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La forme de la Stratocaster à l’épreuve du droit de la propriété intellectuelle : l’affaire Fender et la protection prétorienne des formes de produits dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La forme du produit, objet des droits privatifs de propriété intellectuelle

A. Le droit d’auteur et le dessin ou modèle, instruments premiers de la protection de la forme

Au printemps 2026, le tribunal régional de Düsseldorf a reconnu que la forme du corps de la guitare électrique Stratocaster, modèle lancé par la maison Fender en 1954, constitue une œuvre d’art appliqué protégée par le droit d’auteur. La décision, saluée par la presse spécialisée comme une consécration, a conduit le fabricant américain à adresser des mises en demeure à de petits luthiers commercialisant des guitares de type Stratocaster, provoquant une vive émotion parmi les musiciens, que le magazine Le Point a résumée en évoquant un « suicide de marque » (Le Point, 31 mai 2026). Or la question de la protection de la forme d’un produit par le droit de la propriété intellectuelle, que cette affaire pose avec acuité, se décline en droit français selon des instruments dont la portée et les limites sont désormais bien balisées par la jurisprudence.

Le droit d’auteur constitue le premier de ces instruments, en raison de la vocation générale de la protection qu’il confère. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Cette protection s’acquiert sans formalité, dès lors que la création est originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, sans qu’aucun critère esthétique ou artistique ne soit exigé. La qualité d’œuvre d’art appliqué est d’ailleurs expressément reconnue par l’article L. 112-2, 10°, du même code qui range « les œuvres des arts appliqués » parmi les créations considérées comme œuvres de l’esprit, ce qui englobe les créations utilitaires dont le dessin présente une originalité propre.

La jurisprudence de la chambre commerciale illustre l’application de ces principes à des produits de grande consommation dont la forme était revendiquée. Dans l’affaire du masque de plongée « Easybreath », opposant la société Decathlon aux sociétés Intersport et Phoenix, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie de la contrefaçon de dessins et modèles communautaires protégeant l’apparence du produit. Par un arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, P+B), elle rappelle que la protection par un dessin ou modèle communautaire « n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel », conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001. La ressemblance entre les deux masques, écartée au stade de la contrefaçon au motif que la ressemblance « ressortait principalement de la reprise de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit » et que les différences relevées « suffisent à susciter chez l’utilisateur averti ayant un certain niveau de vigilance une impression globale différente », n’a pas empêché la reconnaissance d’un parasitisme au stade ultérieur du raisonnement.

Le droit interne des dessins et modèles offre, de son côté, un cadre équivalent, dont l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». La condition de protection demeure celle posée par l’article L. 511-2 du même code selon lequel « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». La protection s’acquiert par l’enregistrement, ainsi que le précise l’article L. 511-9 aux termes duquel « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ».

La chambre commerciale a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, P+B), relatif à un dessin d’imprimé déposé par une société puis reproduit sur des vêtements commercialisés par un tiers. Elle y juge que la présomption résultant de ce texte « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », et censure la cour d’appel qui avait subordonné le droit d’agir en contrefaçon à la publication de la cession au registre national des dessins et modèles. La solution confère au déposant d’un modèle un confort procédural appréciable, dont un fabricant souhaitant protéger la forme d’un produit de série peut utilement se prévaloir.

La protection par le droit d’auteur demeure néanmoins soumise à la démonstration de l’originalité, dont les juges du fond apprécient souverainement la preuve au regard des choix créatifs de l’auteur. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 (CA Rennes, ch. com., 29 avr. 2025, n° 23/03805), a ainsi refusé la protection par le droit d’auteur allemand à des articles de lingerie de maternité dont les caractéristiques, essentiellement techniques, ne révélaient aucune individualité propre. À cet égard, elle retient que la demanderesse « a repris des éléments connus pour les assembler pour des raisons essentiellement techniques et/ou de confort », faute d’avoir exploité son espace de liberté créative. Cette exigence, commune aux droits des États membres, rappelle que la forme d’un produit utilitaire n’est protégée par le droit d’auteur qu’à la condition d’être le fruit de choix esthétiques libres et personnels, et non la simple expression de contraintes fonctionnelles.

L’affaire Fender illustre précisément cette frontière, puisque la reconnaissance du corps de la Stratocaster comme œuvre d’art appliqué supposait d’écarter l’argument de la fonctionnalité de la forme, la silhouette de la guitare étant largement dictée par des exigences ergonomiques et acoustiques. Le droit français, qui n’a pas eu à se prononcer sur cette silhouette particulière, admet sans difficulté la protection des instruments de musique par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles, comme en témoigne la jurisprudence rendue en matière de mobilier, de luminaires ou d’objets de sport. La sanction de l’atteinte à ces droits est d’ailleurs sévère, l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle qualifiant de contrefaçon « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ».

B. La marque tridimensionnelle, signe distinctif d’un accès difficile

La marque constitue le second instrument mobilisable pour protéger la forme d’un produit, dès lors que cette forme est apte à distinguer les produits d’un opérateur économique de ceux de ses concurrents. L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». La forme tridimensionnelle d’un produit, y compris celle d’un instrument de musique, peut ainsi être déposée à titre de marque, sous réserve des exclusions édictées par l’article L. 711-2 du même code qui prohibe l’enregistrement d’un « signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ».

Cette exclusion, qui transpose en droit interne l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) n° 2017/1001, poursuit un objectif d’intérêt général dont la chambre commerciale a rappelé la teneur dans son arrêt du 10 janvier 2024 (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 21-23.458, P+B). Saisie dans un litige opposant deux fabricants d’implants céramiques au sujet de marques protégeant la coloration rose de leurs produits, la Cour y énonce que la prohibition des signes constitués exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique répond à l’objectif visant à « empêcher que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents ». Elle a, par la même occasion, renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne trois questions préjudicielles relatives à l’articulation entre ces motifs absolus de nullité et la cause de nullité tirée de la mauvaise foi du déposant.

La portée de cette exclusion pour les formes de produits est considérable, car elle interdit de pérenniser par la marque un monopole sur des caractéristiques imposées par la fonction du produit. La silhouette d’une guitare électrique, largement conditionnée par l’ergonomie de jeu et par les lois de l’acoustique, pourrait ainsi se heurter à cette barrière, sauf à démontrer que la forme retenue résulte de choix arbitraires indépendants de la fonction. La jurisprudence de la Cour de justice, que la chambre commerciale a rappelée dans l’arrêt précité, enseigne en effet que l’exclusion ne joue que lorsque la forme est nécessaire à l’obtention du résultat technique, de sorte qu’une forme qui n’est qu’une des nombreuses solutions possibles pour atteindre ce résultat échappe à la prohibition. Or la pluralité des silhouettes de guitares électriques existantes démontre que la forme du corps n’est pas imposée par la fonction, ce qui laisse une marge d’action aux déposants.

Par ailleurs, la marque tridimensionnelle doit, comme toute marque, présenter un caractère distinctif, que le déposant peut démontrer soit intrinsèquement, soit par l’usage, conformément au dernier alinéa de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle qui admet que « le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait ». La notoriété planétaire de la Stratocaster, dessinée depuis plus de soixante-dix ans et présente dans d’innombrables enregistrements, constituerait à cet égard un atout majeur pour établir la distinctivité acquise de sa silhouette, à l’instar de ce que la jurisprudence admet pour d’autres formes emblématiques de produits. La protection par la marque supposerait en outre de surmonter l’obstacle de la « valeur substantielle » conférée au produit par la forme, la silhouette de la guitare contribuant très largement à la valeur commerciale de l’instrument.

La sanction de la contrefaçon de marque, pour sa part, est fondée sur l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle qui interdit « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services » d’un signe identique ou similaire à la marque lorsque existe un risque de confusion. La cour d’appel de Versailles a récemment fait application de ce texte dans un litige opposant la maison Hermès à une boutique qui commercialisait des sacs ornés des phrases « En attendant mon Birkin » et « Mon Hermès est à la maison ». Dans son arrêt du 25 mars 2026 (CA Versailles, ch. com. 3-1, 25 mars 2026, n° 24/00326), elle retient que « les agissements de la société Sherine Orient constituent par conséquent un usage dans la vie des affaires de signes identiques aux marques protégées, pour des produits identiques à ceux pour lesquels elles sont enregistrées », en dépit du trait d’humour dont les phrases étaient porteuses. La solution rappelle que l’usage d’un signe identique pour des produits identiques ne laisse aucune place à une appréciation subjective, ce qui confère au titulaire d’une marque protégeant la forme d’un produit un instrument de lutte efficace contre les imitations.

II. Le droit commun en relais et les garde-fous de la liberté de lutherie

A. Le parasitisme, voie de repli ouverte après l’échec des droits privatifs

Lorsque la forme d’un produit n’est pas protégée par un droit privatif, soit parce qu’elle n’est pas originale, soit parce que la marque déposée est annulée, son fabricant n’est pas pour autant dépourvu de tout recours. Le droit de la responsabilité civile permet en effet de sanctionner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements déloyaux, au premier rang desquels figure le parasitisme économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a livré une définition constante, rappelée notamment dans son arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, P+B), aux termes de laquelle « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».

L’exercice de cette action est toutefois encadré par deux conditions cumulatives, que la même décision énonce avec netteté : « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». La première condition suppose de démontrer l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée, fruit d’un savoir-faire ou d’investissements, ce qui exclut les produits dont la notoriété résulterait de la seule longévité de leur commercialisation. La seconde implique d’établir l’intention du concurrent de profiter indûment des efforts d’autrui, ce qui distingue le parasitisme de la simple inspiration légitime, conforme à la liberté du commerce et de l’industrie.

À cet égard, la chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt relatif au masque « Easybreath », que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, P+B). Elle ajoute que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, P+B). La reprise d’une silhouette de guitare, qui s’inscrit dans une longue tradition de lutherie dont les formes se déclinent depuis des décennies, ne saurait ainsi constituer en elle-même un acte de parasitisme, dès lors que le concurrent conçoit son propre instrument et ne se contente pas de copier les caractéristiques distinctives d’un modèle notoire.

La démonstration de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui constitue l’enjeu central des litiges relatifs aux formes de produits, comme en témoigne l’arrêt du 5 mars 2025 (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, P+B), opposant la maison Van Cleef & Arpels, titulaire de la collection de bijoux « Alhambra », à la maison Louis Vuitton au sujet de la collection « Color Blossom ». La Cour approuve les juges du fond d’avoir écarté le parasitisme en retenant que les sociétés Vuitton « se sont inspirées de la fleur quadrilobée de leur toile monogrammée, et non du modèle « Alhambra » », et que c’est « pour s’inscrire dans la tendance du moment » qu’elles ont utilisé des pierres semi-précieuses cerclées de métal. La solution consacre ainsi la légitimité de la déclinaison d’un motif propre, quand bien même les produits présenteraient des ressemblances avec un modèle notoire du concurrent.

Le parasitisme présente en outre un avantage stratégique décisif pour les fabricants, celui de pouvoir être invoqué en dehors de tout rapport de concurrence. La chambre commerciale l’a réaffirmé dans son arrêt du 18 mars 2026 (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, P+B), rendu dans l’affaire opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism au sujet de la montre « Augarde », imitation à bas coût de la montre « Radiomir ». Après avoir rappelé la définition du parasitisme, la Cour censure la cour d’appel qui avait écarté la faute au motif que les montres étaient destinées à des clientèles différentes, la société Tism « commercialise une montre fantaisie à un prix de 149 euros » tandis que la montre « Radiomir », dont « le prix de base étant de 5 000 euros », était destinée à un public de connaisseurs aisés, en relevant que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». La différence de clientèle et de prix est ainsi un motif impropre à exclure la faute, ce qui offre aux titulaires de modèles de luxe un instrument de lutte contre les copies destinées au grand public.

La cour d’appel de Rennes avait, pour sa part, appliqué ce faisceau d’indices dans l’affaire de la lingerie de maternité, en retenant le parasitisme à l’encontre d’une société qui avait reproduit les modèles d’une concurrente, dès lors qu’« il ressort de la grande similitude entre les produits relevée par la cour supra (reprise des techniques de tissage, des compositions précises, des assemblages) que la société Mamarella a réalisé intentionnellement des copies quasi serviles, ne laissant que quelques différences qui ressortent plus d’un souci d’économie » (CA Rennes, ch. com., 29 avr. 2025, n° 23/03805). La copie quasi servile, qui laisse subsister les seules différences commandées par l’économie de la reproduction, constitue ainsi l’hypothèse prototypique du parasitisme, à l’opposé de la déclinaison libre d’un style ou d’un concept, que la jurisprudence admet sans réserve.

En conséquence, la stratégie d’un fabricant de guitares qui entendrait se défendre contre les copies de la forme de ses instruments s’articulerait autour de deux volets. Le premier consisterait à mobiliser les droits privatifs, droit d’auteur sur le corps de l’instrument si l’originalité de la forme est démontrée, dessin ou modèle enregistré, marque tridimensionnelle si la silhouette est distinctive et n’est pas imposée par la fonction. Le second résiderait dans l’action en parasitisme, ouverte même en l’absence de droit privatif et de rapport de concurrence, à la condition d’identifier la valeur économique individualisée du modèle invoqué et la volonté du concurrent de se placer dans son sillage , articulation que le cabinet expose dans son analyse de la concurrence déloyale et du parasitisme.

B. Les limites du monopole sur la forme : usages légitimes et liberté du commerce

La protection de la forme d’un produit, si étendue soit-elle, demeure circonscrite par des limites que la jurisprudence de la chambre commerciale n’a cessé de rappeler. La première de ces limites tient à la liberté du commerce et de l’industrie, qui autorise tout opérateur à reproduire un produit dépourvu de droit privatif, ainsi que l’énonce l’arrêt du 26 juin 2024 précité (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, P+B). La seconde limite résulte des exceptions légales au monopole, notamment celles qui permettent l’usage d’une marque à des fins descriptives ou référentielles. L’article L. 713-6, I, du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi qu’une marque « ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce » de signes dépourvus de caractère distinctif ou se rapportant à des caractéristiques des produits, ainsi que l’usage de la marque pour désigner les produits du titulaire, « en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ».

La chambre commerciale a donné toute sa portée à cette exception dans son arrêt du 15 mai 2024 (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, P+B), relatif aux pièces de rechange de porte-voitures commercialisées sous la référence « Lohr ». Elle y rappelle que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Elle censure en conséquence l’arrêt qui avait prononcé une interdiction générale d’utiliser le signe « Lohr » sans réserver ces usages légitimes. La solution, transposée aux instruments de musique, préserve la possibilité pour un luthier de désigner sa guitare comme compatible avec des accessoires d’une marque déterminée, ou de se référer au modèle dont s’inspire sa fabrication, dès lors que cette référence demeure loyale.

À cet égard, la frontière entre l’usage référentiel légitime et l’usage parasitaire se révèle mouvante, comme en témoigne la jurisprudence relative aux copies d’instruments. La commercialisation d’une guitare « type Stratocaster », désignée comme telle et dotée de sa propre marque, se distingue radicalement de la copie servile d’un instrument revêtue de signes distinctifs identiques à ceux du fabricant d’origine. La première hypothèse relève de la liberté de la lutherie et de l’inspiration légitime, tandis que la seconde caractérise la contrefaçon ou le parasitisme selon que le droit privatif existe ou non. La jurisprudence de la chambre commerciale, qui exige la démonstration d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui, offre aux juges du fond des critères précis pour opérer cette distinction.

La portée de la protection de la forme doit, en outre, être appréciée au regard de l’intérêt général qui commande de ne pas réserver à un opérateur économique des éléments de nature fonctionnelle. La chambre commerciale a expressément rattaché cet intérêt général à la prohibition des formes nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, dans son arrêt du 10 janvier 2024 (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 21-23.458, P+B), qui reprend la formule de la Cour de justice selon laquelle l’objectif est d’« éviter que la protection conférée par le droit des marques ne s’étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou un service de ceux offerts par les concurrents, pour s’ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiques utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque ». Cette exigence, qui vaut également pour le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles, garantit que la protection de la forme ne se mue pas en un monopole sur la fonction.

Le droit de la concurrence déloyale par confusion fournit, pour sa part, un dernier étage de protection dont l’office du juge a été précisé par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 4 juin 2025 (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, P+B), la Cour a jugé qu’« il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d’une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque ». La méthode de l’appréciation globale, qui invite à comparer les produits dans leur présentation générale, se révèle particulièrement adaptée aux instruments de musique dont la physionomie d’ensemble peut entretenir une confusion dans l’esprit de la clientèle, sans qu’aucun droit privatif ne soit nécessaire.

Dès lors, l’équilibre du régime français de la protection des formes de produits se dégage avec netteté. Les droits privatifs, droit d’auteur, dessin ou modèle et marque tridimensionnelle, protègent la forme originale ou distinctive, à la condition de ne pas conférer un monopole sur des caractéristiques fonctionnelles. Le droit commun, concurrence déloyale et parasitisme, sanctionne les comportements fautifs, à la condition de démontrer une valeur économique individualisée et l’intention de profiter des efforts d’autrui. La liberté du commerce et de l’industrie, enfin, demeure le principe, dont la jurisprudence ne cesse de rappeler qu’il autorise la reproduction des formes non protégées et la déclinaison des concepts, pourvu que les usages loyaux du commerce soient respectés.

Conclusion

L’affaire de la Stratocaster, qui a vu un tribunal allemand reconnaître au corps de la guitare la qualité d’œuvre d’art appliqué, illustre la vivacité des questions soulevées par la protection juridique des formes de produits. En droit français, cette protection emprunte trois voies complémentaires, dont la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, a précisé les conditions et les limites. Le droit d’auteur protège la forme originale dès sa création, le dessin ou modèle enregistré protège l’apparence nouvelle dotée d’un caractère propre, tandis que la marque tridimensionnelle ne peut concerner que des formes distinctives, exclues qu’elles sont de toute caractéristique imposée par la fonction du produit.

Par ailleurs, la protection ne se limite pas aux droits privatifs, puisque la jurisprudence offre au fabricant dont la forme n’est pas protégée un recours sur le fondement du parasitisme, ouvert même en l’absence de rapport de concurrence, à la double condition d’identifier une valeur économique individualisée et d’établir la volonté du concurrent de se placer dans son sillage. La différence de prix ou de clientèle entre les produits, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans l’affaire de la montre « Augarde », ne suffit pas à écarter la faute, alors que la déclinaison d’un concept ou d’un motif propre demeure, quant à elle, parfaitement légitime. Dès lors, la ligne de partage entre la copie sanctionnable et l’inspiration autorisée se trace autour de l’intention et des investissements, bien plus que de la simple ressemblance des silhouettes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».