Le droit de suite constitue l’une des prérogatives les plus singulières du droit patrimonial de l’auteur. Consacré par l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, il garantit aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques une participation au produit de toute revente de leurs œuvres, lorsque cette revente intervient après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit. Son inaliénabilité le distingue des autres droits patrimoniaux, dont la cession demeure libre sous les réserves du formalisme légal. Le contentieux récent de la chambre commerciale et des cours d’appel en révèle pourtant les zones d’ombre. La question de la qualification du professionnel du marché de l’art, celle de la charge du paiement ou encore celle de la qualité pour agir des organismes de gestion collective nourrissent une jurisprudence en voie de construction. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 26 janvier 2026 dans l’affaire opposant l’ADAGP à une galerie et à l’étude de commissaires de justice Prunaux offre une illustration récente des difficultés d’application de ce régime. Un litige portant sur la revente aux enchères publiques d’œuvres graphiques a conduit la cour à préciser l’étendue des obligations des opérateurs de ventes volontaires. Or, l’ordonnance de référé ayant condamné l’étude au paiement d’une provision a été infirmée au motif de l’existence de contestations sérieuses. Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé que la vente aux enchères publiques de meubles appartenant à un débiteur en redressement judiciaire constitue une vente volontaire, qualification déterminante pour l’application du droit de suite. A cet égard, l’articulation entre le droit inaliénable de l’artiste et les règles du marché de l’art mérite une analyse renouvelée. Il sera successivement étudié le champ d’application du droit de suite et la charge de son paiement (I), puis la mise en œuvre contentieuse de son recouvrement (II).
I. Le droit de suite, droit inaliénable de participation au produit des reventes d’œuvres d’art
Le droit de suite repose sur un postulat d’équité : l’auteur d’une œuvre d’art ne bénéficie qu’une seule fois du produit de la première cession, alors que la valeur de l’œuvre peut s’accroître considérablement lors des reventes successives. Le mécanisme légal organise donc une participation automatique de l’auteur au produit de ces reventes, dans des conditions strictement définies. Son champ d’application matériel et personnel (A) et la détermination de la charge du droit (B) appellent des précisions constantes.
A. Le champ d’application : œuvres originales graphiques et plastiques et professionnels du marché de l’art
Aux termes de l’article L. 122-8, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen « bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une oeuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art ». La condition tenant à l’intervention d’un professionnel du marché de l’art constitue le pivot du dispositif. Elle limite le droit de suite aux seules transactions qui s’inscrivent dans les circuits commerciaux organisés de l’art, à l’exclusion des ventes entre particuliers. Le texte définit en outre la notion d’œuvre originale comme les œuvres créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité.
Or, la qualification de professionnel du marché de l’art donne lieu à des appréciations délicates. La cour d’appel de Nancy a eu l’occasion d’examiner la situation d’une étude de commissaires de justice, agissant en qualité de commissaire-priseur, mandatée par une galerie et son gérant pour la vente aux enchères publiques d’œuvres graphiques. Dans son arrêt du 26 janvier 2026, elle a énoncé que « en cas de vente d’une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l’art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire », reprenant les termes de l’article R. 122-9-1 du code de la propriété intellectuelle (CA Nancy, 26 janvier 2026, n° 24/02624). La qualification du commissaire de justice comme professionnel du marché de l’art ne faisait ainsi pas de doute au regard de son rôle dans l’organisation de la vente. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin du 4 mars 2026, a apporté une précision complémentaire quant à la nature de la vente aux enchères publiques. Elle a jugé que la vente aux enchères publiques de meubles appartenant à un débiteur mis en redressement judiciaire, autorisée par le juge-commissaire, « constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire » (Com., 4 mars 2026, n° 24-20.815, P+B). Cette distinction, établie au visa de l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 et de l’article L. 622-7 du code de commerce, emporte des conséquences directes sur l’application du droit de suite, réservé aux ventes volontaires.
En conséquence, le champ d’application du droit de suite se délimite à la croisée de trois exigences : la nature de l’œuvre, la qualité de l’intervenant et le caractère volontaire de la vente. A cet égard, la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale avait déjà précisé la notion de vente volontaire dans le contexte des ventes organisées pour le compte de personnes protégées. La première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé, par un arrêt publié au Bulletin du 5 janvier 2023, qu’une vente de meubles appartenant à un majeur en tutelle, autorisée par le juge des tutelles à la requête du tuteur et devant avoir lieu aux enchères publiques, « constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire qui peut être organisée par un opérateur de ventes volontaires » (1re civ., 5 janvier 2023, n° 21-15.650, P+B). Cette solution, rendue dans l’affaire Artcurial, confirme que la seule intervention d’une autorité juridictionnelle pour autoriser la vente ne suffit pas à la requalifier en vente judiciaire.
La question de l’extension du droit de suite aux œuvres incorporées dans un livre a donné lieu à un contentieux significatif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par une ordonnance du 7 août 2024, le juge a été saisi par l’ADAGP d’une demande d’expertise visant à établir les reventes d’œuvres graphiques réalisées par des libraires anciens et une galerie. Le litige portait notamment sur l’assujettissement des reventes de livres contenant des illustrations originales au droit de suite. Le juge des référés a relevé que « l’examen du mérite des longues argumentations circonstanciées (…) sur la qualité de professionnel du marché de l’art des libraires au sens de l’article L.122-8 précité et de la directive qu’il transpose en droit français et sur l’assujettissement des reventes de livres contenant des illustrations originales au droit de suite n’est pas de la compétence du juge des référés » (TJ Paris, réf., 7 août 2024, n° 23/59160). Le juge a cependant rejeté la demande d’expertise au motif que la mesure sollicitée, portant sur l’ensemble des transactions réalisées par les défenderesses pour toute leur activité, apparaissait disproportionnée au regard des objections élevées en défense. Cette décision illustre la tension entre la volonté des organismes de gestion collective d’étendre le champ du droit de suite et le principe de proportionnalité qui encadre les mesures probatoires.
B. La charge du droit : le vendeur débiteur et le professionnel responsable du paiement
La détermination du débiteur du droit de suite et de la personne responsable de son paiement procède d’une distinction fondamentale opérée par l’article L. 122-8, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle. Selon ce texte, « le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur ». Le législateur a ainsi érigé le vendeur en débiteur final du droit, tout en faisant peser sur le professionnel intervenant une obligation de paiement qui joue le rôle d’un mécanisme de garantie au profit des auteurs. Cette architecture explique que l’opérateur de ventes, détenteur du prix d’adjudication, doive prélever le droit de suite avant de reverser le produit de la vente au vendeur.
L’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 26 janvier 2026 fournit une illustration précise de ce mécanisme. L’étude de commissaires de justice Prunaux, mandatée par la société Galerie [C] et Monsieur [C] pour la vente aux enchères publiques d’œuvres graphiques, avait déclaré à l’ADAGP la liste des objets vendus le 27 octobre 2020, avant de se heurter à l’opposition de ses mandants au paiement du droit de suite. La cour a rappelé que « par principe, le commissaire priseur devenu le commissaire de justice chargé de la vente volontaire d’objet d’art, doit après avoir déclaré à l’ADAGP la liste des objets vendus, s’acquitter auprès d’elle du prix du droit de suite, tel que prévu au code de la propriété intellectuelle » (CA Nancy, 26 janvier 2026, n° 24/02624). Cette obligation résultait de ce que l’étude était « détenteur du prix de l’adjudication, lequel devait en l’occurrence, être diminué du montant dû au titre du droit de suite, avant d’être reversé aux vendeurs ». Le rôle de capteur du prix assigné au professionnel explique ainsi que la responsabilité du paiement pèse sur lui, indépendamment des stipulations contractuelles conclues avec le vendeur.
Par ailleurs, la cour d’appel de Nancy a précisé que les aménagements contractuels conclus entre l’opérateur de ventes volontaires et les vendeurs ne sont pas opposables à l’organisme de gestion collective. L’ADAGP faisait valoir que « les aménagements contractuels conclus entre l’opérateur des ventes volontaires et les vendeurs ne lui sont pas opposables, l’obligation de payer le droit de suite étant régi par le code de la propriété intellectuelle qui rend le premier responsable du paiement de ces sommes, étant détenteur du prix de vente ». En conséquence, le professionnel ne saurait se retrancher derrière les contestations de son mandant pour se soustraire à son obligation de paiement. Cette solution s’inscrit dans la logique du mécanisme légal, qui confère au paiement du droit de suite un caractère d’ordre public. Des lors, l’analyse des stipulations contractuelles doit être écartée au profit d’une application directe des dispositions du code de la propriété intellectuelle.
II. La mise en œuvre contentieuse du recouvrement du droit de suite
Le recouvrement du droit de suite emprunte des voies contentieuses originales, largement dominées par l’action des organismes de gestion collective. La qualité pour agir de ces organismes (A) et les contestations susceptibles d’être opposées au recouvrement (B) structurent l’essentiel du contentieux récent.
A. La qualité pour agir de l’organisme de gestion collective
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, les organismes de gestion collective sont des personnes morales dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits. L’article L. 321-2 du même code leur reconnaît « qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres ». Cette qualité pour agir repose sur l’apport des droits patrimoniaux effectué par les auteurs adhérents, dont l’étendue détermine le périmètre de l’action de l’organisme.
Le tribunal judiciaire de Paris a précisé les contours de cet apport dans un jugement du 27 mars 2024 opposant l’artiste [Z], dit ZEUS, à la maison Givenchy. La société Givenchy soutenait que l’artiste était irrecevable à agir en contrefaçon du fait de l’apport de ses droits patrimoniaux à l’ADAGP, qui l’aurait dessaisi de ceux-ci. Le tribunal a relevé que les statuts de l’ADAGP distinguent clairement « les droits faisant l’objet d’un apport à cette société de ceux faisant l’objet d’un apport en gérance qui comprennent par exemple le droit de suite ou de rémunération pour copie privée ». Or, l’adhésion de l’artiste portait notamment sur ses droits de reproduction et de représentation. Le tribunal en a déduit que « l’apport, par un auteur, à une société de gestion de l’exercice de ses droits patrimoniaux, le rend irrecevable, sauf carence de cette société, à agir personnellement en défense de ceux-ci » (TJ Paris, 27 mars 2024, n° 21/04132). Cette solution, fondée sur une jurisprudence constante de la première chambre civile, subordonne l’action personnelle de l’auteur à la démonstration d’une carence de l’organisme de gestion collective dans la défense de ses droits.
En conséquence, la qualité pour agir de l’ADAGP en matière de recouvrement du droit de suite procède d’une double habilitation. Elle résulte d’abord des statuts de l’organisme, qui lui confèrent la perception et la répartition des redevances dues au titre des droits apportés. Elle résulte ensuite de l’habilitation spéciale délivrée par le ministre chargé de la culture, que l’ADAGP invoquait dans le litige nancéien, au visa de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle et d’un arrêté du 10 août 2007 renouvelé le 16 juillet 2024. A cet égard, la cour d’appel de Nancy a considéré que la contestation de la qualité pour agir de l’ADAGP ne constituait pas une fin de non-recevoir relevant du conseiller de la mise en état, mais une question relative au bien-fondé de l’action, au regard du recouvrement du droit dont l’organisme se prévaut (CA Nancy, 26 janvier 2026, n° 24/02624). Cette qualification procédurale facilite l’examen au fond des demandes de l’organisme, sans qu’une irrecevabilité puisse être prononcée prématurément.
La jurisprudence récente a toutefois rappelé que l’adhésion à un organisme de gestion collective n’emporte pas renonciation à l’exercice du droit moral. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 28 janvier 2026 relatif au même litige opposant l’artiste ZEUS à la maison Givenchy, a jugé que l’artiste « conserve l’exercice de son droit moral inaliénable, ce qui est au demeurant précisé à l’article 5 des statuts de l’ADAGP » (CA Paris, 28 janvier 2026, n° 24/06647). La distinction entre droits patrimoniaux apportés et droit moral conservé trace ainsi la frontière des actions concurrentes de l’auteur et de l’organisme. Or, cette frontière ne résout pas la question de la carence de l’organisme, dont la démonstration incombe à l’auteur qui entend agir personnellement. La cour d’appel de Paris a précisé que « cette carence ne saurait résulter du fait que l’ADAGP n’aurait pris aucune initiative pour assurer la défense des droits patrimoniaux d’auteur de [G] [C], ce dernier ne justifiant d’aucune démarche entreprise auprès de cette instance pour l’informer de ses difficultés rencontrées avec la société [H] » (CA Paris, 28 janvier 2026, n° 24/06647). Des lors, l’auteur doit non seulement établir l’inaction de l’organisme, mais encore démontrer qu’il l’a préalablement informé du litige.
B. Les contestations opposables au recouvrement et l’office du juge des référés
Le recouvrement du droit de suite se heurte à des contestations dont la nature varie selon la qualité de celui qui les élève. Le vendeur peut invoquer les dérogations légales prévues par l’article L. 122-8, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle. Selon ce texte, le droit de suite « ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’oeuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros ». Cette dérogation, conçue pour protéger les ventes directes entre l’artiste et l’acheteur, a été invoquée par la société Galerie [C] et Monsieur [C] dans le litige nancéien, pour les ventes d’œuvres de trois artistes vendues à moins de 10 000 euros après acquisition directe auprès de l’auteur moins de trois ans avant la vente (CA Nancy, 26 janvier 2026, n° 24/02624). La preuve des conditions de la dérogation incombe à celui qui s’en prévaut, le vendeur devant justifier de la date d’acquisition de l’œuvre auprès de l’auteur et du prix de cession.
Par ailleurs, les contestations relatives au champ d’application du droit de suite peuvent conduire le juge des référés à écarter une demande de provision lorsqu’elles présentent un caractère sérieux. Dans l’affaire nancéienne, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé qui avait condamné l’étude de commissaires de justice au paiement d’une provision de 9 644 euros au titre du droit de suite. Elle a relevé que « l’obligation au paiement de fonds retenus par le commissaire priseur ayant réalisé la vente, était sérieusement contestable, compte tenu de la restitution rapide des fruits de la vente par la Selarl Régis Cappelaere-Xavier Prunaux à ses mandants, ainsi que l’opposition ferme et générale de ceux-ci à se reconnaître débiteurs d’un droit de suite » (CA Nancy, 26 janvier 2026, n° 24/02624). La cour a considéré que l’appréciation des obligations respectives de l’opérateur de ventes et de ses mandants dépassait « la sphère d’intervention du juge des référés ». En conséquence, la demande de provision de l’ADAGP s’est heurtée à des contestations sérieuses de nature à y faire échec.
Cette solution rappelle la portée limitée du référé provision, régi par l’article 835 du code de procédure civile, qui suppose que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Or, le contentieux du droit de suite se caractérise précisément par la multiplicité des contestations possibles : qualité de professionnel du marché de l’art, application des dérogations légales, charge finale du droit, opposabilité des stipulations contractuelles. A cet égard, la cour d’appel de Nancy a laissé entrevoir la voie d’une action en responsabilité dirigée contre l’opérateur de ventes, en relevant que « ce déroulement des faits pourrait être analysé dans le cadre d’une action en responsabilité diligentée contre la Selarl Régis Cappelaere-Xavier Prunaux, laquelle supposerait la démonstration d’un comportement fautif à l’origine du préjudice de l’ADAGP » (CA Nancy, 26 janvier 2026, n° 24/02624). L’action au fond apparaît ainsi comme la voie adaptée pour trancher les contestations sérieuses.
Le juge des référés conserve néanmoins un rôle dans l’administration de la preuve du droit de suite. L’ordonnance du 7 août 2024 du tribunal judiciaire de Paris rappelle que les mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile sont subordonnées à l’existence d’un motif légitime et à la proportionnalité de la mesure. Le juge a ainsi rejeté la demande d’expertise de l’ADAGP portant sur l’ensemble des transactions des libraires, en relevant que « le code de la propriété intellectuelle confère aux titulaires de droits un droit d’information qui pourra être exercé au cas où la question de l’assujettissement des reventes d’oeuvres graphiques illustrant un livre par un libraire serait tranchée conformément à la position de l’ADAGP par un tribunal saisi au fond » (TJ Paris, réf., 7 août 2024, n° 23/59160). L’article L. 122-8, alinéa 5, du code de la propriété intellectuelle impose d’ailleurs aux professionnels du marché de l’art de délivrer à l’auteur ou à un organisme de gestion collective toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente. Ce droit d’information constitue un instrument probatoire spécifique, distinct des mesures d’instruction in futurum.
Enfin, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation encadre l’exercice des actions relatives aux ventes aux enchères publiques. Dans son arrêt du 4 mars 2026, la chambre commerciale a jugé que la vente aux enchères publiques organisée pour le compte d’un débiteur en redressement judiciaire constitue une vente volontaire, de sorte que l’ordonnance du juge-commissaire l’ayant autorisée « n’avait pas affecté les droits et obligations de la société Beaulieu de sorte que celle-ci n’était pas recevable à exercer contre la décision du juge-commissaire le recours prévu à l’article R. 621-21 du code de commerce » (Com., 4 mars 2026, n° 24-20.815, P+B). La qualification de vente volontaire commande ainsi le régime des voies de recours et, corrélativement, l’application du droit de suite. Des lors, la sécurisation du recouvrement suppose une qualification préalable de la vente, que l’analyse des circonstances de son organisation permet seule de déterminer.
Conclusion
Le droit de suite demeure un instrument de rémunération des artistes dont l’effectivité dépend de la rigueur de son encadrement. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel précise progressivement les conditions d’application de ce droit inaliénable, de la qualification du professionnel du marché de l’art à la détermination de la charge du paiement. La vente aux enchères publiques, qualifiée de vente volontaire par la chambre commerciale le 4 mars 2026, constitue le terrain privilégié d’application du droit de suite, l’opérateur de ventes étant responsable du paiement en sa qualité de détenteur du prix. L’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 26 janvier 2026 illustre les difficultés de recouvrement auxquelles les organismes de gestion collective se heurtent, les contestations sérieuses élevées par les vendeurs faisant échec à la voie du référé provision. En conséquence, la voie de l’action au fond et la mobilisation du droit d’information paraissent les instruments les plus adaptés à la liquidation du droit de suite. La frontière entre droits patrimoniaux apportés à l’organisme et droit moral conservé par l’auteur trace, quant à elle, le périmètre des actions concurrentes. Le droit de suite s’affirme ainsi comme un droit dont l’inaliénabilité théorique appelle une mise en œuvre pratique rigoureuse, à la mesure des enjeux financiers du marché de l’art.
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