title: « Dossier de surendettement et PER : faut-il déclarer l’épargne retraite et peut-elle être débloquée ? »
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meta_description: « Dossier de surendettement et PER : déclaration de l’épargne retraite, recevabilité, déblocage anticipé, pièces, plan, rétablissement personnel et recours. »
keywords: « dossier de surendettement PER, épargne retraite Banque de France, débloquer PER surendettement, déclarer PER dossier surendettement, recours mensualité »
date: 2026-08-30
Dossier de surendettement et PER : faut-il déclarer l’épargne retraite et peut-elle être débloquée ?
Vous préparez un dossier de surendettement et vous détenez un plan d’épargne retraite (PER) ? La question est sensible : le produit est normalement bloqué jusqu’à la retraite, mais sa valeur peut être regardée comme un élément du patrimoine et le surendettement ouvre un cas particulier de déblocage anticipé. Il ne faut ni dissimuler le PER pour préserver l’épargne, ni demander seul son versement en pensant régler la procédure plus vite. La commission de surendettement doit connaître l’existence du plan, sa valeur réelle, l’origine des versements et les conditions de disponibilité. Elle peut ensuite apprécier si un déblocage est utile au traitement des dettes, au paiement d’une dépense nécessaire ou à l’équilibre d’un plan. Le gestionnaire du PER intervient sur la demande de versement, mais la démarche liée au surendettement passe par la commission. Cette distinction est déterminante pour la recevabilité, la bonne foi, le calcul de la capacité de remboursement et l’orientation vers un rétablissement personnel. L’analyse ci-dessous sépare le PER individuel, les plans d’entreprise et les versements obligatoires, puis explique les pièces à réunir, les effets fiscaux à anticiper et les recours possibles lorsque l’épargne est mal évaluée ou qu’un déblocage est refusé.
I. PER et dossier de surendettement : faut-il déclarer l’épargne retraite pour être recevable ?
A. Pourquoi le PER doit-il apparaître dans l’actif déclaré à la Banque de France ?
Le point de départ est l’obligation de décrire toute la situation financière, et non la seule somme qui peut être versée immédiatement sur un compte bancaire. L’article L. 721-1 du code de la consommation dispose que le débiteur saisit la commission dans une demande « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Le texte ne réserve pas cette déclaration aux biens disponibles à vue. Un PER doit donc être signalé, même lorsque le titulaire n’a pas atteint l’âge de la retraite, même lorsque le contrat prévoit une sortie en rente et même lorsque le titulaire pense ne pas pouvoir le racheter.
Cette déclaration ne signifie pas que la commission ordonnera automatiquement la vente ou le retrait de l’épargne. Elle permet d’abord de distinguer quatre données qui sont souvent confondues :
- l’existence juridique du plan et son numéro de contrat ;
- la valeur affichée par le gestionnaire à une date donnée ;
- la valeur réellement mobilisable dans le cas de déblocage invoqué ;
- la somme nette qui resterait après frais, prélèvements sociaux et impôt lorsque celui-ci est applicable.
Un relevé indiquant 24 000 euros ne permet pas, à lui seul, de conclure que 24 000 euros pourront être versés pour réduire le passif. La valeur peut varier selon les supports financiers. Le règlement du plan peut distinguer des versements volontaires, des sommes issues de l’épargne salariale et des versements obligatoires. Le gestionnaire peut aussi préciser une valeur de transfert, une valeur de rachat, les frais, le mode de sortie et la part placée sur des supports qui ne sont pas liquidés de la même manière. Dans le dossier, ces informations doivent être présentées sans les arrondir et sans remplacer la pièce par une simple capture d’écran de l’espace client.
L’article L. 224-2 du code monétaire et financier identifie les principales origines des sommes versées dans un PER. Il mentionne notamment « De versements volontaires du titulaire » et, pour les plans d’entreprise, les sommes liées à la participation, à l’intéressement ou aux versements de l’entreprise. Il vise aussi « les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur » lorsque le salarié est affilié à titre obligatoire à un plan d’entreprise. Cette ventilation est utile : elle permet au gestionnaire et à la commission de savoir quel type de plan est concerné et d’éviter de traiter un PER individuel comme un ancien dispositif d’épargne salariale.
Il faut demander au gestionnaire un relevé suffisamment détaillé. Le document utile devrait, lorsque le produit le permet, mentionner le nom exact du PER, l’identité du titulaire, la date d’ouverture, le montant des versements, la valeur au dernier arrêté, les compartiments d’alimentation, la part des versements obligatoires, les frais de sortie et la procédure applicable en cas de surendettement. Si le gestionnaire refuse de donner une valeur de rachat avant réception d’une demande de la commission, conservez sa réponse. Elle prouve non pas que le PER est inexistant, mais que son montant mobilisable doit être déterminé dans le circuit prévu par le produit.
Le titulaire doit aussi déclarer les opérations récentes. Un versement important réalisé juste avant le dépôt, un transfert vers un autre PER, une sortie partielle, une avance ou une modification de bénéficiaire peuvent modifier la lecture du dossier. Une explication simple et documentée vaut mieux qu’un silence. La commission pourra demander l’origine des fonds et la raison de l’opération. Une dépense de retraite complémentaire, un changement d’employeur ou un transfert légal ne se présentent pas comme une tentative de soustraire un actif, mais il faut le démontrer par les relevés et les courriers du gestionnaire.
La différence entre un PER et une épargne immédiatement disponible doit être exposée par écrit. Le PER est conçu pour une sortie à la retraite ou dans des cas de déblocage prévus par la loi. Cette indisponibilité peut réduire sa valeur pratique dans le calcul de l’actif réalisable. Elle ne supprime pas l’obligation de déclaration. À l’inverse, l’existence d’une possibilité de déblocage pour surendettement ne transforme pas le plan en compte courant. La commission doit encore déterminer si la condition est remplie, si le versement est nécessaire et à quel usage il sera affecté.
Cette méthode évite également une confusion avec le plan d’épargne logement, le Livret A, le compte-titres, l’assurance-vie ou l’épargne salariale conservée hors PER. Chacun de ces produits possède ses règles de disponibilité et sa valeur propre. Si une participation ou un intéressement a été transféré dans un PER d’entreprise, il faut le signaler comme une composante du PER, sans en déduire que toutes les règles d’un PEE restent applicables. Si un ancien produit est appelé « retraite supplémentaire » dans les documents, le nom commercial ne suffit pas : le contrat, le régime juridique et le gestionnaire doivent être identifiés.
La déclaration doit enfin être actualisée en cas de changement pendant l’instruction. Une baisse de marché, un nouveau versement d’employeur, une sortie autorisée pour un autre motif ou un changement de gestionnaire peuvent modifier les chiffres. Envoyez à la commission le relevé initial et le relevé actualisé, avec les dates. Une différence de valeur ne constitue pas nécessairement une contradiction ; elle devient compréhensible si le dossier fait apparaître la période, les versements et l’évolution des supports.
B. L’omission du PER peut-elle compromettre la bonne foi ou la recevabilité du dossier ?
L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi. Il décrit le surendettement comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La bonne foi ne veut pas dire que le débiteur doit avoir pris les meilleures décisions financières. Elle impose une présentation loyale de son patrimoine, de ses dettes, de ses ressources et de l’évolution de sa situation.
Une omission du PER n’aura pas la même portée selon son origine. Une personne qui ne savait pas qu’un contrat d’entreprise avait été transféré dans un PER, qui corrige son formulaire dès qu’elle reçoit le relevé et qui produit les échanges avec son employeur n’est pas dans la même situation qu’une personne qui connaît l’existence et la valeur du plan mais la tait pour éviter toute question sur son actif. La commission et, en cas de contestation, le juge regardent la chronologie, les réponses aux demandes de pièces et l’incidence de l’omission sur le traitement proposé.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 février 2019, pourvoi n° 18-11.229, a validé une analyse fondée sur un patrimoine immobilier volontairement non déclaré. La décision retient que « cette omission volontaire de déclaration de patrimoine caractérisait son absence de bonne foi ». L’affaire portait sur des parts de SCI et non sur un PER : elle ne permet donc pas d’affirmer que toute erreur sur une épargne retraite entraîne une irrecevabilité. Elle rappelle cependant le risque procédural d’un actif volontairement laissé hors du dossier, même lorsque le titulaire pense que sa valeur est faible ou que sa vente serait difficile.
La bonne réponse à une omission découverte après le dépôt est une régularisation écrite. Le courrier doit reprendre le numéro du dossier, la date du dépôt, le nom du gestionnaire, la valeur mentionnée sur le relevé, la raison de l’absence initiale et les pièces nouvellement obtenues. Ajoutez une phrase qui demande à la commission d’intégrer l’actif et de vous indiquer si elle attend une estimation complémentaire. Il faut conserver la preuve d’envoi et la version du formulaire déjà déposée. Si le gestionnaire n’a répondu qu’après plusieurs relances, joignez ces relances pour expliquer le délai.
Il ne faut pas, en réaction à une demande de pièces, fermer le PER, transférer l’épargne à un proche ou retirer des fonds par un autre motif sans en informer la commission. Une telle opération pourrait être présentée comme un acte de disposition destiné à réduire artificiellement l’actif. Si une dépense urgente impose d’utiliser une épargne disponible, demandez une instruction écrite sur la manière de la déclarer. Un paiement de loyer, de soins ou d’énergie ne se traite pas comme un transfert vers un tiers ou comme un retrait destiné à mettre le capital à l’abri.
La jurisprudence montre aussi que l’épargne retraite peut être prise en compte dans l’examen de la situation, sans que cela signifie une liquidation automatique. Dans l’arrêt du 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-15.613, la deuxième chambre civile a examiné un dossier où figurait « une épargne PRÉFON-RETRAITE évaluée à 50 000 € ». L’affaire comportait également des biens immobiliers et une contestation des mesures. La Cour a censuré la juridiction d’appel sur l’étendue de ses pouvoirs lorsqu’elle renvoyait le dossier à la commission, mais les faits décrits confirment une donnée pratique : une épargne retraite identifiée fait partie des éléments que les juges peuvent rencontrer dans le débat sur l’actif, la capacité de traitement et le rétablissement personnel.
La question de la valeur réalisable doit être posée avec précision. Un PER de 50 000 euros dont le déblocage est légalement possible n’est pas analysé comme un PER dont le gestionnaire ne peut verser que 8 000 euros à la suite de frais ou d’une restriction particulière. La commission peut demander une attestation complémentaire, solliciter le gestionnaire ou attendre la réponse à une demande de déblocage. Le débiteur doit produire ce qui permet de distinguer le montant affiché, le montant brut et le montant net, sans promettre une somme qu’il n’a pas encore reçue.
Cette distinction joue sur l’orientation. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que, lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement. Le même article envisage la situation « irrémédiablement compromise » lorsque des mesures ne peuvent pas être mises en œuvre. Un PER d’une valeur notable peut donc être discuté dans l’appréciation de l’actif réalisable, mais la discussion porte sur sa réalisation concrète, sa valeur nette, les droits des autres titulaires éventuels et la possibilité juridique d’obtenir le versement.
Si la commission envisage un rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-1 du code de la consommation vise le cas où le débiteur est irrémédiablement compromis et ne possède que les biens mentionnés par le texte, notamment les biens nécessaires à la vie courante ou dépourvus de valeur marchande. Un PER n’est donc pas à classer automatiquement dans les biens sans valeur parce qu’il est bloqué jusqu’à la retraite. Sa nature, son montant et sa possibilité de sortie doivent être exposés. Si le plan possède une valeur mobilisable, la commission peut préférer un traitement qui tient compte de cet actif ou envisager une procédure avec liquidation selon les conditions légales.
Le dossier peut être consolidé en joignant une note de synthèse très courte :
- « Je détiens un PER individuel, un PERECO ou un PER obligatoire auprès de… » ;
- « Le relevé du… indique une valeur de… euros, dont… euros de versements obligatoires » ;
- « Le gestionnaire indique que le déblocage pour surendettement doit être demandé par la commission » ;
- « Je demande que la valeur réellement mobilisable soit vérifiée avant toute mesure ».
Ce document donne à la commission une réponse exploitable et montre que le débiteur ne cherche pas à contourner l’examen de son patrimoine. Pour approfondir la contestation d’une décision de recevabilité ou la saisine du juge, vous pouvez aussi consulter la page consacrée au recours contre la recevabilité d’un dossier de surendettement. Le présent article ajoute le sous-angle du PER : il ne remplace pas la lecture de la notification reçue ni l’analyse des pièces du contrat.
II. PER débloqué pour surendettement : comment obtenir le versement et contester son traitement ?
A. Comment demander le déblocage du PER après le dépôt ou la recevabilité du dossier ?
Le principe est celui d’une épargne indisponible avant la retraite, avec des exceptions limitativement prévues. L’article L. 224-4 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 14 juin 2026, prévoit que les droits du PER peuvent être, « à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance » dans les seuls cas énumérés par la loi. Son 3° vise « La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ». Le texte établit donc une ouverture légale, mais il ne transforme pas le titulaire en demandeur autonome pouvant obtenir le versement par un simple appel téléphonique.
La page officielle de Service-Public consacrée au plan d’épargne retraite précise, pour le cas de surendettement, que « c’est la commission de surendettement qui doit écrire à l’organisme gestionnaire du PER ». Cette précision répond à la difficulté la plus fréquente : le titulaire peut préparer les pièces et signaler son besoin, mais le gestionnaire attend généralement la demande de la commission pour rattacher le déblocage au dossier de surendettement. Demander seul un retrait anticipé sur le fondement d’une difficulté financière ne suffit pas toujours et peut conduire à un refus ou à une demande de justificatifs qui ne correspond pas au circuit prévu.
La première démarche dépend de la phase de la procédure :
- avant le dépôt, mentionnez le PER dès le formulaire et joignez le dernier relevé ;
- après le dépôt mais avant la recevabilité, adressez à la commission une demande d’examen et expliquez la dépense ou le traitement envisagé ;
- après la recevabilité, demandez que le PER soit intégré à la solution proposée et que la commission écrive au gestionnaire si un déblocage est nécessaire ;
- pendant un plan déjà en cours, sollicitez un réexamen motivé au lieu de faire un retrait de votre propre initiative.
La demande doit répondre à une question concrète. « Je souhaite débloquer mon PER » est trop général. Écrivez plutôt : « Je sollicite l’examen d’un déblocage anticipé de mon PER dans le cadre du dossier n°…, afin de désintéresser une partie des créanciers au début des mesures » ou « afin de faire face à la dépense imprévue détaillée ci-joint, dont le paiement est nécessaire au maintien du plan ». Précisez le montant souhaité sans le présenter comme acquis, la date du besoin, les créanciers concernés et la conséquence d’un refus ou d’un délai.
Les pièces doivent permettre de vérifier à la fois le produit et l’urgence. Réunissez :
- le relevé récent du PER, avec sa date et sa valeur ;
- le règlement ou la notice lorsque le type de PER et les compartiments ne sont pas lisibles ;
- le courrier du gestionnaire indiquant la procédure de déblocage pour surendettement, s’il a déjà été obtenu ;
- la décision de recevabilité, le plan, les mesures imposées ou tout document permettant d’identifier la phase de la procédure ;
- la liste actualisée des créances et le tableau de remboursement lorsque le capital doit servir à désintéresser les créanciers ;
- les factures, mises en demeure ou justificatifs de dépense lorsque le déblocage intervient en cours de plan ;
- une pièce d’identité et un relevé d’identité bancaire si la commission ou le gestionnaire les demande ;
- un tableau indiquant le montant brut estimé, les frais possibles, la fiscalité annoncée et le montant net attendu.
La Banque de France indique que l’épargne salariale ou retraite peut être « exceptionnellement débloquée par anticipation » et précise que le déblocage intervient « une seule fois pour un même dossier de surendettement ». Elle distingue une demande au début du plan, pour désintéresser une partie des créanciers, et une demande en cours de remboursement, pour une dépense imprévue nécessaire à la bonne exécution des mesures. Cette présentation figure dans la fiche officielle de la Banque de France sur les demandes après un dossier de surendettement. Il faut donc éviter de fractionner les demandes sans stratégie : une première sortie partielle peut laisser une nouvelle difficulté sans solution dans le même dossier.
La demande doit être envoyée par un canal qui laisse une preuve. La Banque de France recommande, pour les documents, un courrier en rappelant la référence complète du dossier ; sa fiche demande notamment un courrier expliquant le besoin, le dernier relevé d’épargne et une copie de la pièce d’identité. Utilisez l’adresse et le canal indiqués par votre commission, qui peuvent varier selon le dossier. Une adresse trouvée sur un ancien formulaire ne doit pas remplacer celle figurant dans la notification récente. Conservez le courrier, les pièces jointes, l’accusé de réception et la réponse du gestionnaire.
La commission reste l’interlocuteur de la demande de déblocage, mais le gestionnaire exécute l’opération. Le gestionnaire peut demander un formulaire propre au contrat, la décision de recevabilité, le courrier de la commission, le RIB du titulaire ou une signature originale. Répondez dans le délai donné et transmettez la réponse à la commission. Si une pièce est impossible à obtenir, expliquez pourquoi et fournissez la preuve de la demande. Le silence du gestionnaire ne doit pas être interprété comme un refus définitif sans relance écrite et sans identification du service chargé du déblocage.
Il faut également regarder l’origine des droits. Le PER individuel peut recevoir des versements volontaires. Un PERECO peut contenir de l’intéressement, de la participation, des abondements ou des jours de compte épargne-temps. Un PER obligatoire peut comprendre des versements du salarié et de l’employeur imposés par le régime. L’ensemble des dispositions du code monétaire et financier relatives aux PER doit être lu avec le règlement du plan. Ne demandez pas au gestionnaire une sortie globale si le relevé fait apparaître plusieurs compartiments sans vérifier la possibilité de les traiter ensemble.
Le motif de surendettement ne doit pas être confondu avec l’achat de la résidence principale, la fin des droits au chômage, l’invalidité ou le décès du conjoint. Chaque cas possède ses justificatifs et certaines restrictions particulières. Pour le motif du surendettement, la pièce centrale est la relation avec la commission et le dossier recevable ou en cours d’examen. Pour un autre motif, il faut produire la décision correspondante. Un titulaire qui cumule plusieurs situations doit demander au gestionnaire quelle base juridique sera retenue ; il ne doit pas présenter un motif plus favorable qui ne correspond pas aux faits.
La fiscalité doit être anticipée sans transformer une estimation en garantie. Service-Public indique que, lorsque le déblocage anticipé est fondé sur un cas d’accident de la vie, la part correspondant aux versements est exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, tandis que les gains sont soumis aux prélèvements sociaux applicables. Le régime dépend de l’origine des sommes et du motif retenu. Demandez au gestionnaire un calcul écrit du brut, des prélèvements et du net. La commission doit connaître le montant susceptible d’être réellement affecté aux dettes, pas un chiffre théorique avant fiscalité.
Le capital versé ne doit pas être dépensé avant que son affectation soit claire. Si la demande a été faite pour désintéresser les créanciers, attendez les instructions de la commission et vérifiez le tableau de répartition. Si elle a été faite pour une dépense imprévue, conservez les factures et payez la dépense annoncée. Un virement vers un proche, une nouvelle épargne ou un remboursement privilégié d’une dette non traitée peut créer une difficulté sur l’exécution du plan. Le versement doit rester traçable depuis le gestionnaire jusqu’à son affectation finale.
B. PER, plan de remboursement ou rétablissement personnel : quels recours en cas de mauvaise évaluation ou de refus ?
La présence d’un PER peut modifier la solution proposée, mais elle ne permet pas à un créancier de décider seul du sort de l’épargne. En cas d’échec de la conciliation, l’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature ». La commission peut donc intégrer une sortie d’épargne, une capacité de remboursement et un échéancier dans un ensemble cohérent. Elle ne doit pas présenter la valeur du PER comme une somme disponible si le gestionnaire n’a pas confirmé que le versement peut être effectué.
Trois erreurs de traitement doivent être distinguées. La première consiste à ignorer le PER alors qu’il a été déclaré et à retenir une solution comme si l’actif n’existait pas. La deuxième consiste à retenir sa valeur faciale sans vérifier la valeur nette, les compartiments et les conditions de sortie. La troisième consiste à déduire de la seule existence d’un PER que le débiteur peut rembourser immédiatement toutes ses dettes. La contestation doit identifier l’erreur exacte : produit mal qualifié, montant arrêté à une mauvaise date, déblocage juridiquement impossible, frais omis, taxation non prise en compte ou usage du capital non examiné.
Lorsque la commission notifie des mesures imposées, l’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures prises sur le fondement des articles concernés. La notification doit être relue immédiatement. L’article R. 733-6 du même code indique que la contestation est formée « dans un délai de trente jours à compter de leur notification » et qu’elle doit exposer les mesures contestées et les motifs. Une conversation avec le gestionnaire ou un courriel à la commission ne remplace pas nécessairement cette contestation formelle.
Le recours doit contenir une demande précise. Vous pouvez demander que la valeur du PER soit rectifiée, que la capacité de remboursement soit recalculée, que la sortie ne soit pas retenue tant que le gestionnaire n’a pas répondu ou que l’affectation du capital soit réexaminée. Joignez le relevé initial et le relevé actualisé, les courriers du gestionnaire, le tableau de calcul, la décision contestée et une page exposant les conséquences concrètes. Si la mensualité retenue empêche de payer le loyer, l’énergie ou les soins, donnez les montants et les dates plutôt qu’une affirmation générale sur son caractère excessif.
Le juge dispose de pouvoirs d’examen étendus. L’article L. 733-12 du code de la consommation prévoit qu’il « peut vérifier, même d’office, la validité des créances » et le montant des sommes réclamées. Le même article lui permet de demander les renseignements nécessaires pour apprécier la situation et son évolution. Un relevé PER incomplet, une réponse contradictoire du gestionnaire ou une valeur arrêtée à une date différente doivent donc être produits pour permettre ce contrôle. Le juge ne se limite pas à reprendre une ligne comptable si elle est contestée avec des pièces.
L’article L. 733-13 du code de la consommation ajoute que le juge saisi d’une contestation « prend tout ou partie des mesures définies » par les textes sur le traitement. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans son arrêt du 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-15.613, a censuré une cour d’appel qui avait renvoyé le dossier à la commission alors qu’elle devait exercer les pouvoirs attachés à la contestation. Cet arrêt ne tranche pas chaque dossier de PER, mais il donne une règle de méthode : le recours doit demander au juge de statuer sur la mesure et sur les éléments financiers qui la déterminent, au lieu de solliciter un simple renvoi indéfini.
La deuxième chambre civile a également rappelé, dans l’arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ». Cette décision concernait une créance non déclarée devant la commission, et non un actif retraite. Elle est néanmoins utile lorsque le PER, une dette ou une dépense n’a pas été correctement intégré à l’occasion du recours. La juridiction doit examiner la situation complète dans le cadre procédural qui lui est soumis, en appelant les personnes nécessaires lorsque les règles du contradictoire l’exigent.
Si l’erreur concerne la recevabilité et non les mesures, la voie est différente. La décision de refus doit être lue pour identifier le motif : patrimoine non déclaré, bonne foi contestée, absence d’impossibilité manifeste, dette professionnelle, dossier incomplet ou résidence hors du champ prévu. Le recours doit répondre à ce motif et produire le PER avec sa valeur et ses restrictions. Ne transformez pas une contestation de recevabilité en seule demande de déblocage : le juge doit d’abord savoir si le demandeur remplit les conditions d’accès à la procédure.
Le rétablissement personnel appelle une analyse encore plus rigoureuse. L’article L. 742-1 du code de la consommation prévoit, lorsque le débiteur dispose de biens autres que ceux qui permettent un rétablissement sans liquidation, la saisine du juge pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec l’accord du débiteur. Un PER de valeur peut donc susciter une question sur l’actif, mais le juge doit connaître la valeur réalisable et la possibilité juridique de la sortie. Un capital bloqué et non rachetable dans les circonstances du dossier ne doit pas être assimilé à un compte bancaire immédiatement saisissable.
À l’inverse, le fait que le PER puisse être débloqué pour surendettement ne signifie pas que toute la procédure devient une liquidation de l’épargne. La commission peut considérer qu’une sortie partielle suffit à réduire le passif, qu’une sortie serait inutile au regard des frais ou qu’un plan reste nécessaire pour les dettes résiduelles. Elle peut aussi demander une sortie lorsque la somme est indispensable à la bonne exécution des mesures. La décision doit être comprise à partir de son dispositif, de ses motifs et du relevé du plan.
Dans un rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-2 du code de la consommation indique que la procédure, dans les conditions prévues par le livre VII, « entraîne l’effacement de toutes les dettes » arrêtées à la date pertinente, sous réserve des exceptions légales. Le PER n’est pas une dette effacée : c’est un actif du débiteur dont le sort doit être déterminé par la procédure. Il faut donc relire la décision pour savoir si le dossier est sans liquidation, avec liquidation, ou soumis à une mesure de traitement qui conserve une obligation de remboursement.
Les dettes exclues ne disparaissent pas en raison du déblocage du PER. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit des règles particulières pour certaines dettes alimentaires, réparations dues aux victimes, amendes et dettes frauduleuses envers des organismes sociaux ou des collectivités. Le paiement d’une partie du passif avec le PER ne permet pas de présenter toutes les dettes comme réglées ou effacées. Le tableau doit séparer les créances traitées, les créances exclues et les montants restant dus.
La protection contre les poursuites doit elle aussi être rattachée à la bonne étape. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » dans les conditions légales. L’article L. 722-3 précise que cette suspension et cette interdiction « ne peuvent excéder deux ans » et qu’elles prennent fin selon l’issue de la procédure. Le déblocage du PER ne règle donc pas automatiquement une saisie déjà pratiquée ni une dette exclue ; il faut traiter séparément la date de l’acte, la dette visée et la décision de recevabilité.
Une fois les mesures imposées opposables, l’article L. 733-16 du code de la consommation prévoit que les créanciers concernés « ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur » pendant l’exécution des mesures. Si un créancier reprend une poursuite malgré le plan, envoyez la décision, le tableau et la preuve de son opposabilité. Si le litige porte sur le PER, ne laissez pas ce signalement remplacer le recours contre les mesures : les deux démarches peuvent devoir être menées en parallèle.
Le dossier de recours peut suivre ce plan :
- rappeler la date du dépôt, celle de la recevabilité et celle de la notification des mesures ;
- reproduire la ligne du tableau qui concerne le PER ou l’actif retenu ;
- indiquer la valeur exacte du relevé, sa date et la ventilation des compartiments ;
- expliquer ce que le gestionnaire confirme sur le déblocage et le montant net ;
- chiffrer l’écart entre la valeur retenue et la valeur réellement mobilisable ;
- formuler la demande : rectification, nouveau calcul, maintien du plan, sortie encadrée ou orientation adaptée ;
- joindre les preuves d’envoi et vérifier le délai applicable à la notification.
Une demande de déblocage refusée par le gestionnaire doit donner lieu à une réponse écrite indiquant le motif. Le refus peut venir d’un dossier incomplet, d’une absence de demande de la commission, d’une mauvaise référence de contrat, d’un motif non reconnu ou d’une incohérence entre le titulaire et le dossier de surendettement. Corrigez d’abord la cause identifiée. Si le gestionnaire soutient que la commission doit intervenir, transmettez cette réponse à la commission et demandez-lui une saisine écrite. Si le désaccord porte sur la mesure de surendettement, utilisez la voie de contestation indiquée dans la notification.
Enfin, soyez attentif aux changements après la décision. Un PER peut gagner ou perdre de la valeur, recevoir un abondement ou devenir disponible lorsque le titulaire atteint l’âge légal. Un changement de ce type doit être signalé si le plan est encore en cours et s’il influence la capacité de remboursement. Une actualisation volontaire protège mieux le dossier qu’une découverte tardive dans un relevé bancaire. Elle permet à la commission, au créancier et au juge de raisonner sur une situation datée plutôt que sur une estimation ancienne.
Conclusion
Un PER doit être déclaré dans un dossier de surendettement, même s’il est bloqué jusqu’à la retraite. La déclaration porte sur l’existence du plan, sa valeur à une date précise, l’origine des versements et la possibilité réelle d’un rachat ou d’une liquidation. Elle ne vaut pas autorisation automatique de retrait et ne signifie pas que toute l’épargne sera nécessairement utilisée pour les créanciers.
Le déblocage pour surendettement est un cas légal de sortie anticipée, mais la démarche doit être coordonnée avec la commission. Le titulaire prépare le relevé, le règlement du plan, les justificatifs de la dette ou de la dépense et une demande chiffrée. La commission apprécie l’utilité du déblocage et écrit à l’organisme gestionnaire. La Banque de France distingue le versement destiné à désintéresser les créanciers au début du plan et celui rendu nécessaire par une dépense imprévue pendant son exécution.
La valeur du PER doit être intégrée avec prudence dans la recevabilité, le calcul de la mensualité et l’orientation vers un plan ou un rétablissement personnel. Une omission volontaire peut nourrir un débat sur la bonne foi ; une erreur corrigée rapidement et expliquée par des pièces ne doit pas être présentée de la même manière. Lorsque la commission retient une valeur erronée, ignore une restriction de sortie ou refuse de prendre en compte un relevé, la notification et le délai de recours doivent être surveillés immédiatement. Le juge des contentieux de la protection peut alors examiner l’ensemble des éléments nécessaires au traitement de la situation.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Une consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat du cabinet permet de faire le point sur votre dossier de surendettement, votre PER et les pièces à transmettre.
Vous pouvez préparer la notification reçue, les relevés du plan et les courriers de la Banque de France avant l’échange.