I. L’obligation de versement des avances sur simple présentation des relevés
A. L’absence de contrôle a priori de l’AGS en dehors de la procédure de sauvegarde
Par un arrêt de principe rendu le 7 juillet 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé l’étendue de l’obligation pesant sur l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dite AGS, lorsque le mandataire judiciaire sollicite l’avance des fonds destinés au paiement des créances salariales (Cass. com., 7 juil. 2023, n° 22-17.902, P+B+R). La Haute juridiction était saisie d’un litige né du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société Ets Audis, dont le mandataire avait demandé à l’AGS de Bordeaux une avance de près de 62 000 euros, somme partiellement refusée par l’institution au motif que les fonds disponibles n’étaient pas insuffisants. La cour d’appel de Poitiers avait condamné l’AGS à s’acquitter du solde, solution confirmée par la Cour de cassation.
Le raisonnement de la chambre commerciale repose sur une lecture combinée des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail (C. trav., art. L. 3253-20). L’article L. 3253-19 impose au mandataire judiciaire d’établir le relevé des créances salariales dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture. L’article L. 3253-20, en son premier alinéa, dispose que lorsque les créances ne peuvent être payées sur les fonds disponibles, le mandataire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie. Or, le second alinéa de ce même texte ne prévoit la justification de l’insuffisance des fonds et sa contestation par l’AGS devant le juge-commissaire qu’en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
En conséquence, la Cour de cassation énonce que l’obligation de justification préalable de l’insuffisance des fonds disponibles et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde, et qu’en dehors de cette procédure, « aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées » (Cass. com., 7 juil. 2023, n° 22-17.902, P+B+R). Cette solution consacre ainsi une logique de subsidiarité inversée : l’AGS ne peut se prévaloir de la subsidiarité de son intervention que dans le cadre de la sauvegarde, la cessation des paiements commandant au contraire une prise en charge immédiate des salaires.
Par ailleurs, la chambre commerciale a reconduit cette analyse dans un arrêt du 17 janvier 2024, en précisant que la cour d’appel avait fait une exacte application des textes « sans instituer une présomption irréfragable ni méconnaître les règles gouvernant l’administration de la preuve, ni la subsidiarité de l’intervention de l’AGS » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 23-12.283, P+B). L’affaire concernait la société Sigfox, placée en redressement judiciaire le 26 janvier 2022 avant d’être convertie en liquidation judiciaire, dont le liquidateur demandait le remboursement des avances consenties au titre des créances salariales superprivilégiées. La Cour a rejeté la branche du moyen relative à l’obligation d’avance, avant de censurer l’arrêt d’appel sur le terrain de la subrogation, démontrant la stabilité du principe posé en 2023.
Le régime des avances repose ainsi sur un dispositif chronologique strict, dont les étapes sont fixées par l’article L. 3253-19 du code du travail : le mandataire judiciaire établit le relevé des créances salariales dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture pour les créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4, et dans les dix jours suivant l’expiration des périodes de garantie pour les salaires et indemnités de congés payés couverts au titre du 3° de l’article L. 3253-8, « et ce, jusqu’à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code » (Cass. com., 7 juil. 2023, n° 22-17.902, P+B+R). À l’issue de ce délai, si les fonds disponibles ne permettent pas le paiement des créances, la demande d’avance est formée sur présentation des relevés, sans que l’AGS puisse exiger la preuve préalable de l’insuffisance des fonds dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires.
En conséquence, la charge du contrôle se déplace : hors sauvegarde, l’AGS ne dispose d’aucune voie de contestation immédiate des relevés, la réalité de l’insuffisance des fonds ne pouvant être débattue que dans le cadre de l’admission des créances et des distributions ultérieures. Cette architecture procédurale répond à un objectif constant de la loi de sauvegarde des entreprises, celui de la prise en charge rapide des salaires, dont la Cour de cassation fait le critère d’interprétation des textes. Or, elle laisse subsister une interrogation sur le sort des avances indûment versées en raison d’un relevé erroné, question que la jurisprudence a tranchée sur le terrain de la répétition des sommes payées au titre du superprivilège.
B. L’établissement des relevés par le mandataire judiciaire, condition du versement
Le versement des avances étant subordonné à la présentation de relevés des créances salariales, l’établissement de ces documents par le mandataire judiciaire constitue un préalable indispensable à la mobilisation de la garantie. L’article L. 625-1 du code de commerce impose au mandataire judiciaire d’établir, après vérification, « dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 [L. 3253-19] du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé » (C. com., art. L. 625-1). La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de rappeler le caractère impératif de cette exigence dans un arrêt du 21 octobre 2025, rendu dans le litige opposant un salarié de la société DXO Labs au mandataire judiciaire de celle-ci (CA Versailles, 21 oct. 2025, n° 24/00739).
En l’espèce, le salarié, dont la créance avait été fixée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 septembre 2021, reprochait au mandataire judiciaire de ne pas avoir établi le relevé de créances salariales permettant à l’AGS d’être saisie et de ne pas avoir sollicité l’avance des fonds correspondants. Le salarié soutenait que « l’établissement de l’état des créances salariales est impératif pour que l’AGS soit saisie et puisse lui faire l’avance des sommes fixées par la cour, dans la limite du plafond » (CA Versailles, 21 oct. 2025, n° 24/00739). La cour d’appel a retenu que le mandataire avait commis « une faute en n’établissant pas le relevé qui aurait permis, le cas échéant, à M. [F] d’être désintéressé », le manquement à l’obligation d’établir les relevés et de solliciter la prise en charge dans un délai raisonnable engageant sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Cette décision illustre la sanction du manquement du mandataire à son obligation d’établir les relevés, corollaire du devoir de célérité qui pèse sur l’ensemble des organes de la procédure.
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a, quant à elle, précisé les conditions d’admission de la créance de l’AGS au passif, dans un arrêt du 19 février 2025 relatif à la liquidation judiciaire de la SARL AT Océan Indien (CA Saint-Denis de La Réunion, 19 févr. 2025, n° 23/00255). Après avoir rappelé que l’article L. 3253-16 du code du travail ne subroge l’AGS dans les droits des salariés que pour les créances qu’elle a effectivement avancées, la cour a confirmé l’admission de la créance de l’institution à hauteur de 25 469,16 euros à titre chirographaire, le débiteur n’ayant pas rapporté la preuve que les avances litigieuses ne correspondaient pas à des sommes dues en exécution du contrat de travail.
Dès lors, le régime des avances obéit à un équilibre délicat : le mandataire judiciaire porte la responsabilité de l’établissement des relevés et de la demande d’avance, tandis que l’AGS voit son contrôle a priori cantonné à la procédure de sauvegarde. Or, cet équilibre produit ses effets les plus nets sur le terrain de la subrogation et du superprivilège des créances salariales, qui constitue le second volet du contentieux de la garantie des salaires.
II. La subrogation de l’AGS et le sort de sa créance dans la procédure collective
A. La transmission du superprivilège et le paiement sur les premières rentrées de fonds
La question centrale du contentieux AGS porte sur le sort de la créance de l’institution après versement des avances. L’article L. 3253-16 du code du travail dispose que les institutions de garantie sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances, pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8, ainsi que pour les créances avancées au titre du 3° de l’article L. 3253-8, lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 3253-16). La chambre commerciale a tiré de ce texte des conséquences décisives pour l’ordre des paiements dans la procédure collective.
Par son arrêt du 17 janvier 2024 rendu dans l’affaire Sigfox, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse qui avait refusé à l’AGS le droit au paiement sur les premières rentrées de fonds au motif que le privilège institué par l’article L. 625-8 du code de commerce serait exclusivement attaché à la personne du salarié (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 23-12.283, P+B). La Haute juridiction énonce que « la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir », et que « le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, n’est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, mais est transmis à l’AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective ».
Cette solution a été confirmée le même jour par un arrêt rendu dans l’affaire Silicia Glass, dans lequel la chambre commerciale a précisé la portée de ce paiement (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-19.451, P+B+R). La Cour a jugé que le paiement opéré sur les premières rentrées de fonds, « hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l’article L. 643-3, alinéa 1, du code de commerce et ne peut ainsi donner lieu à répétition ». En d’autres termes, les sommes versées à l’AGS au titre des avances superprivilégiées sont définitivement acquises, quand bien même la répartition finale de l’actif révélerait une insuffisance.
Par ailleurs, la chambre commerciale a consolidé cette jurisprudence dans une série d’arrêts ultérieurs. Par un arrêt du 15 janvier 2025 rendu dans l’affaire Alvance Foundry Poitou, elle a censuré la cour d’appel de Paris qui avait limité l’AGS à un paiement provisionnel autorisé par le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 643-3 du code de commerce (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.653). La Cour rappelle que le paiement de la créance superprivilégiée, effectué sur les premières rentrées de fonds et hors le classement des créances sujettes à admission, « ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l’article L. 643-3, alinéa 1er, du code de commerce », de sorte que l’institution était fondée à exiger le paiement immédiat de la totalité de sa créance.
B. Les prérogatives de l’AGS face aux plans et aux ordonnances du juge-commissaire
Le caractère définitif du paiement des avances superprivilégiées a également été opposé au liquidateur qui entendait recouvrer les sommes versées afin de régler ses propres émoluments. Par un arrêt du 20 novembre 2024, la chambre commerciale a cassé un jugement du tribunal judiciaire de Lille qui avait condamné l’AGS à restituer la somme de 2 439,15 euros correspondant au solde des débours et émoluments du liquidateur de l’association Centre social, en retenant que « une avance ainsi consentie et garantie par le superprivilège, ne peut donner lieu à restitution afin de permettre à un liquidateur de parvenir au règlement de ses émoluments » (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-19.085, P). La même solution a été rendue le 5 mars 2025 dans l’affaire Centre social de Lille, la Cour cassant sans renvoi le jugement du 6 octobre 2023 et rejetant l’ensemble des demandes du liquidateur, en application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.284).
À cet égard, la qualité de créancier de l’AGS lui confère par ailleurs un intérêt personnel à contester les décisions du juge-commissaire. Par un arrêt du 6 mars 2024, la chambre commerciale a jugé que l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé l’administrateur et la société débitrice Sintertech à transiger et à payer à un tiers une somme résultant d’une créance antérieure « a affecté les droits de l’UNEDIC », de sorte que celle-ci était recevable à exercer le recours ouvert par l’article R. 621-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l’article R. 631-16 (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-19.471, P). La Cour rappelle que les avances versées au titre du superprivilège confèrent à l’AGS le droit d’être payée sur les premières rentrées de fonds, ce qui lui confère un intérêt personnel distinct de l’intérêt collectif des créanciers.
L’arrêt du 6 mars 2024 comporte également un enseignement relatif aux avances consenties durant la période d’observation. Le moyen du liquidateur postulait que ces avances ne devaient pas compromettre le fonctionnement normal du débiteur ni ses possibilités de redressement. La chambre commerciale a écarté cette argumentation au motif qu’elle « ajoute à la loi et n’est donc pas fondée » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-19.471, P). Cette formule, volontairement lapidaire, confirme que le paiement des créances salariales superprivilégiées s’impose à l’organe d’administration de la procédure, sans que le liquidateur puisse invoquer les intérêts du redressement pour différer le règlement des avances de l’institution de garantie.
La question la plus actuelle concerne la place de l’AGS dans les plans de redressement arrêtés en classes de parties affectées, institués par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 transposant la directive du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive. L’article L. 626-30, IV, du code de commerce prévoit que les créances résultant du contrat de travail ne sont pas affectées par le plan (C. com., art. L. 626-30, IV). La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 2 juin 2026 rendu dans la procédure de redressement judiciaire du Grand Garage de Chantereine, a tiré les conséquences de cette disposition pour l’institution de garantie (CA Versailles, 2 juin 2026, n° 26/02177).
En l’espèce, le garage avait été placé en redressement judiciaire le 22 octobre 2024, puis le juge-commissaire avait autorisé la constitution de classes de parties affectées en deçà des seuils légaux, à la demande du débiteur. Le liquidateur avait ensuite notifié à l’AGS qu’elle était une partie affectée pour des créances d’un montant total de 113 638,08 euros, au titre des avances consenties à deux salariés licenciés dont les créances indemnitaires avaient été fixées par décisions judiciaires des 19 décembre 2024 et 26 juin 2025. La cour d’appel a infirmé l’ordonnance du juge-commissaire et jugé que « L’AGS ne peut ainsi pas recevoir la qualité de partie affectée, quelle que soit la cause de ses avances et la nature de la procédure collective » (CA Versailles, 2 juin 2026, n° 26/02177).
La cour retient que les créances de l’AGS sur la procédure collective résultent toutes du contrat de travail au sens de l’article L. 626-30, IV, du code de commerce, dès lors que les avances portent sur des sommes dues en exécution du contrat de travail, et que la subrogation légale de l’article 1346 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, transmet à l’institution la créance du salarié avec tous ses accessoires. Elle écarte en outre l’argument tiré du caractère antérieur de la créance, en relevant que les avances ont été consenties après le jugement d’ouverture et que l’assimilation opérée par l’article L. 3253-16 du code du travail n’a de conséquence que sur les modalités de remboursement de la créance, non sur la qualité de partie affectée.
Dès lors, cette jurisprudence du 2 juin 2026 protège l’AGS contre tout effacement de ses créances par une application forcée interclasses d’un plan de restructuration, conformément à l’intention exprimée par le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance du 15 septembre 2021, selon lequel l’institution, « subrogée dans les droits des créanciers bénéficiant d’une avance, n’est pas une partie affectée, ne participe pas aux classes de créanciers et ne peut donc être concernée par une application forcée interclasses » (CA Versailles, 2 juin 2026, n° 26/02177).
Conclusion
L’état de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se dégage des décisions rendues entre 2023 et 2025 et relayées par les cours d’appel jusqu’en 2026, dessine un régime cohérent de la garantie des salaires dans les procédures collectives. Le premier pilier de ce régime consiste en une obligation de versement des avances à première présentation des relevés établis par le mandataire judiciaire, hors toute possibilité de contrôle a priori de l’AGS en dehors de la sauvegarde. Le second pilier tient à la transmission du superprivilège à l’institution de garantie par l’effet de la subrogation légale, qui lui ouvre droit à un paiement immédiat sur les premières rentrées de fonds, insusceptible de répétition et exclu de toute extinction par l’effet du plan. Or, cette construction prétorienne, stabilisée par les arrêts des 17 janvier 2024 et consolidée par les décisions de 2025, trouve son prolongement le plus récent dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juin 2026 excluant l’AGS des classes de parties affectées.
En conséquence, pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté, les enseignements de ce corpus jurisprudentiel se déclinent en trois exigences concrètes. La première concerne le mandataire judiciaire, tenu d’établir les relevés des créances salariales dans les délais de l’article L. 3253-19 du code du travail et de solliciter sans délai l’avance des fonds nécessaires, sa carence engageant sa responsabilité civile sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle. La deuxième intéresse l’AGS, dont le rôle se trouve redéfini : son contrôle de l’insuffisance des fonds disponibles ne peut s’exercer qu’en sauvegarde, mais sa qualité de créancier subrogé lui ouvre les voies de recours propres à la protection de ses droits dans la procédure. La troisième concerne enfin les débiteurs et leurs conseils dans l’élaboration des plans de restructuration, qui doivent intégrer l’impossibilité d’affecter les créances de l’institution de garantie par le jeu des classes de parties affectées, sous peine de voir le plan exposé à une contestation de la créance privilégiée.
À cet égard, la jurisprudence ici analysée participe d’un mouvement plus large de sécurisation du gage des créanciers salariaux, dans un contexte économique où les défaillances d’entreprises atteignent des niveaux inédits depuis deux décennies. La garantie des salaires constitue en effet un amortisseur social essentiel, dont l’effectivité conditionne la confiance des salariés dans le traitement judiciaire des difficultés de leur employeur. Dès lors, l’articulation entre les articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail, l’article L. 3253-16 du même code et l’article L. 625-8 du code de commerce, telle que consacrée par la chambre commerciale, offre aux acteurs de la procédure un cadre prévisible, que les décisions de 2026, encore en cours de diffusion, devront continuer d’affiner.
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