L’insertion de la voix d’un tiers dans une œuvre musicale soulève une question juridique d’une singulière acuité : la voix constitue-t-elle un attribut de la personnalité protégeable sur le fondement de l’article 9 du code civil, à l’instar de l’image, et dans quelle mesure cette protection cède-t-elle devant la liberté d’expression artistique ? La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 24 juin 2026 (n° 25-20.483, P+B), a apporté une réponse de principe à cette double interrogation, à l’occasion du litige opposant un journaliste et chroniqueur de la chanson française au slameur Grand Corps Malade et aux sociétés Anouche Productions et Universal Music France au sujet du titre « Des gens beaux ». La solution, qui consacre la voix comme l’un des attributs principaux de la personnalité et impose une mise en balance méthodique avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, intéresse directement le praticien de la propriété intellectuelle, tant elle éclaire la frontière entre la protection de la personne et celle des droits d’auteur et des droits voisins.
I. La consécration de la voix comme attribut principal de la personnalité
A. L’alignement du droit à la voix sur le régime protecteur du droit à l’image
La Cour de cassation n’avait jamais expressément consacré, jusqu’à l’arrêt du 24 juin 2026, l’existence d’un droit à la voix distinct du droit à l’image et du droit au respect de la vie privée. Les juridictions du fond avaient certes admis, de longue date, que la captation et la diffusion non autorisées de la voix d’une personne constituaient une atteinte à sa vie privée, mais sans conférer à la voix un statut juridique propre. L’arrêt n° 25-20.483 dissipe cette indétermination en affirmant que « à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité » et qu’elle « doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne » (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483, P+B).
Cette assimilation repose sur une construction prétorienne désormais stabilisée en matière d’image. La première chambre civile avait jugé, par un arrêt publié du 2 juin 2021, qu’il résulte des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation » (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753, P+B). La Cour transpose cette analyse à la voix, laquelle, à l’instar de l’image, relève du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 9, alinéa 1er, du code civil et par l’article 8 de la Convention. La portée de cette consécration est considérable : le titulaire du droit à la voix peut s’opposer à la captation de celle-ci, à sa conservation, à sa reproduction et à son utilisation, sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice, la seule constatation de l’atteinte ouvrant droit à réparation.
Or, dans l’espèce soumise à la Cour, le journaliste avait donné, le 7 avril 2021, un entretien à la webradio Arts-Mada au cours duquel il s’était exprimé sur le rôle de l’apparence physique dans le succès des artistes-interprètes. Le titre « Des gens beaux », composé par le slameur et diffusé en juillet 2021, avait repris des extraits de cet entretien et reproduit la voix du journaliste, sans son autorisation, pendant trente-trois secondes sur les cent soixante et une secondes que compte la chanson. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 octobre 2025, avait retenu que cette reproduction portait atteinte au droit à la voix du journaliste et avait condamné in solidum les sociétés Anouche Productions et Universal Music France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ordonnant, sous astreinte, le retrait de la voix litigieuse des exploitations à venir du phonogramme et du clip vidéo. La Cour de cassation, statuant sur le moyen qui lui reprochait d’avoir écarté l’existence d’un débat d’intérêt général, était ainsi conduite à préciser la méthode de mise en balance des droits en présence.
B. L’articulation de la protection de la personne avec le droit d’auteur et les droits voisins
L’affaire « Des gens beaux » illustre par ailleurs la distinction, parfois délicate à tracer, entre la protection de la personne et celle de la création. Le journaliste avait fondé ses demandes non seulement sur le droit à la voix, mais également sur le droit d’auteur et le droit voisin d’artiste-interprète, au titre de l’exploitation de son entretien. La cour d’appel avait rejeté ces chefs de demande, au motif que la personne interviewée n’acquiert pas, du seul fait de sa participation à un entretien, la qualité d’auteur de l’œuvre ainsi constituée, et ne peut davantage prétendre à la qualité d’artiste-interprète au sens de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, qui définit l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique ». La Cour de cassation n’a pas remis en cause ces chefs de dispositif, sa cassation portant exclusivement sur le chef relatif au droit à la voix, ce qui confirme la nette séparation entre les prérogatives patrimoniales de la propriété littéraire et artistique et les attributs de la personnalité.
Cette articulation s’inscrit dans une jurisprudence cohérente. Ainsi, lorsque l’interprétation d’un artiste est en cause, la protection des droits voisins s’applique pleinement : l’artiste-interprète bénéficie, en vertu de l’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, d’un « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation », droit inaliénable et imprescriptible attaché à sa personne, tandis que l’article L. 212-3 du même code soumet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public. La première chambre civile a précisément rappelé, dans un arrêt publié du 28 février 2024, que « l’utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous la forme d’extraits, ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral de l’auteur ou de l’artiste-interprète protégés par les articles L. 121-1 et L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle et il incombe à celui qui invoque une telle atteinte d’en justifier » (Cass. 1re civ., 28 février 2024, n° 22-18.120, P+B).
Par ailleurs, la Cour veille à ce que la protection de la personne ne se substitue pas indûment au régime des droits patrimoniaux. En témoigne l’arrêt par lequel la première chambre civile a rappelé que l’appréciation de la contrefaçon d’une œuvre musicale relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels peuvent écarter la contrefaçon lorsque la partie reprise ne constitue pas un élément caractéristique de l’œuvre protégée (Cass. 1re civ., 8 février 2023, n° 21-24.980). La même chambre a, par un arrêt publié du 3 septembre 2025, précisé le régime de la prescription de l’action en contrefaçon du droit d’auteur, en jugeant que, « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance » (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 23-18.669, P+B). Cette solution, qui protège la victime d’actes renouvelés, contraste avec le régime de la seule constatation de l’atteinte au droit à la voix, laquelle ouvre droit à réparation sans considération de la durée de l’exploitation litigieuse.
La frontière entre le droit de la personnalité et les droits patrimoniaux se manifeste également au stade des exceptions. L’incorporation d’un extrait d’interview dans une œuvre nouvelle peut, dans certaines hypothèses, relever de l’exception de courte citation prévue au 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, qui autorise, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, « les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées », tandis que le 4° du même texte réserve « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ». Ces exceptions, qui ne jouent qu’au bénéfice de l’auteur de l’œuvre seconde, ne sauraient toutefois légitimer l’atteinte portée à l’attribut de la personnalité d’un tiers, laquelle s’apprécie selon les critères propres à la mise en balance exposés par l’arrêt du 24 juin 2026. La construction ainsi édifiée distingue trois régimes : celui de l’œuvre, protégée par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dès le seul fait de sa création ; celui de l’interprétation, protégée par les droits voisins ; celui, enfin, de la personne, dont la voix constitue désormais un attribut autonome au même titre que l’image.
II. La mise en balance du droit à la voix et de la liberté d’expression artistique
A. La transposition de la grille d’analyse issue du droit à l’image
La consécration du droit à la voix ne saurait toutefois conduire à une protection absolue, qui ferait obstacle à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation le rappelle avec netteté : la liberté d’expression « englobe la liberté d’expression artistique, qui constitue une valeur en soi et appelle donc un niveau élevé de protection au regard de la Convention », et « protège ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art » (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483, P+B, citant la CEDH, décision du 11 mars 2014, Jelsevar c. Slovénie, et arrêt du 3 mai 2007, Ulusoy e.a. c. Turquie). Les deux droits ayant « la même valeur normative », le juge doit « rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ».
La méthode de cette mise en balance est directement empruntée à la jurisprudence établie en matière de droit à l’image, telle que systématisée par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France. Le juge doit ainsi prendre en considération « la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication ». Or, « ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser », « tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé ». La Cour transpose expressément cette méthode au conflit entre le droit à la voix et la liberté d’expression : « cette méthode est transposable en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention », de sorte que, « si la liberté d’expression artistique porte atteinte au droit à la voix, il revient au juge de mettre ces droits en balance et de faire prévaloir celui qui s’avère le plus légitime dans les circonstances de l’espèce ».
Cette grille d’analyse rejoint la jurisprudence de l’assemblée plénière relative aux limites de la liberté d’expression. Dans l’affaire de l’exposition « L’infamille », l’assemblée plénière a jugé que la dignité humaine « ne figure pas, en tant que telle, au nombre des buts légitimes énumérés à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention » et que l’article 16 du code civil « ne constitue pas à lui seul une loi, au sens de cette disposition, permettant de restreindre la liberté d’expression » (Cass. ass. plén., 17 novembre 2023, n° 21-20.723, P+B). La liberté d’expression artistique ne peut donc être entravée qu’au nom d’un intérêt légitime expressément reconnu, parmi lesquels figure la protection des droits d’autrui, au nombre desquels le droit à la voix désormais consacré.
B. Le contrôle de proportionnalité et les conséquences de la cassation
Appliquée aux faits de l’espèce, cette méthode imposait à la cour d’appel de vérifier si les propos reproduits dans la chanson « Des gens beaux » participaient d’un débat d’intérêt général. La cour d’appel avait écarté l’existence d’un tel débat, en jugeant que la question de l’apparence physique des artistes-interprètes ne pouvait s’apparenter aux enjeux de société relatifs aux mouvements #Metoo et #Balancetonporc ni à la lutte contre le sexisme et les violences sexuelles, et que le fait que ces propos aient suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux ne suffisait pas à caractériser un débat d’intérêt général. La Cour de cassation censure ce raisonnement : en statuant ainsi, « sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les propos de M. [B] relatifs au rôle prépondérant de l’apparence physique dans le succès artistique avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important, chacun de ces critères suffisant à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cette solution s’inscrit dans le mouvement général de contrôle de proportionnalité que la Cour de cassation exerce désormais dans toutes les matières où la liberté d’expression est invoquée. La chambre criminelle a ainsi jugé, dans un arrêt publié du 9 juin 2026, que lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, « il appartient au juge, après avoir retenu le caractère injurieux des propos poursuivis, de procéder à un contrôle de proportionnalité sur la déclaration de culpabilité puis sur la peine », en prenant en compte « l’objet et la nature des propos poursuivis, le contexte dans lequel ils ont été tenus, notamment s’ils revêtent une forme d’expression artistique, satirique, ou politique sur un sujet d’intérêt général, l’ampleur de leur publicité et la qualité de la personne visée » (Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-83.229, P+B). La même exigence avait été posée en matière de dégradations commises dans une démarche artistique (Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-85.284), et appliquée au vol d’un portrait officiel du Président de la République commis à titre de protestation symbolique (Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-86.685, P+B ; Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.458, P+B). Le contrôle de proportionnalité apparaît ainsi comme un standard transversal, dont la chambre commerciale elle-même ne cesse d’user dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence et de la propriété intellectuelle.
En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2025, sauf en ce qu’il rejetait les demandes fondées sur le droit d’auteur et le droit voisin d’artiste-interprète, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Par application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant jugé illicite la reproduction de la voix du journaliste, condamné les sociétés Anouche Productions et Universal Music France à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts et ordonné le retrait de sa voix de la chanson sous astreinte, entraîne la cassation du chef rejetant la demande de publication judiciaire formée par le slameur et sa société de production, qui s’y rattachait par un lien de dépendance nécessaire. La cour de renvoi devra, à la lumière des critères désormais fixés, procéder elle-même à la mise en balance et déterminer si la reprise critique de propos ayant suscité une forte controverse sur un thème social important participe d’un débat d’intérêt général légitimant l’atteinte au droit à la voix.
A cet égard, le praticien doit tirer plusieurs enseignements opérationnels de cette construction. La mise en balance n’est pas un exercice abstrait : elle suppose une instruction minutieuse des circonstances de la reprise, de la teneur des propos reproduits, de leur contexte de diffusion et de leur réception par le public. Le créateur qui souhaite incorporer la voix d’une personne dans son œuvre doit, préalablement, obtenir son autorisation, à défaut de pouvoir justifier d’une contribution à un débat d’intérêt général, d’une controverse avérée ou d’un thème social important. Le titulaire d’un droit à la voix, de son côté, doit être conscient que la seule constatation de l’atteinte ouvre droit à réparation, mais que sa demande pourra être écartée si la reprise s’inscrit dans le cadre protecteur de la liberté d’expression artistique, auquel la jurisprudence reconnaît un « niveau élevé de protection ». La défense de ces droits, qu’ils soient d’ordre personnel ou patrimonial, relève d’une stratégie contentieuse que le cabinet accompagne dans le cadre de son activité de droit des affaires (avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris).
Conclusion
L’arrêt du 24 juin 2026 marque une étape décisive dans la protection de la personnalité en droit français. En consacrant la voix comme l’un des attributs principaux de la personne, protégée dans les mêmes conditions que l’image sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la première chambre civile dote les justiciables d’un instrument juridique autonome, dont la portée dépasse largement le seul contentieux musical pour irriguer l’ensemble des usages de la voix, de la publicité aux contenus numériques. Parallèlement, en transposant au droit à la voix la méthode de mise en balance élaborée pour le droit à l’image, la Cour place la liberté d’expression artistique au cœur de l’analyse et subordonne la réparation à la démonstration concrète de l’absence de contribution à un débat d’intérêt général. L’articulation de cette protection nouvelle avec le droit d’auteur et les droits voisins, dont l’affaire « Des gens beaux » offre une illustration paradigmatique, dessine un système à trois étages : l’œuvre, l’interprétation, la personne. Il appartiendra désormais aux juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, d’ajuster les critères de cette mise en balance au fil des espèces, dans l’attente peut-être d’une intervention du législateur destinée à encadrer les usages les plus intrusifs de la voix à l’ère des technologies de reproduction numérique. Les acteurs du secteur culturel, les producteurs et les artistes doivent, dès à présent, intégrer ces exigences dans leurs pratiques contractuelles, sous peine de voir leurs exploitations exposées à des actions fondées sur ce nouvel attribut de la personnalité.
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