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L’exclusivité de fait dans les départements et régions d’outre-mer : la sanction des droits exclusifs d’importation et le renouvellement des modes de détection des ententes (décision 26-D-04 du 2 avril 2026)

I. La qualification de l’entente verticale : l’exclusivité de fait dans les territoires ultramarins

A. Le cadre normatif : l’interdiction des droits exclusifs d’importation et l’articulation des régimes répressifs

Par une décision n° 26-D-04 du 2 avril 2026, l’Autorité de la concurrence a sanctionné les groupes Nexans, fabricant de câbles électriques réalisant un chiffre d’affaires mondial de près de 8,5 milliards d’euros en 2024, et Sonepar, leader mondial de la distribution de matériel électrique aux revenus supérieurs à 33,3 milliards d’euros, pour s’être entendus, du 13 mai 2015 au 20 novembre 2023, sur l’octroi de droits exclusifs d’importation des câbles électriques Nexans dans l’ensemble des départements et régions d’outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte. L’amende globale de 6,5 millions d’euros, dont 3 millions à la charge des sociétés du groupe Nexans et 3,5 millions à la charge de celles du groupe Sonepar, constitue la sanction la plus élevée jamais prononcée sur le fondement spécifique de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi Lurel, applicable depuis le 22 mars 2013. La décision 26-D-04 et son communiqué de presse éclairent à la fois la persistance des stratégies d’habillage contractuel et l’élargissement des outils dont dispose l’autorité de concurrence.

L’article L. 420-2-1 du code de commerce, introduit par la loi Lurel du 20 novembre 2012, dispose que « sont prohibés, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ». Le second alinéa de ce texte réprime par ailleurs l’application, par un grossiste importateur ou un détaillant, de « conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d’exclusivité d’importation de fait ». Cette prohibition générale répond à l’objectif de lutte contre la vie chère dans des marchés étroits et structurellement peu concurrentiels, où l’importateur exclusif dispose d’un pouvoir de marché considérable sur l’amont des filières de distribution.

Le champ d’application de ce texte dépasse les seuls biens de grande consommation, ainsi que l’avait déjà jugé l’Autorité dans sa décision n° 18-D-03 du 20 février 2018, relative aux matériaux électriques en outre-mer. La décision 26-D-04 confirme cette lecture en appliquant l’article L. 420-2-1 à des biens intermédiaires et industriels, les câbles et fils électriques, ce qui écarte toute réserve fondée sur la nature des produits distribués. Or le régime ainsi spécialisé s’articule avec le droit commun des ententes, dont les exigences continuent de s’appliquer lorsque les conditions d’application de la loi Lurel ne sont pas réunies, par exemple hors des territoires énumérés ou lorsque la pratique ne confère pas un droit exclusif d’importation.

L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe en effet « même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ». Ce texte, miroir de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, appréhende les accords verticaux conclus entre un fournisseur et ses distributeurs, lesquels relèvent en principe de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, sous réserve toutefois des obligations de non-concurrence excédant cinq ans ou de durée indéterminée.

La chambre commerciale a récemment précisé la portée de cette articulation dans son arrêt du 24 juin 2026, n° 25-14.358, relatif à un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années : elle a cassé la décision qui avait annulé le contrat au seul motif que l’exemption du règlement n° 330/2010 était inapplicable, au visa des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), de ce règlement. La Cour a ainsi énoncé qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». En conséquence, le dépassement des seuils de l’exemption par catégorie n’emporte pas la nullité automatique de l’accord, dont la nocivité doit être démontrée au regard des critères propres à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.

Cette exigence probatoire rejoint la solution retenue par la chambre commerciale dans son arrêt du 15 mai 2024, n° 23-10.696, rendu en matière de franchise : la Cour y a rappelé qu’un accord ne relève du droit de la concurrence de l’Union qu’à la condition d’affecter de façon sensible le commerce entre États membres, en se référant notamment à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Par ailleurs, l’arrêt 26-D-04 démontre que l’application du droit des ententes aux accords d’importation exclusive ne se limite pas aux clauses contractuelles expresses, dès lors que la prohibition peut être contournée par des pratiques occultes dont la preuve repose sur un faisceau d’indices.

B. La preuve de l’exclusivité de fait : le faisceau d’indices et la neutralisation des clauses d’habillage

L’intérêt majeur de la décision 26-D-04 réside dans la démonstration de ce que l’exclusivité peut être « de fait » et nonobstant les stipulations contractuelles contraires. Les contrats conclus entre Nexans et Sonepar pour la distribution des produits Nexans dans les DROM précisaient en effet que le distributeur agissait « en qualité de distributeur non exclusif ». L’instruction a pourtant établi l’existence d’un accord de volontés entre les deux groupes pour faire de Sonepar le distributeur exclusif de Nexans sur ces territoires, à partir de pièces internes qualifiant régulièrement le partenariat d’exclusif, tant au niveau de l’ensemble des DROM que spécifiquement à la Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe.

La conscience du caractère illicite de la pratique ressort de manière particulièrement nette d’une conférence téléphonique interne à Nexans organisée en novembre 2020, dans laquelle un participant reconnaissait que « Sonepar à La Réunion a une exclusivité de facto, qui est complètement interdite, mais bon qui est là, sur l’approvisionnement à la Réunion de produits Nexans premium ». Cette pièce illustre la difficulté probatoire propre aux ententes verticales occultes, lesquelles se déploient le plus souvent dans des échanges bilatéraux confidentiels et laissent de rares traces écrites, à la différence des cartels horizontaux faisant l’objet de réunions multilatérales.

L’Autorité s’est dès lors appuyée sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants : Nexans refusait de se positionner sur certains dossiers au profit de Sonepar et renvoyait systématiquement les clients vers la filiale locale de ce dernier, qu’elle présentait comme son partenaire exclusif. Le fabricant accordait par ailleurs de meilleures conditions commerciales à Sonepar qu’à ses concurrents, voire refusait d’approvisionner ces derniers au bénéfice de la filiale locale de Sonepar. Les extractions douanières portant sur les importations de produits Nexans dans les DROM au titre de l’année 2021 ont enfin établi que Sonepar avait été le seul distributeur de Nexans sur ces territoires, confirmant ainsi la réalité de l’exclusivité au-delà des habillages contractuels.

Cette méthode de preuve s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux ententes verticales, telle qu’illustrée par l’arrêt du 13 mai 2026, n° 22-22.623, rendu dans le contentieux eBizcuss opposant des distributeurs de produits Apple au groupe américain. Dans cette décision, publiée au Bulletin et au Rapport, la Cour a jugé que « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport », dès lors que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause. La Cour y a par ailleurs confirmé que la preuve de l’entente verticale peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, apprécié souverainement par les juges du fond, notamment par la combinaison de preuves directes et de preuves comportementales.

La qualification retenue dans la décision 26-D-04 s’apprécie enfin au regard des critères de la restriction par objet rappelés par la chambre commerciale dans son arrêt du 24 septembre 2025, n° 23-13.733, rendu dans le contentieux Santerne et Vinci énergies : la Cour y rappelle qu’afin de déterminer si une pratique présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, il est nécessaire d’examiner la teneur de l’accord, le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et les buts qu’il vise à atteindre, en se référant aux arrêts de la Cour de justice du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, et du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16. L’accord d’exclusivité d’importation, qui répartit les sources d’approvisionnement d’un marché au profit d’un distributeur unique, présente une nocivité intrinsèque comparable à celle des répartitions de marché visées à l’article L. 420-1, 4°, du code de commerce.

Or l’échange d’informations entre opérateurs économiques, dont la Cour de justice fait un critère de la pratique concertée, participe également de la caractérisation de ces ententes verticales. L’arrêt Santerne précité rappelle à cet égard que « tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur » et que « cette exigence d’autonomie s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même ». En conséquence, la coordination entre le fabricant et son distributeur attitré, matérialisée par les renvois systématiques de clientèle et l’alignement des conditions commerciales, caractérise une concertation prohibée au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce.

II. Le renouvellement de la répression : lanceurs d’alerte, sanctions et responsabilités

A. Le lanceur d’alerte, nouveau canal de détection des ententes occultes

L’apport procédural le plus remarquable de la décision 26-D-04 tient à ce qu’elle constitue la première condamnation prononcée par l’Autorité de la concurrence à la suite d’un signalement de lanceur d’alerte. L’affaire débute le 1er août 2023 par un signalement visant des droits exclusifs d’importation de câbles électriques à la Réunion, imputés aux filiales de Nexans et de Sonepar au titre des années 2020 et 2021. Recueillies par des rapporteurs habilités et formalisées dans un procès-verbal, ces déclarations ont mobilisé le dispositif de protection des lanceurs d’alerte issu de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, dite loi Waserman, qui a réformé et renforcé le régime issu de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Le signalement n’a toutefois pas cheminé seul, puisqu’il a bénéficié d’un relais décisif avec les services d’enquête traditionnels de l’État. Entre le 20 décembre 2023 et le 12 février 2024, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a transmis à l’Autorité des informations complémentaires issues notamment de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Mayotte, laquelle avait signalé des soupçons d’exclusivité d’importation analogues. Cette architecture procédurale illustre la complémentarité des canaux de détection : le lanceur d’alerte donne accès à des éléments de preuve confidentiels logés au cœur des directions opérationnelles, tandis que les services de l’État confirment et étendent la portée géographique des pratiques.

Ce nouveau mode de détection s’ajoute aux instruments classiques que sont la clémence, prévue à l’article L. 464-2, IV, du code de commerce, et les procédures d’injonction et de transaction conduites par le ministre chargé de l’économie. La chambre commerciale a précisé les effets de cette dernière procédure dans l’arrêt Santerne précité, en jugeant que « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette saisine dite « in rem » garantit que la décision de l’autorité de concurrence ne soit pas prisonnière des choix du ministre lorsqu’il propose une transaction en application de l’article L. 464-9 du code de commerce.

La fiabilité des éléments recueillis par les nouveaux canaux de détection suppose néanmoins le respect scrupuleux du contradictoire, dont l’arrêt du 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité, rappelle les exigences : les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport peuvent fonder la sanction dès lors qu’elles sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. En outre, le secret des affaires demeure opposable aux tiers, l’Autorité ne pouvant se prévaloir de pièces couvertes par ce secret sans que les entreprises intéressées aient été mises en mesure de demander la levée de la confidentialité.

L’efficacité du dispositif des lanceurs d’alerte tient aussi à son effet dissuasif sur les opérateurs qui seraient tentés d’organiser des exclusivités occultes dans les territoires ultramarins. Dès lors que les salariés, les anciens salariés et les tiers en relation avec l’entreprise bénéficient de la protection contre les représailles instaurée par la loi Waserman, le risque de révélation interne augmente mécaniquement le coût espéré de l’infraction. La décision 26-D-04 devrait ainsi encourager les programmes de conformité des fournisseurs et des distributeurs actifs dans les DROM, dont les contrats doivent être revus à l’aune de l’interdiction des droits exclusifs d’importation, fût-elle contournée par des pratiques de fait.

B. Le quantum des sanctions, l’imputation aux sociétés mères et les suites indemnitaires

Le montant de la sanction prononcée dans la décision 26-D-04 mérite d’être apprécié à la lumière du régime des sanctions pécuniaires édicté par l’article L. 464-2, I, du code de commerce, qui plafonne la sanction à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Les sanctions sont déterminées individuellement pour chaque entreprise et appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées. Or l’Autorité a affirmé que l’article L. 420-2-1 du code de commerce réprime une infraction intrinsèquement grave, quand bien même elle ne présenterait pas le même degré de gravité que les infractions au droit commun de la concurrence, ce qui justifie une sanction dissuasive même en l’absence d’effets quantifiés sur le marché.

La durée de l’infraction, près de huit années du 13 mai 2015 au 20 novembre 2023, a naturellement pesé dans la détermination du quantum, de même que la taille des groupes en cause. Le montant global de 6,5 millions d’euros a toutefois été critiqué par une partie de la doctrine au regard des chiffres d’affaires des entreprises sanctionnées, le caractère dissuasif de l’amende pouvant paraître relatif pour des groupes dont les revenus mondiaux se comptent en milliards. Cet équilibre entre gravité intrinsèque de l’infraction et proportionnalité de la sanction est au cœur du contrôle exercé par la cour d’appel de Paris puis par la chambre commerciale, ainsi que le rappelle l’arrêt du 8 janvier 2025, n° 22-22.610, relatif à l’entente dans le secteur des fruits en coupelles : la Cour y juge que la cour d’appel n’est tenue que par les critères édictés à l’article L. 464-2, I, du code de commerce ainsi que par les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, le communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires ne revêtant pas une nature réglementaire.

L’imputation de l’infraction aux sociétés mères constitue un second enseignement de la décision 26-D-04, puisque Nexans et Sonepar ont été condamnées à la fois comme auteures et comme sociétés mères de leurs filiales respectives. La chambre commerciale a consacré la présomption d’influence déterminante dans son arrêt du 7 juin 2023, n° 22-10.545, rendu dans le contentieux Lactalis : la Cour y énonce que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère », et qu’en cas de détention totale ou quasi totale du capital, il existe une présomption réfragable d’influence déterminante qu’il appartient à la société mère de renverser en démontrant le comportement autonome de sa filiale.

Cette jurisprudence, applicable en droit interne de la concurrence comme en droit de l’Union, a été complétée par l’arrêt du 6 septembre 2023, n° 20-23.582, rendu dans le contentieux Brenntag et Deutsche Bahn. La Cour y a jugé que « la sanction prononcée contre la société mère peut être d’un montant supérieur à celui de sa filiale dès lors que, contrairement à cette dernière, la société mère ne bénéficie pas de la procédure de clémence », rappelant que la condamnation de la société mère au titre de son influence déterminante n’est pas une simple garantie de paiement. Elle a par ailleurs précisé que l’absence de mandataire commun ou l’autonomie alléguée de la filiale dans la détermination de sa politique commerciale ne suffisent pas à renverser la présomption. En outre, l’arrêt du 8 janvier 2025, n° 22-22.610, précité, écarte le moyen tiré de l’égalité de traitement entre participants à une entente, en rappelant que « nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui », une entreprise régulièrement sanctionnée ne pouvant solliciter la réduction de son amende au motif qu’un autre participant n’aurait pas été poursuivi.

Les suites indemnitaires de la décision 26-D-04 doivent enfin être envisagées à la lumière du titre VIII du livre IV du code de commerce relatif aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 481-2 du code de commerce institue une présomption irréfragable d’existence de la pratique et de son imputation à l’égard des personnes désignées par une décision définitive de l’Autorité ou de la juridiction de recours, dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat. La chambre commerciale a fait application de cette présomption dans son arrêt du 25 septembre 2024, n° 23-13.067, relatif aux droits de diffusion télévisuelle de la Ligue de football professionnel, tout en précisant qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter une saisine faute d’éléments suffisamment probants.

La preuve du préjudice demeure néanmoins indispensable, ainsi que le rappelle l’arrêt du 26 février 2025, n° 23-18.599, rendu dans le contentieux Gaches chimie : la Cour y énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que la partie qui invoque un préjudice doit en rapporter la preuve, sans préjudice de la présomption réfragable de l’article L. 481-7 du code de commerce. Les distributeurs concurrents exclus de l’approvisionnement devront ainsi démontrer l’existence et l’étendue du surcoût ou de la perte de marge résultant de l’exclusivité de fait, en s’appuyant notamment sur les méthodes contrefactuelles admises par la jurisprudence.

La détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice obéit par ailleurs aux règles européennes d’imputation, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans son arrêt du 20 mars 2024, n° 22-11.648, rendu dans le contentieux Cegedim : « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». Il en résulte que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment de l’infraction demeure tenue de réparer le préjudice, même si les moyens d’exploitation ont été cédés à des tiers, ce qui garantit l’effectivité des actions dites « follow on » à l’encontre des groupes Nexans et Sonepar.

L’évaluation du préjudice subi par les concurrents ou les clients victimes de l’exclusivité s’inscrira dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux marchés faussés par des pratiques d’éviction. L’arrêt du 1er mars 2023, n° 20-18.356, rendu dans le contentieux Orange Caraïbe, a ainsi jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation des ventes » dont le montant peut être reconstitué par des méthodes contrefactuelles, ce préjudice constituant un gain manqué et non une simple perte de chance. Cette approche, élaborée dans le contexte des marchés ultramarins de la téléphonie mobile, est transposable aux marchés de la distribution de matériel électrique dans les DROM, marqués par des structures étroites et des barrières à l’entrée élevées.

Le contentieux de l’abus de position dominante dans les territoires ultramarins offre par ailleurs un précédent utile pour l’appréciation des pratiques tarifaires des opérateurs dominants, ainsi que l’illustre l’arrêt du 3 décembre 2025, n° 23-19.490, relatif aux prix excessifs facturés par la société Onati en Polynésie française : la Cour y approuve la qualification de prix excessif résultant du constat que « le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire ». Enfin, le principe de réparation intégrale, rappelé par l’arrêt du 3 juin 2026, n° 24-14.357, selon lequel « celui par la faute duquel un dommage est causé doit réparer le préjudice qui en découle sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit », commande d’exclure toute double indemnisation du même préjudice dans les procédures parallèles engagées contre l’auteur de l’entente et contre les tiers complices.

Conclusion

La décision 26-D-04 du 2 avril 2026 marque une étape importante dans la répression des ententes verticales occultes dans les territoires ultramarins, en ce qu’elle consacre la preuve de l’exclusivité de fait par faisceau d’indices et qu’elle applique pour la première fois le dispositif des lanceurs d’alerte en droit de la concurrence. L’articulation de l’article L. 420-2-1 du code de commerce avec le droit commun des ententes, la responsabilité des sociétés mères et les perspectives d’actions en réparation dessinent un régime répressif complet, dont l’effectivité repose désormais sur la pluralité des canaux de détection. Les fournisseurs et les distributeurs actifs dans les DROM doivent en conséquence porter une attention particulière à la conformité de leurs contrats de distribution et à leurs pratiques commerciales effectives, lesquelles ne sauraient contredire les stipulations de non-exclusivité sans exposer leurs auteurs à des sanctions pécuniaires et à des actions indemnitaires. Dans un contexte où le Parlement examine par ailleurs un projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer dans le cadre d’une procédure accélérée, la vigilance des opérateurs économiques s’impose d’autant plus que les outils d’investigation de l’Autorité se sont durablement enrichis.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».