La demande de redressement judiciaire de Cycles Lapierre, annoncée au début du mois d’août 2026 devant le tribunal de commerce de Dijon après la défaillance de son actionnaire néerlandais Accell, place les fournisseurs, distributeurs, clients professionnels, financeurs et candidats à la reprise devant une question urgente : que faut-il faire maintenant pour préserver ses droits sans confondre le sort de la filiale française avec celui de sa société mère ?
La réponse dépend d’abord de la date du jugement d’ouverture. Une demande déposée par la société ne produit pas les mêmes effets qu’un jugement publié au BODACC. Elle dépend ensuite de la nature de la relation : facture impayée, acompte, contrat de distribution, licence de marque, garantie, compte courant d’associé, prestation en cours ou projet de reprise. Chaque poste doit être documenté et rattaché à la bonne personne morale.
Le redressement judiciaire peut préserver l’activité et une chaîne industrielle, mais il ne suspend pas les réflexes utiles. Un créancier doit réunir ses pièces, suivre la publication officielle, déclarer sa créance dans les délais et demander une position claire sur la poursuite des contrats. Les règles générales sont présentées sur notre page consacrée au droit des sociétés. Un repreneur doit, lui, isoler les actifs réellement cessibles, vérifier les droits sur la marque et les contrats, puis présenter une offre financée et opérationnelle. La défaillance d’Accell est le fait générateur de l’actualité ; elle ne suffit pas, à elle seule, à faire disparaître la personnalité juridique de Lapierre ni à transférer automatiquement ses dettes.
I. Que devient Cycles Lapierre quand son actionnaire unique étranger est défaillant ?
A. Redressement judiciaire : cessation des paiements, date d’ouverture et période d’observation
Le premier point à vérifier est l’existence d’un jugement d’ouverture et son contenu exact. La société peut avoir demandé l’ouverture d’une procédure, le tribunal peut avoir différé sa décision, ou un jugement peut avoir été rendu puis publié avec une date différente de celle de l’audience. Ces différences commandent la date de naissance des effets collectifs, la désignation du mandataire judiciaire, l’éventuelle nomination d’un administrateur et le point de départ des délais des créanciers.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la situation qui justifie le redressement : le débiteur ne peut plus faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le texte rappelle aussi l’objectif de la procédure :
« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »
Cette règle permet de comprendre le cas Lapierre. La procédure ne sert pas uniquement à organiser la liquidation d’une dette ancienne. Elle cherche à déterminer si l’activité française peut continuer, avec un financement de période d’observation, un plan de redressement, une cession partielle ou totale, ou une solution combinant apport de trésorerie et réorganisation. La marque, l’outil industriel, le réseau de revendeurs, les stocks, le service après-vente et les compétences des salariés peuvent conserver une valeur même lorsque l’actionnaire de référence n’est plus en mesure d’apporter le soutien attendu.
La société débitrice doit aussi surveiller le délai lié à la cessation des paiements. L’article L. 631-4 du code de commerce énonce que :
« L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours »
La citation est volontairement limitée au début de la phrase : le texte prévoit une exception lorsque, dans ce délai, une procédure de conciliation a été demandée. Pour le dirigeant, les dates à reconstituer sont donc celles des premiers impayés significatifs, des refus bancaires, de l’exigibilité des dettes fiscales et sociales, de la rupture des concours, des relances des fournisseurs et des demandes de soutien adressées au groupe. La date de cessation des paiements n’est pas nécessairement celle de la première facture restée impayée ; elle suppose une analyse globale du passif exigible et de l’actif disponible.
Une erreur fréquente consiste à attendre la publication d’une annonce de presse pour agir. Un fournisseur ou un distributeur doit conserver les preuves avant même le jugement : commandes acceptées, bons de livraison, factures, avoirs, échanges sur les délais, relevés de compte, garanties, clauses de réserve de propriété, contrats de distribution et réclamations de garantie. Ces documents serviront à déclarer une créance, à discuter son montant ou à démontrer qu’une obligation est née après l’ouverture.
Le redressement n’est pas une procédure isolée du reste du livre VI. L’article L. 631-14 du code de commerce prévoit que certaines règles de la sauvegarde s’appliquent au redressement judiciaire. Le texte précise notamment que les dispositions visées « sont applicables à la procédure de redressement judiciaire ». C’est le point d’entrée des règles relatives aux contrats en cours, aux créances antérieures, aux créances postérieures et à l’interdiction des poursuites individuelles.
Après le jugement d’ouverture, l’article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable par ce renvoi, produit un effet immédiat sur les actions de paiement :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers »
Cette interdiction ne signifie pas que la créance disparaît. Elle signifie que le créancier doit rejoindre la discipline collective : déclaration au passif, demande d’admission, discussion des contestations et respect des pouvoirs du mandataire, de l’administrateur et du juge-commissaire. Une assignation en paiement engagée avant l’ouverture peut être interrompue ; une nouvelle action individuelle pour obtenir le règlement d’une facture antérieure devient en principe irrecevable ou doit être adaptée au cadre de la procédure.
La période d’observation permet de mesurer la capacité de Lapierre à poursuivre son activité. Les flux utiles doivent être distingués : encaissements sur les ventes, paiements des salaires et charges, achats de composants, transport, entretien, assurances, obligations de garantie et coûts de remise en état. Les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur sont régies par l’article L. 622-17 du code de commerce, qui vise notamment :
« I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture »
Le fournisseur qui accepte de livrer pendant la période d’observation doit donc obtenir une commande clairement autorisée, vérifier le dispositif de paiement et conserver la preuve de la date et de la prestation. Il ne doit pas traiter une nouvelle livraison comme le simple prolongement d’un encours ancien. Le risque est différent : une prestation postérieure peut relever d’un régime de paiement à l’échéance, alors qu’une facture antérieure relève de la déclaration au passif.
La publication au BODACC est déterminante pour les délais, mais elle ne remplace pas la lecture du jugement. Il faut identifier la mission exacte de l’administrateur, les coordonnées du mandataire judiciaire, la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, l’existence d’une période d’observation et les éventuelles limites apportées aux pouvoirs de la direction. Dans le cas d’une filiale dépendante d’un groupe étranger, il faut aussi vérifier si une convention de trésorerie, une garantie de maison mère ou un financement relais est encore exécutable.
B. Accell doit-il payer les dettes de Lapierre et quand le dirigeant risque-t-il sa responsabilité ?
La défaillance de l’actionnaire Accell ne transforme pas automatiquement les dettes de Lapierre en dettes d’Accell. Le groupe économique ne se confond pas avec l’ensemble des sociétés qui le composent. L’article L. 233-1 du code de commerce donne une qualification de filiale lorsque :
« Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société »
Cette qualification établit une relation de capital ; elle ne crée pas, par elle-même, un cautionnement général. Le créancier doit donc commencer par déterminer qui a signé le contrat et qui a reçu la prestation. Une facture adressée à Lapierre doit en principe être déclarée dans la procédure de Lapierre. Une facture adressée à Accell, une garantie signée par Accell ou une créance née d’une convention de trésorerie doit être examinée selon son propre titre et selon la procédure ouverte contre la société concernée.
Plusieurs exceptions pratiques peuvent toutefois modifier l’analyse :
- une garantie autonome, une lettre d’intention ou un cautionnement donné par Accell ;
- une dette de Lapierre reprise par un accord de groupe ou une convention de trésorerie ;
- une créance liée à une licence de marque, à un service informatique, à une assurance ou à une centrale d’achat détenue par une autre société ;
- une confusion de patrimoines ou des flux dépourvus de justification économique ;
- une faute personnelle d’Accell ayant causé un dommage distinct de la simple inexécution de la dette sociale.
La lecture des contrats intragroupe devient donc prioritaire. Il faut comparer les signataires, les bénéficiaires, les comptes bancaires utilisés, les factures émises et les autorisations internes. Une société mère peut avoir promis un soutien financier sans avoir garanti chaque dette de la filiale. À l’inverse, une lettre de confort précise, un engagement de financement ou une garantie de paiement peut créer un droit direct si son contenu et son degré d’engagement le permettent.
Le droit protège aussi les créanciers contre une mise en cause automatique du financeur. L’article L. 650-1 du code de commerce énonce que, lorsqu’une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent en principe être tenus responsables des préjudices liés aux concours consentis, sauf fraude, immixtion caractérisée dans la gestion ou garanties disproportionnées. Le début de la règle est clair :
« Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte »
Pour le créancier de Lapierre, cette disposition n’est pas une voie générale contre Accell. Elle rappelle surtout que les concours financiers et les décisions de soutien doivent être examinés avec leurs circonstances concrètes. Pour mettre en cause la société mère, il faut identifier un engagement, une faute, un dommage et un lien de causalité. L’article 1240 du code civil pose le principe suivant :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La situation du dirigeant de Lapierre doit être distinguée de celle de l’actionnaire. Le dirigeant n’est pas responsable de toutes les dettes de la société parce qu’elle est entrée en redressement judiciaire. Sa responsabilité peut cependant être recherchée si une faute personnelle est établie, notamment dans les hypothèses prévues par le livre VI. L’article L. 651-2 du code de commerce ne concerne le comblement de l’insuffisance d’actif qu’en cas de liquidation judiciaire ; il exige une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance et exclut la simple négligence du dirigeant de droit ou de fait. Le texte commence ainsi :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut »
Cette limite est essentielle pendant le redressement : une action fondée sur l’insuffisance d’actif ne se déduit pas du seul jugement d’ouverture. La conversion ultérieure en liquidation ne permet pas davantage de reprocher n’importe quelle décision prise pendant la période précédente. Dans son arrêt du 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.650, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé :
« Seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte »
Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.650.
Le calendrier et la qualité du dirigeant comptent également. Dans un arrêt du 5 mai 2021, pourvoi n° 19-23.575, la Cour de cassation a jugé qu’un directeur général délégué peut avoir la qualité de dirigeant de droit dans le champ de l’article L. 651-2 lorsqu’il dispose de pouvoirs délégués. Elle écrit qu’il « a la qualité de dirigeant de droit au sens de l’article L. 651-2 du même code ». La décision complète est disponible sur Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mai 2021, pourvoi n° 19-23.575.
Avant toute accusation, il faut donc reconstituer les décisions : qui connaissait les impayés, qui pouvait engager Lapierre, quelles informations remontaient au conseil, quelles demandes de financement ont été faites, quelles dettes ont été privilégiées, quels actifs ont été vendus et à quel prix ? Les procès-verbaux, prévisions de trésorerie, courriels, rapports du commissaire aux comptes, relevés bancaires et contrats intragroupe permettent de passer d’une suspicion de soutien insuffisant à une démonstration juridiquement exploitable.
Le créancier établi à Paris ou en Île-de-France conserve les mêmes droits qu’un créancier situé en Bourgogne. La compétence de la procédure dépend du tribunal ayant ouvert le redressement, non du lieu où le fournisseur est installé. La distance ne doit pas retarder la déclaration : les échanges avec le mandataire, la constitution des pièces et le suivi des audiences peuvent être organisés à distance, avec un avocat si le montant ou la complexité du dossier le justifie.
II. Que faire quand on est fournisseur, cocontractant ou repreneur de Cycles Lapierre ?
A. Comment déclarer sa créance, poursuivre un contrat et obtenir le paiement ?
Le fournisseur doit commencer par qualifier sa créance à la date du jugement. Une commande livrée avant l’ouverture, une facture émise avant l’ouverture pour une livraison partielle, une indemnité de résiliation, un avoir promis, une pénalité contractuelle ou une réclamation de garantie ne se traitent pas de la même manière. L’objectif n’est pas de transmettre un chiffre isolé, mais de permettre au mandataire de comprendre l’origine, la date, le montant et le rang de chaque poste.
L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture »
doivent adresser leur déclaration au mandataire judiciaire dans les délais réglementaires. Le même article précise que la déclaration peut être faite par le créancier, un préposé ou un mandataire, et qu’une créance peut être déclarée même si elle n’est pas encore établie par un titre. Le montant non définitivement fixé peut être déclaré sur la base d’une évaluation. Cette règle est utile pour le fournisseur qui ne connaît pas encore le montant final d’un retour de marchandises, d’un rappel produit, d’une remise de fin d’année ou d’une garantie commerciale.
En pratique, le dossier de déclaration doit comporter au minimum :
- l’identité exacte du créancier et son adresse de notification ;
- l’identité et le numéro d’immatriculation de Lapierre, sans remplacer la société française par Accell ;
- le montant principal hors taxes et toutes taxes comprises, la ventilation des intérêts et accessoires, ainsi que la méthode de calcul ;
- les factures, bons de livraison, commandes, contrats, conditions générales et relevés de compte ;
- les sûretés ou garanties invoquées, avec leur acte et leur date de publication lorsqu’elle est nécessaire ;
- les avoirs, paiements partiels, litiges, retours ou compensations déjà intervenus ;
- une estimation séparée des sommes à venir lorsqu’un contrat à exécution successive produit encore des effets.
Une déclaration incomplète peut conduire à une contestation ou à une admission partielle. Le créancier doit conserver la preuve d’envoi et surveiller les échanges ultérieurs. Si le mandataire conteste la créance, une réponse documentée dans le délai indiqué permet d’éviter qu’une erreur de rapprochement comptable ne se transforme en perte définitive.
Le fournisseur ne doit pas confondre déclaration et recouvrement individuel. Après l’ouverture, une mise en demeure peut avoir une fonction probatoire ou contractuelle, mais elle ne permet pas de contourner l’interdiction des poursuites. L’article L. 622-21 bloque en particulier l’action tendant au paiement d’une somme d’argent née avant le jugement. Une procédure d’exécution déjà engagée doit être analysée avec l’huissier, le mandataire et, lorsque cela est nécessaire, le juge compétent.
La question du contrat en cours est différente. Le contrat de fourniture, de distribution, de maintenance, de transport, de location ou de licence ne prend pas fin uniquement parce que Lapierre est en redressement. L’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement par l’article L. 631-14, prévoit notamment :
« Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. »
La règle surprend souvent le fournisseur : les impayés antérieurs doivent être déclarés, mais ils ne permettent pas nécessairement de refuser une prestation nouvelle lorsque le contrat est poursuivi dans les conditions légales. En contrepartie, l’administrateur doit demander la poursuite et organiser le paiement des obligations nouvelles. Le fournisseur doit donc demander par écrit qui est habilité à décider, quelle commande est couverte, quelle garantie de paiement est disponible et quelle date de règlement est prévue.
L’article L. 622-13 organise aussi le choix de l’administrateur. Il peut exiger l’exécution du contrat en fournissant la prestation promise, après avoir vérifié les fonds nécessaires ; le contrat peut être résilié de plein droit dans certaines hypothèses, notamment après une mise en demeure restée sans réponse pendant le délai légal. Le cocontractant ne doit pas envoyer une lettre de rupture improvisée : la date de réception, le destinataire, le délai accordé et le fondement de la demande peuvent déterminer la suite du contrat.
Pour un distributeur de cycles, il faut examiner séparément les commandes déjà payées, les produits expédiés mais non facturés, les stocks détenus chez le revendeur, les obligations de garantie, les outils publicitaires, les données clients, les exclusivités territoriales et les droits d’utilisation de la marque. Pour un équipementier, les questions portent sur les moules, outillages, prototypes, propriété des plans, avances et pièces spécifiques. Pour une société de transport ou de maintenance, il faut distinguer les prestations antérieures, les prestations rendues après l’ouverture et les frais nécessaires à la conservation des actifs.
Le paiement postérieur n’est pas une promesse générale de paiement de tout l’encours. Il faut établir que la créance est née régulièrement après le jugement, qu’elle répond aux besoins de la procédure ou qu’elle constitue la contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation. Une commande acceptée sans vérification du pouvoir du signataire peut créer un débat supplémentaire. Le fournisseur peut demander une confirmation écrite de l’administrateur et définir une limite d’encours.
Une entreprise qui détient des marchandises appartenant à Lapierre doit également préserver la preuve de sa détention. Elle ne doit ni vendre ni détruire un stock litigieux, ni procéder à une compensation unilatérale sans analyser le contrat et la procédure. Les photographies, inventaires contradictoires, numéros de série et procès-verbaux de livraison sont souvent plus utiles qu’un échange général sur la confiance entre partenaires.
Enfin, l’enregistrement comptable n’est pas suffisant. Une créance doit être juridiquement rattachée à une obligation et à une date. Le relevé de compte du fournisseur peut contenir des factures dues par plusieurs sociétés du groupe, des paiements effectués par une autre entité et des avoirs imputés globalement. Il faut le reconstituer ligne par ligne pour éviter de déclarer à Lapierre une dette qui relève d’Accell, ou de laisser hors déclaration une garantie contractuelle pourtant exigible.
B. Comment préparer une offre de reprise : actifs, emplois, contrats et marque ?
La défaillance d’un actionnaire étranger peut rendre urgente une solution de reprise, mais une offre ne se résume pas au rachat des titres de Lapierre. Dans une procédure collective, le tribunal peut retenir un plan de redressement ou organiser une cession d’actifs. L’article L. 631-22 du code de commerce autorise, dans les conditions prévues par le texte, la cession totale ou partielle lorsque les plans proposés ne permettent pas le redressement ; il prévoit notamment que :
« le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise »
La finalité est précisée par l’article L. 642-1 du code de commerce :
« La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome »
Une offre sérieuse doit donc montrer que le périmètre proposé peut fonctionner après la reprise. Elle doit indiquer les actifs repris, le prix, les modalités de financement, le nombre d’emplois maintenus, le calendrier, les contrats nécessaires, les besoins de trésorerie, les conditions suspensives et les engagements de transition. Une proposition qui ne précise pas qui financera les achats, assurera les garanties clients ou exploitera la marque ne répond pas au besoin du tribunal, même si son prix paraît attractif.
Le premier travail est un inventaire des actifs. Pour Cycles Lapierre, il peut inclure les stocks de vélos et de pièces, les machines, les outillages, les locaux, les logiciels, les noms de domaine, les archives techniques, les contrats de distribution, le portefeuille clients, les agréments, les dossiers de garantie et les droits de propriété intellectuelle. Chaque élément doit être rattaché à son propriétaire. Un nom commercial utilisé par Lapierre peut appartenir à une autre société du groupe ; une licence peut être résiliable ; un outil peut être loué ; un moule peut avoir été financé par un fournisseur et rester grevé d’une clause de propriété.
La marque est un point sensible. L’offre doit vérifier le titulaire de chaque marque, les classes de protection, les licences, les noms de domaine, les chartes graphiques, les comptes de réseaux sociaux et les contrats publicitaires. Elle doit aussi prévoir la continuité du service après-vente et des garanties. Une reprise d’usine sans droit d’utiliser la marque ne produit pas le même modèle économique qu’une reprise de la marque sans outil industriel. Le candidat doit chiffrer les deux hypothèses et demander les autorisations nécessaires.
Les contrats essentiels doivent être classés en trois catégories : ceux qui doivent être transférés, ceux qui peuvent être poursuivis avec l’accord d’un cocontractant et ceux qui sont liés à l’actionnaire ou à une société étrangère. Une convention de licence, de financement, de centralisation informatique ou de fourniture intragroupe ne suit pas toujours automatiquement les actifs français. La reprise doit prévoir un accord transitoire, une substitution de cocontractant ou une solution de remplacement. À défaut, le prix affiché ne reflète pas le coût réel du premier jour d’exploitation.
Le candidat doit aussi se renseigner sur les contentieux. Les litiges de distribution, les réclamations de garantie, les accidents, les rappels, les pénalités logistiques, les impayés de clients et les engagements environnementaux peuvent affecter la valeur de l’activité. Une offre d’actifs n’emporte pas de manière générale toutes les dettes antérieures, mais elle peut reprendre certains contrats, certaines charges ou certains risques expressément définis. La rédaction du périmètre et des exclusions est donc aussi importante que le montant de l’offre.
Le tribunal compare les offres selon l’activité, les emplois, le financement et l’apurement du passif. Dans son arrêt du 4 novembre 2014, pourvois n° 13-21.703 et n° 13-21.712, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé :
« les juges du fond ne peuvent examiner les offres de reprise dans le cadre d’un plan de cession qu’après avoir rejeté le plan de redressement »
Voir l’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2014, pourvois n° 13-21.703 et n° 13-21.712.
Cette décision rappelle que la cession intervient dans un ordre procédural précis. Un candidat ne doit pas promettre une reprise immédiate sans suivre les règles fixées par le tribunal, l’administrateur et le calendrier de remise des offres. Il doit consulter la data room, poser ses questions par écrit, vérifier les informations financières et conserver la trace de son financement.
Pour un repreneur situé à Paris ou en Île-de-France, la préparation peut être conduite depuis Paris, mais l’offre répond au calendrier de la procédure ouverte à Dijon. Le candidat doit prévoir les déplacements d’audience, les échanges avec les organes de la procédure, la reprise des salariés et la logistique des stocks. Cette contrainte géographique n’empêche pas une offre nationale ; elle rend simplement nécessaire un interlocuteur opérationnel dans la région de l’entreprise et une organisation documentaire réactive.
Les créanciers ont également intérêt à suivre la reprise. Une cession peut préserver une partie de leur débouché commercial, mais elle peut aussi mettre fin à une relation, transférer certains contrats et laisser une créance antérieure dans la procédure. Le fournisseur doit demander si son contrat est repris, si ses stocks sont concernés, si une commande postérieure sera payée à l’échéance et si des garanties nouvelles sont proposées. La reprise ne transforme pas automatiquement une facture ancienne en créance privilégiée.
Le rôle du mandataire dans la défense de l’intérêt collectif des créanciers ne doit pas être confondu avec la défense individuelle de chaque fournisseur. Dans un arrêt du 10 mars 2021, pourvois n° 19-12.825 et n° 19-17.066, la Cour de cassation a retenu que :
« le liquidateur des sociétés avait agi en qualité d’organe de chacune des procédures »
Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2021, pourvois n° 19-12.825 et n° 19-17.066.
Le créancier doit donc continuer à porter sa propre déclaration, ses propres contestations et ses propres demandes. Il ne doit pas supposer que le mandataire connaît la valeur de sa garantie, de son contrat de distribution ou de son stock simplement parce qu’il dispose de la comptabilité de Lapierre.
Une offre de reprise peut enfin s’articuler avec une solution de financement apportée par un nouvel investisseur. Le candidat doit alors distinguer l’acquisition des actifs, le financement du besoin en fonds de roulement, l’achat de stocks, le maintien des emplois, le traitement des contrats et la gestion des réclamations. La trésorerie nécessaire au premier mois ne doit pas être confondue avec le prix payé à la procédure. Une offre financée seulement sur le produit hypothétique de ventes futures est particulièrement fragile.
Conclusion
Le redressement judiciaire de Cycles Lapierre, intervenu dans le contexte de la défaillance d’Accell, impose une lecture à deux niveaux. Le premier est celui du droit des sociétés : Lapierre et son actionnaire sont des personnes morales distinctes, et chaque dette doit être rattachée à son signataire, à son contrat et à son patrimoine. Le second est celui des procédures collectives : dès le jugement d’ouverture, les créanciers antérieurs déclarent leurs droits, les poursuites individuelles sont encadrées et les contrats en cours doivent être suivis selon les décisions des organes de la procédure.
Le fournisseur doit agir sans attendre : identifier la date officielle, réunir les pièces, chiffrer séparément les créances antérieures et postérieures, déclarer l’encours, demander une position sur le contrat et sécuriser chaque nouvelle livraison. Le repreneur doit vérifier la propriété des actifs, de la marque et des contrats, chiffrer les emplois et les garanties, puis présenter une offre autonome et financée. Quant à la responsabilité d’Accell ou des dirigeants, elle exige une démonstration précise d’un engagement ou d’une faute ; la seule défaillance du groupe ne suffit pas.
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