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Déplafonnement du loyer du bail commercial après douze ans : la demande de renouvellement ne neutralise pas la valeur locative

I. Le dépassement de douze ans écarte le plafonnement du loyer renouvelé

A. La tacite prolongation produit un effet décisif sur le prix du bail

Le bail commercial est conclu pour neuf ans au moins, mais son expiration ne provoque pas nécessairement la libération des locaux. En l’absence de congé ou de demande de renouvellement régulièrement suivie d’effet, le contrat se poursuit par tacite prolongation. Cette période intermédiaire paraît souvent neutre aux parties, puisqu’elles continuent d’exécuter les mêmes obligations. Elle modifie pourtant la méthode de fixation du loyer lorsque sa durée effective dépasse douze ans.

Le principe figure à l’article L. 145-34 du Code de commerce, qui organise le plafonnement du loyer du bail renouvelé et ses exceptions. Le texte doit être rapproché de l’article L. 145-12 du Code de commerce, relatif à la durée et à la prise d’effet du renouvellement. La durée pertinente n’est donc pas seulement celle qui était prévue dans l’acte initial. Elle inclut la période pendant laquelle le preneur est demeuré dans les lieux après l’échéance contractuelle.

Dans son arrêt du 16 octobre 2025, la troisième chambre civile a expressément retenu que le dernier alinéa de l’article L. 145-34, qui instaure un étalement de la hausse, « ne s’applique […] non aux baux de neuf ans qui se sont poursuivis, par l’effet de la tacite prolongation, pendant plus de douze ans » (Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 23-23.834).

Cette solution distingue deux questions qui sont parfois confondues. La première consiste à déterminer si le plafonnement est applicable. La seconde consiste à savoir si la hausse résultant du déplafonnement doit être lissée. Lorsque la durée effective excède douze ans par tacite prolongation, la première question reçoit une réponse défavorable au plafonnement. La seconde ne peut alors être résolue par le mécanisme légal d’étalement prévu pour d’autres hypothèses.

La conséquence pratique est importante pour le bailleur comme pour le locataire. Le bailleur ne peut pas obtenir automatiquement le montant qu’il réclame, car le loyer renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Toutefois, le locataire ne peut plus opposer la seule variation de l’indice comme limite générale lorsque le bail expiré a dépassé douze années. Le débat se déplace vers les critères de valeur locative, les pièces produites et la date exacte de prise d’effet du renouvellement.

La décision rendue le 25 septembre 2025 rappelle par ailleurs que la durée effective ne dispense pas le juge de rechercher les éléments utiles à la fixation du prix. Dans cette affaire, la Cour a énoncé que les dispositions de l’article L. 145-34 cessent d’être applicables lorsque le bail s’est prolongé au-delà de douze ans (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 24-13.288). Le déplafonnement ouvre ainsi une méthode d’évaluation, sans constituer une créance forfaitaire au profit du propriétaire.

Le calcul impose donc une reconstitution chronologique rigoureuse. Il faut identifier la date de prise d’effet du bail initial, son terme, la date de la demande de renouvellement ou du congé, puis la date à laquelle le bail renouvelé prend effet. Une erreur d’un trimestre peut modifier la durée effective et, par suite, la règle applicable au loyer. Or, les échanges entre les parties mentionnent souvent des dates différentes selon les actes, les quittances et les conclusions judiciaires.

Le preneur doit également distinguer le maintien dans les lieux de la conclusion d’un nouveau bail. Le paiement des loyers après l’échéance ne crée pas nécessairement un renouvellement immédiat. Il peut seulement caractériser une prolongation jusqu’à l’intervention d’un congé ou d’une demande de renouvellement. Cette qualification détermine le point de départ du bail renouvelé, la durée du bail expiré et l’éventuel dépassement de douze ans.

B. Le déplafonnement conduit à la valeur locative, sans supprimer le contrôle judiciaire

Le déplafonnement ne signifie pas que le bailleur peut fixer unilatéralement le loyer. L’article L. 145-33 du Code de commerce prévoit que le montant des loyers renouvelés ou révisés correspond à la valeur locative. À défaut d’accord, celle-ci est déterminée d’après les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix pratiqués dans le voisinage.

Le dépassement de douze ans écarte le plafond, mais il ne renverse pas la charge argumentative du contentieux. Le bailleur qui sollicite un prix supérieur doit expliquer la valeur locative proposée et produire des références pertinentes. Le juge ne peut pas retenir une simple affirmation fondée sur l’évolution générale du quartier. Il doit examiner le local concerné, l’activité effectivement exercée et la comparaison avec des locaux présentant des caractéristiques suffisamment proches.

La troisième chambre civile a jugé que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité effectivement exercée. Elle précise que cette incidence favorable s’apprécie « indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux » (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 24-13.288). Le juge doit donc apprécier la potentialité commerciale objectivement attachée aux lieux.

Cette règle ne permet pas de transformer tout aménagement urbain en facteur de hausse. Une nouvelle desserte, une modification de circulation ou l’arrivée d’équipements doivent présenter une incidence favorable sur l’activité considérée. La preuve doit relier l’évolution du quartier à la destination contractuelle et à l’exploitation autorisée. Un événement sans rapport avec le commerce réellement exercé ne suffit pas à justifier un loyer renouvelé supérieur à la valeur locative.

La jurisprudence rappelle aussi que l’analyse doit tenir compte des activités exercées dans les locaux, y compris lorsqu’une sous-location est régulièrement organisée. Dans un arrêt publié, la Cour a censuré une décision qui avait exclu l’activité du sous-locataire de son examen, alors que « l’intérêt de la modification devant s’apprécier au regard de la ou des activités commerciales exercées dans les lieux loués » (Cass. 3e civ., 8 déc. 2010, n° 09-70.784).

Le dossier de fixation doit donc contenir les éléments économiques et contractuels qui permettent une comparaison sérieuse. Les parties peuvent produire des baux voisins, des décisions antérieures, des rapports d’expertise et des données relatives à la commercialité. Toutefois, une référence doit être corrigée pour tenir compte de la surface, de la configuration, de la destination, des charges, des travaux et de la situation exacte du local. La proximité géographique ne suffit jamais à elle seule.

Le juge des loyers commerciaux dispose d’un office spécifique. L’article R. 145-23 du Code de commerce lui attribue les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Il peut ordonner une expertise lorsque les éléments de fait sont discutés. Il ne peut toutefois substituer au débat sur la valeur locative une décision abstraite sur l’opportunité économique de la hausse.

La Cour a rappelé que le dernier alinéa de l’article L. 145-34 organise seulement l’étalement de la hausse et n’affecte pas la fixation du loyer à la valeur locative (Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, n° 21-21.943). Le contentieux doit donc être scindé avec précision. Une partie peut discuter le montant de la valeur locative, tandis qu’une autre discute l’application du lissage. Ces questions ne se confondent pas et ne relèvent pas nécessairement du même office juridictionnel.

II. La demande de renouvellement organise le calendrier, mais ne fait pas renaître le plafonnement

A. La date de prise d’effet du renouvellement doit être établie avec exactitude

La demande de renouvellement ne neutralise pas la durée acquise avant son intervention. Elle produit des effets sur la poursuite du contrat et sur la date du bail renouvelé, mais elle n’efface pas la période de tacite prolongation. Le bailleur comme le preneur doivent donc reconstituer la chronologie avant de discuter le loyer. Cette méthode évite de traiter la demande comme un événement isolé, détaché de l’échéance initiale.

Lorsque le bail est tacitement prolongé, le nouveau bail prend effet selon les règles du statut, notamment celles de l’article L. 145-10 du Code de commerce et de l’article L. 145-12. La date résultante peut être postérieure à la date initialement prévue pour l’expiration. Elle devient alors déterminante pour mesurer la durée du bail expiré et apprécier les conditions du plafonnement.

Les décisions de fixation rendues par les juridictions spécialisées, ouvertes dans le voyage de ce run, illustrent la difficulté pratique de cette articulation. Elles retiennent que la demande de renouvellement présentée pendant la prolongation peut conduire à une prise d’effet au premier jour du trimestre civil suivant. Ces décisions ne remplacent pas les arrêts de la Cour de cassation, mais elles montrent concrètement les questions soumises au juge : durée totale, date de renouvellement, indice applicable et valeur locative.

La demande doit être examinée avec son contenu exact. Un acte peut constituer une demande de renouvellement, un congé avec offre de renouvellement ou une simple proposition transactionnelle. La qualification dépend de ses termes, de son auteur et de la date de sa signification. Or, la règle du déplafonnement ne peut être appliquée correctement si le dossier ne permet pas de distinguer ces actes.

Le bailleur qui délivre un congé avec offre de renouvellement doit également anticiper le délai séparant l’échéance du bail et la prise d’effet du nouveau contrat. Si la durée effective a dépassé douze ans, l’offre doit être construite autour de la valeur locative et non autour d’une augmentation indiciaire mécaniquement calculée. Le preneur, pour sa part, doit vérifier si le congé a été délivré dans les formes et délais requis avant de discuter le prix.

La jurisprudence relative au déplafonnement ne permet pas de tirer une conclusion uniforme pour toutes les prolongations. Un bail contractuellement conclu pour plus de neuf ans, une tacite prolongation dépassant douze ans et une modification notable des facteurs locaux répondent à des régimes distincts. L’article L. 145-34 les mentionne dans une architecture commune, mais leurs conditions et leurs effets doivent être identifiés séparément.

La qualification du local peut encore suffire à écarter le plafonnement, indépendamment de la durée de la prolongation. La Cour a ainsi rappelé que « la règle du plafonnement n’était pas applicable aux baux portant sur des locaux monovalents, soumis à l’article R. 145-10 » (Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-15.417). Le bailleur doit donc vérifier la qualification du local avant de fonder toute sa stratégie sur le seul dépassement de douze ans.

Dans l’arrêt du 23 janvier 2025, la Cour a admis qu’une obligation légale nouvelle pesant sur le bailleur pendant le bail expiré pouvait être invoquée pour solliciter le déplafonnement. Elle a visé l’obligation d’assurance du copropriétaire non-occupant créée par la loi, en jugeant indifférente la souscription volontaire antérieure (Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-14.887). Le raisonnement confirme que l’évolution du cadre juridique peut affecter la valeur locative, lorsqu’elle modifie les obligations respectives des parties.

Cette solution invite à inventorier les obligations contractuelles et légales sur toute la période du bail expiré. Une modification réglementaire, une nouvelle charge, un changement de destination autorisé ou des travaux peuvent influencer la valeur locative. Il faut cependant démontrer leur incidence sur les critères légaux. La seule nouveauté normative ne dispense pas de caractériser l’effet économique et locatif de cette évolution.

La cession du droit au bail appelle une vigilance comparable. Dans un arrêt du 15 février 2023, la Cour a jugé que la cession opérée dans les conditions de l’article L. 145-51 maintenait le loyer jusqu’au terme du bail, mais que le bailleur pouvait invoquer un changement de destination intervenu pendant le bail expiré lors de la fixation du loyer renouvelé (Cass. 3e civ., 15 févr. 2023, n° 21-25.849). La stabilité du loyer pendant la cession ne préjuge donc pas du prix du renouvellement.

B. Les parties doivent adapter leurs prétentions, leurs preuves et leurs délais

Le contentieux du déplafonnement ne se gagne pas par la seule invocation du dépassement de douze ans. Ce dépassement détermine la règle de principe, mais le montant demeure à établir. Les prétentions doivent donc distinguer la demande de fixation, la contestation de la date d’effet, les demandes d’expertise et les éventuelles contestations relatives aux charges ou aux travaux. Une présentation globale rend plus difficile l’identification des pouvoirs du juge.

Le bailleur doit produire une méthode de valorisation cohérente. Il peut partir de références locatives, expliquer les corrections nécessaires et préciser les obligations mises à la charge du locataire. Il doit aussi distinguer la valeur locative de marché du loyer effectivement payé, car le second peut résulter d’une clause ancienne, d’une franchise, d’un accord temporaire ou d’une précédente décision. La comparaison n’est utile que si son objet est clairement défini.

La valeur locative doit être arrêtée à la date juridiquement pertinente, et non à celle d’une visite ou d’une estimation tardive. Les indices, les références de voisinage et les caractéristiques du quartier doivent être replacés dans la période du renouvellement. Une évolution postérieure peut éclairer le marché, mais elle ne peut remplacer l’analyse de la situation à la date d’effet du nouveau bail. Cette distinction protège les deux parties contre les évaluations rétrospectives excessives.

La jurisprudence rappelle en outre que les caractéristiques des locaux doivent être distinguées des espaces simplement utilisés par le commerce. Ainsi, une terrasse installée sur le domaine public en vertu d’une autorisation administrative ne fait pas partie des locaux loués et ne constitue pas une modification de leurs caractéristiques (Cass. 3e civ., 13 oct. 2021, n° 20-12.901). L’exploitant peut tirer un avantage économique de cet espace, sans que cet avantage soit automatiquement intégré à la consistance du bail.

Cette distinction intéresse directement les commerces de restauration, les boutiques disposant d’une emprise extérieure et les activités soumises à autorisation. Le bailleur doit préciser si la référence locative inclut une jouissance contractuelle, une tolérance ou une occupation administrative précaire. Le preneur doit, pour sa part, démontrer les conditions de cette occupation et sa dépendance éventuelle à une autorisation renouvelable. Le prix ne peut être majoré par une confusion entre droit personnel et droit locatif.

La troisième chambre civile a encore rappelé qu’une clause d’échelle mobile et le mécanisme du plafonnement ne produisent pas les mêmes effets lors du renouvellement. Les références de l’indice doivent être déterminées conformément au contrat et aux textes applicables, tandis que l’exclusion du plafond dépend de la durée effective ou d’un motif légal de déplafonnement. Une demande chiffrée doit donc exposer séparément ces deux opérations, afin que le juge puisse contrôler chacune d’elles.

Dans les dossiers complexes, la stratégie probatoire doit enfin prévoir les hypothèses alternatives. Si le juge écarte le motif tiré d’une modification notable, le bailleur peut encore invoquer la durée effective supérieure à douze ans, sous réserve d’en établir le calendrier. Si cette durée n’est pas démontrée, le preneur peut soutenir le plafonnement et discuter les références produites. Une argumentation subsidiaire cohérente évite que le débat repose sur un seul fondement fragile.

Le preneur doit vérifier les références adverses et rechercher les éléments qui diminuent la valeur locative. Les contraintes d’exploitation, les travaux imposés, les restrictions de destination, les accès difficiles et les charges particulières peuvent modifier l’appréciation. Il doit également documenter l’activité effectivement exercée, car la commercialité favorable doit présenter un lien avec cette activité. A cet égard, l’arrêt du 18 septembre 2025 impose une analyse concrète du rapport entre les lieux et l’exploitation.

La procédure d’expertise doit rester orientée vers les critères du Code de commerce. L’article R. 145-6 du Code de commerce précise l’appréciation des facteurs locaux de commercialité. Les éléments de comparaison doivent être contemporains de la date de fixation et suffisamment documentés. Une expertise qui ne distinguerait pas les caractéristiques propres du local, la destination et les obligations respectives risquerait de produire une valeur insuffisamment motivée.

La Cour a également jugé que le plafonnement ne s’applique pas à l’indemnité d’occupation due après la perte du droit d’occupation, laquelle doit être fixée selon la valeur locative (Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-15.296). Cette solution ne concerne pas directement le loyer renouvelé, mais elle rappelle l’importance de qualifier la somme demandée. Loyer renouvelé, indemnité d’occupation et indemnité d’éviction obéissent à des mécanismes différents.

Le juge doit aussi respecter la limite de sa saisine. Dans l’arrêt du 25 janvier 2023, la Cour a relevé que le juge des loyers commerciaux, saisi d’une contestation relative à la fixation du prix, ne statue que dans les limites de l’office défini par l’article R. 145-23. Une partie ne peut donc demander à ce juge de trancher une question étrangère à la fixation du prix, puis lui reprocher de ne pas avoir statué sur cette question.

La demande de renouvellement ne suspend pas indéfiniment les délais contentieux. Les parties doivent surveiller les délais propres à la contestation du congé, à la demande de renouvellement et à l’action en fixation du loyer. Le dossier doit comporter les actes de signification, les accusés de réception, les échanges entre avocats et les décisions antérieures. Une chronologie probante est souvent aussi déterminante que la discussion économique.

Le principe de lissage doit enfin être manié avec prudence. L’arrêt n° 23-23.834 a retenu que l’étalement ne s’applique pas à un bail de neuf ans poursuivi par tacite prolongation au-delà de douze ans. La hausse peut donc être fixée à la valeur locative sans bénéficier du mécanisme de progression annuelle de 10 % prévu pour certaines autres causes de déplafonnement. Cette différence peut produire une variation financière immédiate et substantielle.

La solution ne dispense pas le juge de motiver le montant retenu. Le passage direct à la valeur locative ne transforme pas l’évaluation en pouvoir discrétionnaire. Les motifs doivent permettre de comprendre les références retenues, les corrections opérées et les raisons pour lesquelles une valeur est préférée à une autre. Une motivation insuffisante peut entraîner une cassation, même lorsque le principe du déplafonnement est acquis.

Pour les contrats en cours, une stratégie utile consiste à préparer la discussion avant l’échéance. Le bailleur doit vérifier la durée effective, les modifications du quartier et les obligations nouvelles. Le preneur doit conserver les preuves de son activité, des contraintes du local et des investissements réalisés. Les deux parties ont intérêt à clarifier la date de renouvellement et à éviter les échanges ambigus qui compliquent la qualification des actes.

En conséquence, le dépassement de douze ans doit être traité comme un signal de changement de régime, non comme une réponse complète au litige. Il écarte le plafonnement applicable aux baux dont la durée effective demeure dans le cadre légal, mais il impose ensuite une démonstration de la valeur locative. La demande de renouvellement organise la date et la procédure ; elle ne fait pas disparaître les années de prolongation déjà écoulées.

Conclusion

Le déplafonnement du loyer après douze ans résulte d’une articulation précise entre durée effective, tacite prolongation, demande de renouvellement et valeur locative. La troisième chambre civile refuse que le mécanisme de lissage soit appliqué aux baux de neuf ans poursuivis au-delà de douze années. Or, cette exclusion ne donne pas au bailleur un droit automatique au montant revendiqué. Chaque partie doit établir la chronologie, qualifier les actes, documenter l’activité et discuter les cinq critères de la valeur locative. Dès lors, la sécurité du renouvellement dépend autant de la preuve économique que de la maîtrise des dates et des règles procédurales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».