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L’anéantissement de la vente immobilière face au recouvrement des charges de copropriété : les enseignements de la troisième chambre civile (2023-2026)

La vente d’un lot de copropriété emporte, pour l’acquéreur, l’obligation de contribuer aux charges de l’immeuble. Mais que devient cette obligation lorsque le contrat de vente est ultérieurement anéanti par l’effet d’une nullité ou d’une résolution judiciaire ? La question, d’apparence technique, engage des intérêts considérables pour les syndicats de copropriétaires comme pour les acquéreurs évincés. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte des réponses nuancées, qui méritent une analyse d’ensemble. Au croisement du droit commun des obligations et du statut spécial de la copropriété, la Cour dessine un équilibre délicat entre la protection de l’acquéreur, la sécurité juridique du vendeur et les droits du syndicat, créancier collectif dont la situation commande une vigilance particulière.

L’article L. 261-10 du Code de la construction et de l’habitation dispose que tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble à usage d’habitation et comportant l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements avant l’achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du Code civil (L. 261-10 CCH). Parallèlement, l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 offre au syndicat un mécanisme d’opposition sur le prix de vente, destiné à garantir le recouvrement des charges impayées. Or, ces deux dispositifs se télescopent lorsque le contrat est rétroactivement anéanti. La difficulté réside alors dans l’articulation entre, d’une part, l’effet rétroactif de l’anéantissement, qui replace les parties dans l’état antérieur au contrat, et, d’autre part, la nature proprement institutionnelle de la créance de charges, qui naît de la copropriété elle-même et non du contrat de vente.

La présente analyse examinera, dans une première partie, les principes gouvernant l’anéantissement du contrat de vente immobilière et leur portée sur les obligations du copropriétaire (I), avant d’envisager, dans une seconde partie, le sort spécifique de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires face à l’annulation de la vente (II).

I. L’anéantissement du contrat de vente et ses conséquences sur les obligations du copropriétaire

A. La distinction entre nullité absolue et nullité relative dans le contentieux immobilier

Le droit commun des nullités, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, distingue la nullité absolue, qui sanctionne la violation d’une règle d’intérêt général, et la nullité relative, qui protège un intérêt privé. Aux termes de l’article 1179 du Code civil, « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé » (art. 1179 C. civ.). Cette distinction, loin d’être purement théorique, emporte des conséquences majeures sur la prescription de l’action et sur l’identification du titulaire du droit d’agir.

La troisième chambre civile a opéré, en matière de vente d’immeuble à construire, un revirement significatif par un arrêt du 4 octobre 2018. Alors que la jurisprudence antérieure, depuis un arrêt du 5 décembre 1978, qualifiait d’absolue la nullité encourue pour non-respect des règles impératives régissant la vente d’immeuble à construire, la Cour énonce désormais « que la nullité d’ordre public encourue pour le non-respect des règles impératives régissant la vente d’immeuble à construire est relative, l’objet étant d’assurer la seule protection de l’acquéreur » (Cass. 3e civ., 4 oct. 2018, n° 16-22.095). Par cette formule, la Cour abandonne la qualification antérieure au profit d’une analyse finaliste de la règle sanctionnée : dès lors que la norme violée vise exclusivement la protection de l’acquéreur, la nullité ne peut être qu’une nullité relative, action attitrée réservée à la personne que la loi a entendu protéger.

Cette solution est rassurante à double titre. Elle empêche d’abord le vendeur professionnel, pourtant à l’origine de l’irrégularité, d’invoquer la sanction pour se dégager de ses propres obligations. Elle offre ensuite à l’acquéreur la faculté de confirmer l’acte nul en vertu de l’article 1182 du Code civil, aux termes duquel « l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation » (art. 1182 C. civ.). La confirmation constitue ainsi un instrument de régulation dont l’acquéreur, seul titulaire de l’action, conserve la maîtrise.

En matière de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, l’article L. 261-10 du Code de la construction et de l’habitation impose, à peine de nullité, que le contrat revête la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du Code civil — respectivement la vente à terme et la vente en l’état futur d’achèvement. La vente à terme, définie par l’article 1601-2, est « le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente » (art. 1601-2 C. civ.). La qualification du contrat détermine ainsi directement le régime de la sanction applicable.

B. Les effets rétroactifs de l’anéantissement du contrat sur les obligations accessoires de l’acquéreur

Lorsque la nullité est prononcée ou que la résolution de la vente est judiciairement constatée, le contrat est censé n’avoir jamais existé. L’article 1178 du Code civil dispose à cet égard qu’« un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 » (art. 1178 C. civ.). La caducité, quant à elle, met fin au contrat et peut également donner lieu à restitution dans les mêmes conditions, aux termes de l’article 1187 du Code civil (art. 1187 C. civ.).

La question du sort des impôts fonciers acquittés par l’acquéreur après la vente est révélatrice de la logique restitutive qu’emporte l’anéantissement rétroactif du contrat. La troisième chambre civile a eu l’occasion de le rappeler avec fermeté dans un arrêt du 16 mars 2023. Dans cette espèce, une SCI avait vendu un appartement à une acquéreuse, laquelle invoquait, après expertise, des désordres sur le fondement de la garantie des vices cachés en résolution de la vente. La cour d’appel avait rejeté la demande en remboursement des taxes foncières au motif que « la résolution pour vice caché n’est pas rétroactive ». La Cour de cassation censure cette analyse et rappelle que « lorsque la résolution de la vente est prononcée, le vendeur doit rembourser à l’acquéreur les impôts fonciers, nécessaires pour la conservation du bien qui est réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine du vendeur » (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-24.308).

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle l’action rédhibitoire, exercée par l’acquéreur sur le fondement de la garantie des vices cachés, est une action en résolution de la vente qui, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, entraînait l’anéantissement rétroactif du contrat (Cass. 3e civ., 4 décembre 2002, n° 00-17.925, Bull. 2002, n° 253). La Cour juge en effet que « l’action rédhibitoire, exercée par l’acquéreur, est une action en résolution de la vente, qui, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, entraînait l’anéantissement rétroactif du contrat ». Le vendeur est donc réputé n’avoir jamais cessé d’être propriétaire, ce qui justifie qu’il supporte les impositions afférentes au bien.

Par ailleurs, ce même arrêt écarte de manière significative la circonstance que la charge finale d’un désordre puisse incomber à la copropriété comme motif suffisant pour exonérer le vendeur de son obligation d’indemnisation. La cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation des frais de réfection en retenant que ces frais « incomberaient à la copropriété ». La Cour de cassation rappelle que la circonstance « que la charge finale de ces travaux pèse sur la copropriété n’était pas de nature à écarter le droit pour l’acquéreur d’être indemnisé des conséquences des désordres dont le vendeur avait connaissance » (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-24.308, précité). Cette solution manifeste l’indépendance du droit à réparation de l’acquéreur à l’égard des règles internes de la copropriété : la circonstance que la copropriété puisse être le débiteur final ne fait pas obstacle à l’obligation du vendeur envers l’acquéreur évincé.

En somme, l’anéantissement rétroactif de la vente oblige à reconstituer la situation patrimoniale antérieure, y compris pour les prestations accessoires comme les impôts fonciers, et le droit à réparation de l’acquéreur n’est pas subordonné à la charge définitive que le droit de la copropriété fait peser sur le syndicat.

II. L’opposition du syndicat des copropriétaires face à l’annulation de la vente

A. Les conditions de validité de l’opposition sur le prix de vente

L’article 20, I, de la loi du 10 juillet 1965 institue, au profit du syndicat des copropriétaires, un mécanisme d’opposition sur le prix de vente destiné à garantir le recouvrement des charges impayées. Ce texte dispose que, lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition énonce, à peine de nullité, le montant et les causes de la créance.

L’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 précise, pour sa part, que l’opposition doit distinguer quatre types de créances selon leur nature et leur ancienneté. La jurisprudence de la troisième chambre civile a précisé la portée de cette obligation de distinction dans un arrêt du 12 octobre 2023. La Cour juge que « l’absence de distinction, dans l’opposition formée par le syndic, entre les quatre types de créances du syndicat prévue par le décret, si elle n’affecte pas la validité de cette opposition, constitue un manquement à une condition de forme de nature à faire perdre au syndicat le bénéfice de l’hypothèque légale spéciale prévue à l’article 2402 du Code civil » (Cass. 3e civ., 12 oct. 2023, n° 22-18.723).

Cette solution opère une distinction essentielle entre la validité de l’opposition elle-même et la conservation du privilège qu’elle doit protéger. L’opposition qui ne distingue pas les catégories de créances demeure valable en tant qu’acte interruptif du versement des fonds, mais elle est privée de l’effet le plus puissant que la loi attache à une opposition régulière, à savoir le bénéfice du superprivilège du syndicat. En pratique, le syndicat qui ne respecte pas scrupuleusement le formalisme exigé par le décret conserve une créance chirographaire sur le vendeur, mais perd le rang privilégié qui aurait garanti son paiement prioritaire sur le prix.

La Cour ajoute, dans ce même arrêt, que sont exigibles, dès l’appel de fonds, les charges approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires et les provisions sur le budget prévisionnel voté par elle. Seules les créances « effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation » peuvent faire l’objet d’une opposition valable. La cour d’appel de renvoi devra ainsi vérifier que les charges appelées au titre des exercices litigieux avaient bien été approuvées par l’assemblée générale, à défaut de quoi elles ne rempliraient pas la condition d’exigibilité posée par le texte.

B. Les conséquences de l’anéantissement de la vente sur les créances du syndicat

La situation la plus délicate est celle dans laquelle le syndicat a régulièrement formé opposition sur le prix de vente, que le notaire a libéré les fonds entre ses mains, puis que la vente est ultérieurement annulée ou résolue. Le paiement ainsi intervenu emporte-t-il reconnaissance, par le vendeur, du bien-fondé de la créance du syndicat ? La troisième chambre civile a répondu par la négative dans un arrêt publié au Bulletin du 11 juillet 2024.

Dans cette espèce, une SCI, propriétaire de lots, avait été condamnée en première instance au paiement de charges de copropriété assorti de l’exécution provisoire. En cours d’appel, le syndicat avait formé opposition sur le prix de vente de deux lots et reçu paiement du montant notifié, incluant les causes du jugement exécutoire par provision. La cour d’appel avait estimé que, n’ayant formé aucune contestation à l’encontre de ce paiement effectué à la suite de l’opposition, la SCI avait acquiescé aux prétentions du syndicat. La Cour de cassation censure cette analyse par une formule de principe : « le paiement effectué par le notaire, en l’absence de contestation judiciaire formée par le copropriétaire vendeur, en conséquence de l’opposition faite par le syndicat des copropriétaires, ne peut caractériser un acquiescement, cette opposition n’étant ni une demande en justice ni un jugement » (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 23-11.700, Publié au Bulletin).

Cette décision, promise à la plus large diffusion, consacre l’autonomie conceptuelle du mécanisme d’opposition par rapport aux voies d’exécution judiciaires. L’opposition de l’article 20 de la loi de 1965 n’est ni une demande en justice, ni un jugement ; elle est un acte extrajudiciaire unilatéral du syndic, dont l’exécution par le notaire ne requiert pas l’accord du vendeur et ne saurait donc valoir reconnaissance de dette de sa part. La Cour distingue ainsi nettement le paiement volontaire, qui manifeste une intention non équivoque d’acquiescer (articles 408, 409 et 410 du Code de procédure civile), du paiement opéré par le notaire en exécution d’une opposition formée par le syndic, qui est étranger à toute manifestation de volonté du vendeur.

Par ailleurs, l’effet rétroactif de la nullité ou de la résolution pose la question du fondement même de la créance de charges. La Cour de cassation n’a pas encore eu à connaître directement de la situation dans laquelle la vente est annulée après que le syndicat a reçu paiement par la voie de l’opposition et que le vendeur, redevenu propriétaire par l’effet de la rétroactivité, conteste être le débiteur de charges qu’il n’a pas personnellement générées.

Il existe sur ce point une tension entre deux principes. D’un côté, l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 attache la créance de charges à la qualité de copropriétaire, indépendamment de tout lien contractuel entre le syndicat et le débiteur. De l’autre, l’article 1178 du Code civil fait produire à l’annulation un effet rétroactif complet, replaçant les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Or, si le vendeur est réputé n’avoir jamais cessé d’être propriétaire, il est aussi réputé avoir toujours été tenu des charges de copropriété afférentes au lot. La difficulté est alors de déterminer si le vendeur, redevenu propriétaire rétroactivement, peut opposer au syndicat l’exception tirée de ce qu’il n’a pas occupé le bien ni participé à la génération des charges pendant la période considérée.

La jurisprudence de la troisième chambre civile offre des éléments de réponse indirects. Dans l’arrêt précité du 16 mars 2023, la Cour admet que l’acheteur évincé puisse obtenir restitution des taxes foncières, mais ne se prononce pas sur le sort des charges de copropriété. La logique restitutive de l’article 1178 plaide en faveur d’une créance de restitution de l’acquéreur contre le vendeur au titre des charges acquittées, plutôt que d’une exonération du vendeur à l’égard du syndicat. En d’autres termes, le syndicat conserve sa créance contre le propriétaire réel (le vendeur, réputé n’avoir jamais cessé de l’être), et l’acquéreur dispose, le cas échéant, d’un recours en répétition contre le vendeur pour les charges qu’il a exposées dans l’intérêt de conservation du bien.

Cette lecture est confortée par l’article 1352-5 du Code civil, auquel renvoie l’article 1178, et qui prévoit que « celui qui est tenu d’une restitution doit rembourser les dépenses nécessaires à la conservation de la chose ». Les charges de copropriété, qui participent à la conservation de l’immeuble, entrent dans cette catégorie et constituent une créance de restitution de l’acquéreur contre le vendeur.

Cette articulation entre l’opposition du syndicat et l’anéantissement ultérieur de la vente met en lumière une difficulté pratique majeure pour les praticiens. Lorsque le notaire instrumente une vente, il doit, en l’absence de certificat du syndic, notifier la mutation et permettre au syndicat de former opposition dans le délai de quinze jours. Si, postérieurement au versement des fonds au syndicat, la vente est annulée, le vendeur ne pourra obtenir restitution des sommes versées au syndicat qu’en établissant que les créances n’étaient pas effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation, ou que les conditions formelles de l’opposition n’avaient pas été respectées, lui faisant perdre le bénéfice du privilège. En revanche, le paiement des charges régulièrement appelées et approuvées par l’assemblée générale éteint définitivement la dette qu’elles représentent, sans que l’annulation ultérieure de la vente ne puisse en affecter l’existence même.

Il convient enfin de souligner que le vendeur, redevenu rétroactivement propriétaire, ne saurait utilement invoquer l’inopposabilité des décisions d’assemblée générale prises pendant la période où l’acquéreur détenait le bien, dès lors que sa qualité de copropriétaire n’a jamais cessé d’exister en droit. La participation aux assemblées générales et le droit de contester les résolutions lui sont à nouveau ouverts à compter de l’anéantissement du contrat, mais les décisions adoptées par les organes de la copropriété lui sont opposables comme à tout copropriétaire, sous la seule réserve des voies de recours légales.

Conclusion

La confrontation entre l’anéantissement rétroactif du contrat de vente immobilière et le droit du recouvrement des charges de copropriété fait apparaître une articulation complexe, que la jurisprudence de la troisième chambre civile s’emploie à clarifier. La Cour affirme avec constance l’effet rétroactif de la nullité et de la résolution, qui oblige à replacer les parties dans l’état antérieur au contrat. Elle distingue soigneusement la validité de l’opposition du syndicat de la conservation de son superprivilège, et refuse de voir dans le paiement effectué par le notaire un acquiescement du vendeur aux prétentions du syndicat. Elle consacre en définitive une approche pragmatique, qui préserve les droits du syndicat sans méconnaître les effets de l’anéantissement du contrat.

La pratique notariale et le conseil aux parties gagneront à intégrer ces enseignements. Le vendeur veillera à obtenir, avant la signature de l’acte authentique, un certificat du syndic attestant qu’il est libre de toute obligation, afin de prévenir toute opposition. L’acquéreur, de son côté, sera attentif à la régularité formelle de l’opposition éventuellement formée et au caractère liquide et exigible des créances invoquées par le syndicat. Enfin, en cas d’annulation de la vente, les parties devront anticiper le sort des charges exposées pendant la période intermédiaire, la créance de restitution de l’acquéreur contre le vendeur constituant le mécanisme de droit commun le mieux à même de résoudre les difficultés pratiques que soulève l’anéantissement rétroactif du contrat.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».