si le débiteur respecte les obligations de gestion qui lui sont imposées.

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Le mot « conserver » doit toutefois être précisé. Conserver le contrat jusqu’à l’échéance ne signifie pas conserver définitivement le capital hors de toute mesure. La commission peut prévoir que le capital versé à l’échéance sera affecté à une partie des dettes, ou que le débiteur devra justifier de son emploi. Une mesure imposée peut avoir une conséquence indirecte sur le placement. Le débiteur doit lire le dispositif exact, ses dates et ses conditions, plutôt que se contenter d’une formule générale sur le maintien de l’épargne.

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Une précaution est utile si la banque propose de renouveler le compte à terme. Le renouvellement peut être une opération normale lorsque le dossier n’est pas encore orienté, mais il peut aussi prolonger artificiellement l’indisponibilité du capital alors que la commission demande son examen. Avant d’accepter, il faut vérifier le contenu de la demande de la commission et conserver l’offre bancaire. Si l’échéance tombe pendant l’instruction, une demande écrite peut être adressée à la commission pour connaître les pièces à transmettre et la manière de présenter la somme.

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La valeur d’un compte à terme ne doit pas être confondue avec sa valeur fiscale ou avec le montant affiché lors de l’ouverture. Les intérêts peuvent être bruts ou nets, la sortie peut entraîner une perte d’intérêts, et la banque peut appliquer une pénalité prévue au contrat. Une attestation de valeur de rachat ou de valeur de sortie, datée, rend l’analyse plus fiable. Lorsqu’une telle attestation n’est pas délivrée, le contrat et une demande écrite à la banque permettent de démontrer les démarches entreprises.

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La présence d’un compte à terme ne dispense pas d’identifier la dette qui a conduit au dossier. Les dettes de loyer, d’énergie, de crédit à la consommation, de découvert ou de cautionnement ne se traitent pas toutes de la même manière. Les dettes professionnelles peuvent aussi entrer dans le champ du surendettement d’une personne physique selon les circonstances. Dans un arrêt du 2 juillet 2026, deuxième chambre civile, n° 23-21.550, la Cour de cassation a rappelé, à propos de l’article L. 711-1, qu’« aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». La décision est consultable sur la page officielle de la Cour de cassation. Cette solution ne règle pas chaque question de compétence, mais elle invite à décrire toutes les dettes pertinentes au lieu de les écarter en fonction de leur étiquette.

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B. Comment contester une demande de réalisation ou une orientation vers le rétablissement personnel

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Un désaccord sur le compte à terme peut apparaître à plusieurs moments : lors de la recevabilité, lors de l’orientation, au moment des mesures imposées, ou dans une procédure de rétablissement personnel. La contestation doit viser une erreur identifiée. Il peut s’agir d’un montant brut retenu à la place de la valeur nette, d’une échéance mal comprise, d’une pénalité ignorée, d’un titulaire confondu avec un autre, d’un actif déjà dépensé pour une charge indispensable ou d’une situation financière qui a changé depuis le relevé transmis.

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La première réaction consiste à réunir une chronologie. Il faut dater l’ouverture du compte, le dépôt du dossier, la décision de recevabilité, les demandes de pièces, l’échéance, la clôture éventuelle et chaque notification. Il faut ensuite établir un tableau simple avec quatre colonnes : somme annoncée, somme réellement disponible, justificatif correspondant et observation. Ce tableau permet d’éviter une contestation abstraite. Il montre exactement pourquoi le montant retenu ne correspond pas à la situation.

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La contestation doit être envoyée par le canal indiqué dans la notification. Selon la décision concernée, le juge des contentieux de la protection peut être saisi et les délais sont propres à l’acte reçu. Il ne faut pas attendre une échéance de compte à terme pour lire le courrier : une notification peut prévoir un délai court et exiger une motivation précise. Une copie de l’enveloppe, de l’avis de réception ou de la notification électronique doit être conservée.

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Lorsque la mesure prévoit une réalisation du compte, les observations peuvent porter sur le montant net et sur la nécessité de respecter le contrat bancaire. Il faut demander à la banque un écrit indiquant les conditions de sortie, plutôt que produire une estimation personnelle. Si la banque refuse de confirmer la valeur, le refus doit être conservé et expliqué. Si le contrat prévoit une pénalité, le montant exact ou sa méthode de calcul doit être mis en regard de la somme qui serait effectivement affectée aux créanciers.

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La contestation peut aussi porter sur la qualification de la situation. Le rétablissement personnel sans liquidation est prévu par l’article L. 741-1 du code de la consommation lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que les biens mentionnés par ce texte. Si le compte à terme est considéré comme un bien réalisable d’une valeur significative, la commission ou le juge peut retenir une autre orientation. Le demandeur doit alors expliquer pourquoi le compte ne peut pas être mobilisé dans les conditions retenues, ou pourquoi son montant ne suffit pas à modifier l’orientation compte tenu de l’ensemble des dettes.

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À l’inverse, un compte à terme important ne crée pas à lui seul un droit à l’effacement. L’orientation vers une liquidation peut être envisagée lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le patrimoine comprend des biens réalisables. L’article L. 742-1 du code de la consommation organise le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions qu’il énonce. Le titulaire doit vérifier si l’actif est réellement saisissable, si une partie appartient à un tiers et si le produit net attendu est correctement calculé.

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Le rétablissement personnel sans liquidation entraîne, en principe et sous réserve des contestations et des exclusions légales, l’effacement des dettes visées par la décision. L’article L. 741-2 du code de la consommation indique qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes ». Cette phrase doit être lue avec les dispositions qui excluent certaines créances et avec le contenu exact de la décision. Le compte à terme ne doit pas être déclaré en pensant que l’effacement sera automatique ; il doit être déclaré pour que la procédure détermine correctement l’actif et le passif.

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Les exclusions sont importantes. L’article L. 711-4 du code de la consommation commence par ces mots : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ». Il vise notamment certaines dettes alimentaires et d’autres catégories définies par le code. Une personne qui espère utiliser le compte à terme pour traiter une dette exclue doit donc distinguer cette dette des créances susceptibles d’être rééchelonnées ou effacées. Un tableau du passif par nature est indispensable.

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La question des saisies doit être isolée. Après la recevabilité, la suspension prévue par l’article L. 722-2 concerne les procédures d’exécution dans les limites du texte. Elle ne transforme pas le compte à terme en somme immédiatement disponible et ne prive pas la banque de ses droits contractuels. Si une saisie-attribution, une saisie sur compte ou une mesure portant sur un placement est en cours, il faut transmettre la décision de recevabilité à l’intervenant concerné et vérifier la date et la portée de la mesure. Une contestation devant le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection peut être nécessaire selon l’acte, le créancier et le stade de la procédure.

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La décision du 22 mai 2025, deuxième chambre civile, n° 23-10.900, fournit un rappel utile sur l’examen du patrimoine avant une mesure d’effacement ou de réduction de dettes. La Cour y a notamment retenu que « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur ». L’arrêt est publié sur la page officielle de la Cour de cassation. Le contentieux concernait des biens immobiliers, pas un compte à terme ; son intérêt ici est de rappeler que le traitement ne se décide pas à partir d’un seul chiffre et que les circonstances de l’endettement peuvent être discutées.

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Une demande de conservation doit rester compatible avec la coopération attendue. Il faut répondre aux courriers, fournir les nouveaux relevés, informer la commission de l’échéance et ne pas utiliser le capital pour favoriser un créancier au détriment des autres. Le paiement volontaire d’une dette non alimentaire après la recevabilité peut être problématique au regard des effets de la procédure. Lorsqu’une dépense urgente est indispensable, son caractère, son montant et son justificatif doivent être conservés.

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Il est également déconseillé de fermer le compte à terme avant d’avoir mesuré les conséquences. La clôture peut entraîner une perte financière, créer un mouvement important sur le compte courant et déclencher des questions légitimes. Si la banque impose la clôture, si le contrat arrive à son terme ou si une dépense urgente rend le retrait nécessaire, la meilleure démarche consiste à demander un document bancaire, à conserver le relevé avant et après l’opération, puis à informer la commission. Le silence est plus fragile qu’une explication documentée.

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Les pièces utiles pour une observation ou un recours sont généralement les suivantes :

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  • le contrat complet du compte à terme et ses conditions tarifaires ;
  • le relevé d’ouverture et le relevé le plus récent ;
  • une attestation de la banque indiquant le capital, les intérêts et la valeur de sortie anticipée ;
  • la preuve de la date d’échéance et du mode de renouvellement ;
  • les justificatifs de l’origine du capital lorsque celle-ci explique la détention ;
  • les justificatifs de toute dépense effectuée après la clôture ou le versement ;
  • la décision de recevabilité, les courriers de la commission et la mesure contestée ;
  • un budget actualisé et un état précis des dettes, avec les créances exclues distinguées.

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Le recours doit formuler une demande concrète : rectifier la valeur nette, tenir compte de la pénalité, différer l’examen jusqu’à l’échéance, exclure la quote-part d’un tiers, maintenir une dépense essentielle ou reprendre l’analyse de l’orientation. Une phrase générale sur l’injustice de la mesure ne remplace pas ces éléments. Les pièces doivent être numérotées et citées dans l’ordre de l’argumentation.

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La jurisprudence confirme enfin que le juge examine la situation au regard des éléments qui lui sont soumis. Dans un arrêt du 11 mai 2017, deuxième chambre civile, n° 16-15.481, la Cour de cassation a rappelé que la bonne foi s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances au moment où le juge statue. La décision peut être retrouvée sur Légifrance. Un changement intervenu après le dépôt, comme l’échéance d’un compte à terme, doit donc être signalé : il peut modifier les données du dossier, sans effacer les obligations de sincérité qui existaient lors du dépôt.

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Le compte à terme peut aussi être détenu par un couple dans le cadre d’une demande commune. L’arrêt du 21 mai 2026 déjà cité impose une analyse de la bonne foi de chaque demandeur. Dans la pratique, la déclaration doit préciser qui a versé les fonds, qui est titulaire du contrat et quelle est la destination économique de la somme. Un relevé au seul nom d’un conjoint n’est pas une réponse suffisante si le budget présenté est commun ; inversement, la commission ne doit pas attribuer mécaniquement à l’autre conjoint un capital personnel sans examiner les justificatifs.

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Le droit du surendettement repose ainsi sur une logique de transparence, de proportion et de preuve. Le compte à terme peut rester jusqu’à son échéance lorsque cette solution est cohérente avec le contrat, le budget et la mesure envisagée. Il peut aussi être mobilisé, totalement ou partiellement selon la décision, lorsque sa valeur nette et la situation du débiteur le justifient. Aucun de ces résultats ne peut être annoncé sans examiner les documents et la notification applicable.

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Conclusion

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Un compte à terme doit être déclaré dans un dossier de surendettement, car il constitue un élément actif du patrimoine, même si ses fonds ne sont pas immédiatement disponibles. La déclaration doit préciser le capital, l’échéance, la valeur de sortie, les pénalités, les titulaires et les éventuelles garanties. Elle doit être mise à jour si le compte arrive à échéance ou si la banque modifie ses conditions.

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La conservation jusqu’au terme peut être défendue lorsque le retrait anticipé est coûteux, lorsque l’échéance est proche ou lorsque la somme répond à un besoin essentiel. Elle n’est toutefois pas garantie : la commission et, selon la procédure, le juge apprécient la valeur réalisable du placement, la capacité de remboursement, la nature des dettes et la situation globale du ménage. En cas de demande de réalisation ou d’orientation vers un rétablissement personnel, le débiteur doit répondre avec des chiffres nets et des justificatifs, puis utiliser la voie de contestation indiquée dans la notification.

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La priorité est donc de ne pas dissimuler le compte, de ne pas déplacer les fonds sans trace et de conserver chaque document bancaire. Une analyse individualisée permet ensuite de discuter la date de mobilisation, le montant réellement disponible et la mesure adaptée à la situation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».