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Taux d’usure au 1er septembre 2026 : crédit refusé, comment récupérer le séquestre ?

Un crédit immobilier peut être refusé alors même que le taux nominal annoncé paraît compatible avec le budget de l’acquéreur. La banque raisonne sur le taux annuel effectif global, qui additionne les intérêts et plusieurs coûts nécessaires à l’obtention du financement. Depuis le 1er juillet 2026, le seuil applicable à un prêt immobilier à taux fixe atteint 4,07 % pour une durée inférieure à dix ans, 4,57 % entre dix et moins de vingt ans, puis 5,29 % à partir de vingt ans. Un dossier peut donc franchir le taux d’usure à cause de l’assurance, de la garantie ou des frais imposés, malgré un taux débiteur inférieur.

Le refus bancaire ne règle pourtant pas, à lui seul, le sort du compromis. L’acquéreur doit vérifier que sa demande reprenait le montant, la durée, le taux maximal, l’apport et le nombre de démarches prévus dans l’avant-contrat. Il doit aussi conserver le dossier remis à la banque, la saisine du courtier, les réponses reçues et la preuve de leur transmission au vendeur, au notaire ou à l’agence. Une simple attestation de refus peut être insuffisante si elle ne permet pas de contrôler les caractéristiques du financement demandé.

La question est devenue particulièrement concrète à la rentrée 2026. Les seuils du troisième trimestre restent applicables jusqu’à leur prochaine actualisation, tandis que de nombreux compromis signés avant l’été arrivent au terme de leur condition suspensive. L’enjeu ne se limite pas à obtenir un autre prêt : il faut empêcher que le vendeur réclame l’indemnité d’immobilisation, la clause pénale ou le séquestre en soutenant que l’acquéreur a lui-même provoqué l’échec du financement.

I. Crédit immobilier refusé au taux d’usure : quelles preuves conserver ?

A. Quel taux d’usure s’applique au 1er septembre 2026 et que comprend le TAEG ?

Le taux d’usure est un plafond légal, non un taux commercial conseillé. La Banque de France publie pour le troisième trimestre 2026 les taux effectifs moyens pratiqués au trimestre précédent et les seuils qui en résultent. Pour les crédits immobiliers à taux fixe, les plafonds applicables depuis le 1er juillet sont de 4,07 % en dessous de dix ans, 4,57 % entre dix et moins de vingt ans et 5,29 % à partir de vingt ans. Le seuil atteint 5,28 % pour un taux variable et 6,39 % pour un prêt relais.

Ces chiffres doivent être rapprochés de la catégorie exacte du financement. Un prêt relais ne se compare pas au plafond d’un prêt amortissable de vingt-cinq ans. Une SCI ou une autre personne morale peut également relever d’une catégorie distincte. Le tableau officiel distingue les crédits immobiliers consentis aux particuliers et certains prêts accordés à des personnes morales sans activité professionnelle. La forme de l’acquéreur et l’objet du crédit doivent donc être identifiés avant tout calcul.

L’article L. 314-6 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 1er septembre 2026, qualifie d’usuraire le prêt consenti à un taux effectif global qui « excède […] de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent ». La banque ne peut pas neutraliser ce plafond par une présentation différente du coût. La comparaison porte sur le taux global du crédit au moment où il est consenti.

Le taux annuel effectif global ne correspond pas au seul taux nominal. L’article L. 314-1 du Code de la consommation prévoit que sont ajoutés aux intérêts « les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature » qui constituent une condition du crédit. Les frais de dossier, le coût d’une garantie imposée, certaines commissions et l’assurance exigée par le prêteur peuvent donc rapprocher le dossier du seuil, même si le taux débiteur demeure inférieur.

Le premier contrôle consiste à demander à la banque ou au courtier la décomposition du TAEG. Il faut obtenir le taux nominal, le coût de l’assurance retenu dans l’offre, les frais de dossier, le coût de la sûreté ou du cautionnement, les commissions et tout service conditionnant l’octroi. Une ligne intitulée « frais annexes » ne permet pas de vérifier le calcul. Le document doit aussi indiquer la durée, le montant emprunté et la date de simulation.

La date est déterminante. Le seuil applicable est celui en vigueur lorsque le prêt est consenti. Une simulation préparée avant le 1er juillet et une offre émise après cette date ne se comparent pas nécessairement au même plafond. L’acquéreur doit conserver chaque version, avec sa date, car la discussion peut porter sur un dossier commencé sous un trimestre puis finalisé sous le suivant.

Un refus motivé par le taux d’usure ne signifie pas automatiquement que le projet est définitivement impossible. L’acquéreur peut revoir les éléments autorisés par le compromis : durée, apport, assurance, garantie ou répartition entre plusieurs prêts. Il ne doit toutefois pas modifier librement les caractéristiques contractuelles si son objectif est de préserver la condition suspensive. Une nouvelle demande très éloignée du montant ou de la durée stipulés peut fragiliser son droit à restitution.

Le taux maximal écrit dans la promesse a une fonction distincte du taux d’usure. Le premier fixe la limite acceptée par les parties. Le second interdit légalement à la banque de prêter au-delà du plafond réglementaire. Un financement pourrait être inférieur au taux d’usure mais supérieur au taux maximal prévu par l’avant-contrat. L’acquéreur n’est alors pas tenu d’accepter une offre qui ne respecte pas la condition négociée.

À l’inverse, il serait imprudent de demander à la banque un taux artificiellement plus bas que celui prévu, puis de produire le refus comme si la demande avait été conforme. La preuve doit permettre de comparer la demande aux termes du compromis. Le montant, la durée, le taux maximal, le type de prêt, l’apport personnel et les garanties doivent apparaître dans le dossier remis au prêteur.

La cour d’appel de Paris a directement examiné un ensemble de refus liés au taux d’usure. Elle a relevé que plusieurs banques avaient refusé le financement pour ce motif et en a déduit que « la réalisation de la condition était impossible » (CA Paris, 21 février 2025, n° 24/01776). Cette décision illustre l’intérêt d’un dossier détaillé : le courtier avait identifié les établissements contactés, leurs taux et les motifs opposés.

Une attestation bancaire utile ne devrait donc pas se limiter à la formule « suite défavorable ». Elle devrait, si la banque accepte de les mentionner, identifier l’emprunteur, le bien ou l’opération, le montant, la durée, le type de prêt, la date de la demande et le motif du refus. À défaut, l’acquéreur joindra la demande initiale et les échanges qui permettent de reconstituer ces éléments.

La jurisprudence récente confirme que le résultat ne se juge pas au nombre abstrait de banques consultées. La Cour de cassation énonce que le bénéficiaire qui présente dans le délai « une demande d’emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, restée infructueuse » n’empêche pas l’accomplissement de la condition (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-12.979). La cour d’appel avait exigé plusieurs démarches ; l’arrêt est cassé parce qu’une demande conforme et rejetée avait été constatée.

Cette solution ne dispense pas de lire l’avant-contrat. Si le compromis impose expressément deux refus, le dossier doit satisfaire cette exigence ou expliquer pourquoi elle ne pouvait être exécutée. Si aucune pluralité n’est prévue, le vendeur ne peut pas ajouter après coup une obligation générale de consulter trois ou quatre banques. La règle vient du contrat, sous le contrôle des dispositions protectrices du Code de la consommation.

La rentrée 2026 appelle enfin une distinction pratique. Les seuils publiés par la Banque de France décrivent le droit applicable au crédit ; ils ne prouvent pas l’échec d’un dossier particulier. Seules les pièces de l’emprunteur établissent que son TAEG dépassait effectivement le plafond et que la banque ne pouvait proposer un financement conforme dans le délai. Il faut conserver le calcul individuel, non seulement un article général sur le taux d’usure.

B. Un refus suffit-il à faire tomber la promesse de vente ?

Lorsque l’acquisition est financée à crédit, l’avant-contrat doit annoncer ce recours. L’article L. 313-40 du Code de la consommation impose à l’acte écrit d’indiquer si le prix sera payé « avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts ». Cette mention détermine le régime protecteur. Un acquéreur qui déclare payer sans prêt alors qu’il sait dépendre d’un financement prend un risque juridique distinct.

L’article L. 313-41 du Code de la consommation prévoit que l’acte financé par crédit est conclu sous condition suspensive d’obtention du prêt. Sa durée ne peut être inférieure à un mois. Surtout, lorsque cette condition n’est pas réalisée, la somme versée d’avance est « immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité ». Le principe protège donc l’acquéreur contre la perte automatique du dépôt.

Cette protection suppose une défaillance non imputable à l’acquéreur. L’article 1304-3 du Code civil dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Le vendeur peut s’en prévaloir si l’acquéreur a déposé une demande tardive, volontairement incomplète ou contraire aux caractéristiques prévues.

L’article 1304-6 du Code civil fixe l’effet inverse : « en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ». Le litige porte alors sur la cause de l’échec. La banque a-t-elle refusé un financement correctement demandé, ou l’acquéreur a-t-il créé les circonstances du refus ?

La conformité se vérifie ligne par ligne. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que l’acheteur doit prouver qu’il a demandé un prêt « aux conditions prévues dans la promesse de vente » (CA Bordeaux, 28 mai 2026, n° 23/02270). Dans cette affaire, la date de dépôt était démontrée, mais le taux sollicité ne l’était pas. L’absence de cette donnée empêchait le contrôle.

Une lettre de refus n’efface donc pas un dossier de demande lacunaire. La cour d’appel de Nîmes énonce qu’il incombe à l’acquéreur de prouver « que sa demande de prêt a été conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse » (CA Nîmes, 23 janvier 2025, n° 23/03207). Elle a examiné séparément le prêt amortissable et le prêt relais, leurs montants, durées et taux.

Les échanges informels avec un conseiller ne remplacent pas toujours une demande formalisée. Une autre décision nîmoise relève que les acquéreurs ne justifiaient que « d’échanges informels avec leur banque » et non d’une demande conforme assortie d’un refus (CA Nîmes, 22 mai 2025, n° 23/02210). Une simulation téléphonique ou un courriel exploratoire doit donc être suivi d’une trace qui identifie les paramètres soumis à décision.

Le recours à un courtier reste possible. Il faut conserver le mandat, la fiche de situation, les demandes transmises, la liste des banques, les dates et les réponses. La cour d’appel de Paris a retenu que les acquéreurs, « en s’adressant à la société Artemis courtage », avaient satisfait à l’obligation de déposer des demandes conformes (CA Paris, 21 février 2025, n° 24/01776). Le courtier ne dispense pas de preuve ; il peut au contraire en organiser la conservation.

Lorsque le compromis exige deux refus, une demande présentée au nom d’une société qui n’est pas bénéficiaire de la promesse peut ne pas compter. La cour d’appel de Paris a jugé que le prêt sollicité par une société distincte ne constituait pas nécessairement la seconde démarche exigée, faute de faculté de substitution (CA Paris, 16 mai 2025, n° 23/04973). L’identité de l’emprunteur doit donc correspondre à l’acte ou à une substitution valablement prévue.

La preuve porte aussi sur le dossier transmis. La cour d’appel de Bordeaux a constaté qu’il était impossible d’apprécier la conformité faute de communication du « dossier de financement sur lequel s’était appuyé le courtier » (CA Bordeaux, 11 septembre 2025, n° 22/01506). L’attestation finale doit être reliée aux informations initialement soumises.

L’acquéreur ne perd pas nécessairement la protection parce qu’il a tenté, après un premier refus conforme, une autre demande à des conditions différentes. La cour d’appel de Bordeaux relève que les demandes postérieures sont sans incidence lorsque l’acquéreur a d’abord respecté ses engagements et obtenu le refus d’un prêt conforme (CA Bordeaux, 10 avril 2025, n° 21/07010). La chronologie permet alors d’isoler la démarche qui satisfait la condition.

Le dossier pratique doit réunir le compromis et ses avenants, la page relative au financement, le mandat de courtage, la demande complète, les simulations datées, les justificatifs remis, les refus, les échanges avec le notaire et toute demande de prorogation. Ces pièces permettront de répondre à la question décisive : au moins une démarche conforme a-t-elle été entreprise dans le délai contractuel ?

II. Comment récupérer le séquestre après le refus de prêt ?

A. Quels délais et documents envoyer au vendeur, au notaire et à l’agence ?

Le délai légal minimal d’un mois ne résume pas le calendrier du dossier. Le compromis fixe généralement une date de dépôt des demandes, une date d’obtention du financement, un mécanisme de notification et parfois un délai de mise en demeure. Il peut aussi autoriser une prorogation écrite. L’acquéreur doit construire une frise chronologique à partir du texte signé, sans se fier au seul délai annoncé oralement par l’agence.

La première date est celle de la signature ou, dans certains cas, de l’enregistrement. La deuxième correspond au dépôt exigé par le contrat. La troisième marque l’échéance de la condition suspensive. La quatrième peut concerner la réitération chez le notaire. Ces dates n’ont pas la même fonction. Un prêt peut être demandé à temps, refusé après l’échéance, puis notifié selon une clause qui ne sanctionne pas expressément ce décalage.

La cour d’appel de Bordeaux a ainsi précisé que « la date de la réponse de la banque ne présente aucun intérêt » pour apprécier le respect de la date de dépôt, lorsque la demande avait été présentée dans le délai (CA Bordeaux, 28 mai 2026, n° 23/02270). La distinction protège l’acquéreur contre un retard qui dépend de la banque, sous réserve des termes du compromis.

La notification doit néanmoins intervenir sans attendre. L’acquéreur enverra le refus au notaire, au vendeur et à l’agence selon les destinataires prévus, avec une preuve de réception. Le message indiquera la référence de la promesse, la date de la demande, ses caractéristiques, la date du refus et la demande de constatation de la caducité. Il demandera expressément la restitution de la somme séquestrée.

Le courrier doit joindre plus qu’une conclusion. Il comportera la demande de prêt ou une attestation détaillée, la lettre de refus, le mandat du courtier et, si nécessaire, les échanges démontrant le taux d’usure. Si la banque a seulement indiqué oralement le motif, l’acquéreur sollicitera une confirmation écrite. Il ne modifiera pas lui-même la lettre bancaire et ne lui fera pas dire davantage qu’elle ne contient.

Lorsque le délai approche sans réponse définitive, une prorogation doit être demandée avant l’échéance. Elle doit identifier la nouvelle date et être acceptée selon les formes prévues. Un courriel ambigu de l’agence ne vaut pas toujours avenant. L’acquéreur demandera au notaire de formaliser l’accord du vendeur, particulièrement si la banque annonce un examen complémentaire ou réclame une nouvelle assurance.

La cour d’appel de Rennes a examiné une situation où les acquéreurs connaissaient tôt les difficultés de financement mais avaient informé tardivement les vendeurs. Elle a néanmoins distingué le défaut d’information et l’absence de diligences, en constatant que le compromis ne sanctionnait pas le premier par la perte du séquestre. Elle retient que les démarches avaient été réalisées avant l’échéance (CA Rennes, 28 avril 2026, n° 25/02083).

Cette décision ne justifie pas d’attendre. Elle montre seulement que la sanction dépend du contrat et du lien entre le manquement et l’échec de la condition. Une information tardive peut provoquer un autre préjudice, compliquer la restitution et entraîner un contentieux avec l’agence. La pratique la plus sûre reste une transmission immédiate, complète et prouvée.

Le vendeur peut adresser une mise en demeure de justifier le financement sous huit jours ou dans un autre délai contractuel. L’acquéreur répondra avant l’expiration, même si certaines pièces ont déjà été envoyées. La réponse réunira à nouveau la demande, le refus et la preuve de conformité. Le silence laisse au vendeur l’argument que le bénéficiaire n’a jamais établi ses diligences.

La charge de la preuve se partage selon les questions. La cour d’appel de Rouen énonce qu’il appartient au bénéficiaire de justifier l’exécution de son obligation de solliciter un financement conforme, puis au promettant de prouver qu’il a empêché l’accomplissement de la condition (CA Rouen, 6 mai 2026, n° 25/00109). Le vendeur ne peut se contenter de soupçonner un refus arrangé ; l’acquéreur ne peut se contenter d’affirmer sa bonne foi.

À Paris et en Île-de-France, les dossiers cumulent souvent plusieurs financements : prêt principal, prêt relais, apport provenant d’une vente et crédit travaux. Le compromis doit être comparé à chaque demande. Un refus portant seulement sur le prêt relais n’établit pas toujours l’échec de l’ensemble si la condition décrit plusieurs concours indépendants. Inversement, l’impossibilité du prêt relais peut rendre le plan global irréalisable si l’acte le présente comme indispensable.

Le notaire séquestre ne tranche pas librement un litige. En présence d’une opposition du vendeur, il peut conserver les fonds jusqu’à un accord ou une décision. L’acquéreur doit alors adresser une mise en demeure structurée, proposer un délai de restitution et demander les motifs précis de l’opposition. Cette démarche prépare le recours sans attribuer au notaire un pouvoir juridictionnel qu’il n’a pas.

Le dossier peut être classé en quatre ensembles. Le premier contient le contrat et ses délais. Le deuxième contient la demande de financement et ses caractéristiques. Le troisième réunit les réponses bancaires et les calculs de TAEG. Le quatrième regroupe les notifications, accusés et demandes de restitution. Cette organisation permet de répondre rapidement au vendeur et d’éviter que le contentieux se réduise à deux lettres contradictoires.

B. Que faire si le vendeur refuse la restitution du dépôt ?

Le refus doit d’abord être qualifié. Le vendeur peut soutenir que la demande était tardive, que son montant dépassait celui prévu, que le taux sollicité était inférieur au plafond contractuel, que l’apport annoncé n’a pas été mobilisé, que le nombre de banques est insuffisant ou que le refus concerne un autre emprunteur. Chaque grief appelle une pièce, non une réponse générale sur la bonne foi.

L’acquéreur préparera un tableau comparatif. Une colonne reprendra chaque exigence du compromis ; une deuxième indiquera les données de la demande ; une troisième renverra à la pièce ; une quatrième donnera la date. Si une différence existe, elle doit être expliquée. Une durée plus courte, un montant inférieur ou une garantie différente peuvent être décisifs selon la rédaction et l’effet de cette variation sur la décision bancaire.

La demande de restitution s’appuie sur l’article L. 313-41 du Code de la consommation lorsque la condition a défailli sans faute de l’acquéreur. Elle rappellera que la somme est remboursable sans retenue ni indemnité, identifiera le séquestre et fixera un délai de paiement. Elle demandera également les intérêts lorsque leur point de départ peut être établi par une mise en demeure reçue.

La cour d’appel de Rennes a ordonné la restitution d’un séquestre de 29 500 euros après avoir distingué l’information tardive des diligences de financement. Elle a relevé que le défaut de réalisation n’était pas imputable aux acquéreurs (CA Rennes, 28 avril 2026, n° 25/02083). Elle n’a fait courir les intérêts qu’à compter de l’assignation, faute de preuve suffisante de la mise en demeure antérieure. La conservation de l’accusé change donc aussi le calcul financier.

Le vendeur peut réclamer la clause pénale en plus ou à la place du séquestre. La Cour de cassation a censuré une condamnation de 50 000 euros lorsque la cour d’appel avait ajouté l’exigence de plusieurs demandes alors qu’une demande conforme, déposée dans le délai, avait été rejetée. Elle constate que les acquéreurs n’avaient pas empêché la condition (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-12.979).

À l’opposé, l’acquéreur qui ne prouve pas le taux sollicité peut perdre l’indemnité. La cour d’appel de Bordeaux a retenu que l’absence de preuve sur ce paramètre empêchait de vérifier la conformité, puis a réformé le jugement qui avait ordonné la restitution (CA Bordeaux, 28 mai 2026, n° 23/02270). Le risque vient parfois d’une seule information manquante.

Une tentative de financement à un montant supérieur peut également fragiliser le dossier. La cour d’appel de Nîmes a relevé plusieurs écarts de nombre, de nature, de montant et de durée, puis a considéré la condition comme accomplie par la faute des bénéficiaires (CA Nîmes, 23 janvier 2025, n° 23/03207). L’acquéreur ne peut pas présenter après coup un plan différent comme l’exécution exacte du compromis.

Une médiation peut être envisagée lorsque la divergence tient à une pièce ou à une lecture du contrat. Elle ne doit pas suspendre l’attention portée à la prescription ni aux délais de procédure. L’accord devra préciser la restitution du principal, les intérêts, la renonciation aux demandes réciproques et l’instruction donnée au séquestre. Un échange informel ne suffit pas à libérer les fonds.

Si aucun accord n’est trouvé, l’action vise selon le contrat le vendeur, le bénéficiaire des fonds ou le séquestre, avec des demandes adaptées. La juridiction examinera la promesse, les démarches et le lien de causalité. L’acquéreur peut solliciter la restitution et les intérêts ; le vendeur peut demander l’attribution de l’indemnité, la clause pénale ou un préjudice distinct. Les demandes ne se cumulent pas automatiquement.

L’agent immobilier peut engager sa responsabilité si sa conduite a aggravé le litige. Dans l’affaire jugée à Rennes le 28 avril 2026, l’agence avait maintenu les vendeurs dans l’ignorance alors qu’elle connaissait les difficultés de financement. La cour a retenu une faute distincte et accordé 20 000 euros aux vendeurs. Cette solution ne transforme pas chaque retard d’agence en indemnisation : elle repose sur un comportement documenté et un préjudice démontré.

Le contentieux doit rester centré sur les stipulations utiles. Une longue discussion sur la solvabilité générale de l’acquéreur ne répond pas à la question si une demande conforme a été déposée et rejetée. Inversement, l’existence d’un refus lié au taux d’usure ne neutralise pas une demande faite après l’échéance ou sous une identité différente. La chronologie et la conformité forment le cœur du dossier.

L’acquéreur qui reçoit un refus au 1er septembre 2026 peut encore agir utilement. Il doit relire immédiatement la clause, demander à la banque une attestation détaillée, obtenir du courtier le dossier transmis, notifier les parties, solliciter une prorogation si le terme n’est pas dépassé et mettre en demeure le séquestre de restituer les fonds. Attendre la date de signature chez le notaire sans formaliser l’échec crée une incertitude évitable.

Le vendeur doit, de son côté, vérifier avant toute opposition que le refus est réellement non conforme ou fautif. Bloquer le dépôt sur une exigence absente du contrat peut conduire à une condamnation, aux intérêts et aux frais de procédure. Une analyse contradictoire du compromis et du dossier bancaire permet de distinguer un refus authentique d’une condition empêchée par l’acquéreur.

Conclusion

Au 1er septembre 2026, le taux d’usure applicable à un prêt immobilier à taux fixe est de 4,07 % en dessous de dix ans, 4,57 % entre dix et moins de vingt ans et 5,29 % à partir de vingt ans. Le plafond se compare au TAEG, qui intègre plusieurs frais et coûts imposés pour obtenir le crédit. Un taux nominal inférieur ne garantit donc pas que le financement respecte le seuil.

Pour récupérer le séquestre après un refus, l’acquéreur doit prouver une demande déposée dans le délai et conforme aux caractéristiques de la promesse. Il conservera le dossier transmis, les paramètres sollicités, le mandat du courtier, les refus et les notifications. La jurisprudence du 9 avril 2026 protège l’acquéreur qui a présenté une demande conforme et infructueuse ; elle ne protège pas celui qui ne peut établir le taux, la durée, le montant ou l’identité de l’emprunteur.

La réaction doit être rapide : demande d’attestation détaillée, notification au vendeur et au notaire, prorogation écrite si elle reste possible, puis mise en demeure de restituer. Si le vendeur s’oppose, le tableau comparatif entre la clause et la demande bancaire permet de cadrer le litige. Notre page consacrée au compromis de vente immobilier présente les autres difficultés qui peuvent affecter l’avant-contrat. À Paris et en Île-de-France, où les compromis articulent fréquemment prêt principal, relais et apport issu d’une autre vente, chaque financement doit être contrôlé séparément.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».