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L’interdiction des actes d’exécution, des sûretés et des paiements dans la procédure de surendettement : portée de l’article L. 722-5 du code de la consommation, sanctions de nullité et office du juge

I. L’interdiction des actes d’exécution, des sûretés et des paiements consécutive à la recevabilité du dossier de surendettement

A. Le champ d’application de l’interdiction de payer les créances antérieures et de constituer des sûretés

Le traitement des difficultés financières des particuliers repose sur un principe fondamental de discipline collective destiné à préserver l’équilibre patrimonial dès le déclenchement de la procédure légale. Lorsque la commission constate que la situation du débiteur répond aux critères fixés par l’article L. 711-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité produit des effets juridiques impératifs et immédiats. Cette décision entraîne de plein droit un gel généralisé des poursuites individuelles afin d’empêcher la dispersion des actifs nécessaires au désendettement. Or, ce dispositif protecteur ne se limite pas à paralyser les actions des créanciers poursuivants, car il impose simultanément des obligations strictes d’abstention à la charge du débiteur. Ce mécanisme d’ordre public vise à garantir l’égalité entre tous les créanciers en évitant qu’un paiement préférentiel ne vienne compromettre le plan d’apurement global.

En vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette mesure concerne également les cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En conséquence, les actes de poursuite forcée engagés antérieurement se trouvent immédiatement interrompus dans leur cours matériel. Ce blocage légal interdit aux huissiers et commissaires de justice de procéder à de nouvelles saisies mobilières ou immobilières. Dès lors, le patrimoine du débiteur bénéficie d’une protection temporaire automatique qui permet à la commission d’élaborer sereinement les mesures de traitement appropriées à sa situation financière.

Cette neutralisation des voies d’exécution trouve son pendant substantiel dans les interdictions comportementales énoncées par l’article L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation. Ce texte dispose expressément que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il lui est formellement prohibé de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la décision de recevabilité. Cette prohibition inclut spécifiquement les découverts bancaires et facilités de caisse. Par ailleurs, le débiteur ne peut pas davantage désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ni accomplir un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine.

La portée de ces interdictions a fait l’objet d’un contentieux nourri quant à l’identité des personnes assujetties à la prohibition de constituer des garanties. Par un arrêt marquant du 28 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797) a posé une règle de principe en jugeant « qu’il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». La haute juridiction a ainsi affirmé que la prohibition de prendre des sûretés s’impose non seulement au débiteur lui-même, mais lie également l’ensemble des créanciers chirographaires ou privilégiés.

Cette solution jurisprudentielle a été confirmée à l’occasion d’un examen de constitutionnalité rendu par la Cour de cassation le 7 mai 2025 (Cour de cassation, 2e Civ., 7 mai 2025, QPC n° 25-40.005). Dans cette affaire, un créancier soutenait que l’interdiction de prendre une hypothèque judiciaire postérieurement à la recevabilité portait atteinte au droit de propriété et à la garantie des droits. La Cour de cassation a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, rappelant que l’interprétation résultant de l’arrêt du 28 mars 2024 répond à l’objectif d’intérêt général d’apurement ordonné du passif. À cet égard, la protection conférée par l’article L. 722-5 constitue une règle intangible dont aucun créancier ne peut s’affranchir unilatéralement.

L’interdiction de payer les dettes antérieures consacrée à l’article L. 722-5 du code de la consommation poursuit un objectif impérieux d’égalité entre tous les titulaires de droits. Si le débiteur s’avisait de régler spontanément un créancier déterminé, il romprait l’équilibre patrimonial au préjudice des autres créanciers appelés à la procédure. Dès lors, tout versement direct effectué au profit d’un organisme de crédit ou d’un fournisseur pour une dette antérieure constitue une violation flagrante des dispositions légales. Seules les créances alimentaires, fondées sur le devoir de secours et la subsistance des personnes, échappent par dérogation légale expresse à cette interdiction générale de paiement.

De surcroît, l’interdiction d’accomplir des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine empêche toute aliénation précipitée d’éléments d’actif. Le débiteur ne peut consentir de donation, vendre un bien de valeur à vil prix ou constituer un nantissement volontaire sans s’exposer à de lourdes sanctions. Par ailleurs, la gestion courante demeure strictement encadrée par les besoins de la vie quotidienne du foyer. En conséquence, les actes qui excèdent la simple administration des ressources disponibles tombent sous le coup de la prohibition légale édictée par l’article L. 722-5 du code de la consommation.

Il convient également de souligner que la règle édictée par l’article L. 722-5 du code de la consommation s’applique avec la même rigueur aux relations entre le débiteur et ses cautions. Le texte interdit au débiteur de rembourser les cautions qui auraient réglé des créances nées avant la décision de recevabilité. Cette disposition prévient toute tentative de privilégier des proches ayant accordé leur garantie personnelle. Or, la caution personne physique ne se trouve pas pour autant privée de ses droits de recours futurs, mais son indemnisation doit obligatoirement s’inscrire dans le cadre du plan ordonné par la commission ou le juge des contentieux de la protection selon les règles de l’article L. 741-2 du code de la consommation.

B. La prohibition des mesures conservatoires et la préservation du patrimoine du débiteur

La question de l’application de l’article L. 722-5 aux mesures conservatoires a longtemps suscité des divergences d’interprétation au sein des juridictions du fond. Certains tribunaux considéraient en effet que les mesures conservatoires, n’emportant pas de transfert immédiat de propriété ni d’attribution directe de fonds, n’étaient pas prohibées par la recevabilité du dossier de surendettement. Ces juridictions autorisaient ainsi les créanciers à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles du débiteur. Or, la Cour de cassation a mis un terme définitif à cette analyse erronée dans son arrêt du 28 mars 2024 (Cour de cassation, 2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). La Cour a jugé que l’interdiction légale frappe expressément toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire prise après la décision de recevabilité.

Cette censure doctrinale et prétorienne repose sur la finalité même du traitement du surendettement des particuliers. Permettre à un créancier de prendre une sûreté conservatoire après la recevabilité reviendrait à lui conférer un rang préférentiel indu au détriment des autres créanciers. En effet, l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire grève le patrimoine immobilier et fait obstacle à une négociation équilibrée d’un plan conventionnel ou à la mise en œuvre de mesures imposées. Dès lors, le principe d’ordre public posé par l’article L. 722-5 du code de la consommation assure le gel absolu du rang des créanciers tel qu’il existait au jour précis de la décision de recevabilité.

La prohibition des mesures d’exécution et de conservation soulève corrélativement la question du sort des délais d’action des créanciers. Puisque les créanciers se voient légalement interdire d’agir contre le débiteur recevable, la loi organise une protection de leurs droits par le jeu de la suspension des délais. À cet égard, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la nature exacte de cet empêchement dans un arrêt du 23 octobre 2025 (Cour de cassation, 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623). La Cour a rappelé que l’impossibilité d’agir résultant de la procédure de surendettement a seulement pour effet de suspendre, et non d’interrompre, le cours de la prescription et des délais de forclusion de deux ans prévus par le droit de la consommation.

Dans cette même perspective, la haute juridiction a jugé le 8 février 2024 (Cour de cassation, 2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528) que le créancier titulaire d’un titre exécutoire notarié ne peut, à compter de la recevabilité, interrompre la prescription par une procédure d’exécution forcée. La Cour a censuré les juges du fond qui avaient déclaré la créance prescrite, énonçant qu’il ne saurait être imposé au créancier d’introduire une action au fond pour suspendre la prescription alors que la loi lui interdit d’exécuter. En conséquence, la suspension protège légitimement les créanciers contre le dépérissement de leurs droits pendant toute la durée de la procédure.

Par ailleurs, l’arrêt de la prescription ne s’opère qu’à compter de la date exacte de la décision de recevabilité prononcée par la commission. Avant cette date, le simple dépôt d’un dossier de surendettement ne produit aucun effet suspensif automatique sur les poursuites, sauf saisine spécifique du juge des contentieux de la protection en référé. Dès lors, les créanciers conservent leurs prérogatives jusqu’au prononcé formel de la recevabilité. Mais dès que celle-ci intervient, le verrouillage devient général et opposable à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement, conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation.

La préservation de l’actif disponible constitue le socle indispensable sur lequel reposent l’ensemble des mesures de redressement élaborées en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Si les biens du débiteur pouvaient faire l’objet de saisies conservatoires successives, la commission de surendettement ne disposerait plus de la visibilité nécessaire pour évaluer la capacité réelle de remboursement. Or, l’interdiction stricte de toute mesure de contrainte fixée par l’article L. 722-2 du code de la consommation assure la stabilité de l’état patrimonial. Cette stabilité bénéficie au débiteur comme à la collectivité des créanciers, garantissant que le traitement de la situation financière s’effectuera sur des bases objectives et pérennes.

En conséquence, toute initiative d’un créancier visant à faire délivrer un commandement aux fins de saisie ou à procéder à un nantissement de créance après la recevabilité se heurte à l’interdiction d’ordre public posée par l’article L. 722-5 du code de la consommation. L’officier public ministériel requis d’exécuter un tel acte doit refuser son concours dès lors qu’il a connaissance de la décision de recevabilité, sous peine d’annulation comme l’a rappelé la jurisprudence (Cour de cassation, 2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). À cet égard, la notification officielle adressée par la commission aux créanciers et aux tiers saisis cristallise juridiquement l’interdiction et met fin à toute tentative d’exécution individuelle.

II. Le régime des sanctions, l’exercice des voies de recours et l’office du juge

A. L’action en nullité des actes prohibés et la répartition des compétences juridictionnelles

Le non-respect des interdictions édictées par les textes est sévèrement sanctionné par le législateur afin de préserver l’efficacité du traitement du surendettement. Selon les dispositions de l’article L. 761-2 du code de la consommation, tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 722-2 et L. 722-5 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection. Cette action en nullité peut être exercée à la demande de la commission de surendettement dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’acte litigieux ou du paiement irrégulier. Cette voie d’action confère à la commission un pouvoir de régulation essentiel pour rétablir la consistance du patrimoine du débiteur.

Cependant, la compétence reconnue à la commission pour saisir le juge des contentieux de la protection ne prive nullement le débiteur de son droit propre d’agir en justice pour contester les actes illicites. Dans l’arrêt fondamental du 28 mars 2024 (Cour de cassation, 2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797), la Cour de cassation a statué avec une grande netteté sur l’articulation des compétences juridictionnelles. Elle a retenu qu’en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît à titre exclusif des contestations relatives aux mesures conservatoires et à l’exécution forcée.

La haute juridiction en a déduit que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». De surcroît, la deuxième chambre civile a souligné « qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » (Cour de cassation, 2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). Dès lors, le particulier surendetté conserve l’entière capacité procédurale de défendre ses intérêts patrimoniaux et d’obtenir du juge de l’exécution la mainlevée des mesures irrégulières.

Cette absence de dessaisissement constitue une différence conceptuelle majeure avec le droit des procédures collectives commerciales. Dans le surendettement des particuliers, le débiteur ne fait pas l’objet d’une substitution par un mandataire liquidateur ou un administrateur judiciaire. Il demeure maître de ses droits processuels pour solliciter l’application des règles d’ordre public consacrées par l’article L. 722-5 du code de la consommation. Or, lorsqu’un créancier a inscrit une hypothèque provisoire en violation de ce texte, le débiteur justifie d’un intérêt légitime évident à agir devant le juge de l’exécution pour faire constater la nullité ou ordonner la radiation de cette sûreté illicite, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Cour de cassation, 2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797).

L’office du juge statuant en matière de surendettement s’exerce sous le contrôle strict du respect des droits de la défense. Dans un arrêt du 21 novembre 2024 (Cour de cassation, 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560), la Cour de cassation a rappelé l’exigence impérative du respect du principe de la contradiction énoncé à l’article 16 du code de procédure civile et à l’article R. 713-4 du code de la consommation. La haute juridiction a censuré une décision ayant fondé son appréciation sur des courriers et pièces transmis par un créancier absent à l’audience, sans que ces éléments n’aient été préalablement communiqués aux débiteurs afin qu’ils puissent en débattre contradictoirement.

En matière de vérification des créances contestées, le juge des contentieux de la protection doit également observer une rigueur méthodologique probatoire sans dénaturer les règles de procédure. Par un arrêt du 30 avril 2025 (Cour de cassation, 2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-10.407), la Cour de cassation a jugé qu’en application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque le principe d’une créance n’est pas contesté mais que seul son montant est discuté, le juge ne peut écarter la créance au motif de l’absence de pièces sans inviter préalablement le créancier à produire ses justificatifs. En conséquence, la loyauté procédurale lie l’ensemble des parties et guide l’office du juge.

À cet égard, les sanctions encourues en cas d’acte prohibé ne se limitent pas à la seule nullité juridique prévue par l’article L. 761-2 du code de la consommation. Le débiteur qui enfreindrait volontairement les interdictions formulées par l’article L. 722-5 du code de la consommation en dissimulant des actifs ou en réglant clandestinement certains créanciers s’expose à la déchéance pure et simple du bénéfice de la procédure de surendettement. Dès lors, le respect scrupuleux des interdictions constitue la condition indispensable pour maintenir la protection accordée par la loi et accéder aux mesures d’apurement ou d’effacement du passif.

B. Les tempéraments prétoriens et les effets sur le traitement global du passif

Si l’interdiction de payer les créances antérieures s’impose avec une force impérative, la jurisprudence de la Cour de cassation a admis des tempéraments techniques notables, au premier rang desquels figure le jeu de la compensation légale. Par un arrêt du 30 juin 2022 (Cour de cassation, 2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272), la deuxième chambre civile a énoncé que les dispositions de l’article L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation « ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine ».

Cette précision dogmatique majeure confirme que l’extinction de dettes réciproques par voie de compensation ne viole pas la discipline collective posée par l’article L. 722-5 du code de la consommation. L’opération n’appauvrit pas le patrimoine du débiteur et constate simplement une extinction juridique neutre pour la masse des créanciers, conformément à la solution admise par la Cour de cassation (Cour de cassation, 2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272). Or, cette faculté reconnue au créancier suppose que les créances soient certaines, liquides et exigibles selon les règles générales du code civil. Dès lors, le mécanisme de compensation opère sans heurter la prohibition légale des paiements isolés.

Lorsque la commission ou le juge des contentieux de la protection sont saisis d’une contestation portant sur les mesures imposées, l’étendue des pouvoirs du juge s’avère particulièrement vaste. Aux termes d’un arrêt du 17 mai 2023 (Cour de cassation, 2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373), la Cour de cassation a jugé qu’en vertu de l’article L. 733-10 et de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

Dans l’exercice de cette mission d’apurement global, le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réaménagement adaptées. Par un arrêt du 4 juillet 2024 (Cour de cassation, 2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625), la haute juridiction a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » relatif au gage commun des créanciers. Le juge peut ainsi moduler les remboursements en fonction de la situation spécifique de chaque créance.

Par ailleurs, le comportement du créancier lors de l’octroi des concours financiers peut peser lourdement dans l’élaboration des mesures. Selon l’article L. 733-5 du code de la consommation, la commission et le juge prennent en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. La Cour de cassation a rappelé avec force cette obligation dans un arrêt du 22 mai 2025 (Cour de cassation, 2e Civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900) et l’a réitérée le 2 juillet 2026 (Cour de cassation, 2e Civ., 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550), censurant les juges du fond qui avaient refusé d’examiner le sérieux du prêteur au motif erroné que les mesures n’avaient pas vocation à sanctionner les créanciers.

L’arrêt du 22 mai 2025 (Cour de cassation, 2e Civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900) a en outre fixé les règles applicables au sort du logement du débiteur. La Cour a précisé que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge ordonner une telle mesure sur le fondement de l’article L. 733-4 et de l’article L. 733-7 du code de la consommation, sans la subordonner à la vente préalable du bien immobilier. Par exception, lorsque l’immeuble constitue la résidence principale, l’effacement peut ne pas être subordonné à la vente si le débiteur établit qu’il serait dans l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise. Cette faculté d’imposer la cession immobilière avait également été validée par la Cour le 9 juin 2022 (Cour de cassation, 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 19-26.230).

Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la procédure débouche sur un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Par un arrêt récent du 26 mars 2026 (Cour de cassation, 2e Civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726), la deuxième chambre civile a statué sur la portée de l’effacement des dettes régi par l’article L. 741-2 du code de la consommation. La Cour a jugé qu’à défaut de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur nées à la date de la décision de la commission, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure.

Cette date d’appréciation de l’effacement du passif avait déjà été affirmée par la Cour de cassation le 23 novembre 2023 (Cour de cassation, 2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). La haute juridiction a censuré un arrêt ayant validé une saisie-attribution en retenant à tort que l’effacement ne concernait que le passif existant au jour de l’admission, alors que l’extinction visait le passif existant à la date de la décision de la commission imposant le rétablissement personnel, conformément à l’article L. 741-2 du code de la consommation. En conséquence, les actes de poursuite exécutés sur des dettes ainsi éteintes sont nuls et de nul effet.

Enfin, l’accès à ces mécanismes suppose que le débiteur satisfasse aux exigences de recevabilité définies par l’article L. 711-1 du code de la consommation. La deuxième chambre civile a précisé le 11 septembre 2025 (Cour de cassation, 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323) que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles et non professionnelles pour caractériser la situation de surendettement. Par ailleurs, quant à la condition de bonne foi, la Cour a rappelé le 2 mars 2023 (Cour de cassation, 2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-16.913) et le 21 mai 2026 (Cour de cassation, 2e Civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970) que le juge doit apprécier souverainement et de manière rigoureusement individualisée la bonne foi de chaque demandeur, sans pouvoir se fonder sur des motifs généraux ou globaux.

Conclusion

L’interdiction des actes d’exécution, des sûretés et des paiements instituée par l’article L. 722-5 du code de la consommation constitue la clé de voûte de la protection du particulier en difficulté. En instaurant un gel immédiat du passif dès la décision de recevabilité, le législateur neutralise la course individuelle au recouvrement pour substituer une dynamique ordonnée de concertation et d’apurement. La jurisprudence récente de la Cour de cassation, marquée par l’arrêt de principe du 28 mars 2024 (Cour de cassation, 2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797), a conféré à cette prohibition une efficacité renforcée en interdisant expressément toute mesure conservatoire ou sûreté judiciaire postérieure.

Ce dispositif équilibré préserve les droits du débiteur, qui conserve l’entière liberté d’agir en justice devant le juge de l’exécution pour faire sanctionner les actes illicites, tout en protégeant les créanciers par la suspension légale des délais de prescription et de forclusion (Cour de cassation, 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623). Qu’il s’agisse d’un plan conventionnel de rééchelonnement fondé sur l’article L. 733-1 ou d’un rétablissement personnel avec effacement total du passif selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, l’office vigilant du juge des contentieux de la protection garantit une issue digne et pérenne aux situations de détresse financière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».