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Société au Portugal depuis la France : dividendes du dirigeant, impôt et risque de requalification

Créer une société au Portugal depuis la France est possible, mais la constitution d’une Lda, l’ouverture d’un compte bancaire portugais et l’obtention d’un numéro fiscal local ne déplacent pas, à eux seuls, l’imposition du dirigeant ni celle de l’activité. Le point de départ utile n’est pas la promesse d’un taux étranger : c’est la réalité des décisions, du travail fourni, des moyens humains et des flux financiers. Un entrepreneur peut être résident fiscal français, détenir une société portugaise et percevoir des dividendes portugais sans commettre d’irrégularité. Il peut aussi exposer cette société à une imposition française si elle est en réalité dirigée depuis la France ou si elle y exploite un établissement stable.

La difficulté augmente lorsque les bénéfices restent dans la société, lorsque le dirigeant se verse peu de rémunération et lorsque les sommes reviennent ensuite sur son compte français. L’administration peut alors examiner séparément la résidence fiscale de la personne, la résidence de la société, l’établissement stable, la qualification des versements, l’article 123 bis, les prix de transfert et, en cas de départ personnel, l’exit tax. L’article 123 bis ne transforme toutefois pas toute société portugaise en revenu immédiatement taxable en France. L’analyse doit partir d’un faisceau de faits et d’une convention fiscale : qui décide, où le service est rendu, qui assume le risque et quelle pièce permet de le démontrer ?

I. Société au Portugal depuis la France : résidence fiscale, établissement stable et dividendes

A. Le dirigeant français peut-il créer une société au Portugal sans déplacer son domicile fiscal ?

La première distinction est celle entre le domicile fiscal de l’entrepreneur et la résidence fiscale de la société. Un fondateur peut rester installé en France tout en devenant associé ou gérant d’une société portugaise. Le simple fait de créer cette société ne transfère ni son foyer, ni son centre de vie, ni l’ensemble de ses revenus vers le Portugal. À l’inverse, le fait de conserver sa résidence en France n’interdit pas, par principe, de recevoir des dividendes d’une société étrangère. Il impose de déclarer ces revenus et d’appliquer la convention pertinente.

L’article 4 A du Code général des impôts pose le principe de l’imposition mondiale des personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Le texte officiel indique : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. » Cette règle figure dans l’article 4 A du CGI sur Légifrance. Le résultat d’une société portugaise n’est pas automatiquement le revenu personnel de son associé, mais un dividende effectivement attribué au résident français entre dans le champ de cette règle, sous réserve de la convention franco-portugaise.

L’article 4 B précise les critères internes du domicile fiscal. Il vise notamment le foyer ou le séjour principal, l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article retient, parmi les critères, « les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et « celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Les critères sont consultables dans l’article 4 B du CGI. Un compte portugais, un logement disponible au Portugal ou une carte de résident ne suffit donc pas à faire disparaître la résidence française si la vie familiale, l’activité principale et les intérêts économiques restent en France.

La convention entre la France et le Portugal doit ensuite être lue en parallèle du droit interne. Pour une personne physique qui aurait des attaches dans les deux États, elle prévoit des critères conventionnels de départage. Pour une société considérée comme résidente de chacun des États selon les législations internes, l’article 4, paragraphe 3, prévoit qu’« elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ». Cette phrase est tirée de la convention fiscale franco-portugaise publiée par la direction générale des finances publiques.

Le siège de direction effective ne se confond pas avec l’adresse du siège statutaire. Il s’agit du lieu où les fonctions les plus élevées sont réellement exercées et où sont arrêtées les décisions qui déterminent la conduite de l’entreprise. L’entrepreneur qui vit en France peut parfaitement confier la gestion à une équipe portugaise, réunir les organes sociaux au Portugal et donner une autonomie réelle au gérant local. Mais si lui-même négocie toutes les affaires, fixe les prix, autorise tous les paiements et pilote les salariés depuis son domicile français, la mention « direction au Portugal » devra être confrontée à ces faits.

Le Conseil d’État a précisé ce raisonnement dans sa décision du 7 mars 2016, n° 371435. Dans cette affaire, la société disposait d’un siège social en Belgique, mais les services de holding étaient en France et les décisions stratégiques étaient préparées et décidées à Paris. La Haute juridiction rappelle que le siège de direction correspond au lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées « prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires ». La décision est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 7 mars 2016, n° 371435. La convention franco-belge appliquée dans cette affaire n’est pas celle du Portugal ; la méthode factuelle reste néanmoins instructive pour identifier un siège de direction effectif.

Une réunion annuelle d’associés au Portugal a une valeur limitée si elle ne correspond à aucune préparation ni exécution locale. Les pièces doivent montrer une gouvernance quotidienne et non une simple formalité. Avant la création, il faut pouvoir répondre à plusieurs questions : qui prépare les budgets, qui négocie les contrats, qui recrute, qui décide d’un investissement, qui fixe les conditions générales de vente et qui peut engager la société auprès d’un client ? La réponse peut être partagée entre la France et le Portugal, mais la répartition doit être écrite et vécue.

Les éléments utiles sont variés : mandat du gérant portugais, procès-verbaux cohérents, comptes rendus de réunions, calendrier des décisions, contrats signés selon les pouvoirs prévus, factures de prestataires locaux, contrat de bureau, contrats de travail, accès bancaires, journaux de connexion, échanges avec les clients et preuves de présence. Aucun de ces documents n’est décisif isolément. Une adresse de domiciliation n’a pas le même poids qu’un bureau réellement utilisé ; une signature électronique au Portugal n’a pas le même poids qu’une négociation conduite depuis la France ; une comptabilité locale n’établit pas à elle seule que les décisions sont locales.

La comptabilité portugaise reste toutefois indispensable. Elle doit permettre d’identifier les bénéfices distribuables, les réserves, les avances consenties à l’associé et les charges de fonctionnement. Une distribution doit être rattachée à une décision sociale régulière, à des comptes approuvés et à un versement traçable. Un virement récurrent libellé « dividende » sans décision d’assemblée, ou une utilisation personnelle du compte bancaire de la société, fragilise la qualification du flux même si l’impôt a été payé au Portugal.

Il faut enfin distinguer la résidence de la société du lieu d’imposition de son bénéfice. Une société peut rester résidente du Portugal tout en exerçant une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable. Elle peut aussi être regardée comme exploitant en France une entreprise au sens de l’article 209 du CGI lorsque des fonctions et des moyens y sont installés. L’article 209 prévoit que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. La version officielle est accessible dans l’article 209 du CGI.

La question n’est donc pas de savoir si le dirigeant a le droit d’avoir une société au Portugal. La question est de savoir si l’organisation annoncée correspond à celle qui fonctionne réellement. Cette distinction évite deux erreurs symétriques : annoncer à tort que toute société portugaise est fiscalement française, ou croire qu’une immatriculation portugaise suffit à protéger une activité entièrement conduite depuis la France.

B. Une société portugaise qui travaille avec la France risque-t-elle un établissement stable ?

La convention franco-portugaise définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Elle cite notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier et, sous conditions de durée, un chantier de construction. Elle prévoit aussi le cas d’une personne qui agit en France pour le compte de l’entreprise et qui dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de celle-ci. Ces passages figurent à l’article 5 de la convention fiscale France-Portugal.

Un établissement stable n’est pas une sanction de la création d’une société étrangère. C’est une manière d’attribuer à la France le bénéfice correspondant à une activité qui y est effectivement exercée. L’article 7 de la convention prévoit que les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État lorsque l’activité y passe par un établissement stable, mais « uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ». Cette limite oblige à reconstruire les fonctions et les résultats ; elle n’autorise pas à taxer indistinctement la totalité du chiffre d’affaires mondial.

Le premier cas à examiner est le domicile français du dirigeant. Si le fondateur y réalise lui-même les prestations vendues par la société portugaise, répond aux clients, produit les livrables et prend les décisions commerciales, le domicile peut devenir un lieu d’affaires de la société selon les faits. L’analyse est encore plus sensible lorsque la société ne dispose au Portugal d’aucun salarié opérationnel, d’aucun équipement adapté et d’aucun décideur autonome. Le contrat de domiciliation ne transforme pas le logement français en établissement stable, mais l’utilisation habituelle de ce logement pour réaliser le cœur de l’activité peut nourrir une telle qualification.

Le deuxième cas est celui d’un salarié ou d’un mandataire en France. La convention distingue l’intermédiaire indépendant qui agit dans le cadre ordinaire de son activité et la personne dépendante qui dispose de pouvoirs exercés habituellement pour engager l’entreprise. La signature matérielle du contrat au Portugal n’est pas nécessairement déterminante si les conditions commerciales sont négociées, finalisées et acceptées en France. Les pouvoirs, la marge de négociation, la clientèle, la fréquence et le rôle économique réel doivent être examinés.

Le Conseil d’État a appliqué cette méthode dans sa décision du 16 février 2018, n° 395371. Pour une société britannique exerçant une activité en France, il a rappelé qu’il fallait soit « disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité », soit avoir recours à une personne non indépendante qui exerce habituellement en France des pouvoirs permettant d’engager la société. La décision, publiée au recueil Lebon, est consultable sur Légifrance, Conseil d’État, 16 février 2018, n° 395371. Dans cette affaire, les locaux, le matériel informatique, les moyens de communication, les procurations bancaires et la gestion commerciale ont formé un ensemble cohérent.

Cette jurisprudence ne signifie pas que la présence d’un dirigeant en France suffit toujours. Elle montre que le juge recherche la combinaison des locaux, des moyens, des pouvoirs et des actes accomplis. Un associé qui vient ponctuellement travailler depuis la France n’est pas dans la même situation qu’un entrepreneur qui y organise toute l’exploitation. Un salarié portugais qui traite les dossiers depuis Lisbonne n’est pas dans la même situation qu’un commercial français qui engage régulièrement la société dans ses relations avec les clients.

La décision du Conseil d’État du 3 février 2023, n° 456212, présente un autre enseignement utile. Elle concernait une société portugaise contrôlée en France et les conséquences procédurales d’un mandat donné pour la TVA. La Haute juridiction a jugé que le contrôle notifié au seul mandataire TVA ne permettait de tirer des conséquences contre la société « qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée », si ce mandataire n’était pas aussi son représentant pour les autres impôts. La décision est publiée sur Légifrance, Conseil d’État, 3 février 2023, n° 456212. Elle ne neutralise pas le risque d’établissement stable ; elle rappelle qu’il faut séparer la TVA, l’impôt sur les sociétés et la procédure de contrôle.

La TVA doit donc être cartographiée à part. Une société portugaise peut fournir à un client professionnel français une prestation relevant de l’autoliquidation, ou devoir s’immatriculer en France lorsque la nature de l’opération, le lieu de consommation, le client ou la présence matérielle le commande. L’article 283 du CGI prévoit dans plusieurs hypothèses que la taxe est acquittée par le preneur lorsque l’opération est réalisée par un assujetti non établi en France. Le texte peut être vérifié dans l’article 283 du CGI sur Légifrance. Une facture sans TVA ne prouve ni l’absence d’établissement stable ni l’absence d’obligation déclarative.

Le dossier doit associer la nature du service à son lieu de réalisation. Pour une activité numérique, la question n’est pas seulement celle du serveur ou de la plateforme de paiement : il faut identifier les personnes qui conçoivent l’offre, développent le produit, assurent le support, négocient les contrats et prennent les risques. Pour une activité de chantier, il faut regarder la durée, les équipes et les travaux exécutés. Pour une activité de conseil, il faut distinguer le lieu du client, le lieu de préparation et celui où le livrable est élaboré.

Un tel examen peut aboutir à une conclusion rassurante. Une société portugaise réellement équipée, dirigée au Portugal, servie par une équipe locale et présente en France seulement par des clients ou un intermédiaire indépendant ne doit pas être traitée comme une société française par automatisme. Mais cette conclusion doit être compatible avec les pièces et les déclarations. Le risque augmente lorsque la substance portugaise est seulement administrative et que les revenus proviennent presque entièrement d’un travail effectué en France.

Le transfert d’une partie du résultat en France n’entraîne pas mécaniquement la taxation des dividendes déjà versés. Il peut d’abord conduire à reconstituer le bénéfice de l’établissement stable, à appliquer l’impôt sur les sociétés et à examiner ensuite les sommes appréhendées par le dirigeant. La chronologie des opérations, les comptes annuels, les virements et les décisions sociales sont essentiels pour éviter de confondre le résultat de la société avec le revenu personnel du dirigeant.

Le lecteur peut compléter cette analyse avec l’article consacré à la direction effective, l’établissement stable et la TVA d’une société au Portugal depuis la France. Le présent article traite une question distincte : la manière dont les dividendes, la rémunération du dirigeant et les bénéfices conservés sont examinés une fois la société créée.

II. Dividendes d’une société portugaise vers un résident français : article 123 bis, requalification et contrôle

A. Les dividendes portugais sont-ils imposés en France et l’article 123 bis vise-t-il les bénéfices non distribués ?

Un dividende est le revenu versé à l’associé en raison de sa participation au capital. Il ne se confond ni avec le bénéfice de la société avant impôt, ni avec la rémunération d’un mandat, ni avec une facture de prestations. Cette qualification suppose une décision de distribution, des bénéfices ou réserves distribuables et un flux identifié. Lorsqu’un résident fiscal français reçoit un dividende d’une société portugaise, l’État de résidence et l’État de la société distributrice peuvent avoir un droit d’imposition selon la convention.

L’article 11 de la convention franco-portugaise prévoit que les dividendes peuvent être imposés dans l’État de résidence du bénéficiaire. Il autorise aussi, sous conditions, une imposition dans l’État de la société distributrice, plafonnée à 15 % du montant brut. Le texte précise que la retenue portugaise « ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes ». La convention prévoit une exception lorsque la participation se rattache effectivement à un établissement stable du bénéficiaire dans l’autre État : l’article 7 redevient alors pertinent. Il faut donc conserver le justificatif de retenue, vérifier le taux conventionnel et suivre la procédure portugaise de réduction ou de remboursement lorsqu’elle est nécessaire.

Le BOFiP relatif à la convention franco-portugaise indique que les résidents de France peuvent demander le dégrèvement de l’impôt portugais sur les dividendes de source portugaise, sous réserve de la présentation des imprimés et justificatifs à l’administration portugaise. La procédure est décrite dans le BOFiP consacré aux dividendes France-Portugal. En pratique, l’associé doit conserver la décision de distribution, le certificat de retenue et la preuve du revenu brut, puis vérifier la déclaration française et le crédit d’impôt prévu par la convention.

En droit interne français, l’article 117 quater prévoit un prélèvement sur les revenus distribués perçus par une personne physique fiscalement domiciliée en France. Le texte indique que ces personnes « sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 % ». La version officielle est disponible sur Légifrance, article 117 quater du CGI. Ce taux concerne le prélèvement au titre de l’impôt sur le revenu ; les prélèvements sociaux, les règles de crédit d’impôt, les éventuels changements de loi et la situation exacte du contribuable doivent être vérifiés pour l’année de perception. Il ne faut pas annoncer au dirigeant un coût global en se fondant sur le seul taux de 12,8 %.

L’article 200 A encadre le taux forfaitaire applicable aux revenus, gains, profits et distributions des personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Sa version officielle doit être consultée pour l’année d’imposition dans l’article 200 A du CGI. Le mécanisme français se combine avec les règles conventionnelles : un impôt portugais régulièrement prélevé n’est pas ignoré, mais le crédit d’impôt ne peut pas être inventé, dépassé ou détaché du revenu qui l’a généré.

L’article 122 du CGI rappelle, pour les revenus encaissés à l’étranger, que « le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés ». Le texte est accessible sur Légifrance, article 122 du CGI. Le taux de change au jour du paiement et l’impôt étranger effectivement supporté doivent donc être documentés. Un dividende versé en euros depuis un compte portugais reste un revenu étranger à déclarer en France ; le compte bancaire étranger et la déclaration des actifs à l’étranger ne doivent pas être oubliés lorsque les conditions de déclaration sont réunies.

La retenue à la source française ne se déduit pas automatiquement du fait que le bénéficiaire est résident français. L’article 119 bis vise certaines sommes de source française versées à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Les dividendes d’une société portugaise versés à un résident français relèvent normalement de l’imposition française du résident et de la retenue portugaise, mais la société, la chaîne de détention et le rattachement à un établissement stable peuvent modifier l’analyse. La version applicable de l’article 119 bis du CGI doit être contrôlée lorsque le flux comporte une entité française ou une distribution indirecte.

L’article 123 bis vise une situation différente : la personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité étrangère répondant aux conditions fiscales prévues par le texte. Le début de l’article mentionne « 10 % au moins » de détention. La version officielle figure dans l’article 123 bis du CGI sur Légifrance. Le dispositif peut conduire à imposer certains bénéfices ou revenus réputés acquis même en l’absence de distribution effective, mais il suppose de vérifier toutes les conditions légales et la nature de l’entité.

Le Portugal étant membre de l’Union européenne, l’exception prévue pour une activité économique effective est essentielle. Elle ne signifie pas que l’article 123 bis est impossible au Portugal ; elle signifie que le mécanisme ne s’applique pas lorsque l’entité européenne exerce une activité économique réelle et que son organisation ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française. Une Lda qui exerce une activité locale, emploie les personnes utiles, contracte avec des clients et assume des risques commerciaux ne se trouve pas dans la même situation qu’une société sans moyens qui conserve un bénéfice produit par son associé en France.

La substance doit être proportionnée à l’activité. Une entreprise de conseil n’a pas nécessairement besoin d’un grand local ou d’une équipe importante. Elle doit en revanche pouvoir expliquer l’origine de ses clients, le travail effectué au Portugal, l’intervention du dirigeant, les moyens techniques utilisés, la prise de décision et l’affectation du résultat. Une société de commerce doit pouvoir identifier la chaîne d’approvisionnement, les stocks, les commandes et les risques. Une société numérique doit démontrer qui développe, qui exploite, qui supporte et qui décide des évolutions.

La conservation des bénéfices est plus facile à justifier lorsqu’elle répond à une décision économique : embauche, achat de matériel, lancement d’un marché, constitution d’une réserve de trésorerie, acquisition d’un actif ou remboursement d’un financement. Une réserve non distribuée n’est pas, à elle seule, un abus. Elle devient plus difficile à expliquer lorsqu’elle augmente sans projet, tandis que les dépenses personnelles du dirigeant sont réglées par le compte de la société ou que les prestations sont effectuées entièrement depuis la France.

Il faut distinguer l’article 123 bis de la résidence fiscale de la société. Si l’administration estime que la société est résidente de France au regard de sa direction effective, elle peut discuter l’imposition de son bénéfice sur le fondement du droit interne et de la convention, indépendamment de la question des bénéfices non distribués. Si elle retient un établissement stable en France, elle peut attribuer une fraction du résultat à cette implantation. Si elle estime que l’associé a perçu une distribution occulte, le fondement et la preuve ne sont pas les mêmes. Une réponse sérieuse doit donc identifier le fondement exact de la proposition de rectification.

La jurisprudence du Conseil d’État du 16 février 2018, n° 395371, illustre le risque de passage du bénéfice social au revenu personnel. La société étrangère disposait d’un établissement stable en France et la dirigeante majoritaire en assurait la gestion, disposait de procurations bancaires et suivait l’ensemble des relations commerciales. Le Conseil d’État a admis l’imposition des bénéfices reconstitués de l’établissement stable comme revenus distribués, après avoir relevé qu’elle était le seul maître de l’affaire. La décision disponible sur Légifrance, n° 395371 concerne une société britannique et ne permet pas de présumer la même issue pour toute société portugaise. Elle montre néanmoins pourquoi les pouvoirs bancaires, la gestion et l’appréhension effective des sommes doivent être documentés.

Le dirigeant doit enfin éviter de présenter comme un dividende ce qui rémunère son travail. Les honoraires, le salaire, la rémunération du mandat et la distribution ont des conditions, des déclarations et des conséquences sociales différentes. La décision sociale et le paiement ne suffisent pas si les pièces montrent que la somme rémunère en réalité une prestation régulière réalisée depuis la France. À l’inverse, une distribution régulièrement décidée ne devient pas une rémunération simplement parce que l’associé exerce aussi un mandat. L’analyse porte sur l’objet de chaque flux, sa périodicité, son calcul et les fonctions correspondantes.

B. Article 155 A, prix de transfert et contrôle fiscal : comment défendre le montage portugais ?

Lorsque le dirigeant français facture lui-même des prestations à la société portugaise, ou lorsque la société portugaise facture des prestations qui sont en réalité réalisées par lui en France, l’article 155 A du CGI peut être examiné. Le texte vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus ou de droits concédés par une personne domiciliée ou établie en France. Il commence par : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ». La rédaction complète figure sur Légifrance, article 155 A du CGI.

Cette disposition ne vise pas automatiquement un dividende. Elle vise une interposition dans la perception de sommes liées à des services ou à certains droits lorsque les conditions du texte sont réunies. L’administration doit donc qualifier le flux. Un dividende versé en raison des droits sociaux, après approbation des comptes, n’est pas une facture de service. Mais si le résultat de la société provient presque entièrement du travail personnel du résident français, si aucune ressource portugaise n’existe et si la distribution masque le prix d’une activité, l’article 155 A peut être invoqué avec d’autres fondements.

La convention franco-portugaise traite aussi la rémunération des dirigeants. Le BOFiP relatif à cette convention indique que les sommes de même nature versées par une société portugaise à un administrateur résident de France sont imposables en France selon le droit commun, avec le mécanisme conventionnel de crédit d’impôt prévu lorsqu’un impôt portugais a effectivement été supporté. Cette règle de rémunération du mandat ne doit pas être confondue avec l’article 11 sur les dividendes. Le procès-verbal, le contrat de mandat, la décision de rémunération et le travail réellement fourni permettent de maintenir cette distinction.

Lorsqu’une société française et une société portugaise sont liées, les prix de transfert forment un autre axe de contrôle. L’article 57 du CGI impose de réintégrer les bénéfices indirectement transférés par une majoration ou une diminution des prix, ou par tout autre moyen, entre entreprises dépendantes. Le texte vise notamment « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». Il doit être consulté dans l’article 57 du CGI. Une facture de management, de mise à disposition de personnel, de licence ou de prêt doit correspondre à une fonction réelle et à un prix défendable entre entreprises indépendantes.

Le prix de transfert n’est pas une formule à appliquer pour donner une apparence technique à un résultat décidé à l’avance. Il faut répartir les fonctions, actifs et risques. Quelle société apporte le client ? Qui supporte le risque d’impayé ? Qui assume la responsabilité contractuelle ? Qui détient le savoir-faire ? Qui paie le personnel ? Qui garantit la qualité ? Une convention d’assistance générale sans livrables ni méthode de calcul est vulnérable. La société française qui déduit une charge doit pouvoir établir la réalité du service et son intérêt économique.

L’article 238 A du CGI renforce cette exigence pour certaines rémunérations versées à des personnes établies dans un État soumis à un régime fiscal privilégié. La déduction n’est admise que si le débiteur établit que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne sont ni anormales ni exagérées. Le texte exige notamment de prouver « que les dépenses correspondent à des opérations réelles ». La version officielle est disponible sur Légifrance, article 238 A du CGI. La qualification du Portugal et de l’opération doit être étudiée pour l’exercice concerné ; il serait imprudent de conclure à l’application ou à l’inapplicabilité du texte sans examiner le régime effectivement supporté.

La documentation doit suivre le flux et non l’organigramme seulement. Pour des services, elle comprend le contrat, les livrables, les feuilles de temps, les échanges de validation, les comptes rendus, les coûts engagés et la méthode de rémunération. Pour un prêt, elle comprend l’échéancier, le taux, les garanties, les mouvements bancaires et l’analyse de la capacité de remboursement. Pour une licence, elle précise les droits concédés, le territoire, l’utilisation et les comparables. Pour une mise à disposition de personnel, elle identifie les tâches, la supervision, la durée et la refacturation.

Le contrôle des flux personnels mérite le même soin. L’article 109 du CGI qualifie de revenus distribués les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, ainsi que les sommes mises à la disposition des associés. Le texte peut être lu dans l’article 109 du CGI sur Légifrance. L’article 111 ajoute notamment les avances, prêts ou acomptes mis à la disposition des associés, sauf preuve contraire, ainsi que certaines rémunérations et avantages occultes. Sa version officielle est accessible sur l’article 111 du CGI.

Ces textes ne permettent pas de taxer chaque paiement effectué par une société à son associé. Ils imposent de qualifier la mise à disposition et la preuve de l’appréhension. Un compte courant d’associé créditeur n’est pas nécessairement un revenu distribué ; un remboursement d’avance n’est pas un dividende ; une dépense professionnelle justifiée n’est pas un avantage occulte. Mais lorsque la société paie les dépenses privées du dirigeant, lui donne libre accès aux fonds et ne produit ni prêt ni facture ni décision de distribution, le risque de requalification devient sérieux.

La procédure doit être préparée avant toute réponse à l’administration. L’article L. 57 du Livre des procédures fiscales exige que la proposition de rectification soit motivée de façon à permettre au contribuable de présenter ses observations. La formulation officielle indique : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée ». L’article est accessible sur Légifrance, article L. 57 du LPF. La réponse doit demander le fondement précis, distinguer société et personne physique, reprendre les montants par exercice et relier chaque contestation à une pièce.

Lorsque le contribuable demande la prorogation prévue par l’article L. 57, le délai d’observations peut être augmenté de trente jours dans les conditions du texte. Cette possibilité doit être exercée dans les formes et les délais applicables. Une réponse générale qui se limite à affirmer que « la société est portugaise » ne discute pas les faits retenus. Il faut au contraire répondre aux indices : lieu des réunions, pouvoirs bancaires, contrats, adresse professionnelle, personnel, déplacements, paiements, clients et décisions d’investissement.

Les intérêts de retard suivent la dette fiscale lorsque le redressement est maintenu. L’article 1727 du CGI prévoit qu’une créance fiscale non acquittée dans le délai légal « donne lieu au versement d’un intérêt de retard ». Le texte est accessible sur Légifrance, article 1727 du CGI. Les pénalités, les éventuelles majorations et les conditions d’une régularisation doivent être traitées séparément. Une correction volontaire peut réduire le coût d’un risque identifié, mais elle ne remplace pas une analyse du fondement ni une vérification des déclarations étrangères.

Le dossier de défense peut être organisé en six chemises, avec une table de correspondance entre chaque affirmation et la pièce produite :

  • Gouvernance : statuts, registre des décisions, procès-verbaux, mandats, délégations et pouvoirs bancaires réellement utilisés.
  • Substance portugaise : bail ou droit d’usage, personnel, prestataires, outils, assurances, comptes locaux, réunions et preuves d’exécution des contrats.
  • Activité française : liste des clients, lieu des prestations, déplacements, contrats négociés, fonctions du dirigeant et rôle des éventuels intermédiaires.
  • Distributions : comptes approuvés, décision de distribution, calcul du bénéfice distribuable, preuve du versement, certificat de retenue et déclaration du revenu.
  • Flux entre entreprises : conventions, livrables, comparables, refacturations, taux, intérêts, garanties et justification de l’intérêt économique.
  • Résidence personnelle : foyer, activité, centre des intérêts économiques et, en cas de départ, dossier relatif au transfert de domicile fiscal.

Le transfert de domicile de l’entrepreneur doit être traité à part. La création d’une société portugaise alors que le fondateur reste en France ne déclenche pas, par elle-même, l’exit tax. En revanche, un départ du domicile fiscal français peut rendre applicable l’article 167 bis du CGI si les conditions de durée, de détention et de seuil sont réunies. Le texte porte sur certaines plus-values latentes des titres et prévoit des mécanismes liés au délai, au paiement et aux garanties. La version officielle est accessible dans l’article 167 bis du CGI. Il faut donc distinguer la date de création de la société, la date de distribution, la date du départ personnel et la valeur des titres à chacune de ces étapes.

Une holding portugaise peut aussi être interposée entre l’entrepreneur et une société opérationnelle. Dans ce cas, le dossier doit démontrer son intérêt économique, son rôle de détention, ses décisions d’investissement et la réalité des flux. Une chaîne Portugal-France-Luxembourg ou Portugal-Dubaï ne crée pas une sécurité par sa longueur. Elle multiplie les questions de bénéficiaire effectif, de prix de transfert, de retenue à la source et de substance. Chaque société doit avoir une fonction identifiable et chaque versement doit suivre cette fonction.

La jurisprudence récente invite à raisonner sur les faits plutôt que sur le nom donné au montage. Dans la décision du Conseil d’État du 7 mars 2016, n° 371435, trois réunions du conseil à l’étranger n’ont pas suffi à écarter une direction effective en France, car les services et les décisions étaient concentrés en France. Dans la décision du 3 février 2023, n° 456212, le Conseil d’État a, au contraire, censuré l’extension d’un contrôle TVA à l’impôt sur les sociétés sans vérifier la qualité du représentant. Les deux décisions ne donnent pas une réponse automatique : elles montrent que la localisation des fonctions et le respect du cadre procédural doivent être examinés séparément.

Avant de signer un contrat de domiciliation ou de faire verser le premier dividende, l’entrepreneur peut établir une matrice simple. Une colonne décrit la fonction ; une deuxième indique la personne qui la réalise ; une troisième précise le pays ; une quatrième identifie le contrat et la preuve ; une dernière indique le traitement fiscal et TVA. Si la majorité des fonctions essentielles se trouve en France, la société doit soit assumer ce rattachement, soit modifier réellement son organisation. Si les fonctions sont au Portugal, il faut éviter que les signatures, paiements et échanges contredisent la gouvernance annoncée.

La bonne question n’est pas « quel pays permet de payer le moins d’impôt ? ». Elle est : « quel pays peut démontrer, documents à l’appui, que la société exerce réellement son activité, prend ses décisions et distribue des bénéfices correspondant à son fonctionnement ? ». Une société portugaise solide peut distribuer des dividendes à son associé français dans le respect des règles françaises et conventionnelles. Une société portugaise sans activité autonome peut au contraire cumuler impôt sur les sociétés, imposition personnelle, intérêts de retard et contestation de la déduction des charges.

Conclusion

Créer une société au Portugal depuis la France ne suffit pas à déplacer l’imposition. Le dirigeant conserve son domicile fiscal français si son foyer, son activité principale ou son centre d’intérêts économiques y demeurent. La société peut être résidente du Portugal si sa direction effective y est réellement située, mais elle peut aussi avoir un établissement stable en France lorsque les moyens, les locaux, les pouvoirs ou les prestations y sont concentrés. La convention franco-portugaise attribue les bénéfices à l’établissement stable dans la mesure qui lui est imputable ; elle ne constitue pas une dispense générale de déclarer.

Les dividendes régulièrement décidés ne doivent pas être confondus avec une rémunération ou une prestation. Ils sont imposables chez le résident français, avec prise en compte de la retenue portugaise et du crédit conventionnel dans les limites applicables. L’article 123 bis concerne les bénéfices non distribués dans des conditions précises et l’exception européenne suppose une activité effective, non un simple certificat d’immatriculation. Les articles 155 A, 109, 111, 238 A et 57 répondent à d’autres situations : interposition de services, mise à disposition de fonds, charges étrangères et transferts de bénéfices entre entreprises liées.

La sécurité du montage repose donc sur une cohérence vérifiable : gérance, décisions, moyens portugais, travail réalisé en France ou au Portugal, facturation, TVA, dividendes, réserves et déclarations. En cas de contrôle, l’administration doit motiver sa proposition et le contribuable doit répondre fondement par fondement, avec les pièces adaptées. Une revue avant création, avant le premier flux ou dès réception d’une proposition de rectification permet de traiter la résidence de la société, l’article 123 bis, les dividendes et l’exit tax dans le bon ordre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».