La liquidation judiciaire de Vebo SAS a été ouverte par le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 20 juillet 2026. L’avis publié au BODACC le 29 juillet fixe provisoirement la cessation des paiements au 31 mai 2026 et désigne la SELAS M.J.S. Partners, représentée par Maître Nicolas Soinne, comme liquidateur. La jeune entreprise de Roubaix avait commercialisé un kit permettant d’électrifier un vélo classique ; sa communication relayée le 18 août indique que des projets de reprise sont encore examinés jusqu’à la mi-septembre.
Pour un client qui attend son kit, un utilisateur confronté à une panne, un revendeur, un fournisseur ou un investisseur, le mot « liquidation » ne donne pas à lui seul la réponse. Tout dépend de la date du contrat, de la personne qui a encaissé le prix, de la livraison, de la nature de la somme et de l’existence d’un actif repris. Une commande non livrée, un produit défectueux, un compte courant d’associé et une souscription au capital ne se déclarent pas de la même manière.
La priorité est de conserver les preuves, de qualifier la créance et de respecter le délai de déclaration. Une éventuelle reprise pourrait préserver une activité, une marque ou un savoir-faire sans reprendre chaque dette ni chaque contrat. Voici la méthode utile pour agir avant que le dossier de Vebo ne soit définitivement réparti.
I. Vebo en liquidation judiciaire : que deviennent une commande, un acompte et la garantie du kit ?
A. Client particulier ou collectivité : comment qualifier la somme et préserver ses droits ?
La première question porte sur le cocontractant. Il faut relire le bon de commande, la facture, les conditions générales et le relevé bancaire. Le paiement a-t-il été encaissé par Vebo SAS, par un revendeur, par une société de financement ou par une collectivité qui a ensuite refacturé le service ? Le régime dépend de cette réponse. Une personne qui a acheté directement auprès de Vebo n’a pas le même débiteur qu’un particulier ayant acheté le kit auprès d’un distributeur indépendant.
Le jugement d’ouverture ne transforme pas l’acompte en paiement prioritaire. Si le prix a été versé avant le 20 juillet 2026 et que le kit n’a pas été livré, la demande de remboursement correspond en principe à une créance antérieure. Le client doit donc demander la restitution au liquidateur et la déclarer au passif. Le montant à déclarer comprend la somme effectivement payée, les frais directement justifiés et, lorsque le contrat ou une décision le permet, les autres postes pouvant être évalués. Une simple demande envoyée au service commercial de Vebo ne remplace pas la déclaration au liquidateur.
La liquidation ne supprime pas la nécessité de rechercher le contenu exact du contrat. Les conditions de vente peuvent prévoir un calendrier de livraison, une clause de résolution, une livraison par lots ou l’intervention d’un revendeur. Il faut aussi vérifier si une partie du prix correspondait à un accessoire, à un abonnement, à une installation, à une formation ou à une prestation distincte. Chaque prestation peut avoir une date d’exécution différente et donc un régime différent dans la procédure.
Pour un client professionnel ou une collectivité ayant versé un acompte, la déclaration doit être faite comme une créance commerciale. Pour un consommateur, la qualification de la demande peut également s’appuyer sur la résolution de la vente pour défaut de délivrance. Dans les deux cas, le dossier doit démontrer le contrat, le paiement, l’absence de livraison et la somme réclamée. Une capture d’écran du site ne suffit pas si elle n’est pas rapprochée de la commande, du relevé bancaire et des échanges postérieurs.
Lorsque le contrat prévoit une livraison future et que la procédure a été ouverte, le client ne doit pas envoyer un nouveau paiement pour « réserver » sa commande sans obtenir un écrit du liquidateur sur le fondement de cette demande. L’article L. 622-13 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation par l’article L. 641-3, organise le sort des contrats en cours. Le cocontractant doit continuer à exécuter ses obligations lorsque le contrat est poursuivi, mais les prestations nouvelles doivent être financées et les créances nées après le jugement peuvent bénéficier d’un régime distinct. Le client doit donc demander si le contrat est poursuivi, résilié ou intégré dans une offre de reprise.
Le passage utile de l’article L. 622-13 est le suivant : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Cette règle ne signifie pas que le client doit payer sans contrepartie. Elle rappelle que la date du contrat, la décision de poursuite et le paiement des échéances postérieures doivent être examinés ensemble. Si aucune livraison n’est possible et qu’aucun repreneur n’est désigné, le client doit conserver la preuve de la défaillance et transformer sa demande en créance à déclarer.
La situation est différente lorsque le kit a été acheté auprès d’un revendeur. Le client doit alors mettre en demeure le vendeur indiqué sur la facture, même si le fabricant est Vebo. Le revendeur peut devoir assurer la délivrance et la garantie légale. Si le revendeur a lui-même cessé son activité, une seconde procédure collective peut exister. La recherche dans le BODACC, le RCS et les mentions de la facture permet d’identifier la bonne société. Une marque commerciale, un site internet ou le nom d’un modèle ne suffit pas à désigner le débiteur.
Les clients ayant commandé une flotte doivent également dissocier les contrats. Une commande de plusieurs kits peut contenir un achat de biens, une installation, une maintenance, une formation des utilisateurs et un service de suivi. Une partie déjà livrée ne justifie pas automatiquement le remboursement de l’intégralité du prix. À l’inverse, la livraison d’un boîtier inutilisable ne permet pas de considérer la commande comme intégralement exécutée. Le calcul doit être fait ligne par ligne, avec une demande principale et, si nécessaire, des demandes subsidiaires.
Les pièces à réunir sont les suivantes :
- le bon de commande, le devis accepté et les conditions générales applicables le jour de la commande ;
- la facture, le justificatif de virement, le relevé de carte ou le reçu de paiement ;
- les messages indiquant la date annoncée de livraison, les reports et les demandes de remboursement ;
- les photographies, vidéos, rapports de panne et échanges avec le support en cas de kit livré mais inutilisable ;
- pour une collectivité ou une entreprise, le bon de livraison, le procès-verbal de réception, la décision d’achat et les éventuelles pénalités contractuelles ;
- pour une demande de remboursement, un tableau séparant le principal, les frais, les avoirs déjà reçus et les sommes restant contestées.
Le BODACC A n° 20260142, annonce n° 1438, identifie Vebo SAS, son siège de Roubaix, le jugement du 20 juillet 2026 et le liquidateur. Ce document doit être conservé dans le dossier. La page d’actualité consacrée à Vebo précise, de son côté, que l’entreprise travaille avec le liquidateur sur de possibles projets de reprise jusqu’à la mi-septembre ; cette information ne vaut pas décision de reprise et ne suspend pas le délai de déclaration.
B. Produit livré défectueux : garantie légale, résolution et déclaration au passif
Un client qui a reçu un kit avant la liquidation doit distinguer trois sujets : la conformité du bien, le financement de la réparation et la solvabilité de la personne tenue de répondre. La garantie légale de conformité n’est pas une assurance automatique contre l’insolvabilité du vendeur. Elle donne un droit contre le vendeur lorsque les conditions sont remplies ; elle ne garantit pas, à elle seule, que le coût sera effectivement récupéré si le vendeur ne dispose plus d’actif.
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat » et répond des défauts existant lors de la délivrance qui apparaissent dans le délai légal. Il faut donc identifier la date de remise du kit, le défaut, les conditions d’utilisation et les demandes déjà adressées au vendeur. Une panne liée à un choc, à une modification du boîtier ou à un usage non conforme ne se traite pas comme un défaut apparu dans des conditions normales d’utilisation.
Le consommateur dispose, selon l’article L. 217-8 du code de la consommation, d’un choix entre la mise en conformité par réparation ou remplacement et, dans les conditions prévues par le texte, la réduction du prix ou la résolution du contrat. L’article L. 217-10 fixe un délai raisonnable qui ne peut pas dépasser trente jours pour la mise en conformité. L’article L. 217-11 précise que cette mise en conformité intervient sans frais pour le consommateur.
Ces textes doivent être confrontés à la liquidation. Si le liquidateur ne peut pas organiser la réparation ou le remplacement, le client doit formaliser sa demande de résolution ou de réduction de prix, puis déclarer la créance correspondante. Il ne faut pas confondre une réponse automatique du support indiquant que le dossier est « en cours » avec une réparation effectivement prise en charge. La preuve de la demande, de sa date et de l’absence de solution est déterminante.
La jurisprudence récente rappelle la nécessité de distinguer la créance de restitution et la responsabilité complémentaire. Dans un arrêt du 4 février 2026, la chambre commerciale a jugé, dans une affaire où le vendeur avait ensuite été placé en liquidation, que « indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi » sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Il s’agit de l’arrêt Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.264. Le client de Vebo ne doit pas présenter mécaniquement tous ses frais comme une restitution du prix : il doit expliquer le fondement de chaque poste.
La Cour de cassation a également rappelé, dans l’arrêt Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.306, que « lorsqu’une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d’un tiers la garantie du prix ». Cette décision ne règle pas directement le dossier Vebo, mais elle interdit une construction trop rapide consistant à demander au liquidateur de transférer automatiquement la dette sur un fournisseur, un sous-traitant ou un réparateur. Une action contre un tiers suppose une faute, un lien contractuel, une garantie ou un régime légal propre.
La situation d’un défaut constaté après achat auprès d’un revendeur doit être traitée contre ce revendeur. Le fabricant peut être concerné par une garantie commerciale, une responsabilité du fait des produits défectueux ou un engagement particulier, mais ces fondements nécessitent l’examen des documents et du dommage. Le client doit éviter d’envoyer le kit ou la batterie à une adresse trouvée sur un ancien courriel sans bordereau de réception, car la perte du bien peut rendre la preuve et la restitution plus difficiles.
Le financement mérite une analyse séparée. Un crédit affecté, un paiement en plusieurs fois, une carte bancaire ou un financement professionnel ne produisent pas les mêmes effets. Le client doit prévenir le financeur de la liquidation, demander la suspension ou l’aménagement prévu par le contrat et conserver les justificatifs. Il ne doit pas interrompre un prélèvement sans vérifier le lien entre le crédit et la vente, le calendrier de livraison, les clauses du contrat et les démarches déjà réalisées. Une banque qui a payé Vebo avant la livraison peut devenir elle-même créancière de la société ; cela ne supprime pas les droits du client, mais peut modifier l’ordre des démarches.
Si le kit est encore utilisable, le propriétaire doit conserver le numéro de série, les accessoires, la batterie, le chargeur et les mises à jour disponibles. En cas de projet de reprise, l’actif matériel pourra être nécessaire pour une expertise, une réparation ou une campagne de service après-vente. La conservation du produit ne vaut pas acceptation définitive du défaut. Il faut documenter son état à la date de la demande et préciser si le bien est immobilisé, dangereux, incomplet ou simplement moins performant que prévu.
II. Vebo : comment déclarer sa créance, protéger un investissement et suivre une reprise ?
A. Fournisseur, investisseur ou client professionnel : quel délai et quelles pièces adresser au liquidateur ?
Le délai de droit commun part de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Pour Vebo, la publication identifiée est celle du 29 juillet 2026. Pour un créancier situé en métropole, l’échéance théorique de deux mois se situe donc au 29 septembre 2026, sous réserve de la vérification de l’avis, d’une notification personnelle ou d’une particularité de la créance. Il est dangereux d’attendre la réponse du support ou l’annonce d’un repreneur : la déclaration doit être préparée immédiatement.
L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que les créanciers dont la créance est antérieure au jugement adressent leur déclaration au mandataire ou au liquidateur selon la procédure. L’article L. 641-3 précise, pour la liquidation, que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues par les textes de la sauvegarde. Le destinataire indiqué dans l’avis Vebo est donc essentiel : la déclaration doit être adressée à la SELAS M.J.S. Partners, représentée par Maître Nicolas Soinne, selon les coordonnées et le canal actuellement communiqués par le liquidateur.
La déclaration doit mentionner le créancier, le débiteur, le montant au jour du jugement, la date d’exigibilité, la nature de la créance, les intérêts, les sûretés et les justificatifs. Une somme non définitivement arrêtée peut être déclarée à titre évaluatif. Pour une commande non livrée, le dossier peut présenter le prix payé, la demande de résolution, le calcul du remboursement et les frais justifiés. Pour un professionnel ayant livré des prestations ou des composants, il faut joindre les factures, bons de commande, bons de livraison, relevés de compte, mises en demeure et échanges sur les litiges.
Un fournisseur de Vebo ne doit pas confondre une facture antérieure et une prestation réalisée après le jugement. L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que certaines créances nées régulièrement après l’ouverture, pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période utile, sont payées à leur échéance et bénéficient d’un privilège. La qualification dépend de la date de la prestation, de la décision de poursuite et de son utilité pour la procédure. Une facture émise après le 20 juillet pour une prestation réalisée avant cette date ne devient pas postérieure par sa seule date d’émission.
La Cour de cassation a appliqué cette logique de distinction dans l’arrêt n° 24-21.264 du 4 février 2026, en exigeant que soient séparées la restitution consécutive à l’annulation d’un contrat et la responsabilité pour une faute ayant causé un dommage. Dans une déclaration Vebo, il est donc préférable de présenter un tableau :
- créance principale née avant le 20 juillet 2026 ;
- créance ou frais nés après le jugement, avec la date et l’objet précis de la prestation ;
- acompte, avoir, remboursement partiel ou compensation déjà reçu ;
- garantie, réserve de propriété, nantissement ou autre sûreté invoquée ;
- demande de restitution, réduction de prix, réparation, indemnisation ou intérêts, avec le fondement de chacune.
Le défaut de déclaration n’efface pas toujours toute possibilité d’action, mais il crée un risque majeur. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, le créancier non déclaré n’est pas admis aux répartitions, sauf relevé de forclusion dans les conditions du texte. L’action doit être exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement, sauf hypothèse particulière. Une omission du débiteur dans la liste des créanciers ou une impossibilité non imputable au créancier doit être prouvée ; une simple négligence ou une attente de réponse commerciale ne suffit pas nécessairement.
Un investisseur doit, lui aussi, qualifier sa position. Une souscription d’actions de Vebo SAS n’est pas une facture et ne crée pas automatiquement une créance exigible. L’article L. 227-1 du code de commerce rappelle que les associés de la SAS « ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport ». L’article 1844-1 du code civil rattache la contribution aux pertes à la part dans le capital, sauf clause valable. En pratique, l’actionnaire ne peut pas déclarer son apport comme une dette ordinaire simplement parce que la société est liquidée.
La réponse peut être différente si l’investisseur a versé une somme au titre d’un compte courant d’associé, d’un prêt, d’une obligation, d’une avance remboursable, d’un contrat de prestation ou d’un instrument convertible. Dans ce cas, il faut joindre l’acte qui donne à la somme sa nature, la preuve du versement, l’échéancier, les décisions sociales et les éventuelles clauses de subordination. Une même personne peut être à la fois actionnaire et créancière ; elle doit alors séparer ses qualités dans la déclaration et ne pas mélanger le risque sur le capital avec la dette remboursable.
La déclaration d’un investisseur doit aussi préserver les droits liés aux titres : nombre d’actions, catégorie, droits préférentiels, pacte d’associés, clauses de sortie, garantie souscrite par un fondateur et procédure d’information. Ces droits ne sont pas tous des créances contre Vebo. Certains s’exercent contre un associé, un garant ou un tiers, d’autres sont paralysés ou rendus difficiles par la liquidation. Il faut vérifier les statuts et les documents d’investissement avant de demander un remboursement global.
Le dossier adressé au liquidateur doit rester lisible. Une lettre de plusieurs pages sans total, sans chronologie et sans pièces numérotées ralentit l’examen. La présentation utile commence par l’identité du créancier et le numéro SIREN de Vebo, rappelle le jugement et la publication, résume le contrat, donne le montant exact, puis renvoie à un bordereau. Les fichiers doivent être conservés dans leur format original ; les captures d’écran peuvent compléter mais ne doivent pas remplacer les PDF, factures, relevés ou courriels complets.
Un client ou un investisseur situé à Paris ou en Île-de-France n’a pas à se déplacer à Lille pour déclarer sa créance. La procédure reste rattachée au tribunal ayant ouvert la liquidation, et les échanges doivent suivre les coordonnées du liquidateur. Le domicile francilien ne modifie pas le délai métropolitain. En revanche, un litige distinct contre un revendeur, un financeur ou un dirigeant peut relever d’une juridiction différente ; cette action ne doit pas être engagée sans vérifier son articulation avec la déclaration au passif.
B. Reprise de la marque, du savoir-faire et des contrats : que peut faire le repreneur et que risque le dirigeant ?
Une éventuelle reprise peut porter sur une partie très étroite ou très large de Vebo. Le dossier peut comprendre le stock, les prototypes, les outillages, le nom commercial, les marques, les noms de domaine, le logiciel, le savoir-faire, les fichiers techniques, les contrats de distribution ou la clientèle. Il peut aussi exclure les dettes antérieures et certains contrats. Le terme « reprise » ne permet donc pas de conclure que le client sera livré ou remboursé par la nouvelle structure.
L’article L. 641-10 du code de commerce prévoit que le maintien de l’activité peut être autorisé lorsque la cession totale ou partielle est envisageable ou lorsque l’intérêt public ou celui des créanciers le justifie. Le liquidateur administre alors l’entreprise et peut préparer un plan de cession. L’article L. 642-5 impose au tribunal de retenir l’offre présentant les meilleures garanties pour l’emploi, le paiement des créanciers et l’exécution du projet. Cette appréciation n’oblige pas le repreneur à reprendre tout le passif de Vebo.
Les actifs isolés peuvent être vendus selon les modalités de l’article L. 642-19 du code de commerce. Le juge-commissaire autorise alors une vente aux conditions qu’il fixe ou ordonne une vente aux enchères. Le client doit donc surveiller le périmètre de l’offre et les décisions du tribunal. Une cession de la marque ne vaut pas nécessairement cession d’un abonnement, d’un contrat de maintenance ou d’une obligation de reprise des produits défectueux.
La chambre commerciale l’a illustré dans l’arrêt Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681 : « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas » automatiquement la cession de certains contrats de distribution et de licence. Pour Vebo, cette solution invite à vérifier la liste des contrats repris, les clauses de service après-vente et l’engagement précis du candidat. Le repreneur peut avoir besoin de la marque et du savoir-faire sans accepter les commandes non exécutées.
Les contrats en cours doivent être analysés à la lumière du jugement, de la décision du liquidateur et de l’offre retenue. Un contrat de maintenance ou de distribution peut être poursuivi, résilié ou transféré. La personne qui continue à payer doit obtenir une facture et un engagement identifiant l’entité qui exécutera la prestation. Une nouvelle société créée par un repreneur ne devient pas le débiteur des acomptes de Vebo par le seul fait qu’elle utilise un nom proche ou un ancien site.
Le prix de cession est destiné à la procédure selon les règles du livre VI du code de commerce. Les créanciers ne peuvent pas réclamer directement au repreneur la totalité de leur facture sans vérifier ce que le jugement transfère et ce que le plan laisse au passif. L’article L. 643-1 rend exigibles certaines créances non échues, avec une règle particulière lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité en vue d’une cession. Cette exigibilité ne crée pas un droit de paiement immédiat hors de la procédure.
Le dirigeant n’est pas personnellement débiteur de toutes les dettes de Vebo parce qu’il dirigeait la SAS. La personnalité morale et la responsabilité limitée restent le point de départ. Une mise en cause personnelle suppose un fondement distinct : garantie donnée en son nom, faute séparable, infraction, confusion de patrimoines, détournement d’actif, ou action en insuffisance d’actif.
L’article L. 651-2 du code de commerce autorise une condamnation du dirigeant lorsque la liquidation d’une personne morale révèle une insuffisance d’actif et qu’une faute de gestion a contribué à cette insuffisance. Le texte exclut la simple négligence. Dans l’arrêt Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635, la Cour de cassation a rappelé que le jugement « doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif ». Le seul échec commercial de Vebo, même douloureux pour les clients et les investisseurs, ne suffit donc pas à caractériser une faute personnelle.
Le risque devient différent si des opérations ont privilégié un intérêt personnel, si des actifs ont été soustraits, si une société liée a été favorisée sans contrepartie ou si l’exploitation déficitaire a été poursuivie dans un intérêt personnel alors qu’aucune solution sérieuse n’était possible. L’article L. 653-4 du code de commerce vise notamment l’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, ainsi que la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. L’analyse repose sur les comptes, la trésorerie, les décisions, les contrats, les alertes reçues et la chronologie ; elle ne peut pas être déduite d’un article de presse.
La SAS doit aussi être distinguée de ses dirigeants dans les démarches pratiques. L’article L. 227-6 du code de commerce prévoit que la société est représentée par un président désigné selon les statuts et que les statuts peuvent attribuer des pouvoirs au directeur général. Après le jugement, les pouvoirs sur le patrimoine engagé par l’activité sont affectés par le dessaisissement au profit du liquidateur. L’article L. 641-9 énonce que « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Un ancien dirigeant peut rester utile pour expliquer le produit, mais il ne doit pas promettre seul une livraison, une réparation ou un remboursement au nom de la procédure.
Avant toute reprise, les clients et investisseurs doivent demander cinq informations concrètes : l’identité du candidat, le périmètre des actifs, les contrats expressément repris, le sort des commandes déjà payées et le canal de service après-vente. Ils doivent également demander si les batteries, logiciels et pièces détachées restent disponibles, si le repreneur assume une garantie commerciale nouvelle et si les demandes doivent être maintenues au passif de Vebo. Tant que le jugement de cession ne répond pas à ces questions, une annonce commerciale ne suffit pas.
La procédure de Vebo appelle enfin une surveillance régulière. Le créancier doit conserver la preuve de sa déclaration, suivre les avis BODACC sur l’état des créances, répondre aux demandes du liquidateur, contester rapidement une admission ou un rejet et mettre à jour son montant si une réparation ou un remboursement partiel intervient. Un actionnaire doit de son côté conserver les documents d’investissement et les convocations, même si son apport ne devient pas une créance ordinaire. Cette discipline permettra de distinguer le remboursement éventuel issu de la réalisation d’un actif, la créance admise au passif et l’action dirigée contre un tiers.
Conclusion
La liquidation judiciaire de Vebo ne se résume ni à l’abandon automatique des commandes ni à la promesse qu’un repreneur prendra tout en charge. Le client doit identifier son vendeur, dater le paiement et la livraison, documenter le défaut ou la non-livraison, puis déclarer la somme au liquidateur. Le fournisseur doit séparer les factures antérieures des prestations postérieures. L’investisseur doit distinguer les actions, le compte courant, le prêt et les éventuelles garanties. Tous doivent agir avant l’échéance calculée à partir de la publication BODACC du 29 juillet 2026.
Une reprise peut sauver une marque, des prototypes, un savoir-faire ou une activité sans transférer les dettes antérieures. La décision de cession et la liste exacte des contrats détermineront la suite. Une analyse rapide des pièces permet de choisir entre déclaration de créance, demande de restitution, action contre un revendeur ou un financeur, revendication d’un bien, contestation de l’état des créances et recours contre un dirigeant ou un tiers.
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