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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société au Portugal depuis la France : remboursement du compte courant du dirigeant, prêt ou dividende ?

Créer une société au Portugal depuis la France peut sembler offrir une sortie simple : le dirigeant avance des fonds, puis récupère ces sommes lorsque l’activité devient bénéficiaire. Le virement reçu sur son compte personnel serait alors un remboursement de dette. La difficulté apparaît lorsque la comptabilité ne relie pas le paiement à une avance réelle, lorsque le montant dépasse le solde créditeur ou lorsque les décisions sont prises depuis la France. L’administration ne s’arrête pas au mot « remboursement » inscrit dans la référence bancaire.

Deux questions doivent être séparées. La société doit-elle réellement une somme au dirigeant, et quelle part du paiement correspond au principal, aux intérêts, à une rémunération ou à une distribution ? L’entreprise est-elle effectivement dirigée et exploitée au Portugal, ou une partie de son activité est-elle exercée depuis la France ? Un remboursement de principal prouvé n’est pas, par nature, un dividende. Une dette inventée, un compte courant débiteur ou un excédent non expliqué peuvent toutefois être requalifiés.

Le Portugal étant membre de l’Union européenne, certaines exceptions existent, mais elles ne neutralisent ni la direction effective en France, ni l’établissement stable, ni l’article 155 A du Code général des impôts, ni les prix de transfert. Cette analyse propose une méthode : retracer les flux, séparer les revenus et vérifier la substance portugaise. Elle complète l’article consacré aux dividendes d’une société au Portugal.

I. Remboursement du compte courant d’une société au Portugal : prêt réel ou revenu imposable en France ?

A. Comment démontrer que le virement rembourse une créance du dirigeant ?

Un compte courant d’associé est, dans son principe, une créance du titulaire contre la société lorsque le titulaire a effectivement mis des fonds à la disposition de celle-ci. La société enregistre alors une dette ; le dirigeant ne reçoit pas un enrichissement nouveau lorsqu’il récupère le principal. Cette présentation ne vaut que si la dette existe, si son montant est calculable et si le paiement correspond à son extinction. Le mot « compte courant » ne transforme pas automatiquement un transfert de trésorerie en prêt.

La jurisprudence commerciale rappelle la logique civile de ce mécanisme. Dans son arrêt du 10 mai 2011, pourvoi n° 10-18.749, la Cour de cassation décrit le compte courant comme une avance « dont la caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment » ; le texte intégral est disponible sur Légifrance. Cette solution ne dispense pas de prouver l’avance. Elle signifie qu’une créance certaine et exigible peut, en principe, être demandée à la société sans attendre une distribution de bénéfices.

La troisième chambre civile a retenu la même règle le 12 novembre 2014, pourvoi n° 13-16.182 : « les comptes courants d’associés stipulés à durée indéterminée sont, sauf stipulation contraire, remboursables à tout moment ». L’arrêt, référencé ECLI:FR:CCASS:2014:C301334, peut être vérifié sur Légifrance. Dans une société portugaise, cette jurisprudence française n’est pas une loi comptable portugaise ; elle donne cependant un repère utile pour distinguer une dette de financement d’une distribution de bénéfices lorsque le litige est examiné en France.

Le dossier doit permettre de répondre à une question très concrète : quelle somme le dirigeant a-t-il avancée, à quelle date, depuis quel compte, dans quelle devise et pour quel motif ? Une convention de compte courant signée avant le premier virement constitue un élément important, mais elle ne suffit pas si les relevés bancaires contredisent les écritures. Une avance de 80 000 euros suppose un débit identifiable de 80 000 euros, une écriture au crédit du compte courant et une utilisation par la société. Si le grand livre fait apparaître 80 000 euros alors que le dirigeant n’a transféré que 20 000 euros, le solde doit être expliqué par des opérations distinctes, telles que des frais remboursables ou une rémunération devenue exigible.

Une chronologie probante comprend généralement les pièces suivantes :

  • les statuts et l’identité exacte du titulaire du compte courant ;
  • la convention de compte courant, ses avenants, la durée, le taux et les conditions de remboursement ;
  • les relevés du compte personnel ou professionnel ayant envoyé les fonds au Portugal ;
  • les relevés du compte bancaire de la société portugaise et les références de chaque virement ;
  • le grand livre, la balance, les comptes annuels et le rapprochement entre le solde comptable et le montant réellement dû ;
  • les décisions des associés ou de l’organe compétent autorisant l’avance et le remboursement ;
  • les factures, notes de frais ou rémunérations qui expliquent toute créance autre qu’un prêt en numéraire ;
  • le tableau des remboursements, avec la ventilation entre principal, intérêts et éventuels frais bancaires.

Le paiement doit être libellé et comptabilisé avec suffisamment de précision. Une référence telle que « repayment shareholder loan – principal » est utile, mais elle ne remplace pas le rapprochement comptable. Le dirigeant doit pouvoir produire une situation du compte courant immédiatement avant et après le virement. Si le solde créditeur était de 60 000 euros et que la société verse 75 000 euros, les 15 000 euros supplémentaires ne peuvent pas être absorbés par le même libellé. Il faut rechercher s’ils correspondent à des intérêts, à un dividende régulièrement décidé, à une rémunération ou à une somme sans cause démontrée.

La devise mérite une attention particulière. Le Portugal utilise l’euro, ce qui réduit le risque de conversion, mais une avance initiale en livres sterling, dollars ou actifs numériques peut créer un écart entre le montant versé, la valeur enregistrée et le montant remboursé. Le dossier doit alors conserver le taux de change retenu à chaque date et expliquer l’écart. Un dirigeant ne doit pas présenter comme remboursement nominal une somme qui inclut une plus-value de change ou un produit financier sans l’identifier.

La différence entre un compte courant créditeur et un compte courant débiteur est décisive. Dans le premier cas, la société doit de l’argent au dirigeant. Dans le second, le dirigeant a prélevé des fonds appartenant à la société ou n’a pas encore remboursé une avance reçue. L’article 111, a du CGI vise, sauf preuve contraire, « les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ». Le texte officiel est consultable sur Légifrance. Cette présomption ne permet pas de taxer mécaniquement tout remboursement d’un compte créditeur ; elle explique pourquoi la preuve de la direction du flux et de son solde est centrale.

La prudence est encore plus nécessaire lorsqu’une créance est composée de factures impayées, de bonus, de dividendes décidés ou de frais personnels payés par la société. Le titulaire peut avoir un solde global créditeur, mais chaque composante conserve son régime. Le paiement d’une facture de conseil peut rémunérer une prestation ; le remboursement d’un billet d’avion peut être un frais professionnel ; l’avance en numéraire peut être un prêt ; une somme prélevée sur les bénéfices peut être une distribution. Une seule ligne bancaire ne permet pas de fusionner ces qualifications.

Les procès-verbaux doivent aussi correspondre aux comptes. Une assemblée qui décide un dividende de 30 000 euros ne doit pas être enregistrée comme un remboursement de compte courant de 30 000 euros. Inversement, le remboursement du principal d’une dette ne nécessite pas une décision de distribution de bénéfices. Une décision interne peut constater le montant de la créance et son paiement, sans fabriquer une distribution inexistante. La cohérence entre le droit des sociétés, la comptabilité et le relevé bancaire est plus convaincante qu’un document isolé produit après le début du contrôle.

Enfin, le dirigeant doit identifier le véritable créancier. Un virement effectué par une autre société du groupe, par un membre de la famille ou par une holding luxembourgeoise ne devient pas automatiquement une avance personnelle. Le contrat, le compte bancaire émetteur et les écritures doivent montrer qui a financé la société portugaise. À défaut, l’administration peut examiner la chaîne comme une interposition, un apport indirect, une rémunération ou une distribution au profit de la personne qui a finalement reçu les fonds.

B. Quelles sommes restent imposables : intérêts, dividendes ou rémunération du dirigeant ?

Une fois le principal isolé, il faut qualifier le surplus. Un intérêt rémunère la mise à disposition des fonds ; il n’est pas la restitution de la dette. Un dividende rémunère le droit aux bénéfices ; il suppose une décision ou une qualification fiscale qui ne se déduit pas du seul intitulé du virement. Une rémunération rétribue une fonction ou une prestation. Ces trois catégories peuvent coexister avec un remboursement du principal dans un même paiement, mais chacune doit apparaître séparément.

L’article 120 du CGI place parmi les revenus des capitaux mobiliers les produits de participations étrangères. Le texte vise notamment « les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions » dont le siège est situé à l’étranger ; il est consultable sur Légifrance. Pour un résident fiscal français, les intérêts versés par une société portugaise et les dividendes reçus d’elle appellent donc une analyse distincte du remboursement du principal. La convention fiscale franco-portugaise et les règles d’élimination de la double imposition peuvent ensuite modifier la méthode, le crédit ou le taux, sans changer la nécessité de déclarer correctement la nature du flux.

Le raisonnement fiscal français sur les distributions est éclairé par l’article 109 du CGI. Celui-ci considère comme revenus distribués « toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». La version publiée sur Légifrance vise les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés. Pour une société portugaise, cette disposition n’autorise pas à ignorer son droit local ni la convention applicable. Elle donne un cadre de requalification si l’entreprise est regardée comme imposable en France, si une activité française est attribuée à un établissement stable, ou si l’administration démontre qu’une somme mise à disposition n’est pas le remboursement d’une dette réelle.

L’article 112 du CGI rappelle par ailleurs que certaines répartitions ne sont pas des revenus distribués, notamment lorsqu’elles présentent « le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission ». Son 4° vise également des sommes qui constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d’une fonction lorsqu’elles sont valablement comprises dans les charges déductibles. Le texte complet est disponible sur Légifrance. Un remboursement de compte courant n’est pas exactement un remboursement d’apport, mais ces distinctions montrent la nécessité de ne pas appeler « dividende » une restitution de capital ou de créance, ni « remboursement » une rémunération déjà acquise.

Le dirigeant doit donc établir un état de rapprochement à trois colonnes :

Flux reçu Qualification à tester Pièce déterminante
Principal effectivement avancé Remboursement d’une créance, en principe sans revenu nouveau Convention, virement initial, grand livre et solde antérieur
Intérêt prévu au contrat Revenu financier du créancier Taux, période, calcul, retenue éventuelle et déclaration
Somme décidée sur les bénéfices Dividende ou distribution Comptes approuvés, décision, certificat et relevé
Montant lié au travail du dirigeant Rémunération ou prestation, avec possible article 155 A Contrat, fonctions, lieu d’activité, paie ou facture
Excédent sans solde explicable Avance, distribution ou avantage à requalifier Chronologie complète et justification économique

Le compte courant ne neutralise pas l’article 123 bis. Ce dispositif vise, sous ses conditions propres, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui détiennent directement ou indirectement une participation significative dans une entité soumise à un régime fiscal privilégié et qui appréhendent, selon le texte, une fraction de ses bénéfices. L’article mentionne notamment « 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » ; sa version officielle est consultable sur Légifrance. Le remboursement d’un principal ne devient pas un bénéfice non distribué par la seule existence d’un compte courant. En revanche, une société portugaise qui accumule des résultats, une participation française et une organisation artificielle doivent faire l’objet d’un test séparé.

Le Portugal étant un État membre de l’Union européenne, le texte de l’article 123 bis prévoit une exception dont la portée dépend de la réalité de l’entité et de l’absence d’un montage artificiel dans les conditions prévues par la loi. Cette exception ne protège pas une société dont les décisions, les contrats, le personnel et la facturation sont en réalité localisés en France. Elle ne transforme pas un dividende en remboursement. Elle ne fait pas disparaître non plus l’imposition personnelle des revenus régulièrement distribués, l’article 155 A ou les conséquences d’un établissement stable.

L’article 155 A doit être examiné lorsque le dirigeant réalise lui-même depuis la France les services facturés par la société portugaise. Le texte concerne les sommes reçues par une personne établie hors de France pour des services rendus ou utilisés en France lorsqu’une personne française les contrôle ou les rend en réalité. Le début de l’article vise « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France » ; le texte intégral est accessible sur Légifrance. Un virement vers le compte courant peut donc être sincèrement un remboursement, tout en masquant ailleurs des prestations non déclarées. La preuve du prêt ne règle pas la question de la rémunération du travail.

Le domicile fiscal de la personne doit également être distingué du lieu d’établissement de la société. L’article 4 B du CGI retient plusieurs critères, parmi lesquels les personnes qui « exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non » sauf activité accessoire. La version en vigueur est publiée sur Légifrance. Une personne résidente française peut donc recevoir le remboursement d’une créance portugaise ; elle doit simplement conserver la preuve de ce remboursement et déclarer les autres revenus imposables. À l’inverse, une personne qui s’est réellement installée au Portugal peut néanmoins laisser une activité ou une direction effective en France : le changement de résidence personnelle n’emporte pas, à lui seul, déplacement de toutes les fonctions de la société.

Une méthode simple consiste à demander au comptable de produire deux avis de paiement distincts lorsque plusieurs composantes sont réglées le même jour : un ordre pour le principal, un autre pour les intérêts ou la distribution. À défaut, l’écriture doit ventiler clairement la somme. Le dirigeant doit aussi conserver la déclaration fiscale qui correspond à cette ventilation. Une déclaration qui annonce un dividende alors que le procès-verbal parle d’un remboursement, ou l’inverse, crée un signal de risque inutile.

II. Société portugaise dirigée depuis la France : quand le remboursement révèle-t-il un risque fiscal français ?

A. Le compte courant peut-il masquer un siège de direction effective ou un établissement stable en France ?

Trois questions doivent être posées séparément. La première porte sur la résidence fiscale personnelle du dirigeant. La deuxième porte sur le siège de direction effective de la société : où les décisions stratégiques sont-elles réellement prises ? La troisième porte sur l’établissement stable : la société exerce-t-elle une partie de son activité par une installation, un personnel ou un agent situé en France ? Une même pièce, par exemple une série de virements validés depuis un ordinateur français, peut alimenter les trois analyses, mais elle ne suffit pas à elle seule à les trancher.

Le siège statutaire au Portugal n’est pas une réponse complète lorsque le dirigeant décide depuis la France. Dans un arrêt du 15 juin 2017, n° 14VE03659, la cour administrative d’appel de Versailles a rappelé que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques ». L’arrêt est disponible sur Légifrance. Dans cette affaire, des réunions formelles au Luxembourg ne suffisaient pas à déplacer les décisions déjà arrêtées ailleurs. Le lieu de signature d’un procès-verbal n’est donc pas nécessairement le lieu de direction.

La jurisprudence administrative récente doit être lue avec les faits propres à chaque entreprise. La cour administrative d’appel de Paris, dans une décision du 11 décembre 2024, n° 23PA01641, a examiné la réalité d’un siège statutaire étranger et la place de la direction effective en France. Le texte de la décision peut être consulté sur Légifrance. Pour une société portugaise, les indices sont notamment la personne qui négocie les contrats, décide des tarifs, choisit les clients, engage les dépenses importantes, donne les instructions au comptable et autorise les virements du compte courant.

Le compte courant ne prouve pas, à lui seul, que la société est résidente française. Un entrepreneur peut financer une société portugaise depuis la France tout en laissant la direction quotidienne à une équipe locale. À l’inverse, le remboursement prend une autre signification lorsqu’il s’insère dans un faisceau d’indices : le dirigeant demeure en France, travaille depuis son domicile, signe tous les contrats, contrôle les comptes bancaires portugais, donne les instructions à un prestataire local et ne se rend au Portugal que pour signer des documents préparés. Le virement est alors une pièce de la circulation financière ; il ne résout pas le débat sur la localisation du pouvoir.

Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du CGI limite le bénéfice imposable français aux profits des entreprises exploitées en France, sous réserve des autres règles et conventions. Le texte vise notamment les profits réalisés « dans les entreprises exploitées en France » et figure sur Légifrance. Si une société portugaise est regardée comme exploitée en France ou si une fraction de ses résultats est attribuable à une activité française, la discussion ne porte plus seulement sur le compte courant : elle peut concerner l’assiette de l’impôt, les obligations déclaratives et la répartition du résultat.

L’établissement stable répond à une logique distincte. Le BOFiP reprend la définition selon laquelle un établissement stable est « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». La doctrine administrative peut être vérifiée dans le document officiel BOFiP. Un bureau, un atelier, une pièce dédiée au domicile, du matériel durable ou un espace utilisé de façon stable peuvent compter. Un dirigeant ou un salarié qui joue habituellement le rôle conduisant à la conclusion des contrats peut aussi nourrir une analyse d’agent dépendant. La présence physique ne se mesure donc pas par un nombre magique de jours.

Le Conseil d’État a jugé, le 31 juillet 2009, n° 297933, qu’une entreprise disposant en France d’éléments matériels et humains pouvait avoir « une installation fixe d’affaires » caractérisant un établissement stable. La décision est accessible sur Légifrance. Le raisonnement porte sur la réalité de l’activité : ordinateurs, stocks, salariés, accueil des clients, pouvoir de conclure, suivi des commandes et facturation. Une société portugaise qui ne fait qu’utiliser une adresse de domiciliation n’est pas dans la même situation qu’une société qui exploite depuis la France une partie essentielle de son activité.

La convention fiscale franco-portugaise peut répartir le pouvoir d’imposer, mais elle ne remplace pas l’enquête factuelle. Le dossier doit comparer le droit interne, la définition conventionnelle de l’établissement stable et les règles de résidence des sociétés. Un siège portugais équipé, une direction locale réelle et des contrats conclus au Portugal ne produisent pas le même résultat qu’une boîte aux lettres, un comptable externe et un dirigeant opérationnel installé à Lyon, Paris ou Nantes. Les échanges électroniques, les journaux de connexion et les instructions données aux prestataires doivent être conservés dans leur contexte : un accès ponctuel depuis la France est différent d’une validation systématique de toutes les décisions.

Les prix de transfert interviennent dès que la société portugaise facture ou reçoit des services d’une entité française liée. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise liée étrangère par une majoration ou une minoration de prix, ou par tout autre moyen, sont ajoutés aux résultats. L’article officiel peut être consulté sur Légifrance. Un remboursement de compte courant n’est pas une facture intragroupe ; il ne doit pas servir à solder artificiellement des prestations. Les conventions de management, les intérêts, les frais de siège, les licences et les refacturations doivent être documentés séparément, à un prix défendable.

Si la société française déduit une charge versée au Portugal, l’article 238 A du CGI peut également être pertinent dans les situations de régime fiscal privilégié et de dépense insuffisamment justifiée. Ce texte subordonne la déduction à la réalité de la charge et à l’absence de caractère anormal ou exagéré dans les cas qu’il vise ; sa version officielle est publiée sur Légifrance. Le Portugal n’est pas traité comme une catégorie uniforme : l’analyse porte sur le régime effectivement applicable, le bénéficiaire, la nature du paiement et la réalité du service. Une écriture de compte courant ne doit jamais remplacer une facture ou une convention nécessaire.

Un dossier solide de substance portugaise ne se résume pas à un bail. Il doit rendre lisible la répartition des fonctions :

  • qui décide de la stratégie et où ces décisions sont préparées ;
  • qui négocie et signe les contrats avec les clients ;
  • qui possède les moyens techniques nécessaires à l’activité ;
  • qui supervise le personnel ou les prestataires portugais ;
  • qui autorise les dépenses et les mouvements bancaires ;
  • où sont conservés les documents, les stocks, les serveurs ou les équipements ;
  • quelle part du chiffre d’affaires et des fonctions est réellement exécutée au Portugal ;
  • pourquoi le dirigeant reçoit un remboursement et comment cette dette a été constituée.

Une entreprise peut avoir une activité transfrontalière parfaitement réelle tout en comptant un dirigeant qui voyage. Le but n’est pas de produire un nombre de jours au Portugal, mais de démontrer une organisation cohérente. Les billets d’avion, procès-verbaux, contrats de location, feuilles de présence, agendas, comptes rendus et journaux bancaires doivent converger. Des voyages fréquents sans décision locale, ou des réunions locales dont l’ordre du jour est préparé et décidé depuis la France, ne répondent pas à la même question.

La page déjà publiée sur la direction effective, l’établissement stable et la TVA d’une société portugaise traite le risque d’implantation opérationnelle. Le présent angle ajoute la couche financière : la sortie de trésorerie vers le dirigeant doit être raccordée à une dette certaine, sans devenir un instrument qui masque une rémunération ou une distribution.

B. Que faire en cas de contrôle fiscal, de demande de pièces ou de redressement ?

La première réaction doit être chronologique, non narrative. Il faut extraire les mouvements du compte courant depuis sa création, les rapprocher du grand livre et marquer chaque événement : avance, facture, salaire, dividende, intérêt, remboursement, transfert entre comptes, conversion de devise. Un tableau qui ne reprend que les virements reçus par le dirigeant ne permet pas de démontrer l’origine de la dette. L’administration cherchera aussi les paiements effectués avant la création de la société, les dépenses personnelles, les remises de dette et les remboursements supérieurs au solde.

La deuxième étape consiste à geler les mélanges. Tant que le dossier n’est pas réconcilié, il est risqué de faire payer par la société portugaise un loyer personnel, une carte bancaire privée ou une facture d’un autre groupe, puis de les imputer au compte courant. Chaque opération doit être classée selon sa cause. Une correction comptable peut être nécessaire, mais elle doit être datée, expliquée et appuyée par les pièces originales. Une convention fabriquée après la réception d’une demande de renseignements sera moins persuasive qu’un contrat signé à l’origine et appliqué de façon régulière.

La troisième étape est la séparation des interlocuteurs. Le comptable portugais doit expliquer les écritures selon les règles locales ; le conseil français doit analyser la résidence, l’établissement stable, les revenus du dirigeant et la procédure de contrôle. Une réponse qui affirme simplement que « le Portugal est dans l’Union européenne » ne traite pas les faits. Il faut identifier les articles invoqués par le service, les années concernées, les montants par catégorie et les pièces réellement disponibles.

En cas de proposition de rectification, l’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose une motivation permettant au contribuable de discuter utilement les redressements. Le texte indique que « la proposition de rectification doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations » ; il peut être vérifié sur Légifrance. La réponse doit reprendre chaque chef de rectification : principal du compte courant, intérêts, dividendes, rémunération, résultat de l’établissement stable, TVA ou pénalités. Une contestation globale fait perdre la force des pièces qui permettraient pourtant de gagner sur le principal.

Le contribuable peut joindre un tableau de rapprochement signé par le responsable comptable, les extraits bancaires, la convention, les procès-verbaux et les déclarations correspondantes. Chaque document doit être lisible et daté. Les traductions doivent permettre d’identifier le contenu du document portugais, sans réécrire ses mentions essentielles. Un relevé bancaire ne prouve pas toujours la cause d’un paiement ; une facture ne prouve pas toujours son paiement. C’est la combinaison des deux, rattachée au grand livre, qui donne une image exploitable.

L’abus de droit est une question différente de la simple erreur comptable. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales autorise l’administration à écarter, comme ne lui étant pas opposables, « les actes constitutifs d’un abus de droit » dans les situations prévues par le texte. La version officielle est disponible sur Légifrance. Un remboursement documenté mais mal ventilé n’est pas automatiquement un abus de droit. En revanche, une société créée sans activité réelle, des contrats fictifs, une dette inventée ou une opération dont la seule fonction est de déplacer artificiellement un bénéfice peuvent appeler une analyse plus sévère.

Il faut aussi tenir compte du droit des créanciers. Un remboursement de compte courant peut être fiscalement justifié et néanmoins contestable si la société était en difficulté et si le paiement a favorisé un dirigeant au détriment des autres créanciers. Dans son arrêt du 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.736, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’un remboursement peut être demandé à tout moment à condition qu’il ne constitue pas « un paiement préférentiel réalisé au détriment des autres créanciers de la société ». La décision figure sur Légifrance. Avant un remboursement important, il faut donc vérifier la trésorerie, les dettes exigibles, les procédures collectives éventuelles et la régularité de la décision sociale.

Une demande de régularisation appelle une décision documentée. Plusieurs scénarios existent :

  • si le principal est prouvé et que la ventilation est correcte, conserver le remboursement comme extinction de dette et déclarer séparément les intérêts ;
  • si le solde est inférieur au paiement, isoler l’excédent et déterminer s’il s’agit d’un dividende, d’une rémunération, d’un prêt consenti par la société ou d’une opération sans justification ;
  • si l’avance n’a jamais été versée, corriger la comptabilité sur la base des pièces réelles plutôt que maintenir un compte courant fictif ;
  • si l’activité est en réalité exercée depuis la France, analyser le résultat attribuable à cette activité, les obligations françaises et la cohérence des déclarations antérieures ;
  • si le remboursement intervient dans un contexte d’insolvabilité, suspendre le paiement et obtenir une analyse du risque créancier avant de privilégier le dirigeant ;
  • si le siège social doit être transféré ou si l’entreprise cesse son activité au Portugal, établir un calendrier de cessation, de transfert d’actifs, de contrats et de déclarations.

Le transfert du siège social mérite un traitement autonome. L’article 221 du CGI prévoit des conséquences lorsqu’une société transfère son siège ou un établissement à l’étranger dans les situations qu’il vise. Le texte officiel, notamment pour les règles de cessation, est consultable sur Légifrance. Le dirigeant ne doit pas confondre le remboursement d’un compte courant pendant la vie de la société avec la liquidation d’un actif ou la distribution du boni. La date juridique du transfert, la résidence de la société, les actifs restant en France et les bénéfices déjà réalisés commandent la qualification.

La TVA et les cotisations peuvent également être concernées si le compte courant enregistre des factures ou des rémunérations. Une prestation localisée en France, une activité exercée par le dirigeant ou une mise à disposition de personnel ne devient pas un prêt parce que la dette est créditée dans le compte courant. Le dossier doit donc contenir les contrats, les factures, la preuve du service, la localisation des clients et la déclaration correspondante. L’analyse de la TVA des ventes françaises reste distincte de l’impôt sur les bénéfices et de l’impôt personnel du dirigeant.

Un contrôle efficace se prépare avec une fiche de synthèse de deux pages : identité et résidence du dirigeant, forme de la société portugaise, dates de création et d’activité, solde initial et final du compte courant, montants remboursés, montant des intérêts, dividendes décidés, fonctions exercées en France et au Portugal, personnel, locaux, clients, comptes bancaires et déclarations déposées. Cette fiche ne remplace pas les pièces ; elle permet au lecteur du dossier de comprendre la logique avant d’examiner les annexes.

La question du paiement futur doit être traitée avant le virement. Le dirigeant doit faire valider le montant exact du principal, la date de la décision, la disponibilité de la trésorerie et la ventilation comptable. Il doit conserver la preuve du paiement et vérifier que la société ne règle pas simultanément une dépense privée. Lorsque le paiement est important, un avis écrit peut fixer la qualification et signaler les points restant incertains : résidence, convention fiscale, prix de transfert, article 123 bis, article 155 A ou établissement stable.

Le choix du Portugal ne supprime donc pas le risque français ; il déplace la question vers la qualité de la preuve. Une société portugaise dotée d’une activité, d’une direction et de moyens réels peut rembourser une créance de dirigeant. Une société administrée depuis la France, dont la comptabilité utilise un compte courant pour faire sortir la trésorerie, devra répondre à une analyse beaucoup plus large. Le bon réflexe est de vérifier l’opération avant le paiement, et non de chercher après coup un intitulé qui la rendrait inattaquable.

Conclusion

Le remboursement d’un compte courant par une société au Portugal au profit d’un dirigeant résident français n’est pas automatiquement un dividende. Lorsque le dirigeant a réellement avancé les fonds, que la société a enregistré une dette correspondante, que le solde est exact et que le paiement ne dépasse pas cette créance, le principal peut être analysé comme la restitution d’un prêt. Les intérêts, les dividendes, les rémunérations et les excédents suivent une autre qualification et doivent être déclarés selon leur régime.

Le risque français apparaît lorsque la preuve du financement est lacunaire ou lorsque le flux financier accompagne une direction effective en France, une activité française, un établissement stable, une prestation personnelle du dirigeant ou des prix de transfert mal documentés. Le compte courant n’est ni un écran fiscal ni une dispense de substance. Le Portugal, en tant qu’État membre de l’Union européenne, peut ouvrir certaines exceptions au régime de l’article 123 bis, mais cette circonstance ne valide pas un montage artificiel et ne neutralise pas les autres fondements de rectification.

Avant tout remboursement, il faut donc réunir la convention, les virements initiaux, le grand livre, les relevés, les décisions sociales, la ventilation du principal et des intérêts, les éléments de substance au Portugal et la chronologie des décisions prises en France ou sur place. Si un contrôle est engagé, chaque chef de rectification doit recevoir une réponse motivée et documentée. Cette démarche permet de défendre la créance réelle sans confondre restitution d’une dette, distribution de bénéfices et rémunération d’une activité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».