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Fibre Excellence en liquidation judiciaire : qui peut déposer une offre de reprise avant le 24 août ?

La situation de Fibre Excellence Saint-Gaudens illustre une période où chaque journée compte pour une entreprise industrielle en difficulté. Le tribunal de commerce de Toulouse a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 30 juillet 2026, tout en autorisant la poursuite d’activité. L’avis publié au BODACC le 16 août indique que cette poursuite est prévue jusqu’au 15 septembre 2026. La société est identifiée comme une société par actions simplifiée exerçant notamment une activité de fabrication et de vente de pâtes à papier et de cellulose. L’annonce BODACC A202601551866 permet de vérifier le jugement, le tribunal et le calendrier général de la procédure.

Le calendrier relayé le 30 juillet par La Dépêche du Midi fixe au 24 août à midi la remise d’une offre ferme par le candidat repreneur et annonce un délibéré au plus tard le 15 septembre. Cette date de presse ne remplace pas le cahier des charges, l’ordonnance du tribunal ou les instructions de l’administrateur et du liquidateur : le candidat doit vérifier immédiatement le canal de dépôt et l’heure limite qui lui sont opposables.

La question n’est donc pas seulement de savoir si l’usine peut être sauvée. Un candidat doit déterminer ce qu’il reprend, comment il finance les premiers mois, quels salariés et contrats sont indispensables, quelles garanties il remet au tribunal et quels risques industriels restent attachés au site. Une liquidation avec poursuite d’activité n’est ni une acquisition classique de titres ni une simple vente de machines. C’est une procédure judiciaire qui organise une cession totale ou partielle sous le contrôle du tribunal. Les règles applicables permettent de préparer une offre sérieuse, mais elles rendent aussi l’engagement du repreneur particulièrement difficile à rétracter.

I. Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité : que signifie le délai d’offre de reprise ?

A. Qui peut déposer une offre et que doit contenir le dossier avant l’audience ?

La liquidation judiciaire entraîne en principe l’arrêt de l’activité et la réalisation des actifs. La loi prévoit toutefois une exception lorsque la cession de l’entreprise ou d’une branche autonome paraît possible. L’article L. 641-10 du Code de commerce dispose que « le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal » lorsque la cession totale ou partielle est envisageable ou lorsque l’intérêt public ou celui des créanciers le commande. Le liquidateur administre alors l’entreprise ; un administrateur judiciaire peut être désigné lorsque la taille de l’activité le justifie.

Cette autorisation ne transforme pas la liquidation en redressement judiciaire. Elle maintient temporairement l’exploitation pour préserver la valeur du fonds, conserver les commandes, permettre la visite du site, maintenir les équipes nécessaires et organiser une offre de reprise. La décision de poursuivre l’activité est limitée dans le temps. L’arrêté du plan de cession ou l’expiration du délai fixé par le tribunal met fin au maintien de l’activité. Dans le dossier Fibre Excellence, la période de poursuite constitue donc une fenêtre judiciaire destinée à rendre une reprise possible, non une garantie de maintien durable de l’usine.

La finalité du plan de cession est précisée par l’article L. 642-1 du Code de commerce. Le texte vise « le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome », les emplois qui y sont attachés et l’apurement du passif. La cession peut être totale ou partielle. Elle peut porter sur une branche complète et autonome, et non nécessairement sur la totalité des sociétés du groupe. Pour un site industriel, cette distinction est essentielle : une offre peut viser la production de pâte à papier, le site de Saint-Gaudens, certains équipements, les contrats d’approvisionnement, les stocks, les marques, les brevets ou une combinaison de ces éléments.

Un candidat extérieur peut être un industriel, un fonds, une société créée pour l’opération, un groupe déjà actif dans la filière ou un consortium. La forme du candidat ne suffit jamais à rassurer le tribunal. Le dossier doit montrer qui prendra la direction, qui apporte les capitaux, quelle société signera les contrats et quelle équipe exécutera le plan dès la décision rendue. Une lettre d’intention non financée, un montage dépendant d’une levée de fonds non engagée ou une offre qui renvoie les garanties à une négociation ultérieure exposent le candidat à un rejet.

Le délai du 24 août à midi doit être traité comme une échéance de procédure. L’article L. 642-2 du Code de commerce prévoit que, lorsque la cession paraît envisageable, le tribunal autorise la poursuite d’activité et « fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir ». La remise tardive d’un dossier peut rendre l’offre irrecevable, même si le projet industriel est intéressant. Le candidat doit demander une confirmation écrite de l’heure limite, de l’adresse électronique ou matérielle de dépôt, des personnes habilitées à recevoir l’offre et des documents qui doivent être transmis sous forme originale.

Le même article impose une offre écrite comprenant notamment :

  • la désignation précise des biens, droits et contrats inclus ;
  • les prévisions d’activité et de financement ;
  • le prix, les modalités de règlement, l’identité des apporteurs de capitaux et des garants ;
  • la date de réalisation de la cession ;
  • le niveau et les perspectives d’emploi justifiés par l’activité ;
  • les garanties destinées à assurer l’exécution de l’offre ;
  • les prévisions de cession d’actifs pendant les deux années suivant la cession ;
  • la durée de chaque engagement pris par le candidat ;
  • le financement des garanties environnementales lorsqu’elles sont nécessaires.

Ces mentions ne sont pas un formulaire administratif secondaire. Elles définissent l’opération que le tribunal va comparer avec les autres propositions. Le périmètre doit être décrit actif par actif, contrat par contrat et, lorsque cela est nécessaire, salarié par salarié. Une formule générale comme « reprise de l’usine et de son activité » ne permet pas de savoir si l’offre inclut le bail, les stocks, les équipements, les droits de propriété intellectuelle, les contrats de maintenance, les contrats d’énergie ou les autorisations nécessaires à l’exploitation.

Le financement mérite une attention particulière. Le candidat doit distinguer le prix de cession, les frais de réalisation, le besoin en fonds de roulement, le coût des salaires repris, les achats de matières premières, les assurances, la remise en état des équipements et les dépenses environnementales. Une offre qui finance le prix mais pas les trois premiers mois d’exploitation peut apparaître moins crédible qu’une offre moins élevée accompagnée d’un plan de trésorerie complet. Les pièces utiles comprennent les comptes du repreneur, une attestation bancaire, les engagements fermes des apporteurs de capitaux, un budget de trésorerie et un calendrier de déblocage des fonds.

L’offre n’est pas une proposition librement révisable après son dépôt. L’article L. 642-2 prévoit que « l’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable » aux objectifs du plan, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan. Avant le dépôt, le candidat doit donc vérifier la cohérence entre le prix, les conditions de financement, les engagements d’emploi, la reprise des contrats et les garanties. Il ne faut pas compter sur l’audience pour supprimer un risque que le dossier aurait laissé ouvert.

Le candidat doit aussi identifier la voie procédurale exacte. La cession de l’entreprise dans le cadre d’un plan, décidée par le tribunal, ne se confond pas avec la vente isolée d’un actif par le juge-commissaire. Dans son arrêt du 12 février 2026, n° 25/01841, la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble rappelle qu’il existe « deux modes de réalisation des actifs du débiteur placé en liquidation judiciaire » : la cession de l’entreprise et la cession des actifs. Elle a annulé une ordonnance qui avait traité une vente d’actifs comme un plan de cession après la fin de la poursuite d’activité.

Cette distinction a des effets directs sur les salariés, les contrats, le contenu de l’offre et la compétence du juge. Une entreprise qui souhaite réellement maintenir une activité autonome doit le démontrer dans une offre de plan de cession, avec un périmètre complet et des garanties d’exécution. Une proposition limitée à une marque, à des machines ou à des stocks peut relever d’une vente d’actifs et ne produira pas les mêmes effets sociaux ou contractuels.

B. Comment le tribunal choisit-il le repreneur et que deviennent les emplois ?

Le prix n’est qu’un élément de comparaison. L’article L. 642-5 du Code de commerce impose au tribunal de retenir l’offre qui assure, dans les meilleures conditions, « le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé », le paiement des créanciers et les meilleures garanties d’exécution. Le tribunal entend ou appelle le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en existe un, les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs. Une offre doit donc présenter un projet économique compréhensible, pas seulement un chiffre.

Dans le cas de Saint-Gaudens, l’enjeu social est particulièrement visible puisque la poursuite d’activité concerne environ 270 salariés selon les informations publiques disponibles. Cela ne signifie pas que chaque offre doit reprendre exactement le même effectif ni que le nombre de postes promis suffit à emporter la décision. Le candidat doit expliquer quelles fonctions sont indispensables, quel volume de production justifie les postes, quels investissements permettent de les financer et quelles commandes ou perspectives commerciales soutiennent le redémarrage.

Une offre sérieuse peut contenir un tableau distinguant les salariés repris immédiatement, les postes nécessaires à moyen terme, les fonctions mutualisées avec le groupe repreneur et les emplois dont le maintien dépend d’une commande ou d’une autorisation. Elle doit aussi préciser la date de prise de jouissance, la personne qui dirigera l’activité, les modalités de paiement des rémunérations et les mesures prévues pour éviter une rupture opérationnelle entre le jugement et la reprise.

La jurisprudence récente montre que le tribunal vérifie la réalité du projet. Dans son arrêt du 1er juillet 2025, n° 25/02523, la cour d’appel de Bordeaux a relevé qu’une offre présentait de « meilleures garanties du maintien d’activité susceptible d’exploitation autonome » et qu’elle était équivalente quant au maintien de l’emploi. La décision rappelle que les garanties de continuité et l’apurement du passif peuvent départager des offres lorsque les effectifs annoncés sont proches. Le repreneur doit donc documenter la viabilité de l’activité, les besoins de financement et la façon dont l’exploitation sera administrée.

Les contrats de travail transférés dépendent du périmètre cédé et de la qualification de l’entité économique reprise. Un plan de cession peut entraîner la poursuite de contrats de travail attachés à l’activité, mais le repreneur ne doit pas promettre un transfert global sans avoir examiné la liste des postes et le jugement à intervenir. Les salariés non repris, les licenciements économiques, les salariés protégés, les congés payés et les avantages acquis doivent être traités dans le cadre de la procédure collective et du plan.

La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans son arrêt du 27 août 2025, n° 25/00578, a examiné un plan qui avait « ordonné le transfert de 53 contrats de travail » et le transfert de contrats indispensables à la poursuite de l’activité sur le fondement de l’article L. 642-7. Cette référence ne signifie pas que tout plan produit automatiquement le même résultat. Elle montre que la liste des contrats de travail et la liste des contrats d’exploitation doivent être articulées avec précision dans l’offre et dans le jugement.

L’affaire tranchée par la cour d’appel de Grenoble est également instructive. Une offre présentée par un candidat étranger portait en partie sur la conservation d’une marque, des stocks et des éléments de fonds, tandis que les garanties sociales et la poursuite de la production n’étaient pas suffisamment établies. L’arrêt indique que l’offre initiale de reprise d’une société avait été jugée irrecevable car incomplète et que l’offre portant principalement sur la marque avait été rejetée. Pour Fibre Excellence, une proposition limitée au nom commercial, à certains équipements ou à des actifs isolés ne répondrait pas nécessairement à la finalité d’un plan de cession de l’usine.

Le tribunal prend aussi en compte la qualité de tiers du candidat et les conflits d’intérêts possibles. Le liquidateur doit fournir les éléments permettant d’apprécier le sérieux de l’offre, son financement, le prix, les actifs résiduels et les dettes nées pendant la poursuite d’activité. Le candidat doit donc révéler les liens avec le débiteur, les dirigeants, les sociétés du groupe, les créanciers importants et les fournisseurs essentiels. Une opération qui donnerait l’apparence d’une reprise organisée au profit d’un ancien dirigeant ou d’une société liée doit être documentée avec une transparence renforcée.

Le tribunal n’est pas obligé de retenir l’offre la plus élevée si elle ne garantit pas la continuité de l’activité ou si elle comporte des incertitudes importantes. Inversement, le maintien d’un grand nombre d’emplois ne compense pas une absence de financement. Le dossier doit présenter un équilibre entre quatre éléments : le périmètre industriel réellement exploitable, la sauvegarde durable des emplois attachés à ce périmètre, le paiement des créanciers et la crédibilité des garanties données au tribunal.

Le candidat doit enfin anticiper les questions de l’audience. Qui financera l’achat des matières premières dès le premier jour ? Qui assumera les assurances et les obligations de sécurité ? Quelles commandes sont fermes ? Le site peut-il fonctionner avec les installations actuelles ? Les fournisseurs acceptent-ils de poursuivre leurs livraisons ? Le bailleur a-t-il été contacté ? Quelles autorisations environnementales ou administratives doivent être transférées ou renouvelées ? Quelle équipe remplacera ou épaulera la direction actuelle ? Une réponse écrite à ces questions donne au tribunal des éléments plus utiles qu’une présentation générale du groupe repreneur.

II. Fibre Excellence : quels risques vérifier avant de reprendre l’usine ?

A. Quels contrats, stocks, environnement et dettes de la période faut-il chiffrer ?

Une reprise en liquidation judiciaire ne permet pas de sélectionner uniquement les éléments favorables en laissant dans le silence les contraintes indispensables à l’exploitation. Le candidat doit distinguer les dettes antérieures, les charges nées pendant la poursuite d’activité, les contrats nécessaires, les actifs revendiqués et les obligations attachées au site. Le plan de cession peut isoler un périmètre, mais l’offre doit montrer que ce périmètre fonctionne réellement.

Les contrats essentiels sont encadrés par l’article L. 642-7 du Code de commerce. Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture « nécessaires au maintien de l’activité », au vu des observations des cocontractants transmises au liquidateur ou à l’administrateur. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats. Ils sont en principe exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, sous réserve des règles particulières prévues par le texte.

Pour un site de pâte à papier, la liste peut inclure le bail ou le droit d’occupation des locaux, les contrats d’énergie, les approvisionnements en bois ou en matières premières, les contrats de maintenance, les équipements en crédit-bail, les assurances, les transports, les contrats de traitement des déchets, les systèmes informatiques et les contrats commerciaux indispensables à l’écoulement de la production. Le candidat doit demander les contrats, vérifier les clauses de résiliation, identifier les impayés et distinguer ceux qui sont réellement nécessaires de ceux qui ajouteraient une charge sans utilité opérationnelle.

Le bail mérite une analyse spécifique. L’article L. 641-12 du Code de commerce organise la résiliation du bail en liquidation et prévoit que le liquidateur peut le céder avec les droits et obligations qui s’y rattachent. Le candidat doit connaître le montant du loyer, les charges, les travaux à réaliser, les garanties demandées par le bailleur et les éventuelles clauses de solidarité. Il doit aussi s’assurer que le droit d’occupation inclus dans l’offre correspond exactement aux bâtiments, terrains, accès, réseaux et installations nécessaires à la production.

Le stock doit être inventorié de manière contradictoire. Dans une activité industrielle, la valeur d’un stock dépend de sa qualité, de sa conformité, de sa date, de sa traçabilité, de sa possibilité d’utilisation et du coût de son transport ou de son traitement. Une offre qui inclut « les stocks » sans méthode de valorisation peut générer une contestation dès la prise de possession. Il faut prévoir la date de l’inventaire, la personne qui le réalise, le mode de fixation du prix et la règle applicable aux marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété.

Les équipements doivent être rattachés à un titre de propriété. Une machine installée sur le site peut appartenir au débiteur, être louée, faire l’objet d’un crédit-bail, être donnée en garantie ou être revendiquée par un fournisseur. L’offre doit recenser les numéros d’identification, l’état des machines, les contrats de maintenance, les garanties, les coûts de remise en fonctionnement et les travaux de sécurité. La reprise d’un actif techniquement indisponible peut retarder le redémarrage et modifier l’équilibre financier présenté au tribunal.

Le risque environnemental doit être placé dans le budget dès la phase de l’offre. L’article L. 642-2 exige, lorsque les garanties financières sont requises par le Code de l’environnement, d’indiquer leurs modalités de financement. Le candidat doit obtenir les informations relatives aux installations classées, aux déclarations ou autorisations, aux contrôles administratifs, aux déchets, aux émissions, aux sols, aux eaux, aux équipements de sécurité et aux travaux de mise en conformité. Il ne peut pas supposer que la liquidation transfère automatiquement toutes les obligations ou qu’une assurance générale couvrira un passif environnemental ancien.

Le coût de la poursuite d’activité doit être chiffré séparément. L’article L. 641-13 du Code de commerce prévoit le paiement à l’échéance des créances nées régulièrement après le jugement lorsqu’elles répondent aux besoins de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité. Il distingue ainsi certaines créances de la période de poursuite. Le repreneur ne reprend pas automatiquement toutes les dettes antérieures, mais il doit connaître les charges qui ont permis de maintenir l’usine ouverte, les factures d’énergie, les salaires, les matières premières, les prestations de sécurité et les contrats poursuivis.

Le liquidateur doit pouvoir présenter au tribunal les dettes de la période de poursuite et les autres dettes restant à la charge du débiteur. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble n° 25/01841 insiste sur l’intérêt de ces informations pour apprécier le sérieux de l’offre et les conditions d’apurement du passif. Pour le candidat, cela signifie que le plan de trésorerie doit couvrir le prix, les charges de prise de possession et le besoin de financement du site jusqu’à l’arrivée des premiers encaissements.

Une offre doit aussi traiter les actifs immatériels : brevets, procédés, logiciels, marques, bases clients, dossiers qualité, certifications, autorisations et savoir-faire. Une cession d’équipements sans la documentation technique ou sans les licences nécessaires peut être économiquement inutile. Le candidat doit demander la liste des droits inclus et exclus, vérifier leur titulaire, leurs dates d’expiration et les formalités à accomplir. La décision du tribunal doit reprendre un périmètre qui permet l’exploitation autonome promise dans l’offre.

Le risque ne disparaît pas après la décision. L’article L. 642-8 du Code de commerce organise les actes nécessaires à la réalisation de la cession et permet, sous conditions, de confier la gestion de l’entreprise cédée au cessionnaire dans l’attente de ces actes. Le repreneur doit donc prévoir la période intermédiaire : accès au site, assurances, gestion des salariés, commandes, encaissement, facturation, transfert des comptes informatiques et signature des contrats indispensables.

Les engagements à long terme doivent être écrits avec prudence. Le tribunal peut prendre en compte les prévisions de cession d’actifs pendant les deux années suivant la cession, les garanties financières et la durée des engagements. Le candidat doit expliquer les investissements, la trajectoire de production, la politique de recrutement et les conditions dans lesquelles il pourrait céder un équipement devenu inutile. Une promesse trop générale de maintien de l’activité peut créer une obligation difficile à exécuter ; une promesse trop limitée peut affaiblir l’offre au regard de l’emploi et de la continuité industrielle.

La jurisprudence rappelle enfin que l’offre doit être réellement financée. Dans son arrêt du 18 mars 2025, n° 24/04936, la cour d’appel de Montpellier a examiné une offre qualifiée de « ferme et définitive » dont le prix était annoncé comme « d’ores et déjà financé dans sa totalité ». Le candidat s’était ensuite retiré et la liquidation avait subi une perte importante après la vente des actifs à un prix inférieur. La cour a retenu une faute et accordé des dommages-intérêts au liquidateur. Cette décision montre le coût d’une offre déposée avant la sécurisation du financement et du calendrier de réalisation.

B. Quels recours, délais et pièces préparer à Paris et en Île-de-France ?

Le calendrier de Fibre Excellence est fixé par le tribunal de commerce de Toulouse, même si le candidat, ses financeurs ou ses conseils sont situés à Paris ou en Île-de-France. Une société francilienne ne doit pas saisir le tribunal de commerce de Paris au seul motif que son siège se trouve dans la région parisienne. Elle doit suivre les instructions des organes de la procédure toulousaine, obtenir les documents du dossier et remettre son offre selon la procédure annoncée. La présence d’un conseil à Paris facilite la préparation mais ne modifie pas la juridiction compétente pour la cession.

Le premier réflexe consiste à obtenir le cahier des charges et les dernières informations financières et opérationnelles. Le candidat doit vérifier :

  • l’identité exacte de la société ou de la branche proposée ;
  • le jugement de conversion et l’autorisation de poursuite d’activité ;
  • la date et l’heure limites de remise de l’offre ;
  • le destinataire de l’offre et le format des annexes ;
  • la liste des actifs, contrats et salariés compris dans le périmètre ;
  • les visites possibles du site et les règles de confidentialité ;
  • les autorisations industrielles et environnementales nécessaires ;
  • les garanties financières exigées et les preuves de disponibilité des fonds ;
  • les modalités de prise de possession et de réalisation de la cession ;
  • les audiences prévues et les personnes autorisées à présenter le projet.

Le dossier peut être organisé en quatre blocs. Le premier présente le candidat, son groupe, ses dirigeants, son expérience industrielle, ses liens éventuels avec Fibre Excellence et la société destinée à porter la reprise. Le deuxième décrit le projet industriel : volumes, produits, clients, fournisseurs, investissements, calendrier de redémarrage et besoins en trésorerie. Le troisième fixe le périmètre juridique : actifs, stocks, contrats, droits de propriété intellectuelle, bail, salariés et passif exclu. Le quatrième rassemble les garanties : financement, apport, dette bancaire, garanties des investisseurs, assurance, environnement et engagements d’emploi.

Le candidat doit prévoir les questions des créanciers et du comité social et économique. Un projet de reprise qui ne répond pas aux besoins des salariés, qui sous-estime les investissements ou qui laisse le tribunal deviner le financement est vulnérable. La transparence sur les postes supprimés, les fonctions mutualisées et les conditions de redémarrage est préférable à une promesse globale impossible à vérifier.

Les voies de recours sont limitées et dépendent de la décision contestée. L’article L. 661-6 du Code de commerce prévoit que les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession peuvent faire l’objet d’un appel par le débiteur, le ministère public, le cessionnaire ou le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7, dans les limites prévues par le texte. Le cessionnaire ne peut pas faire appel simplement parce que le résultat ne correspond pas à son souhait : il doit notamment être soumis à des charges autres que les engagements pris pendant la préparation du plan.

Le même article réserve certains appels au ministère public, notamment pour les décisions relatives à la poursuite ou à la cessation de l’activité. Le candidat qui conteste une décision doit donc qualifier précisément le jugement, vérifier son intérêt à agir, respecter le délai et identifier les charges ajoutées par le tribunal. Dans l’arrêt de Grenoble n° 25/01841, l’appel a conduit à l’annulation d’une ordonnance du juge-commissaire parce qu’elle avait dépassé les pouvoirs de ce dernier en traitant une cession d’actifs comme une cession d’entreprise. Ce type de recours ne permet pas de reconstruire une offre qui aurait été incomplète ; il sert à contester une décision rendue dans une voie procédurale inadaptée.

Les créanciers doivent également surveiller la procédure. Un fournisseur qui livre pendant la poursuite d’activité doit vérifier le cocontractant, la décision de poursuite, les conditions de paiement et la manière de faire connaître sa créance. Un bailleur doit suivre la cession éventuelle du bail et les loyers postérieurs. Un propriétaire de matériel doit examiner les clauses de réserve de propriété, les contrats de crédit-bail et les demandes de restitution. L’offre du repreneur doit tenir compte de ces droits afin de ne pas promettre un actif qui n’appartient pas au débiteur.

Une liquidation ne rend pas toutes les actions antérieures inutiles. La Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 21 octobre 2020, n° 19-14.894, a rappelé qu’une procédure clôturée pour insuffisance d’actif pouvait être reprise lorsque des actifs n’avaient pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’avaient pas été menées à leur terme. La Cour énonce que « celle-ci peut être reprise » dans les conditions de l’article L. 643-13 du Code de commerce. Pour un repreneur, cette solution rappelle que l’analyse du passif, des actions en responsabilité et des actifs résiduels ne s’arrête pas le jour de la prise de possession.

La préparation depuis Paris ou l’Île-de-France doit donc rester opérationnelle. Les pièces peuvent être réunies avec les financeurs et les conseils franciliens, mais les échanges décisifs doivent passer par l’administrateur, le liquidateur, le greffe et le tribunal compétents. Il faut conserver la preuve de chaque transmission, de chaque demande de document, de chaque visite et de chaque réponse reçue. En cas de contestation sur la date de dépôt ou le contenu de l’offre, cette chronologie peut devenir déterminante.

Un candidat qui n’est pas retenu peut aussi devoir décider rapidement s’il conteste, s’il poursuit une négociation sur des actifs isolés ou s’il se retire. Une offre de plan de cession, une cession de fonds de commerce et une vente de gré à gré ne présentent pas les mêmes risques. La décision doit se prendre après lecture du jugement, du périmètre retenu, des contrats transférés et des engagements imposés. Une proposition parallèle informelle auprès des salariés, fournisseurs ou clients ne remplace pas la procédure judiciaire et peut créer une confusion sur l’auteur réel du projet.

Conclusion

Le dossier Fibre Excellence Saint-Gaudens montre l’utilité, mais aussi les limites, d’une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité. Le délai du 24 août à midi impose une réaction immédiate au candidat repreneur, mais le calendrier médiatique doit être recoupé avec les instructions écrites des organes de la procédure. L’avis BODACC confirme pour sa part une poursuite d’activité jusqu’au 15 septembre, ce qui laisse une période judiciaire destinée à recevoir, examiner et comparer une offre ferme.

Une offre crédible doit décrire un périmètre autonome, financer le prix et le redémarrage, identifier les salariés et les contrats indispensables, traiter les stocks et les équipements, chiffrer les risques environnementaux et garantir l’exécution des engagements. Le tribunal choisira le projet qui combine continuité industrielle, emploi durable, paiement des créanciers et garanties vérifiables. Le candidat ne doit pas confondre la valeur médiatique d’une usine avec la capacité juridique et financière de l’exploiter dès le lendemain du jugement.

À Paris comme en Île-de-France, un investisseur, un industriel, un fournisseur ou un groupe intéressé par une reprise doit obtenir sans délai le cahier des charges, sécuriser son financement, faire auditer les contrats et documenter chaque transmission au tribunal compétent. Le succès de l’opération dépend moins d’une déclaration d’intention que de la précision du dossier remis avant l’échéance.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».