Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La confirmation de la désignation d’Apple comme contrôleur d’accès au titre du règlement sur les marchés numériques : le Tribunal de l’Union européenne consacre le contrôle ex ante des écosystèmes numériques (T-1079/23, T-1080/23, T-214/24)

I. La validation du périmètre de la désignation d’Apple : l’appréhension unitaire des services de plateforme essentiels

A. La reconnaissance d’un service de plateforme essentiel unique : l’unité fonctionnelle des cinq App Store

Par trois arrêts joints rendus le 8 juillet 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté l’ensemble des recours formés par Apple contre sa désignation comme contrôleur d’accès au titre du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit règlement sur les marchés numériques ou DMA (communiqué de presse n° 96/26 du 8 juillet 2026). La Commission européenne avait, le 5 septembre 2023, désigné Apple comme contrôleur d’accès à raison de ses services App Store, iOS et Safari, conformément à l’article 3 du règlement. La décision de désignation avait également qualifié le service iMessage de service de communication interpersonnelle non fondé sur la numérotation, sans toutefois le désigner comme service de plateforme essentiel, une enquête de marché ayant été ouverte à son sujet puis close le 12 février 2024 par une décision ne retenant pas la désignation.

Le Tribunal rejette en premier lieu l’exception d’illégalité soulevée par Apple à l’encontre des obligations d’interopérabilité imposées aux contrôleurs d’accès. Il considère que cette disposition ne constitue ni la base juridique de la décision de désignation ni une règle présentant un lien juridique direct avec celle-ci, de sorte que son illégalité alléguée ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation (arrêt T-1079/23, ECLI:EU:T:2026:451). La question de la conformité des obligations d’interopérabilité aux exigences de proportionnalité et aux droits fondamentaux reste donc entière, mais elle ne saurait être tranchée à l’occasion d’un recours dirigé contre l’acte de désignation. Cette solution préserve la logique de l’architecture du DMA, laquelle repose sur l’automaticité des obligations pesant sur les entreprises désignées.

En deuxième lieu, le Tribunal confirme l’appréciation de la Commission selon laquelle les différentes versions de l’App Store constituent un seul et même service de plateforme essentiel. Les juges relèvent que, « indépendamment des appareils concernés, ces boutiques poursuivent une finalité identique, à savoir mettre en relation les développeurs d’applications et les utilisateurs finaux afin de faciliter la distribution d’applications logicielles » (communiqué de presse n° 96/26, point 2). Les différences tirées des caractéristiques propres à chaque appareil ne justifient pas de distinguer plusieurs services de plateforme essentiels. La stratégie de fragmentation juridique consistant à isoler la boutique iOS des quatre autres boutiques afin de faire échouer les seuils quantitatifs de désignation se trouve ainsi neutralisée.

Cette approche fonctionnelle de la délimitation du service de plateforme essentiel rejoint, mutatis mutandis, la méthode que la chambre commerciale de la Cour de cassation applique au contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les écosystèmes fermés. Dans son arrêt de section du 13 mai 2026 rendu dans l’affaire opposant les sociétés du groupe Apple aux repreneurs de la société eBizcuss, la haute juridiction a en effet validé le faisceau d’indices retenu par l’Autorité de la concurrence pour caractériser une entente verticale au sein du réseau de distribution des produits Apple, en relevant que la preuve des pratiques pouvait résulter « d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). Le contrôle exercé sur la délimitation du marché et sur la qualification du comportement demeure, en droit français comme en droit de l’Union, un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et du raisonnement économique.

B. L’irrecevabilité des recours relatifs à iMessage : une qualification préliminaire dépourvue d’effets juridiques contraignants

En troisième lieu, le Tribunal juge irrecevables les griefs dirigés contre la qualification d’iMessage comme service de communication interpersonnelle non fondé sur la numérotation constituant un service de plateforme essentiel. Cette qualification, qui figure dans la décision d’ouverture de l’enquête de marché et dans la décision de clôture de celle-ci, ne produit pas, selon les juges, d’effets juridiques obligatoires modifiant la situation juridique d’Apple. En particulier, « aucune des obligations prévues par le DMA ne s’applique à iMessage dès lors que ce service n’a pas été énuméré dans une décision de désignation comme point d’accès majeur » (communiqué de presse n° 96/26, point 3). Le recours en annulation ne pouvant prospérer qu’à l’encontre d’un acte faisant grief, la simple qualification préliminaire d’un service, dépourvue d’effets contraignants, échappe au contrôle du juge de l’Union.

Le Tribunal marque ainsi une distinction nette entre la décision de désignation, qui emporte soumission aux obligations du DMA, et les actes préparatoires ou provisoires de la procédure d’enquête de marché. Cette solution conforte la sécurité juridique des entreprises candidates à la qualification de contrôleur d’accès, lesquelles ne disposent d’un recours que lorsqu’une décision produit effectivement des effets sur leur situation. Or, en l’espèce, la qualification d’iMessage n’avait été assortie d’aucune obligation, la Commission ayant expressément écarté la désignation de ce service à l’issue de son enquête.

La rigueur procédurale ainsi déployée par le Tribunal s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale relative au contrôle juridictionnel des actes des autorités de concurrence. Dans un arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel de Paris exerce un plein contrôle sur les décisions de l’Autorité de la concurrence, en particulier lorsque celles-ci reposent sur des présomptions ou des évaluations économiques contestées (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin). Par ailleurs, l’arrêt de section du 13 mai 2026 précité a validé la possibilité pour l’Autorité d’invoquer devant la cour d’appel des pièces régulièrement versées au dossier d’instruction mais non exploitées au stade administratif, au motif que ces pièces avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport et avaient pu être discutées par les entreprises mises en cause (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Les deux ordres juridiques concourent ainsi à délimiter avec précision le champ du contrôle juridictionnel, sans le paralyser.

En conséquence, la portée pratique de la solution rendue sur iMessage est considérable pour les opérateurs de l’économie numérique. Un service qui ne franchit pas le stade de la désignation échappe aux obligations d’interopérabilité, de non-discrimination et de transparence prévues aux articles 6 et 7 du DMA, quand bien même il aurait été provisoirement qualifié de service de plateforme essentiel. Des lors, la frontière du champ d’application personnel du règlement se trouve fixée avec netteté : seule la décision de désignation produit des effets de droit, et seule elle est susceptible de recours.

II. La portée du contrôle ex ante du règlement sur les marchés numériques : l’articulation avec le droit des pratiques anticoncurrentielles

A. La coexistence du contrôle ex ante et du droit des abus de position dominante : une complémentarité instrumentale

La confirmation de la désignation d’Apple comme contrôleur d’accès ne prive pas d’effet le droit commun des pratiques anticoncurrentielles. L’article 1er, paragraphe 6, du DMA dispose que le règlement s’applique sans préjudice des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (règlement (UE) 2022/1925, article 1er, paragraphe 6). La désignation d’Apple n’emporte donc aucune présomption d’abus au sens de l’article 102 TFUE, lequel interdit « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (article 102 TFUE). Les deux instruments poursuivent des finalités distinctes : le premier organise un contrôle structurel préventif, le second sanctionne des comportements individuels constatés après coup.

Cette dualité normative trouve un écho en droit interne. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante et, « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » (article L. 420-2 du code de commerce). La jurisprudence récente de la chambre commerciale illustre la vitalité de ce dispositif dans l’économie des plateformes. Dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, la Cour de cassation a validé la qualification d’abus de dépendance économique retenue par la cour d’appel de Paris à l’encontre du groupe Apple, laquelle avait relevé que les revendeurs spécialisés se trouvaient dans un état de dépendance caractérisé par l’absence de solution équivalente et que le fournisseur leur imposait des conditions qu’ils n’acceptaient qu’en raison de cet état de dépendance (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).

Par ailleurs, la chambre commerciale a récemment précisé les conditions de mise en œuvre de l’article 102 TFUE dans les contentieux indemnitaires. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, elle a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Cette grille d’analyse des conditions de transaction inéquitables, élaborée dans le cadre du droit commun des pratiques anticoncurrentielles, nourrit directement l’interprétation des obligations de loyauté que le DMA impose aux contrôleurs d’accès dans leurs relations avec les entreprises utilisatrices.

La coexistence des deux régimes est également attestée par la jurisprudence européenne récente. Le 2 juillet 2026, la Cour de justice a rejeté le pourvoi de Google et d’Alphabet contre l’arrêt du Tribunal confirmant l’amende de 4,125 milliards d’euros infligée pour abus de position dominante dans l’écosystème Android, en validant notamment la dispense d’une analyse contrefactuelle systématique sur les marchés numériques (CJUE, 2 juillet 2026, C-738/22 P, Google et Alphabet c/ Commission). Cette décision, rendue quelques jours avant le jugement du Tribunal dans l’affaire Apple, illustre la convergence des instruments d’intervention : le droit ex post sanctionne les comportements, le droit ex ante discipline les structures.

A cet égard, la question de l’articulation entre les sanctions du DMA et les amendes du droit de la concurrence n’est pas purement théorique. Le règlement prévoit des sanctions pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial du contrôleur d’accès et des astreintes de 5 % par jour. Les autorités nationales et la Commission disposent en outre des pouvoirs d’enquête prévus par le droit commun pour établir les infractions aux obligations du règlement. La coordination des procédures demeure toutefois largement perfectible, comme l’illustrent les litiges en cours relatifs aux marchés des applications mobiles.

B. Les prolongements contentieux : pourvoi devant la Cour de justice, sanctions et actions en réparation

La décision du Tribunal n’est pas définitive. Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois et dix jours à compter de la notification du jugement. Apple, qui a réitéré sa critique de la proportionnalité du DMA, pourrait porter devant la Cour de justice le débat sur la conformité des obligations d’interopérabilité aux droits fondamentaux garantis par la Charte, la voie de l’exception d’illégalité ayant été fermée au stade du recours contre la désignation. L’enjeu n’est pas négligeable : l’ouverture de l’App Store à des boutiques concurrentes et l’interopérabilité avec des services tiers représentent un enjeu économique majeur pour l’éditeur de l’iPhone.

En parallèle, la procédure relative à l’amende de 500 millions d’euros infligée le 23 avril 2025 à Apple pour des pratiques dites d’anti-steering, consistant à empêcher les développeurs d’informer les utilisateurs d’offres moins chères en dehors de l’App Store, demeure pendante devant le juge de l’Union. Le jugement du 8 juillet 2026 ne tranche que la question du statut de contrôleur d’accès, et non celle du bien-fondé de cette sanction. Or, la confirmation de la désignation renforce la probabilité que la Commission et les autorités nationales invoquent les obligations du DMA pour encadrer les mêmes comportements que ceux sanctionnés au titre de l’article 102 TFUE.

Sur le terrain de la réparation, la jurisprudence de la chambre commerciale a consolidé les conditions d’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 481-1 du code de commerce dispose que toute entreprise est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-1 du même code ainsi qu’aux articles 101 et 102 TFUE (article L. 481-1 du code de commerce). La Cour de cassation a jugé qu’une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin).

En ce qui concerne l’évaluation du préjudice, l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 a posé des principes directeurs qui intéressent directement les actions indemnitaires engagées à l’encontre des contrôleurs d’accès. La Cour y a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », dont le montant peut être reconstitué par des méthodes contrefactuelles, et que ce préjudice « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). La détermination de l’entité tenue de réparer a par ailleurs été précisée : seule la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin).

La confirmation de la désignation d’Apple n’ouvre toutefois pas, par elle-même, un droit à réparation au profit des entreprises utilisatrices. Le DMA ne contient en effet aucun mécanisme d’action en dommages et intérêts autonome, et la violation d’une obligation du règlement ne peut être sanctionnée, sur le plan civil, que par l’application du droit commun de la responsabilité. Les entreprises victimes d’un comportement déloyal d’un contrôleur d’accès doivent donc démontrer, en application des règles de la concurrence déloyale et du parasitisme, la faute, le préjudice et le lien de causalité, ou se prévaloir d’une infraction au droit des pratiques anticoncurrentielles lorsque les conditions en sont réunies. La jurisprudence de la chambre commerciale relative aux plateformes, notamment l’arrêt Google du 4 septembre 2024 relatif aux obligations des hébergeurs dans l’économie numérique, témoigne de la vitalité de ce contentieux indemnitaire (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321, publié au Bulletin).

Des lors, la décision du Tribunal du 8 juillet 2026 doit être lue comme une étape, et non comme un terme, dans la construction de l’ordre concurrentiel numérique européen. La désignation d’Apple étant définitive sur la question du statut, les obligations d’interopérabilité, de non-discrimination et de transparence produisent désormais leurs effets sur l’ensemble des services de l’écosystème. Les développeurs d’applications disposent d’un instrument contractuel et réglementaire renforcé pour négocier leurs relations avec l’éditeur de l’iPhone, tandis que les autorités de concurrence conservent l’ensemble de leurs prérogatives répressives en cas de comportement abusif.

La convergence des instruments se manifeste également dans le contrôle des engagements et des mesures provisoires. L’article L. 464-1 du code de commerce permet à l’Autorité de la concurrence de prendre des mesures conservatoires lorsque « la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante » (article L. 464-1 du code de commerce). La chambre commerciale a, dans un arrêt du 31 janvier 2024, précisé le régime des recours contre les décisions refusant une proposition d’engagements, en jugeant qu’une telle décision « peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). Ces mécanismes, conjugués au contrôle ex ante du DMA, dessinent un arsenal complet de régulation des écosystèmes numériques.

Conclusion

La confirmation, par le Tribunal de l’Union européenne, de la désignation d’Apple comme contrôleur d’accès au titre du DMA constitue un jalon décisif dans la mise en œuvre du contrôle ex ante des écosystèmes numériques. En retenant une approche fonctionnelle et unitaire des services de plateforme essentiels, en écartant l’exception d’illégalité des obligations d’interopérabilité et en circonscrivant le recours juridictionnel aux seuls actes produisant des effets de droit, les juges de Luxembourg ont tracé les contours d’un régime dont l’effectivité repose désormais sur la mise en œuvre concrète des obligations par les contrôleurs d’accès et sur le contrôle exercé par les juridictions nationales et européennes.

Or, l’architecture normative ainsi consolidée ne se substitue pas au droit commun des pratiques anticoncurrentielles. L’abus de position dominante, l’abus de dépendance économique et les pratiques restrictives demeurent sanctionnables sur le fondement des articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce, ainsi que le démontre la jurisprudence abondante de la chambre commerciale des années 2023 à 2026. Le dialogue des juges européens et nationaux, l’articulation des instruments répressifs et préventifs, et la montée en puissance des actions en réparation dessinent un droit de la concurrence en mutation, dont les entreprises de l’économie numérique doivent désormais anticiper la portée dans la structuration même de leurs modèles d’affaires.

Pour les opérateurs économiques confrontés aux obligations du DMA ou aux pratiques des contrôleurs d’accès, l’accompagnement d’un avocat spécialisé en droit de la concurrence et en contrats commerciaux permet d’appréhender les risques et de sécuriser les stratégies de distribution dans l’écosystème numérique. La détermination du préjudice, la preuve du lien de causalité et la mise en œuvre des actions indemnitaires requièrent en effet une analyse au cas par cas, au regard de la jurisprudence récente et des évolutions réglementaires en cours.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».