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L’administrateur provisoire de copropriété : conditions de désignation et limites des pouvoirs dans la jurisprudence de la troisième chambre civile

L’administrateur provisoire de copropriété : conditions de désignation et limites des pouvoirs dans la jurisprudence de la troisième chambre civile

I. Les conditions de la désignation judiciaire de l’administrateur provisoire

A. L’appréciation temporelle de l’absence de syndic : le critère du jour où le juge statue

La désignation d’un administrateur provisoire de copropriété constitue une mesure de sauvegarde destinée à pallier la vacance des organes de gestion du syndicat des copropriétaires. Aux termes de l’article 47, alinéa 1er, du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic. Cette disposition, dont la rédaction est demeurée inchangée depuis plusieurs décennies, laissait ouverte une question processuelle déterminante : le juge saisi d’une telle requête doit-il apprécier la condition d’absence de syndic à la date de la requête ou au jour où il rend sa décision ? La réponse à cette interrogation conditionne la stratégie procédurale du requérant comme la marge de manœuvre des autres copropriétaires désireux de régulariser la situation de leur immeuble.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché cette interrogation par un arrêt du 9 juillet 2026 (pourvoi n°24-21.290), publié au Bulletin, dont la solution est d’une rigueur remarquable. La Cour énonce, dans un attendu de principe, que « lorsqu’il est saisi aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, le président du tribunal judiciaire doit apprécier la condition tenant à l’absence de syndic au jour où il statue et non à la date de la requête ». Cette précision de pur droit processuel emporte des conséquences pratiques considérables, car elle signifie qu’une requête initialement fondée peut se trouver privée d’objet si, dans l’intervalle, une assemblée générale des copropriétaires a régulièrement désigné un syndic. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle écarte expressément la thèse selon laquelle la date de la requête cristalliserait les conditions de la désignation, thèse qui avait pu être soutenue par analogie avec certaines solutions du droit commun de la procédure civile.

En l’espèce, un propriétaire de lots au sein d’une résidence soumise au statut de la copropriété, qui exerçait bénévolement les fonctions de syndic, avait notifié aux copropriétaires sa démission à effet au 13 juillet 2023. Un autre copropriétaire, propriétaire indivis de lots, avait alors convoqué une assemblée générale pour le 12 août 2023 avec pour ordre du jour la désignation d’un syndic. Parallèlement, une société civile immobilière, également copropriétaire, avait saisi le 20 juillet 2023 le président du tribunal judiciaire d’une requête en désignation d’un administrateur provisoire. L’assemblée générale du 12 août 2023 a désigné l’ancien syndic bénévole pour une durée de trois ans. Le président du tribunal judiciaire a néanmoins fait droit à la requête par ordonnance du 15 septembre 2023, puis a procédé au remplacement du premier administrateur désigné par ordonnance du 16 octobre 2023. La cour d’appel de Pau, statuant en référé, a rétracté cette dernière ordonnance.

La Cour de cassation a confirmé cette rétractation en relevant que la cour d’appel avait « à bon droit retenu que les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires s’imposaient tant que la nullité n’en était pas judiciairement prononcée et constaté que l’assemblée générale des copropriétaires du 12 août 2023 avait élu un syndic bénévole pour une durée de trois ans ». La copropriété étant dotée d’un syndic au jour où le juge a statué, et a fortiori au jour du remplacement du premier administrateur désigné, la condition de l’article 47 du décret de 1967 faisait défaut. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de faire produire effet à une requête lorsque les circonstances de fait ont évolué entre la saisine du juge et sa décision. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 16 avril 2026 (pourvoi n°24-13.551), que l’administrateur provisoire ne saurait être désigné que lorsque la copropriété se trouve effectivement dépourvue de syndic. L’arrêt du 9 juillet 2026 consolide cette exigence en précisant le moment auquel le juge doit se placer pour apprécier cette condition, ce qui oblige les requérants à une vigilance particulière quant à la chronologie des événements.

B. L’incidence de la régularisation conventionnelle sur la procédure de désignation

La portée de l’arrêt du 9 juillet 2026 dépasse la simple question de droit processuel. Elle intéresse au premier chef l’articulation entre la voie judiciaire de la désignation d’un administrateur provisoire et la voie conventionnelle du fonctionnement normal des organes de la copropriété. En effet, la Cour de cassation affirme avec netteté que la désignation d’un syndic par l’assemblée générale des copropriétaires, fût-elle postérieure à la saisine du président du tribunal judiciaire, prive de fondement l’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire. Cette primauté de la voie conventionnelle sur la voie judiciaire constitue une illustration remarquable du principe d’autonomie de la volonté collective des copropriétaires, qui demeure le fondement du droit de la copropriété.

Ce principe trouve son fondement dans la hiérarchie des sources du droit de la copropriété. La loi du 10 juillet 1965 érige l’assemblée générale des copropriétaires en organe souverain de la copropriété, dont les décisions s’imposent à tous les copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées par le juge. La désignation d’un syndic par l’assemblée générale constitue ainsi un acte de gestion collective qui prévaut sur l’intervention judiciaire, dès lors qu’il est intervenu avant que le juge ne statue. La Cour de cassation a pris soin de relever que la cour d’appel avait « à bon droit retenu que les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires s’imposaient tant que la nullité n’en était pas judiciairement prononcée ». Cette formulation signifie que le juge ne peut pas ignorer la volonté collective exprimée par l’assemblée générale, même si celle-ci est intervenue postérieurement à sa saisine, dès lors qu’aucune action en nullité n’a abouti.

Par ailleurs, cette solution conforte l’office du juge des référés dans le contentieux de la copropriété. La cour d’appel de Pau avait été saisie en référé d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête. La Cour de cassation valide implicitement ce choix procédural en se prononçant sur le fond du litige sans remettre en cause la compétence du juge des référés pour connaître d’une telle contestation. Cette approche pragmatique permet une résolution rapide des blocages qui peuvent survenir dans la gestion courante d’une copropriété, sans imposer aux parties les délais d’une procédure au fond. Elle s’inscrit dans la tendance contemporaine du droit de la copropriété à favoriser les modes de résolution rapides des conflits, en cohérence avec les pouvoirs reconnus au juge des référés par l’article 835 du code de procédure civile en présence d’un trouble manifestement illicite.

L’arrêt du 9 juillet 2026 doit également être rapproché de la jurisprudence relative à la nomination d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette disposition, introduite par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN), permet au président du tribunal judiciaire de nommer un administrateur provisoire pour liquider les dettes d’un syndicat en cas de dissolution de celui-ci. Dans ce cadre, l’administrateur provisoire se voit confier tous les pouvoirs du syndic et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26. La coexistence de ces deux régimes de désignation, celui de l’article 47 du décret de 1967 et celui de l’article 29-1 de la loi de 1965, impose aux praticiens une analyse rigoureuse des circonstances de chaque espèce pour déterminer le fondement approprié de leur demande.

II. L’étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire et leurs limites

A. Le cantonnement légal des missions de l’administrateur provisoire

Si la désignation d’un administrateur provisoire répond à une nécessité de sauvegarde des intérêts collectifs des copropriétaires, les pouvoirs qui lui sont conférés ne sont pas illimités. La loi et le règlement en circonscrivent rigoureusement l’étendue, et le juge ne saurait conférer à l’administrateur provisoire des prérogatives excédant le cadre fixé par les textes. La troisième chambre civile a eu l’occasion de préciser ces limites dans un arrêt du 9 juillet 2026 (pourvoi n°24-21.792), également publié au Bulletin, qui intéresse la question du recouvrement des charges de copropriété par un syndicat secondaire et dont la portée dépasse très largement le cas d’espèce.

En l’espèce, une résidence soumise au statut de la copropriété était constituée d’un syndicat principal et de cinq syndicats secondaires. L’assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire avait voté la dissolution de celui-ci au profit du syndicat principal. Un administrateur provisoire avait été désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire pour les besoins de la liquidation du syndicat secondaire, avec pour mission d’exercer l’ensemble des pouvoirs du syndic, de l’assemblée générale et du conseil syndical, à l’exception des pouvoirs prévus au a) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Cet administrateur provisoire avait assigné une société civile immobilière, propriétaire de lots au sein de la résidence, en paiement d’une certaine somme au titre de charges de copropriété impayées, incluant des charges relevant du syndicat principal.

La cour d’appel de Pau avait déclaré irrecevable cette action, au motif que le syndicat secondaire n’avait pas qualité pour recouvrer les charges dues au syndicat principal. La Cour de cassation a confirmé cette solution par un attendu de principe dont la portée dépasse le cadre des syndicats secondaires : « Les missions du syndicat secondaire étant limitées par la loi, seule une décision de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal peut lui donner mandat pour recouvrer, pour son compte, les charges de copropriété qui lui sont dues par les copropriétaires membres du syndicat secondaire, et l’administrateur provisoire du syndicat secondaire n’a pas qualité pour agir à leur encontre en paiement desdites charges, dès lors qu’il ne saurait exercer les pouvoirs qui lui ont été confiés hors du champ de sa mission, laquelle ne peut excéder l’objet du syndicat secondaire. » Cette motivation, d’une précision remarquable, fixe un cadre d’analyse applicable à l’ensemble des administrateurs provisoires de copropriété.

Le principe ainsi dégagé est que les pouvoirs confiés à l’administrateur provisoire ne peuvent excéder l’objet légal de la personne morale qu’il administre. Un administrateur provisoire d’un syndicat secondaire ne saurait ainsi revendiquer une qualité pour agir en recouvrement des charges du syndicat principal, car cette prérogative excède les missions que la loi attribue à un syndicat secondaire, lesquelles sont limitées par l’article 27, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 à « la gestion, l’entretien et l’amélioration interne d’un des bâtiments de l’immeuble qui en comprend plusieurs, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété ». En conséquence, les pouvoirs de l’administrateur provisoire demeurent circonscrits par l’objet même du syndicat secondaire, quelle que soit l’étendue des délégations consenties par l’ordonnance de désignation.

La Cour de cassation ajoute une précision essentielle en écartant la possibilité d’un mandat tacite du syndicat principal au profit du syndicat secondaire. La cour d’appel avait constaté qu’aucune décision d’une assemblée générale du syndicat principal étendant les pouvoirs du syndicat secondaire au recouvrement des charges n’était produite. La Cour de cassation en déduit que cette seule constatation suffisait à fonder l’irrecevabilité, « sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante », écartant ainsi les moyens du pourvoi qui invoquaient l’existence d’un mandat tacite résultant de l’exécution prolongée d’un système de recouvrement par les syndicats secondaires. Cette solution témoigne du formalisme rigoureux qui gouverne la répartition des compétences entre syndicats principal et secondaires et écarte définitivement la thèse d’une délégation implicite de pouvoirs qui résulterait de la pratique.

B. L’impossibilité d’étendre les prérogatives de l’administrateur provisoire hors du champ de sa mission légale

L’arrêt du 9 juillet 2026 (n°24-21.792) consacre une conception objective de la mission de l’administrateur provisoire, qui ne saurait être étendue au-delà des limites fixées par l’objet de la personne morale administrée. Cette conception s’appuie sur un raisonnement en deux temps : d’une part, l’objet d’un syndicat secondaire est légalement circonscrit à la gestion interne d’un bâtiment déterminé ; d’autre part, l’administrateur provisoire, quels que soient les pouvoirs que le juge lui a conférés, ne peut agir au-delà de cet objet. Cette solution, qui pourrait paraître sévère pour les administrateurs provisoires confrontés à des situations de carence financière, se justifie par le souci de préserver la cohérence institutionnelle de la copropriété et d’éviter que l’intervention judiciaire ne bouleverse l’équilibre des pouvoirs entre les différents organes.

La portée de cette solution doit être mesurée au regard du régime de l’article 29-1, I, de la loi du 10 juillet 1965, qui permet au juge de confier à l’administrateur provisoire « tous les pouvoirs du syndic » et « tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical ». La formulation extensive de ce texte pourrait laisser accroire que l’administrateur provisoire dispose d’une plénitude de pouvoirs. La Cour de cassation écarte cette lecture en rappelant que les pouvoirs conférés ne sauraient « excéder l’objet du syndicat secondaire ». Autrement dit, la délégation de pouvoirs la plus large ne permet pas à l’administrateur provisoire de conférer à la personne morale administrée des prérogatives que la loi ne lui reconnaît pas. Cette interprétation stricte de l’article 29-1 constitue une garantie essentielle pour les copropriétaires, qui conservent la maîtrise de la répartition des compétences entre syndicats.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui encadre strictement les pouvoirs des organes de la copropriété. Dans un arrêt du 19 septembre 2024 (pourvoi n°19-10.304), la troisième chambre civile avait déjà rappelé que la désignation d’un mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement une succession ne privait pas le syndicat des copropriétaires de la faculté d’exercer l’action oblique pour recouvrer les charges impayées. La solution inverse retenue le 9 juillet 2026 ne traduit donc pas une incohérence, mais s’explique par la différence de nature entre les deux actions : l’action oblique, fondée sur l’article 1341-1 du code civil, préserve les droits du syndicat sans lui conférer de pouvoirs nouveaux, tandis que l’action directe en recouvrement des charges du syndicat principal excède les prérogatives légales du syndicat secondaire. Cette distinction est essentielle pour la stratégie contentieuse des syndicats de copropriétaires.

Les conséquences pratiques de ces arrêts sont considérables pour les praticiens du droit de la copropriété. D’une part, le syndicat principal qui entend déléguer le recouvrement de ses charges à un syndicat secondaire doit impérativement recueillir l’accord exprès de son assemblée générale, statuant à la majorité prévue à l’article 24 de la loi de 1965, aucune délégation tacite ne pouvant suppléer cette exigence. D’autre part, le copropriétaire qui envisage de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire doit impérativement vérifier, avant que le juge ne statue, que la copropriété est toujours dépourvue de syndic, sous peine de voir sa requête rejetée ou l’ordonnance rétractée. Enfin, la rédaction de l’ordonnance désignant l’administrateur provisoire doit être particulièrement soigneuse quant à la définition de sa mission, qui ne saurait excéder les limites de l’objet légal de la personne morale administrée, sous peine d’irrecevabilité des actions qu’il engagerait au-delà de ce périmètre.

La jurisprudence du 9 juillet 2026 éclaire également la question de la recevabilité du pourvoi en cassation contre les décisions accueillant une fin de non-recevoir. La Cour de cassation a en effet dû se prononcer sur la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat secondaire, la défenderesse soutenant que l’arrêt attaqué, qui avait déclaré irrecevables certaines demandes en paiement sans mettre fin à l’instance, ne pouvait faire l’objet d’un pourvoi immédiat. La Cour écarte cette objection en énonçant, au visa des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, qu’ « un arrêt qui, accueillant une fin de non-recevoir, déclare irrecevable, dans son dispositif, un chef de demande, même si l’instance se poursuit par ailleurs sur les autres chefs de demande » est susceptible de pourvoi immédiat. Cette précision de procédure civile, bien que technique, revêt une importance pratique certaine pour les avocats qui doivent déterminer le moment opportun pour former un pourvoi en cassation.

Conclusion

Les deux arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2026, tous deux publiés au Bulletin, apportent des précisions essentielles sur le régime de l’administrateur provisoire de copropriété. Le premier (n°24-21.290) fixe le moment auquel le juge doit apprécier la condition d’absence de syndic : non pas à la date de la requête, mais au jour où il statue, ce qui impose au requérant de s’assurer qu’aucune régularisation conventionnelle n’est intervenue dans l’intervalle. Le second (n°24-21.792) rappelle que les pouvoirs confiés à l’administrateur provisoire ne sauraient excéder l’objet légal de la personne morale administrée, de sorte qu’un administrateur provisoire de syndicat secondaire n’a pas qualité pour recouvrer les charges dues au syndicat principal sans mandat exprès de l’assemblée générale de ce dernier. Ces solutions, qui conjuguent rigueur technique et pragmatisme, contribuent à la sécurité juridique des opérations de gestion de la copropriété et offrent aux praticiens un cadre d’analyse désormais clairement établi pour le maniement de cette institution cardinale du droit de la copropriété.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».