Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Retards de paiement interentreprises : le durcissement de la répression administrative et la nature juridique de la pénalité de retard

Le 15 juillet 2026, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a publié une nouvelle vague de treize amendes administratives sanctionnant des entreprises pour le non-respect des délais de paiement légaux. La société Alstom Crespin s’est ainsi vu infliger une amende de 1 100 000 euros par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, tandis que la société Dim France a été sanctionnée à hauteur de 300 000 euros par la direction régionale et interdépartementale d’Île-de-France (sanction Alstom Crespin ; sanction Dim France). Ce rappel de la répression administrative intervient dans un contexte législatif de tension particulière, la proposition de loi visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d’entreprises, adoptée par le Sénat le 19 février 2026, prévoyant un relèvement considérable du plafond de l’amende (rapport sénatorial n° 376 (2025-2026) ; texte transmis à l’Assemblée nationale, n° 2514).

Le contentieux des retards de paiement occupe, depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie, une place singulière au sein du droit de la distribution et des pratiques restrictives de concurrence. Les délais de règlement sont enserrés dans des plafonds légaux d’ordre public, tandis que la pénalité de retard constitue un mécanisme d’incitation financière d’une efficacité redoutée par les entreprises. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a précisé en 2023 et 2024 la nature juridique de cette pénalité, éclaire l’articulation entre la sanction administrative, désormais durcie, et les voies de droit ouvertes au créancier impayé.

La présente étude examine, dans un premier temps, le régime des délais de paiement et l’intensification de la sanction administrative qui en sanctionne la méconnaissance. Elle analyse, dans un second temps, le régime de la pénalité de retard et des actions indemnitaires que le créancier peut exercer devant le juge judiciaire, à la lumière des arrêts récents de la Cour de cassation.

I. L’encadrement des délais de paiement et l’intensification de la sanction administrative

A. Les plafonds légaux et le mécanisme de la pénalité de retard

L’article L. 441-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, fixe un délai de règlement de droit commun de trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation demandée (article L. 441-10 du code de commerce). Le délai convenu entre les parties ne peut excéder soixante jours après la date d’émission de la facture, une dérogation à quarante-cinq jours fin de mois demeurant possible à la condition d’être expressément stipulée par contrat et de ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Les factures périodiques sont, quant à elles, soumises au plafond de quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.

Le même texte impose aux conditions de règlement de préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Sauf disposition contraire, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, les parties ne pouvant toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Le texte énonce en termes explicites que « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ». Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret, l’indemnisation complémentaire demeurant possible sur justification de frais supérieurs.

Ce régime connaît une mutation législative annoncée, dont les praticiens devront mesurer la portée. L’article L. 441-10 du code de commerce est en effet en voie d’abrogation différée au 1er janvier 2027, sa rédaction étant alors alignée sur la nomenclature du code des impositions sur les biens et services pour ce qui concerne les factures périodiques. Par ailleurs, la proposition de loi Rietmann prévoit qu’à compter du 1er janvier 2030, les délais conventionnels courront de la date de réception de la facture et non plus de la date de son émission, modification de nature à réduire sensiblement la durée effective de paiement dont disposent les débiteurs (dossier de vie-publique.fr).

La Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé la portée des exigences de facturation qui conditionnent le paiement des sommes dues. Par un arrêt du 4 avril 2024, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé que les honoraires forfaitaires payables périodiquement doivent faire l’objet d’une facturation conforme à l’article L. 441-3, devenu L. 441-9, du code de commerce, le défaut de précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués justifiant la réduction des sommes réclamées (Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 22-17.123). La Cour y énonce que « le montant de l’honoraire librement payé après service rendu ne peut être réduit par le bâtonnier et le premier président, dès lors qu’il a été payé en toute connaissance de cause et sur présentation de factures répondant aux exigences de l’article L. 441-3, devenu L. 441-9, du code de commerce ». La régularité formelle de la facturation constitue ainsi un préalable à l’exigibilité effective des pénalités de retard, ce qui invite les créanciers à la plus grande vigilance dans l’émission de leurs documents.

B. L’amende administrative : une répression en voie de durcissement

L’article L. 441-16 du code de commerce punit d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions légales (article L. 441-16 du code de commerce). Sont interdites, sous les mêmes sanctions, toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 euros pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.

La procédure de sanction est régie par l’article L. 470-2 du code de commerce, qui confère à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation la compétence exclusive pour prononcer ces amendes (article L. 470-2 du code de commerce). L’action de l’administration se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis, les manquements étant constatés par procès-verbal. Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. La décision prononcée en application de l’article L. 441-16 est publiée sur le site internet de l’autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales.

La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion, par un arrêt du 21 décembre 2023, de décrire le déroulement d’une telle procédure dans une affaire emblématique opposant la société Interdis, centrale d’achat du groupe Carrefour, à la société Procter & Gamble (CA Versailles, 21 décembre 2023, RG n° 21/06836). L’autorité administrative y avait prononcé cent cinquante-sept sanctions administratives d’un montant total de 2 931 000 euros à l’encontre du seul distributeur, pour des conventions uniques conclues après la date butoir du 1er mars 2019. La cour relève notamment que l’administration a écarté l’exonération invoquée par le distributeur au motif que « la circonstance selon laquelle des fournisseurs ne répondraient pas positivement à vos propositions commerciales ne saurait suffire à vous exonérer de votre responsabilité ». Cet arrêt illustre la vigueur du contrôle administratif et la difficulté, pour l’entreprise sanctionnée, de faire valoir la responsabilité de son cocontractant dans la genèse du manquement.

Le législateur s’apprête à renforcer sensiblement ce dispositif. La proposition de loi visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d’entreprises, adoptée par le Sénat le 19 février 2026 à l’unanimité, prévoit que le plafond de l’amende encourue par une personne morale sera porté au montant le plus élevé entre deux millions d’euros et 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos (BFM Business, 19 février 2026 ; Le Moniteur). Le délai de réitération permettant le doublement de l’amende serait étendu de deux à trois ans, et la modification serait applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2027.

Le texte comporte en outre deux dispositions d’une portée pratique considérable. D’une part, il insérerait dans l’article L. 441-10 un II bis aux termes duquel « toute renonciation au paiement des pénalités de retard est réputée non écrite », neutralisant ainsi les clauses contractuelles par lesquelles les donneurs d’ordres écartent l’application des pénalités légales. D’autre part, il prévoirait la création d’un fonds public dédié permettant aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises titulaires de marchés publics de se faire payer leurs factures impayées, selon un dispositif expérimental prévu de 2028 à 2030. Or, la prise en compte du chiffre d’affaires mondial des groupes sanctionnés, conjuguée à la prohibition de la renonciation aux pénalités, confère à la réforme une dimension dissuasive inédite depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie.

II. La sanction judiciaire du retard de paiement et la nature de la pénalité de retard

A. La pénalité de retard, intérêt moratoire non cumulable avec les intérêts légaux

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 24 avril 2024 publié au Bulletin, la nature juridique de la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-10, II, du code de commerce (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275). Saisie d’un litige opposant la Société française d’étude et de formation à la société Urban Way au sujet de factures impayées, la Cour énonce que « la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil ».

Cette qualification d’intérêt moratoire emporte des conséquences pratiques déterminantes pour le créancier. La pénalité de retard ayant pour objet de réparer le préjudice né du retard apporté au paiement, sa perception exclut celle des intérêts légaux de retard de l’article 1231-6 du code civil, et inversement. La Cour précise, en se fondant sur l’article 1105 du code civil, que les règles générales du droit des contrats s’appliquent sous réserve des règles particulières propres à certains contrats, ce qui fonde l’autonomie relative de la pénalité commerciale tout en interdisant la double indemnisation du même préjudice. En conséquence, une demande cumulant pénalités de retard et intérêts moratoires se heurte à une contestation sérieuse qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, ainsi que la Cour le retient expressément.

La chambre commerciale a, par ailleurs, fixé avec rigueur le point de départ des pénalités de retard. Par un arrêt du 14 juin 2023, elle a jugé, au visa de l’article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, que « le taux d’intérêt des pénalités de retard applicable entre professionnels, qui ne peut être fixé à un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, est exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-25.961). En l’espèce, la cour d’appel avait fait courir les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 3 novembre 2017, alors que la facture litigieuse était datée du 8 janvier 2018. La Cour casse l’arrêt au motif que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations » et fixe elle-même le point de départ des pénalités à la date d’échéance de chaque facture impayée.

Cette jurisprudence confirme l’automaticité du mécanisme : les pénalités de retard sont dues sans qu’un rappel soit nécessaire et courent dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sans que le créancier ait à justifier d’une mise en demeure préalable. En pratique, la date d’échéance mentionnée sur la facture constitue donc la pierre angulaire du dispositif, ce qui rend déterminante la conformité des mentions de facturation aux exigences de l’article L. 441-9 du code de commerce. Des lors, l’entreprise qui souhaite préserver ses droits doit veiller à la régularité de ses factures, à la mention expresse du taux des pénalités et à la date de règlement, celles-ci conditionnant l’exigibilité de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article D. 441-5 du code de commerce.

B. Les voies complémentaires : la résistance abusive et l’action entre partenaires commerciaux

Au-delà de la pénalité de retard, le créancier dispose de la voie des dommages et intérêts lorsque le retard de paiement s’accompagne d’une mauvaise foi caractérisée de son débiteur. L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil permet au créancier « auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard » d’obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. La chambre commerciale a rappelé la rigueur de cette exigence par un arrêt du 8 juillet 2026 (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-14.592). Saisie d’un litige opposant la société Europa garden à la société Les Sculpteurs du lac, la Cour a cassé l’arrêt qui avait alloué 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en relevant, d’une part, que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » et, d’autre part, qu’aucun préjudice distinct du retard de paiement n’était caractérisé.

La Cour a statué au fond sans renvoi, en application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, rejetant la demande formée au titre de la résistance abusive. Cette solution rappelle que l’indemnisation du seul retard de paiement est couverte par l’intérêt moratoire et la pénalité de retard, l’allocation de dommages et intérêts complémentaires supposant la démonstration d’un préjudice autonome, tel qu’un préjudice d’image, une désorganisation de la trésorerie ou des frais spécifiques de recouvrement, et d’une mauvaise foi distincte de la simple inexécution. En conséquence, les demandes indemnitaires fondées sur la seule lenteur du débiteur sont vouées au rejet, la charge de la preuve du préjudice distinct pesant intégralement sur le créancier.

Le contentieux entre partenaires commerciaux soulève, en outre, la question de la répartition de la charge de l’amende administrative entre le fournisseur et le distributeur. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 décembre 2023 précité apporte sur ce point un enseignement utile : la sanction administrative étant prononcée au seul regard du manquement constaté, l’entreprise sanctionnée ne peut pas utilement rechercher la responsabilité de son cocontractant au titre de la part de l’amende qu’elle a réglée, sauf à démontrer une faute délictuelle distincte de ce dernier. La cour juge en effet que la société Interdis, seule sanctionnée pour le non-respect de la date butoir du 1er mars 2019, n’apportait « aucun élément qui démontrerait que la société Procter & Gamble est co-responsable de la signature tardive des conventions litigieuses ». Or, cette solution s’articule avec le principe de personnalité des sanctions administratives, qui interdit de faire peser sur un tiers les conséquences d’un manquement que l’administration a imputé à l’entreprise sanctionnée.

Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que le retard de paiement peut être invoqué par le débiteur pour écarter l’application de sanctions contractuelles, comme en témoigne l’arrêt de la chambre commerciale du 18 janvier 2023 retenant l’absence de faute d’un distributeur au regard des pratiques antérieures de son partenaire (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-18.260). La construction jurisprudentielle dessine ainsi un régime équilibré : la pénalité de retard assure une réparation forfaitaire et automatique du préjudice causé par le retard, l’amende administrative punit la méconnaissance des délais légaux, tandis que les dommages et intérêts complémentaires ne sont alloués qu’en présence d’un préjudice distinct et d’une mauvaise foi caractérisée. Cette architecture, désormais adossée à une perspective d’élévation du plafond des amendes à 1 % du chiffre d’affaires mondial, renforce la nécessité pour les entreprises de sécuriser leurs conditions de règlement et leurs clauses de pénalités, tant dans leurs contrats commerciaux que dans leur politique de facturation.

Conclusion

La répression des retards de paiement interentreprises connaît, à l’été 2026, un durcissement marqué dont la portée pratique est considérable pour l’ensemble des opérateurs économiques. La vague de sanctions administratives publiée le 15 juillet 2026, illustrée par les amendes de 1 100 000 euros prononcée à l’encontre d’Alstom Crespin et de 300 000 euros à l’encontre de Dim France, confirme la détermination de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à mobiliser pleinement les pouvoirs issus des articles L. 441-16 et L. 470-2 du code de commerce. La proposition de loi adoptée par le Sénat le 19 février 2026, dont le plafond de l’amende serait porté au montant le plus élevé entre deux millions d’euros et 1 % du chiffre d’affaires mondial, annonce un renforcement supplémentaire de la dissuasion, applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2027.

La jurisprudence de la chambre commerciale, qui qualifie la pénalité de retard d’intérêt moratoire non cumulable avec les intérêts légaux et fixe son point de départ au jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, offre aux entreprises un cadre d’action clarifié. L’arrêt du 24 avril 2024, l’arrêt du 14 juin 2023 et l’arrêt du 8 juillet 2026 balisent avec précision les conditions dans lesquelles le créancier peut cumuler pénalités, indemnité forfaitaire de recouvrement et dommages et intérêts pour résistance abusive. La sécurisation des conditions de règlement, la régularité des factures et la vigilance dans la négociation des clauses de pénalités constituent, dès lors, des enjeux de conformité de premier ordre pour toute entreprise engagée dans des relations commerciales durables, qu’elle soit créancière ou débitrice.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».