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Le renouvellement de la marque à l’épreuve de l’action en revendication : le report prétorien du point de départ du délai de grâce et la protection conventionnelle du bien dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La revendication de la marque : un contentieux dont la durée menace la survie du titre

A. La fraude du déposant et le régime dérogatoire de la prescription quinquennale

L’action en revendication constitue l’arme procédurale réservée à la personne dont la marque a été déposée en fraude de ses droits. Selon l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice », l’action se prescrivant par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi (lien officiel : article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle). Cette action se distingue nettement de la demande en nullité, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 28 janvier 2026 relatif aux marques « Napapijri », en énonçant que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, P+B).

La condition de mauvaise foi, qui écarte la prescription, fait l’objet d’une appréciation objective dont les juges du fond doivent rendre compte de manière complète. Par un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté la mauvaise foi d’une déposante au motif qu’elle poursuivait un but légitime de protection de son nom patronymique, en relevant que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, P+B). La chambre commerciale a également rappelé, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 » (CJUE, 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, cité par l’arrêt précité).

Le régime de la prescription de l’action en revendication a précisément retenu l’attention de la chambre commerciale, qui en a rappelé le principe à la lumière de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. Selon ce texte, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement » (lien officiel : article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle). Or, l’appréciation de la mauvaise foi ne saurait se réduire à la recherche d’un tiers nommément visé par le déposant, ainsi que la chambre commerciale l’a jugé en censurant une cour d’appel qui s’était abstenue de rechercher si le signe déposé, qui excédait le seul nom patronymique, n’avait pas été enregistré sans intention réelle d’exploitation (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, P+B, précité).

Or, cette exigence probatoire s’inscrit dans un contentieux dont la durée peut être considérable, dès lors que la procédure judiciaire s’étend souvent sur plusieurs années avant que le titre ne soit restitué à son légitime propriétaire. Des lors, la question du sort de la marque pendant l’instance, et notamment de son renouvellement, devient déterminante pour la préservation du droit invoqué. Par ailleurs, la chambre commerciale a consacré l’imprescriptibilité de l’action en nullité pour les marques en vigueur au jour de la publication de la loi du 22 mai 2019 dite loi Pacte, ainsi qu’elle l’a rappelé dans un arrêt du 24 juin 2026 rendu au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité, en jugeant que « toute action en nullité d’une marque en vigueur au 23 mai 2019, date de la publication de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » échappe à tout délai (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.175 ; article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle). Cette imprescriptibilité, qui accentue la durée potentielle des litiges portant sur les signes distinctifs, contraste avec le caractère impératif des délais de renouvellement du titre.

B. La présomption de titularité du déposant et l’inscription au registre comme clé de voûte du droit d’agir

Le droit des marques repose sur une présomption de titularité au profit du déposant, dont la portée se révèle pleinement au stade de la preuve. La chambre commerciale a fixé le régime de cette présomption en matière de dessins et modèles dans un arrêt du 31 janvier 2024, en retenant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, P+B). En conséquence, la contestation incidente de la titularité par un tiers poursuivi en contrefaçon demeure sans effet tant qu’aucune action en revendication n’a prospéré, ce qui protège le déposant inscrit dans la conduite de ses actions.

Cette architecture fait de l’inscription au registre national des marques la condition de l’opposabilité des actes de transmission aux tiers, à l’instar de ce que la chambre commerciale a jugé pour les brevets. Par un arrêt du 24 avril 2024, elle a en effet énoncé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, P+B). La même décision a précisé que, à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert, ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert. Or, cette exigence d’inscription commande également l’exercice du droit de renouvellement, puisque la déclaration de renouvellement doit émaner du titulaire inscrit au jour de la déclaration, ainsi que le prescrit l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle (lien officiel : article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle).

La chambre commerciale a, par ailleurs, précisé les conditions d’appréciation de la mauvaise foi du déposant, en jugeant que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce », y compris celles postérieures au dépôt (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, P+B). A cet égard, la situation du titulaire légitime qui n’obtient l’inscription de son droit qu’après de longues années de procédure révèle une tension singulière entre le droit substantiel et les exigences formelles du registre. Tant qu’il n’est pas inscrit, le revendiquant ne peut ni agir utilement en contrefaçon, ni procéder au renouvellement du titre, alors même que le délai de protection continue de courir. La jurisprudence de la chambre commerciale a dû, dans ce contexte, préciser les conditions dans lesquelles la protection de la marque pouvait être sauvegardée malgré l’écoulement des délais réglementaires.

Cette exigence d’inscription se double d’une autre règle, d’ordre procédural, relative à l’articulation des actions. La chambre commerciale a ainsi rappelé que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif, dès lors qu’est justifié un comportement fautif distinct (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, P+B, précité). Cette solution, qui élargit les voies de recours ouvertes à l’entreprise lésée, illustre la souplesse avec laquelle la chambre commerciale appréhende les conséquences des vices affectant la titularité d’un titre. Or, elle ne répond toutefois pas à la question spécifique du renouvellement, dont le sort demeure régi par des textes d’ordre public dont la rigueur ne connaît, en principe, aucune exception.

II. Le renouvellement de la marque : entre formalisme répressif et correctif conventionnel

A. Le régime impératif de la déclaration de renouvellement et l’irrecevabilité de la déclaration tardive

Le renouvellement de la marque obéit à un formalisme dont le code de la propriété intellectuelle fixe les contours avec précision. Aux termes de l’article L. 712-9 de ce code, « l’enregistrement d’une marque peut être renouvelé s’il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services », la nouvelle période de dix ans courant à compter de l’expiration de la précédente (lien officiel : article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle). Dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l’article R. 712-24 du même code dispose que la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité, « être présentée au cours d’un délai d’un an précédant immédiatement le jour d’expiration de l’enregistrement », un délai supplémentaire de six mois étant toutefois ouvert moyennant le paiement d’un supplément de redevance (lien officiel : article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle).

Le législateur a toutefois aménagé cette rigueur par une obligation d’information pesant sur l’Institut national de la propriété industrielle, qui doit aviser le titulaire de la marque de l’expiration de l’enregistrement au plus tard six mois avant cette expiration, sans que l’institut puisse toutefois être tenu responsable de l’absence de cette information (article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle, précité). Or, cette information, qui ne revêt aucune portée dérogatoire, ne supplée pas la défaillance du titulaire, et l’expiration de la protection demeure indépendante de toute notification. Des lors, la charge de la vigilance pèse entièrement sur le titulaire inscrit, dont la méconnaissance des délais entraîne la perte définitive du titre, sauf à démontrer que la tardiveté résulte d’une cause qui lui est étrangère et que la jurisprudence conventionnelle reconnaît comme telle.

La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la nature de ces délais dans l’affaire de la marque « Bébé Lilly », en jugeant que le délai de déclaration de renouvellement n’étant pas de nature contentieuse, il ne pouvait être prorogé en application des articles 640 et 642-1 du code de procédure civile. Elle a également rappelé que le mécanisme de relevé de déchéance, prévu à l’article L. 712-10 du code de la propriété intellectuelle au profit du titulaire qui justifie d’un empêchement non imputable à sa volonté, n’était pas applicable au délai de déclaration de renouvellement fixé à l’article R. 712-24, 1°, du même code, dès lors que l’article R. 712-12 l’exclut expressément (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.651, P+B). En conséquence, toute déclaration formée après l’expiration du délai de grâce supplémentaire est tardive et, partant, irrecevable, sans aucune possibilité de régularisation.

Cette rigueur procédurale se justifie par l’objectif légitime de sécurité juridique des tiers, dont la connaissance de l’existence du titre dépend de la publicité du registre. Le renouvellement opère en effet une nouvelle publicité du signe, qui conforte la garantie d’origine attachée à la marque et protège les attentes légitimes des opérateurs économiques. Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans le domaine voisin de la saisie-contrefaçon, souligné l’importance de la loyauté et de la proportionnalité dans l’exercice des prérogatives du titulaire, en rappelant que le requérant doit « faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, P+B). Or, la logique du formalisme du renouvellement trouve sa limite lorsque le retard dans la déclaration résulte, non de la négligence du titulaire, mais de l’impossibilité juridique dans laquelle il s’est trouvé d’agir pendant la durée d’une procédure dont il n’était pas maître.

B. L’arrêt « Bébé Lilly » : le report du point de départ du délai de grâce au bénéfice du titulaire légitime

L’affaire « Bébé Lilly » offrait à la chambre commerciale l’occasion de trancher cette question de manière spectaculaire. La marque française n° 3 432 222, déposée le 1er juin 2006 par un tiers en fraude des droits de M. [D], avait été revendiquée par ce dernier dès le 25 décembre 2008, mais l’action en revendication n’avait abouti que par un arrêt du 25 mars 2022, devenu irrévocable, l’inscription du transfert au registre national des marques n’étant intervenue que le 9 mai 2022. La marque ayant expiré le 1er juin 2016, la déclaration de renouvellement formée le 27 juin 2022 par le titulaire légitime nouvellement inscrit fut déclarée irrecevable comme tardive par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Saisie du recours, la chambre commerciale a d’abord rappelé la règle selon laquelle les délais de renouvellement « ne sont ouverts qu’au titulaire inscrit sur le registre national des marques » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.651, P+B). Elle a ensuite placé cette règle sous l’empire de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « tout individu a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international », en relevant que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, « une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention » (CEDH, 11 janvier 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, n° 73049/01, § 78, cité par l’arrêt précité).

Le raisonnement de la chambre commerciale repose ainsi sur une confrontation entre l’objectif légitime de sécurité juridique des tiers, poursuivi par les délais réglementaires, et le droit de propriété du titulaire légitime de la marque. Les dispositions applicables poursuivent cet objectif, que l’information des tiers est assurée par la mention de l’existence de l’action en revendication au registre national des marques, prévue à l’article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle. Or, dans les circonstances particulières de l’espèce, la marque avait été déposée en fraude des droits de M. [D], qui avait agi avec diligence en revendication, et son action n’avait abouti que postérieurement à l’expiration des délais de renouvellement, de sorte qu’il était placé, pendant toute la durée de la procédure judiciaire, dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de la marque qu’il revendiquait (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.651, P+B, précité).

Des lors, la chambre commerciale a jugé que l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement, alors que le revendiquant avait été « placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de cette marque avant l’arrêt du 25 mars 2022, intervenu postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement, de sorte que l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement de M. [D], qui avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.651, P+B). Tirant les conséquences de cette analyse, la Cour de cassation, statuant au fond en application des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, a écarté l’application des règles nationales et dit que « le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli sa demande en revendication », seule date à compter de laquelle le véritable titulaire avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement.

Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de la chambre commerciale tendant à articuler la sécurité juridique du registre avec la protection effective du droit de propriété industrielle. La jurisprudence relative à la forclusion par tolérance en offre une illustration complémentaire, la chambre commerciale ayant jugé que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure », sauf mauvaise foi du déposant (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, P+B). En conséquence, le report du point de départ du délai de grâce, loin de constituer une entorse isolée au formalisme, participe d’une jurisprudence d’équilibre qui ménage les intérêts des tiers et la pérennité des droits de l’entreprise, dont la défense relève du contentieux commercial.

Conclusion

L’arrêt du 15 octobre 2025 marque une étape décisive dans la protection de la marque face aux lenteurs de la justice. En reportant le point de départ du délai de grâce de renouvellement à la date de l’inscription du transfert résultant de l’action en revendication, la chambre commerciale garantit que le titulaire légitime, victime d’un dépôt frauduleux, ne sera pas doublement sanctionné par la durée du procès. Cette solution, adossée à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, confère à la marque la pleine qualité de bien protégé, dont la privation ne saurait résulter d’une simple circonstance procédurale. Or, elle invite les praticiens à une vigilance renouvelée : dès la saisine du juge, la conservation des droits sur le signe litigieux doit être anticipée, tant par la mise en œuvre des mesures propres à assurer la publicité de l’instance que par la sécurisation des actes de transmission au registre. A cet égard, l’articulation entre le droit substantiel et le droit procédural, dont la jurisprudence de la chambre commerciale dessine chaque année les contours, demeure au cœur de la stratégie de défense des droits de propriété intellectuelle des entreprises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».