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Dossier de surendettement et facture d’électricité de régularisation contestée : index estimé, compteur Linky et recours

Une facture d’électricité de régularisation peut faire apparaître plusieurs mois de consommation en une seule fois, parfois avec un index estimé, un compteur Linky mal rattaché ou une période qui ne correspond plus à l’occupation du logement. Lorsqu’un dossier de surendettement est déposé, la question n’est pas seulement de savoir si cette somme peut être déclarée : il faut distinguer la partie exacte de la partie contestée, la dette antérieure de la consommation courante et la demande de rectification adressée au fournisseur.

La bonne démarche consiste à travailler sur deux calendriers. Le premier est celui du fournisseur : période mesurée ou estimée, index de départ et de fin, échéance, relance, mise en demeure, réduction de puissance et demande de correction. Le second est celui de la Banque de France : dépôt, décision de recevabilité, état du passif, contestation d’une créance et orientation vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel. Une facture de régularisation et une décision de recevabilité n’ont pas la même portée.

Cet article expose les réflexes utiles lorsqu’une régularisation d’électricité paraît excessive dans un dossier de surendettement : contrôler les index, demander le détail de la facture, préserver la fourniture, déclarer la somme sans reconnaître un montant inexact, conserver les preuves et agir dans le délai de contestation. La question distincte de la coupure après la recevabilité d’un dossier de surendettement fait l’objet d’un article dédié. Pour le cadre général de la recevabilité et de sa contestation, voir également la page consacrée au dossier de surendettement et à la contestation de la recevabilité.

I. Comment vérifier une facture d’électricité de régularisation dans un dossier de surendettement ?

A. Identifier l’index estimé, le compteur Linky et la période facturée

Une facture impayée déclenche une procédure progressive

Le fournisseur ne passe pas normalement d’une facture non réglée à une coupure immédiate. La facture comporte une échéance. En cas de défaut de paiement, une première relance est adressée, puis une lettre informe le client du risque de réduction de puissance, de suspension ou de résiliation selon la situation et la réglementation applicable. La date de chaque courrier doit être conservée, car elle permet de reconstituer le calendrier et de vérifier si la mesure annoncée est déjà possible.

La fiche officielle consacrée aux impayés de factures distingue l’électricité du téléphone et de l’eau. Elle rappelle que la fourniture d’énergie peut être réduite ou suspendue après les étapes prévues, alors que la trêve hivernale encadre les coupures. La synthèse pratique peut être consultée sur le site de Service-Public.fr, impayés de factures d’énergie. Cette source ne remplace pas l’examen des courriers reçus : un contrat, une aide en cours, un compteur communicant ou une situation familiale particulière peuvent modifier le calendrier concret.

En présence d’une facture ancienne et d’une menace de coupure, il faut donc réunir dans un seul dossier : la facture concernée, les relances, la mise en demeure, le relevé d’index, l’historique des règlements, le contrat ou la référence client et la dernière notification annonçant une réduction ou une suspension. Le fournisseur doit pouvoir rattacher la demande au bon point de livraison. Une erreur de numéro de contrat ou de compteur peut produire une dette qui ne correspond pas au logement occupé.

Le compteur communicant modifie la chronologie pratique

La chronologie dépend notamment de la présence d’un compteur communicant. Pour un compteur Linky, les informations officielles indiquent qu’une réduction de puissance peut intervenir dans le processus de recouvrement, avec une période minimale de réduction avant une éventuelle suspension lorsque les conditions sont réunies. Pour un compteur qui n’est pas communicant, les opérations techniques et les courriers ne se déroulent pas de la même manière. Le client doit vérifier la mention figurant dans le courrier et demander au fournisseur la date exacte retenue comme point de départ.

Une réduction à une puissance très faible n’est pas une disparition de la dette. Elle peut laisser fonctionner certains appareils, mais elle peut aussi rendre le logement difficilement habitable, notamment lorsqu’il faut alimenter un chauffage électrique, un réfrigérateur médical, un équipement de santé ou un appareil indispensable à un enfant. Le risque concret doit être exposé dans toute demande d’aide, avec justificatif médical lorsque cela est nécessaire, sans transmettre plus de données sensibles que ce qui est utile.

La période du 1er novembre au 31 mars doit être distinguée d’une immunité générale contre toute mesure. L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit le droit à une aide pour accéder à l’énergie et organise la protection hivernale. Le texte officiel dispose notamment : « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement. » Le texte complet est accessible sur Légifrance, article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles.

Cette disposition doit être articulée avec les règles de l’énergie et avec la situation du foyer. La trêve ne règle ni la facture ni le dossier de surendettement. Elle donne un temps de protection qui doit servir à demander une aide, négocier un échéancier pour la consommation courante, déposer ou compléter le dossier Banque de France et contester les montants inexacts.

Depuis les évolutions relatives au chèque énergie et aux compteurs communicants, un ménage qui justifie d’une protection particulière peut bénéficier de règles spécifiques : la réduction de puissance, les délais à respecter et l’interdiction d’une suspension directe ne se déduisent pas seulement de la présence d’un dossier de surendettement. Il faut vérifier la qualité de bénéficiaire, une demande de Fonds de solidarité pour le logement, la transmission des justificatifs au fournisseur et les dates de notification. La fiche officielle de Service-Public.fr sur les impayés d’énergie décrit ces démarches et les dispositifs d’aide.

Le dépôt du dossier n’équivaut pas encore à la recevabilité

La date de dépôt est importante, mais elle n’a pas le même effet que la décision de recevabilité. Tant que la commission n’a pas déclaré la demande recevable, la personne doit traiter activement la menace d’impayé : appeler le fournisseur, confirmer par écrit les démarches, saisir le service social, demander le FSL lorsque les critères sont remplis et conserver la preuve du dépôt du dossier de surendettement. Un accusé de réception de la Banque de France ne doit pas être présenté comme une décision qui suspendrait automatiquement toutes les mesures.

L’article L. 721-1 du code de la consommation impose une déclaration complète du patrimoine et du passif. Il indique : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » La référence officielle est disponible sur Légifrance, article L. 721-1 du code de la consommation. La facture d’électricité doit donc être inscrite même si elle est contestée, avec une observation claire et un montant provisoire lorsque le montant définitif n’est pas connu.

La deuxième chambre civile a rappelé cette différence dans un arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, publié au Bulletin. La Cour a jugé que l’interdiction des procédures d’exécution ne produit son effet qu’à compter de la décision de recevabilité et non à compter du simple dépôt. La décision est accessible sur Légifrance, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623. Cette solution concerne les procédures d’exécution ; elle rappelle surtout la nécessité de ne pas laisser s’écouler les délais en pensant que le dépôt suffit à tout suspendre.

Après la recevabilité, distinguer recouvrement et fourniture

L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 722-2 du code de la consommation.

Cette règle protège contre les procédures d’exécution portant sur les biens, mais elle ne transforme pas automatiquement une facture en contrat d’énergie actif et ne commande pas, à elle seule, une remise en service technique. Une coupure ou une réduction de puissance doit être examinée sous son propre angle : règles du code de l’énergie, protection sociale, statut de bénéficiaire, trêve, échanges avec le fournisseur et situation de la consommation courante. Il faut informer le fournisseur de la recevabilité, joindre la décision et demander une confirmation écrite de la prise en compte par le service de recouvrement et par le service chargé de la fourniture.

L’article L. 722-3 précise la durée des effets de la recevabilité : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La même disposition ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Voir Légifrance, article L. 722-3 du code de la consommation.

Le fournisseur peut continuer à demander le paiement des consommations postérieures. La protection de la recevabilité ne doit pas être comprise comme une autorisation de laisser s’accumuler de nouvelles factures. La personne doit faire apparaître dans son budget le montant de la consommation courante, demander si nécessaire une mensualisation adaptée et signaler immédiatement à la commission toute aggravation. Payer une facture née après la recevabilité n’est pas la même chose que régler une dette antérieure déclarée au passif.

La Cour de cassation l’a également rappelé dans l’arrêt du 25 avril 2024, deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-12.797. Elle énonce : « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » L’arrêt figure sur Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 avril 2024, n° 22-12.797. Une relance de facture et une mesure conservatoire ne sont donc pas traitées de la même manière ; il faut qualifier précisément ce que le fournisseur ou son mandataire tente de faire.

B. Séparer la dette ancienne, la consommation courante et la somme contestée

Quelle facture inscrire dans le passif ?

La facture d’électricité impayée née avant la recevabilité est en principe une dette non alimentaire qui doit être déclarée à la commission. Il faut indiquer le fournisseur qui réclame le paiement, la référence client, le point de livraison si elle est connue, la période de consommation, le montant du principal, les frais, les paiements déjà effectués et la date de la dernière relance. Si le recouvrement a été confié à une société, le créancier d’origine et le mandataire doivent être distingués.

Une facture non reçue mais évoquée dans une relance doit également être signalée. L’absence de document ne justifie pas de supprimer la dette du dossier : elle justifie une demande de copie et une réserve sur le montant. La commission pourra demander des précisions. Une déclaration transparente protège mieux la personne qu’un oubli qui donne ensuite l’impression d’une dissimulation.

Le raisonnement est différent pour une facture dont la période de consommation est postérieure à la recevabilité. Elle n’a pas vocation à être effacée par les mesures qui traitent le passif arrêté. Elle doit être intégrée aux dépenses courantes, avec les ressources et les autres charges du ménage. Lorsque le paiement devient impossible, il faut le signaler immédiatement au fournisseur et à la commission, plutôt que d’attendre une nouvelle accumulation qui pourrait compromettre l’exécution d’un plan.

Le document de la Banque de France ou le courrier de la commission peut prévoir un état du passif à une date donnée. Si une nouvelle facture couvre des périodes mélangées, par exemple quinze jours avant et quinze jours après la recevabilité, il faut demander une ventilation. La partie antérieure est déclarée au passif ; la partie postérieure est traitée comme consommation courante. Une facture de régularisation annuelle doit être rapprochée des index et des périodes facturées, car son intitulé ne suffit pas à déterminer sa date juridique.

Une facture élevée n’est pas toujours une créance certaine

Les contestations les plus fréquentes portent sur une consommation estimée, un index de départ erroné, un changement d’occupant, une régularisation très éloignée de la période de consommation, une anomalie du compteur ou un contrat souscrit par usurpation. D’autres difficultés concernent une résiliation mal enregistrée, un déménagement, un prélèvement imputé au mauvais contrat ou des frais ajoutés sans explication.

La contestation doit être ciblée. Dire seulement « je ne dois pas cette facture » ne permet pas d’identifier le problème. Il faut écrire : « je conteste la période du 1er janvier au 31 mars », « l’index de sortie est celui figurant sur l’état des lieux », « le paiement du 12 février n’apparaît pas », « le compteur n’était pas celui de mon logement » ou « je demande le détail de la régularisation et des index utilisés ». Les pièces numérotées doivent être jointes : facture, photographie de l’index, état des lieux, bail, acte de vente ou de succession, relevé bancaire, courriel et réponse du fournisseur.

La commission de surendettement n’est pas un service de médiation technique du fournisseur. Elle traite la situation globale et peut faire vérifier la créance dans le cadre prévu par le code de la consommation. Si la discussion porte sur l’existence même du contrat, la responsabilité d’un tiers ou une consommation mesurée, une réclamation écrite auprès du fournisseur, puis les voies de médiation ou de justice adaptées au litige, peuvent être nécessaires. La dette doit être déclarée pendant que cette contestation suit son cours.

Le FSL, le chèque énergie et l’aide sociale doivent être demandés en parallèle

Le Fonds de solidarité pour le logement peut intervenir dans les conditions fixées localement pour une dette d’énergie, notamment lorsque la situation financière et les ressources du foyer le justifient. La demande passe généralement par un travailleur social, le centre communal d’action sociale ou les services du département. Une demande de FSL ne garantit pas l’acceptation et ne dispense pas de transmettre le dossier de surendettement au fournisseur.

Le chèque énergie doit être utilisé selon les modalités prévues et sa prise en compte doit être vérifiée sur la facture. Lorsque la personne est protégée par un dispositif particulier, elle doit transmettre au fournisseur les justificatifs qui permettent d’appliquer le régime correspondant. Les échanges téléphoniques doivent être confirmés par courriel ou lettre afin de créer une preuve datée.

Une demande d’aide utile contient quatre éléments : le montant de la dette ancienne, le montant de la consommation récente, le risque concret pour le logement et la démarche déjà engagée auprès de la commission. Elle peut demander la suspension d’une mesure technique pendant l’instruction sociale, un échéancier pour les consommations courantes et l’imputation correcte d’une aide. Elle ne doit pas promettre un paiement irréaliste, car un échéancier impossible à tenir aggrave la situation.

La dette d’électricité n’est pas une dette exclue par nature

Une facture ordinaire d’électricité liée au logement est normalement une dette qui peut être examinée dans une procédure de surendettement. Cela ne signifie pas que toutes les sommes affichées sur la facture seront automatiquement retenues, ni que toute pénalité sera effacée sans vérification. Les dettes alimentaires, certaines réparations civiles et les dettes mentionnées par le code de la consommation obéissent à des règles propres. La nature de la créance et sa date doivent être présentées sans approximation.

L’article L. 722-14 protège les créances figurant dans l’état d’endettement contre les intérêts et pénalités de retard à compter de la recevabilité. Le texte prévoit : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » La référence est Légifrance, article L. 722-14 du code de la consommation.

Cette disposition concerne la créance ancienne inscrite dans l’état d’endettement. Elle ne rend pas gratuites les consommations nouvelles et ne fait pas disparaître les frais qui seraient rattachés à une période postérieure. Il faut demander une ventilation comptable lorsque le fournisseur a continué à éditer des factures ou des frais après la recevabilité.

Le créancier doit aussi informer les personnes chargées du recouvrement. L’article L. 722-15 dispose : « Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3. » Voir Légifrance, article L. 722-15 du code de la consommation. Si un cabinet continue d’envoyer une demande qui ignore la recevabilité, la décision doit lui être adressée avec une demande de correction, en conservant la preuve de transmission.

II. Comment contester l’index et faire rectifier la créance d’électricité ?

A. Déclarer la régularisation et demander la vérification judiciaire

La fiche de dette doit raconter la chronologie

Pour une dette d’électricité, la commission a besoin d’un tableau simple. Une ligne peut être consacrée à chaque facture ou à chaque période homogène. Les colonnes utiles sont : fournisseur, référence client, numéro du point de livraison, période, date d’échéance, montant initial, paiements, aide déduite, solde demandé, date de mise en demeure, contestation et pièce correspondante.

Un tableau peut être présenté ainsi :

Période Montant demandé Montant payé ou aide Solde déclaré Position
Avant la recevabilité 1 240 € 300 € 940 € Dette déclarée, montant à vérifier
Après la recevabilité 180 € 120 € 60 € Consommation courante
Régularisation contestée 760 € 0 € 760 € Contestation des index et de la période

Ces chiffres sont un exemple de présentation et non un calcul applicable à un dossier particulier. La personne doit remplacer chaque montant par celui de ses pièces. Une dette ancienne ne doit pas être artificiellement augmentée d’une consommation récente, mais une consommation récente ne doit pas être cachée parce qu’elle apparaît sur la même facture.

Le courrier à la commission peut préciser : « Je déclare la créance de [fournisseur] pour la période [dates], à hauteur de [montant], sous réserve de vérification de [point contesté]. La facture comprend également une consommation postérieure à la recevabilité, que je distingue pour [montant]. » Cette formulation permet d’être transparent sans reconnaître une somme dont le montant est encore discuté.

Vérifier l’état du passif dans les délais

Après la recevabilité, la commission dresse l’état du passif et le transmet selon les modalités prévues. Le débiteur doit vérifier le fournisseur, la référence, le montant et la date. Une créance inconnue, déjà payée, prescrite selon les circonstances ou manifestement gonflée doit faire l’objet d’une observation documentée.

L’article L. 723-3 prévoit : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Le même article ajoute : « La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Voir Légifrance, article L. 723-3 du code de la consommation.

Le délai réglementaire doit être calculé à partir de la notification reçue, et non d’un appel téléphonique. La lettre de contestation doit être envoyée à la commission avec copie au fournisseur. Il faut conserver l’enveloppe, le courriel d’accusé de réception ou le justificatif de dépôt. En cas de difficulté, une saisine rapide du juge des contentieux de la protection peut être nécessaire, mais elle ne dispense pas de respecter la forme demandée par la commission.

Le décret précise l’objet de la vérification. L’article R. 723-7 indique : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. » Il ajoute : « Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » La règle est reproduite sur Légifrance, article R. 723-7 du code de la consommation.

Pour une facture d’électricité, la question peut donc porter sur la liquidité et la certitude de la somme : le montant est-il déterminable ? Les index et la période sont-ils identifiables ? Le fournisseur produit-il le contrat, les factures et les paiements ? L’observation doit être reliée à une pièce, car une contestation générale rend plus difficile la vérification.

La jurisprudence encadre le rôle du juge

Dans un arrêt du 4 mars 2021, deuxième chambre civile, pourvoi n° 19-24.151, la Cour de cassation a jugé : « Il résulte des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » L’arrêt est disponible sur Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 mars 2021, n° 19-24.151.

Cette décision est importante dans les deux sens. Si la dette d’électricité n’est pas contestée dans son principe et que seul un document manque, le juge peut inviter le fournisseur à compléter son dossier. À l’inverse, si la personne conteste réellement l’existence du contrat, la période, l’index ou le montant, elle doit exposer ce point dès la demande de vérification. Une absence de pièce ne suffit pas toujours à faire écarter une créance ; une contestation précise oblige à traiter le point réellement discuté.

Dans un arrêt du 12 juin 2025, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-15.025, la Cour a rappelé qu’une autre créance ne peut pas être contestée pour la première fois à l’audience lorsqu’elle n’a pas été contestée dans le délai de vingt jours suivant la notification de l’état du passif. Le sommaire officiel énonce : « Lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Voir Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-15.025.

La conséquence pratique est nette : il ne faut pas attendre l’audience pour découvrir une facture contestable. Dès la notification de l’état du passif, chaque ligne doit être relue, y compris la dette d’électricité qui paraît secondaire par rapport aux crédits. Une contestation distincte par créance évite qu’un sujet nouveau soit déclaré tardivement irrecevable.

Les dettes d’énergie et le plan de traitement

Si la facture est admise au passif, elle pourra être traitée avec les autres dettes selon l’orientation retenue. Un plan conventionnel peut organiser un report, un rééchelonnement, une remise ou une adaptation des intérêts. L’article L. 732-2 prévoit notamment : « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » La disposition est accessible sur Légifrance, article L. 732-2 du code de la consommation.

Lorsque le plan ne permet pas un accord, la commission peut imposer certaines mesures. L’article L. 733-1 l’autorise, après échec de la conciliation et après observation des parties, à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » et à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Le texte complet est consultable sur Légifrance, article L. 733-1 du code de la consommation.

Le montant consacré au fournisseur doit rester compatible avec les factures courantes. Un plan qui traite la dette ancienne mais laisse chaque mois un impayé nouveau n’est pas durable. Le budget doit réserver la somme nécessaire à l’énergie avant de fixer la capacité de remboursement des dettes antérieures. L’article L. 731-1 rappelle que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage doit être réservée par priorité ; sa référence officielle est Légifrance, article L. 731-1 du code de la consommation.

Quand la dette d’électricité est effacée

L’effacement dépend de la mesure adoptée et de la date à laquelle la créance est arrêtée. En rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-2 dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Voir Légifrance, article L. 741-2 du code de la consommation.

Une dette d’électricité antérieure incluse dans la décision peut donc être effacée selon les conditions de la mesure, mais la consommation postérieure à la date d’arrêté n’est pas couverte par cet effacement. C’est pourquoi les factures récentes doivent être payées ou signalées au fur et à mesure. La personne doit aussi vérifier que le fournisseur a bien reçu la décision et qu’il a séparé le solde ancien des nouvelles consommations.

L’article L. 741-4 prévoit la contestation de la décision de rétablissement personnel dans le délai et les formes prévus. Une contestation du fournisseur ou d’un autre créancier peut conduire le juge à examiner le dossier. La personne doit répondre aux convocations et produire les relevés nécessaires. Le rétablissement personnel n’est pas une démarche automatique déclenchée par une facture ; il résulte d’une orientation et d’une décision qui arrêtent une situation déterminée.

B. Obtenir la rectification, protéger la fourniture et traiter le solde

Le courrier au fournisseur doit être court et documenté

Un premier courrier peut avoir quatre objectifs : informer de la recevabilité, distinguer les périodes de dette, demander la ventilation du compte et solliciter le maintien ou le rétablissement de la fourniture au titre des règles applicables. Il faut joindre la décision de recevabilité, sans envoyer l’intégralité d’un dossier personnel contenant des informations inutiles.

Le courrier peut suivre cette structure : identité et référence client ; date de la décision de recevabilité ; facture antérieure et montant déclaré ; consommation postérieure et proposition de paiement ; contestation précise si nécessaire ; demande de confirmation écrite du traitement. Il faut demander que les relances destinées au recouvrement soient adressées au bon service et que les pénalités soient recalculées pour la période couverte par l’article L. 722-14.

Pour une menace de réduction ou de suspension, le courrier doit mentionner l’urgence concrète : personne vulnérable, appareil médical, enfant en bas âge, chauffage du logement ou demande FSL en cours. Les justificatifs médicaux doivent être limités à ce qui est nécessaire. En parallèle, il faut appeler le fournisseur et le service social, car un courrier seul ne rétablit pas forcément une fourniture déjà réduite.

Le recours contre une facture ne doit pas retarder le dossier Banque de France

Un litige technique avec le fournisseur peut durer. Il ne faut pas attendre son issue pour déposer un dossier de surendettement si l’ensemble des dettes rend le paiement manifestement impossible. La facture est inscrite avec une mention « contestée » et les démarches engagées sont jointes. Si elle est ensuite corrigée, le débiteur transmet la facture rectifiée à la commission.

Inversement, le dossier Banque de France ne doit pas être utilisé pour éviter de répondre à une réclamation fondée sur la consommation courante. Le fournisseur peut demander le paiement de l’énergie consommée après la recevabilité. Une réponse réaliste, même partielle, et une demande d’échéancier évitent que la dette nouvelle rejoigne la dette ancienne sans explication.

En cas de procédure devant le juge des contentieux de la protection, le dossier doit distinguer les demandes. Il peut être demandé de vérifier le montant de la créance ancienne, d’écarter une somme non justifiée, de constater les paiements ou de prendre en compte une facture rectifiée. La demande ne doit pas solliciter une décision abstraite sur la totalité du contrat si seule une régularisation est contestée.

La décision de recevabilité doit être transmise aux bons interlocuteurs

La personne doit envoyer la décision au fournisseur, au service recouvrement, à la société mandatée et, si une mesure d’exécution a déjà été engagée, à l’intervenant identifié dans l’acte. L’article L. 722-15 impose une circulation de l’information à l’intérieur du créancier, mais une transmission directe permet d’éviter un décalage entre le service facturation et le service contentieux.

L’arrêt du 8 juin 2023, deuxième chambre civile, pourvoi n° 20-21.625, rappelle la suite procédurale lorsqu’un recours contre la recevabilité aboutit. La Cour énonce : « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire. » La décision est disponible sur Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 juin 2023, n° 20-21.625.

Cette solution montre que le recours contre une décision de recevabilité ne termine pas l’examen du dossier. Si la recevabilité est reconnue par le juge, la commission poursuit l’instruction. La dette d’électricité doit donc rester documentée pendant toute la procédure : les factures courantes, les paiements et les décisions du fournisseur peuvent modifier le montant à traiter.

Le FICP et les saisies ne remplacent pas le suivi des factures

L’inscription au FICP, la suspension de certaines procédures d’exécution et la transmission du dossier donnent un cadre de protection, mais ne remplacent pas la gestion quotidienne du contrat. Il faut relever le compteur à chaque changement de situation, payer les consommations possibles, signaler un déménagement, vérifier les prélèvements et conserver les courriers.

Une facture d’électricité peut se cumuler avec une dette de loyer, de téléphone, d’assurance ou de transport. Lorsque la personne présente un budget global, elle doit éviter de sacrifier systématiquement l’énergie pour régler une dette ancienne qui est précisément examinée par la commission. Les dépenses courantes essentielles ont leur place dans le budget. L’objectif est de stabiliser le logement tout en donnant à la commission un état sincère du passif.

La jurisprudence du 17 octobre 2013, deuxième chambre civile, pourvoi n° 12-23.360, rappelle également que le juge saisi d’une contestation des mesures peut vérifier que le débiteur se trouve encore dans la situation de surendettement. La Cour a retenu : « le juge qui statue sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement pouvant, en application de l’article L. 332-2, alinéa 4, du code de la consommation, vérifier que le débiteur se trouve en situation de surendettement ». L’arrêt est publié sur Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 octobre 2013, n° 12-23.360.

La référence utilise l’ancienne numérotation applicable à la procédure jugée, mais l’enseignement pratique demeure utile : le juge regarde la situation réelle et les éléments établis, pas seulement l’existence d’un ancien courrier de recevabilité. Une aggravation durable liée à de nouvelles factures d’énergie doit donc être signalée.

Les pièces à préparer pour une audience ou une demande de vérification

Le dossier doit être lisible par une personne qui ne connaît pas le logement. Il peut être classé dans cet ordre :

  • décision de recevabilité et notifications de la commission ;
  • contrat d’électricité, numéro de client et point de livraison ;
  • factures, relevés d’index et photographies datées du compteur ;
  • preuve des virements, prélèvements, chèques et aides déjà imputées ;
  • lettres de relance, mise en demeure et avis de réduction ou suspension ;
  • réclamation au fournisseur, réponse, médiation ou demande FSL ;
  • tableau séparant dette antérieure, consommation courante et sommes contestées ;
  • budget actualisé faisant apparaître la dépense d’électricité future.

Chaque pièce doit porter un numéro repris dans le courrier. Si un document est absent, il faut le dire et demander sa production, plutôt que fabriquer une explication. Les index doivent être comparés aux périodes facturées. Une facture de régularisation peut être exacte malgré son montant élevé, ou être erronée si les index de début et de fin ne correspondent pas à l’occupation du logement.

Lorsque la personne a déménagé, elle ajoute l’état des lieux de sortie, la photographie du compteur, la date de remise des clés et la preuve de la nouvelle adresse. Lorsque le logement est loué meublé ou chauffé collectivement, la facture d’électricité individuelle ne couvre pas nécessairement toute l’énergie consommée ; la répartition des charges doit être clarifiée. Lorsque le contrat a été souscrit par un tiers, les éléments d’identité et les échanges avec le fournisseur sont essentiels.

La fin de la procédure doit être vérifiée concrètement

Après un plan ou une mesure imposée, la personne vérifie le montant de la mensualité, la date de prélèvement et le solde ancien. Elle demande au fournisseur une confirmation distinguant le passif traité de la consommation nouvelle. Après un rétablissement personnel, elle conserve la décision et demande la mise à jour du compte, sans confondre l’effacement des dettes arrêtées avec l’obligation de payer les factures émises ensuite.

Si un recouvreur réclame encore une dette effacée, la réponse doit joindre la décision et demander la cessation de la demande pour la période concernée. Si le recouvreur réclame une période postérieure, il faut la vérifier et ne pas répondre par une opposition globale. Les erreurs de ventilation doivent être corrigées par écrit.

Le délai de contestation d’une décision doit être lu sur la notification elle-même. Les voies de recours diffèrent selon qu’il s’agit de la recevabilité, de l’état du passif, de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel. Une demande adressée au mauvais interlocuteur ou hors délai peut ne pas produire l’effet recherché. En cas d’enjeu important, la consultation des pièces et de la chronologie par un avocat permet de choisir le recours adapté.

Conclusion

Une facture d’électricité impayée doit être traitée avec précision dans un dossier de surendettement. La dette née avant la recevabilité est déclarée au passif, la consommation postérieure reste une charge courante, et une facture contestée doit être signalée sans attendre la fin du litige avec le fournisseur. Le dépôt du dossier ne se confond pas avec la recevabilité ; après la recevabilité, la suspension des procédures d’exécution ne dispense pas de traiter la fourniture et les consommations nouvelles. La réduction de puissance, la trêve hivernale, le compteur communicant, le FSL et le chèque énergie doivent être examinés à partir des dates et des justificatifs.

Le dossier le plus solide sépare les périodes, chiffre les paiements, documente les index et respecte le délai de contestation de l’état du passif. Les articles L. 722-2, L. 722-14, L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, ainsi que la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile, donnent le cadre de la protection et de la vérification. Ils ne remplacent pas l’analyse du contrat et de la situation concrète du foyer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».