Recevoir une décision de recevabilité de la commission de surendettement apporte une protection importante, mais cette décision ne règle pas automatiquement la question de l’électricité. La personne doit distinguer la dette d’énergie déjà née avant la recevabilité, qui doit être déclarée et intégrée à l’état du passif, des factures correspondant aux consommations postérieures, qui restent des dépenses courantes à payer. Elle doit aussi distinguer la suspension des procédures d’exécution, prévue par le code de la consommation, de la procédure spécifique de réduction ou d’interruption de la fourniture d’énergie. Une facture ancienne ne doit pas être payée au hasard après la recevabilité, tandis qu’une nouvelle facture ne peut pas être ignorée au motif que le dossier est recevable. Le fournisseur, la commission, le service social et, si nécessaire, le juge des contentieux de la protection doivent recevoir des informations datées et vérifiables. Cet article présente les réflexes à prendre lorsqu’un courrier annonce une réduction de puissance, une coupure ou une résiliation. Il complète le guide général sur la recevabilité, les mesures imposées et le rétablissement personnel.
I. Dossier de surendettement et facture d’électricité : quelle dette est couverte et quelle coupure reste possible ?
A. Quelles factures d’électricité déclarer et faut-il encore payer après la recevabilité ?
La première erreur consiste à regarder seulement la date imprimée sur la facture. Pour savoir si une créance relève de l’état du passif, il faut reconstituer la période de consommation, la date de résiliation éventuelle, les relevés de compteur, les acomptes déjà versés et le moment où la dette est devenue exigible. Une facture éditée après la décision de recevabilité peut, par exemple, reprendre des consommations réalisées avant cette décision. À l’inverse, une facture reçue avant la recevabilité peut contenir une régularisation portant sur une période qui se poursuit ensuite. Le fournisseur doit alors produire un décompte suffisamment lisible.
Le cadre général est fixé par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il ajoute que la situation de surendettement correspond à l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Une dette d’électricité destinée au logement relève en principe des dépenses personnelles courantes. Son traitement ne dépend pas du fait que le fournisseur soit une grande entreprise, une régie locale ou un opérateur ayant racheté la créance.
Le dossier doit être complet dès son dépôt. L’article L. 721-1 du code de la consommation impose au débiteur de déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. La même exigence vaut pour les factures d’eau, de gaz, de téléphone et d’électricité. La fiche officielle consacrée au dépôt d’un dossier de surendettement mentionne les factures impayées d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone parmi les dépenses courantes pouvant être déclarées. Il faut donc joindre les factures, les lettres de relance, les éventuelles mises en demeure et un relevé du compte client.
À compter de la recevabilité, la règle n’est pas « je ne paie plus aucune facture ». La décision interdit ou suspend certaines poursuites et interdit de payer spontanément une dette antérieure, mais les charges de la vie courante continuent. La page officielle sur la recevabilité du dossier rappelle que le surendetté doit continuer à payer les factures d’énergie du mois en cours et des mois à venir. Cette distinction protège le budget : payer une ancienne facture au détriment des consommations nouvelles peut créer une nouvelle dette et faire perdre le bénéfice du dispositif pratique recherché.
L’article L. 722-2 du code de la consommation énonce que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Le texte vise les procédures d’exécution portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Il ne transforme pas, à lui seul, chaque litige de fourniture en ordonnance imposant au fournisseur de maintenir l’électricité. Il faut vérifier si le courrier reçu concerne une mesure d’exécution sur un bien, le recouvrement d’une créance ancienne, une réduction de puissance ou l’exécution du contrat de fourniture pour des consommations nouvelles.
L’article L. 722-5 du même code complète cette protection en interdisant de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin d’être autorisé à accomplir un acte qui serait normalement interdit. En pratique, il faut éviter deux comportements opposés : ne pas régler une dette ancienne directement au fournisseur sans avoir vérifié les règles de la procédure, mais ne pas affecter non plus l’argent réservé à la facture courante au remboursement d’un arriéré déjà déclaré.
Le budget de référence doit inclure les dépenses nécessaires à la continuité de la vie quotidienne. L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit que la part des ressources consacrée aux dépenses courantes « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ». Les frais d’électricité ne peuvent donc pas être traités comme une variable abstraite lorsque les factures révèlent un chauffage électrique, un équipement médical à domicile, une composition familiale particulière ou une hausse de consommation objectivement expliquée.
La personne doit reconstruire un tableau simple, avec quatre colonnes : période de consommation, date d’émission, montant réclamé et statut dans le dossier de surendettement. Une cinquième colonne peut préciser le paiement effectué et la preuve correspondante. Ce tableau sert à demander une rectification de l’état des créances, à répondre au fournisseur et à expliquer au juge une différence entre l’arriéré annoncé et la consommation réellement postérieure. Il évite aussi qu’une régularisation globale soit confondue avec une dette entièrement nouvelle.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile confirme que l’examen du passif ne se limite pas mécaniquement au document initial de la commission. Dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la Cour de cassation juge que, lorsque les mesures imposées sont contestées, « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ». Elle précise que le juge ne peut pas refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois à ce stade et doit appeler le créancier à la cause. Cette solution ne dispense pas de déclarer la dette au départ, mais elle montre l’intérêt d’agir dès qu’une facture d’énergie a été oubliée, mal ventilée ou recalculée.
Il faut enfin réserver le cas du rétablissement personnel. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit, en l’absence de contestation, un effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, sous les exceptions prévues par le code. Dans un arrêt du 6 juin 2013, pourvoi n° 12-19.155, la deuxième chambre civile a formulé la règle suivante : « Les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel ». Cette décision porte sur une dette locative, mais le principe de temporalité impose la même prudence pour une facture d’énergie : une consommation postérieure ne devient pas ancienne par le seul effet d’un effacement ultérieur.
B. Quand le fournisseur peut-il réduire la puissance ou interrompre l’électricité malgré la recevabilité ?
La recevabilité et la protection contre les impayés d’énergie répondent à deux régimes qui doivent être articulés. Le fournisseur ne peut pas ignorer une dette ancienne correctement intégrée au dispositif, mais il peut continuer à demander le paiement des consommations nouvelles selon la procédure propre aux fournisseurs d’énergie. Une menace de coupure ne doit donc jamais être laissée sans réponse. Elle doit être datée, comparée à la période facturée et rapprochée de la décision de recevabilité.
L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles reconnaît une aide de la collectivité aux personnes ou familles qui éprouvent des difficultés particulières pour disposer de l’eau, de l’énergie, de la téléphonie fixe ou de l’accès à internet. Pour les impayés, le texte prévoit que la fourniture d’énergie et d’eau est maintenue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’aide. Il prévoit aussi qu’entre le 1er novembre et le 31 mars, les fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz ne peuvent pas interrompre la fourniture de la résidence principale pour non-paiement, sous réserve des règles relatives à la réduction de puissance.
Cette protection hivernale n’est pas un effacement de dette et elle ne rend pas inutile un dossier d’aide. En dehors de cette période, le texte prévoit qu’une interruption d’électricité dans la résidence principale ne peut intervenir qu’après une période de réduction de puissance d’au moins un mois permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux. La réduction peut donc précéder la coupure. Une personne qui reçoit un avis de passage à une puissance limitée doit réagir dès cet avis, et non attendre la date annoncée pour demander une aide.
Les modalités pratiques sont détaillées par le décret n° 2008-780 du 13 août 2008, dans sa rédaction en vigueur. Son article 1er organise un premier courrier après le délai de paiement et un délai supplémentaire, puis impose une information préalable avant la réduction ou l’interruption. Le texte prévoit notamment que le fournisseur avise le consommateur au moins vingt jours à l’avance par un second courrier. Il faut conserver les enveloppes, les courriels, les captures du compte client et les dates d’appel, car l’absence d’une étape peut changer l’analyse de la régularité de la procédure.
Le régime renforcé de l’article 2 du décret concerne notamment le consommateur qui a fait valoir son bénéfice du chèque énergie, qui a déjà reçu une aide du fonds de solidarité pour le logement auprès du même fournisseur ou dont la situation relève d’une convention de prévention. Le fournisseur doit alors accorder un délai supplémentaire plus long. Avec un dispositif de comptage communicant, la puissance peut être réduite jusqu’à 1 kVA avant une éventuelle interruption, après la période minimale prévue par le texte. Le courrier doit être lu mot par mot : un fournisseur ne peut pas appliquer indistinctement à tous les ménages le même calendrier.
L’article 3 du décret est central pour le fonds de solidarité pour le logement. Lorsque le FSL est saisi d’une demande relative à une facture d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau, le fournisseur doit être informé. Le consommateur bénéficie du maintien de la fourniture prévu par le code de l’action sociale et des familles pendant l’examen. Si aucune décision d’aide n’est prise dans un délai de deux mois, le fournisseur peut reprendre la procédure, sous réserve de l’information préalable. La preuve du dépôt de la demande FSL est donc aussi importante que la copie de la décision de recevabilité.
Une demande d’aide ne remplace pas la relation avec la commission de surendettement. La commission traite la dette globale, tandis que le FSL répond à une difficulté d’accès à l’énergie et peut intervenir selon les critères du département. Le fournisseur peut proposer un échéancier sur les consommations courantes. Le débiteur doit demander que cet échéancier soit compatible avec le budget retenu par la commission et avec les autres charges prioritaires. Un accord réaliste vaut mieux qu’un engagement signé sous la pression puis immédiatement inexécuté.
La fiche officielle sur les impayés d’énergie invite à contacter rapidement le fournisseur, les services sociaux de la commune ou du département, puis le FSL. Elle rappelle que la fourniture peut être réduite ou suspendue après plusieurs courriers en l’absence de paiement, sauf les protections applicables. Son apport est pratique, mais elle ne traite pas à elle seule la ventilation juridique entre dette antérieure et facture courante. C’est précisément cette ventilation qui doit être ajoutée lorsqu’un dossier de surendettement est recevable.
Si le différend porte sur la consommation, le relevé, l’index, le contrat ou le montant de la facture, la fiche officielle sur les impayés d’énergie indique qu’une réclamation peut être suivie d’une saisine du Médiateur national de l’énergie. Sa recommandation générique n° D2017-06096 concerne justement la prise en compte de consommations d’énergie facturées pendant l’instruction d’un dossier de surendettement et une contestation d’interruption de fourniture. Cette référence n’est pas une décision de justice et ne remplace pas un recours, mais elle montre que le calendrier des consommations et la transmission des relevés peuvent être décisifs.
II. Comment éviter la coupure et exercer un recours après la recevabilité du dossier de surendettement ?
A. Quelles démarches et quelles pièces transmettre au fournisseur, à la commission et au FSL ?
La réaction utile commence par une chronologie, pas par un long récit. La personne doit relever la date de la décision de recevabilité, la date de réception par le fournisseur, la date du premier courrier d’impayé, la date de réduction annoncée et les périodes de consommation concernées. Cette chronologie doit être envoyée avec un objet précis, par exemple « Dossier de surendettement recevable – distinction dette antérieure et consommations courantes – demande de maintien de fourniture ». Un courrier non daté, envoyé à une adresse générale sans preuve de réception, laisse trop de place à une réponse automatique.
Le premier destinataire est le fournisseur, même lorsque la créance a été confiée à une société de recouvrement. Il faut demander :
- la ventilation de la somme réclamée par période de consommation ;
- l’identification des montants déclarés dans l’état des créances de la commission ;
- la confirmation écrite de la suspension du recouvrement de la dette antérieure, si elle est incluse dans le dispositif ;
- le montant des factures courantes postérieures et une proposition d’échéancier réaliste ;
- la suspension de la réduction ou de l’interruption lorsque le FSL a été saisi ou lorsque les conditions de l’article L. 115-3 sont réunies.
À ce courrier doivent être joints la décision de recevabilité, l’attestation de dépôt si elle est demandée, la page de l’état du passif où figure le fournisseur, les dernières factures, les relevés de compteur et la preuve de toute demande FSL. Il est préférable de transmettre des copies et de conserver les originaux. Les pièces peuvent être numérotées et mentionnées dans une liste. Si le fournisseur ne peut pas relier la décision à son compte client, il faut demander une référence de traitement et garder le nom de l’interlocuteur.
Le deuxième destinataire est le secrétariat de la commission. Une facture absente ou mal classée doit faire l’objet d’un signalement écrit. Il faut préciser si la dette existait au moment du dépôt, si elle a été déclarée, si le créancier a changé de nom et si le montant a évolué à la suite d’une régularisation. La commission ne peut pas corriger une information qui ne lui est jamais parvenue. Une facture postérieure doit, elle aussi, être signalée lorsqu’elle modifie le budget ou rend la mensualité proposée irréaliste.
La composition du dossier est importante lorsque l’électricité est une charge élevée. Il faut conserver les contrats de fourniture, les factures sur douze mois si possible, le mode de chauffage, la puissance souscrite, les attestations médicales utiles sans transmettre plus de données de santé que nécessaire, les justificatifs de composition du foyer et les preuves d’un changement de logement. Le but n’est pas de faire reconnaître chaque dépense sans contrôle, mais de démontrer pourquoi le montant retenu dans le budget courant ne permettrait pas de conserver une fourniture normale.
L’article L. 731-2 donne un fondement concret à cette demande. L’électricité, le chauffage, l’eau et les frais de santé sont expressément cités parmi les dépenses courantes. Si la commission retient seulement un forfait alors que les justificatifs révèlent une dépense supérieure et durable, la personne doit demander que la situation soit expliquée dans le budget. Un justificatif isolé n’aura pas le même poids qu’une série de factures, accompagnée d’une explication sur le logement et les possibilités réelles de réduction de consommation.
Le troisième destinataire est le service social compétent pour le FSL. Le dossier doit comporter la facture, le courrier de réduction ou de coupure, les ressources du foyer, les charges, la décision de recevabilité et la preuve que la dette a été déclarée. Il faut demander une attestation de dépôt et vérifier que le fournisseur a été avisé. L’article 3 du décret n° 2008-780 prévoit cette information du fournisseur. Si elle n’a pas été transmise, il faut l’envoyer soi-même et demander au service social de confirmer la date du signalement.
Une demande de maintien de fourniture ne doit pas contenir une promesse impossible. Il vaut mieux proposer le paiement des consommations nouvelles à hauteur d’une somme identifiée, demander un échéancier sur la régularisation et expliquer immédiatement ce qui ne peut pas être payé. Le fournisseur est alors placé devant un dossier exploitable. Le même raisonnement vaut lorsque le compteur a été réduit à 1 kVA : il faut expliquer les conséquences concrètes sur le réfrigérateur, le chauffage, la conservation des médicaments, le télétravail ou la sécurité du logement, puis demander le réexamen de la mesure dans le cadre prévu par les textes.
Lorsque la facture est contestée, il faut séparer la contestation du montant de la demande de protection sociale. Une erreur d’index, une régularisation anormale ou une facturation après résiliation peut faire l’objet d’une réclamation au fournisseur, puis d’une saisine du Médiateur national de l’énergie. En parallèle, la personne doit préserver sa demande FSL et l’actualisation de son dossier de surendettement. Attendre la fin du litige de facturation pour solliciter le FSL peut exposer le logement à une réduction de puissance.
La question de l’accès au juge dépend du document reçu. Un courrier de relance et un avis de réduction n’ont pas la même portée qu’une assignation, une ordonnance, une mesure d’exécution ou une décision de la commission. Il faut conserver l’enveloppe et lire les mentions de délai. La décision de recevabilité doit également être comparée au courrier du fournisseur : si celui-ci réclame comme récente une dette déjà arrêtée, la contestation doit le dire expressément, avec les dates et les relevés.
B. Quel recours devant le juge lorsque la dette est mal classée, la mensualité impossible ou la coupure irrégulière ?
Le juge des contentieux de la protection intervient notamment lorsqu’une partie conteste une décision ou une mesure relevant de la procédure de surendettement. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant lui les mesures imposées par la commission. Le délai et la forme ne doivent pas être reconstitués de mémoire : ils doivent être vérifiés sur la notification reçue.
Pour les mesures imposées, l’article R. 733-6 du code de la consommation indique que la contestation est formée par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification. La déclaration doit identifier son auteur, les mesures contestées et les motifs. Une personne qui conteste une mensualité parce que le budget ne permet plus de payer l’électricité doit donc joindre les factures courantes, les relances, les justificatifs de ressources et un tableau démontrant l’insuffisance du reste à vivre. Dire simplement « la mensualité est trop élevée » ne permet pas au juge de refaire le calcul.
L’article L. 733-13 du code de la consommation donne au juge le pouvoir de prendre tout ou partie des mesures prévues par les textes et impose que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes soit déterminée et mentionnée dans la décision. Dans son arrêt du 21 mars 2013, pourvoi n° 11-25.462, la deuxième chambre civile a rappelé que le juge doit déterminer et indiquer « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ». Cette solution donne un argument solide lorsque l’électricité, le chauffage ou les frais de santé ont été omis ou évalués de manière incompatible avec les pièces.
Lorsque la facture ancienne n’a pas été inscrite dans les mesures, le recours doit demander que le fournisseur soit appelé à la cause et que la dette soit examinée. L’arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, ne crée pas un droit à effacement automatique de toute facture oubliée. Il impose un examen contradictoire de la créance lorsque le juge est saisi de la contestation des mesures imposées. Le débiteur doit donc fournir les factures et demander au fournisseur de produire son propre décompte.
La recevabilité suspend les procédures d’exécution, mais il faut qualifier correctement la mesure contestée. Dans son arrêt du 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, la deuxième chambre civile rappelle que la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur et qu’elle peut rendre impossible l’action du créancier pendant la période considérée. Le raisonnement porte sur une procédure d’exécution et la prescription d’une créance. Il ne faut pas en déduire que toute interruption de fourniture est automatiquement une saisie interdite. En revanche, si le fournisseur ou un mandataire engage une mesure d’exécution sur un bien pour une dette ancienne, la décision de recevabilité doit être immédiatement produite.
La distinction est essentielle en cas de réduction de puissance. Une réduction appliquée après les courriers prévus par le décret n° 2008-780 relève d’abord de la procédure de fourniture d’énergie. La réponse passe par la réclamation écrite, le FSL, les services sociaux et le Médiateur de l’énergie. Si la mesure repose sur une créance ancienne comprise dans le dossier, si le fournisseur refuse de tenir compte d’une décision FSL ou si une étape obligatoire n’a pas été respectée, une demande judiciaire peut être envisagée avec les pièces utiles. Le juge saisi doit recevoir une demande précise : maintien ou rétablissement, contestation du montant, indemnisation éventuelle, ou seulement constat de l’inopposabilité d’une poursuite.
Un autre arrêt doit être lu avec attention lorsqu’une personne sollicite un rétablissement personnel. Dans l’arrêt du 6 juin 2013, pourvoi n° 12-19.155, la deuxième chambre civile distingue les dettes antérieures de celles nées après le jugement d’ouverture. La date de la consommation reste donc essentielle. Un fournisseur peut demander le paiement des consommations postérieures, sous réserve des règles de protection de l’énergie et de l’examen d’une contestation de facture. Le rétablissement personnel n’autorise pas à accumuler volontairement de nouvelles dettes dans l’attente d’un futur effacement.
Lorsque la situation devient durablement impossible, le dossier peut évoluer vers un réexamen ou un rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue les situations dans lesquelles des ressources ou un actif réalisable permettent encore des mesures de traitement et celles dans lesquelles la situation est irrémédiablement compromise. L’article L. 741-1 vise le rétablissement personnel sans liquidation lorsque le débiteur ne possède que les biens mentionnés par le texte. Ce choix ne dispense pas de payer les consommations courantes jusqu’à la date juridique pertinente et de traiter sans délai une menace de coupure.
La stratégie procédurale doit rester proportionnée. Une facture clairement postérieure, non contestée et non payée appelle d’abord un contact avec le fournisseur, un échéancier et une demande FSL. Une facture ancienne, incluse dans l’état du passif, qui déclenche une mesure de recouvrement appelle une opposition écrite immédiate et, si nécessaire, une saisine du juge. Une décision de mesures imposées qui oublie le coût réel de l’électricité appelle une contestation dans le délai de trente jours. Une consommation techniquement mal mesurée appelle une réclamation et, après les démarches préalables, le Médiateur national de l’énergie. Confondre ces trois situations fait perdre du temps et fragilise la preuve.
La personne doit aussi surveiller les prélèvements bancaires. Le fournisseur peut présenter une facture courante et une ancienne régularisation dans le même mandat ou la même demande de paiement. Un prélèvement global peut alors vider le compte destiné au loyer, à la nourriture ou à l’électricité du mois. Avant de révoquer un mandat ou de bloquer un paiement, il faut identifier les sommes concernées et demander une ventilation écrite. Si le paiement d’une dette ancienne est interdit par l’article L. 722-5, l’autorisation du juge peut être nécessaire pour accomplir un acte contraire à cette interdiction. Une décision prise dans l’urgence ne doit pas créer un nouvel incident bancaire sans plan de remplacement.
À Paris et en Île-de-France, la démarche juridique reste la même, mais la coordination peut impliquer un fournisseur national, un service social communal, le département compétent pour le FSL et une commission de surendettement dont le secrétariat reçoit beaucoup de demandes. Le dossier doit indiquer le lieu de résidence, le point de livraison, le département saisi et la date de chaque transmission. Une erreur de département ou une demande adressée au mauvais service peut retarder la protection sans modifier les délais déjà annoncés par le fournisseur. La localisation ne change pas les articles du code, mais elle rend la chronologie administrative particulièrement importante.
Conclusion
Une décision de recevabilité ne signifie ni que toutes les factures d’électricité sont effacées, ni que le fournisseur peut poursuivre sans limite. La dette correspondant aux consommations antérieures doit être déclarée et ventilée dans le dossier. Les consommations postérieures restent des charges courantes. La suspension prévue par les articles L. 722-2 et L. 722-3 concerne les procédures d’exécution et ne remplace pas la procédure spéciale applicable aux impayés d’énergie. Pour éviter une réduction ou une coupure, il faut envoyer sans délai la décision de recevabilité au fournisseur, demander le décompte par période, saisir le FSL si les conditions sont réunies, avertir la commission et conserver chaque preuve de transmission. Si les mesures imposées retiennent un budget qui ne permet plus de payer l’électricité, la contestation devant le juge des contentieux de la protection doit respecter le délai de trente jours et être chiffrée. Si une dette ancienne est réclamée comme une dette nouvelle ou si une étape de la procédure d’énergie n’est pas respectée, la réponse doit être adaptée au document reçu. Le bon réflexe est de transformer l’urgence en chronologie, en pièces et en demandes précises.
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