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La liberté du démarchage de clientèle et ses limites en droit de la concurrence déloyale : la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

Le droit de la concurrence déloyale occupe une place singulière dans l’ordre juridique français. Fondé sur le principe cardinal de la liberté du commerce et de l’industrie, il impose néanmoins à tout opérateur économique de ne pas recourir à des procédés contraires aux usages loyaux du commerce. Cette tension entre liberté et loyauté constitue l’axe structurant de la matière, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation offre une illustration renouvelée. La chambre commerciale a, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, précisé avec une netteté particulière l’articulation entre le principe de liberté du démarchage de la clientèle d’autrui et les limites que lui assigne la prohibition des actes déloyaux. Deux décisions de cassation rendues les 26 février 2025 et 13 mai 2026, auxquelles s’ajoute une jurisprudence abondante des cours d’appel, témoignent d’un effort continu de clarification de la frontière entre la conquête légitime de la clientèle et le comportement parasitaire ou désorganisateur. L’enjeu est d’importance pour les entreprises, qui doivent pouvoir anticiper le risque juridique attaché à leurs stratégies de développement commercial sans que la crainte du contentieux ne paralyse l’initiative économique.

Ces développements jurisprudentiels s’inscrivent dans le cadre plus large du droit de la concurrence tel qu’il résulte des articles L. 420-1 et L. 442-1 du code de commerce, qui prohibent respectivement les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence, ainsi que de l’article 1240 du code civil, fondement traditionnel de l’action en concurrence déloyale. La chambre commerciale, dans sa fonction disciplinaire de la loyauté des affaires, rappelle avec constance que la liberté de la concurrence n’est pas un blanc-seing et que le démarchage, fût-il couronné de succès, ne saurait être confondu avec un acte de détournement fautif de la clientèle. La frontière est ténue mais elle est essentielle, et c’est précisément à sa délimitation que s’attache la jurisprudence récente.

I. Le principe de liberté du démarchage, fondement de la concurrence entre entreprises

A. La liberté du commerce et de l’industrie comme matrice du droit de la concurrence déloyale

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, consacré par le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791, irrigue l’ensemble du droit de la concurrence. Il autorise tout opérateur économique à entrer sur un marché, à proposer ses produits ou services et à s’efforcer de conquérir la clientèle de ses concurrents. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré une conséquence constante, rappelée avec une particulière vigueur dans un arrêt du 26 février 2025, aux termes duquel « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.446).

Cette formulation, qui constitue désormais un attendu de principe de la chambre commerciale, a été réitérée avec une force égale dans un arrêt du 13 mai 2026 : « Il résulte de ce texte que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. La détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.363). La Cour de cassation y ajoute une précision décisive, en censurant l’arrêt d’appel qui avait déduit l’existence d’actes déloyaux du seul succès du démarchage, sans avoir établi le caractère confidentiel des informations détenues par l’ancien salarié ni caractérisé aucun autre acte déloyal distinct de la simple prospection commerciale.

Les juridictions du fond ne sont pas en reste. La cour d’appel de Versailles a ainsi énoncé, dans un arrêt du 22 janvier 2025, que « le principe de liberté du commerce et de l’industrie autorise les acteurs économiques à conquérir la clientèle de leurs concurrents, sous réserve de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale » (CA Versailles, 22 janv. 2025, n° 22/05851). La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 10 février 2026, a formulé le principe en des termes identiques : « Le démarchage de la clientèle par une société concurrente est licite en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, sauf acte déloyal » (CA Montpellier, 10 fév. 2026, n° 25/03481). Cette jurisprudence unanime atteste de la vitalité du principe et de sa fonction régulatrice dans l’appréciation judiciaire des comportements concurrentiels.

Le rôle du juge dans cet équilibre est déterminant. Il ne lui appartient pas de sanctionner la concurrence elle-même mais seulement les moyens par lesquels elle s’exerce. Dès lors, la chambre commerciale rappelle avec une particulière insistance que les juges du fond doivent caractériser avec précision les actes déloyaux imputables au concurrent poursuivi, sans se contenter de déductions fondées sur les seuls résultats économiques de l’activité litigieuse. Cette exigence de motivation est le corollaire indispensable du principe de liberté du commerce, dont la vigueur commande que les restrictions qui lui sont apportées soient justifiées par des motifs précis et circonstanciés.

A cet égard, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 5 juin 2024 publié au Bulletin, que la clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de franchise devait être appréciée à l’aune de sa proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger, la notion de commerce de détail au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce ne pouvant être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et pouvant couvrir des activités de services auprès de particuliers (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741).

B. L’exigence d’un acte déloyal distinct du simple démarchage

La jurisprudence de la chambre commerciale impose à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale de rapporter la preuve d’un comportement fautif distinct de la simple prospection de la clientèle. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a énoncé avec clarté la règle de preuve applicable : « Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale d’en rapporter la preuve » (CA Rennes, 10 fév. 2026, n° 24/06169).

Or, le succès commercial d’un concurrent ne saurait à lui seul caractériser un acte déloyal. C’est précisément ce qu’a jugé la Cour de cassation dans l’arrêt du 13 mai 2026 précité, en censurant la cour d’appel de Montpellier qui s’était fondée sur le nombre élevé de mandats communs entre deux agences immobilières concurrentes pour en déduire un détournement fautif de clientèle. La Cour de cassation a exigé que soit établi le caractère confidentiel des informations prétendument détournées et que soit caractérisé un acte déloyal distinct du démarchage licite. En d’autres termes, le seul fait qu’un opérateur économique ait réussi à attirer à lui un nombre significatif de clients de son concurrent ne constitue pas, en lui-même, une faute génératrice de responsabilité.

Cette exigence probatoire est particulièrement marquée dans le contentieux de la mobilité professionnelle. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a ainsi rappelé que le fait pour un ancien salarié de créer une entreprise concurrente et de démarcher la clientèle de son ancien employeur n’est pas en soi fautif, mais qu’il le devient lorsque ce démarchage s’accompagne de manœuvres déloyales, telles que l’utilisation d’informations confidentielles ou le dénigrement (CA Angers, 20 janv. 2026, n° 21/01326). En l’espèce, la cour d’appel avait été saisie d’une action en concurrence déloyale dirigée contre deux anciens salariés d’une société de courtage en assurance qui avaient créé une entreprise directement concurrente après leur départ. Les juges du fond ont rappelé que la simple circonstance que les deux associés aient débuté leur activité le même jour, dans le même secteur géographique, ne suffisait pas à caractériser un détournement fautif de clientèle, dès lors qu’aucun acte positif de déloyauté n’était établi.

La difficulté probatoire se cristallise autour de la notion d’information confidentielle. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 26 février 2025, a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale sans caractériser, pour la période postérieure au licenciement du salarié, aucun acte déloyal de détournement de la clientèle imputable aux sociétés concurrentes. La Cour a ainsi rappelé avec force que « le succès du démarchage de la clientèle d’autrui ne suffit pas à rapporter la preuve de son illicéité », formule qui constitue un avertissement clair adressé aux juridictions du fond, trop souvent tentées de déduire la faute du seul résultat commercial obtenu par le nouvel entrant. La protection de la liberté du commerce commande en effet que la concurrence puisse s’exercer pleinement, sans que la crainte d’une condamnation ne paralyse les initiatives économiques légitimes.

II. La caractérisation des actes de concurrence déloyale dans le démarchage de clientèle

A. La captation d’informations confidentielles et le détournement de savoir-faire

La frontière entre le démarchage licite et l’acte de concurrence déloyale se situe, pour l’essentiel, dans l’utilisation par le concurrent d’informations confidentielles ou de savoir-faire appartenant à l’entreprise démarchée. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 13 mai 2026, a posé une règle nette : la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente, apportées par un ancien salarié, constitue un acte de concurrence déloyale, quand bien même ce salarié ne serait pas tenu par une clause de non-concurrence. Cette affirmation est d’une portée considérable, car elle dissocie clairement le sort de l’ancien salarié, libre de créer une entreprise concurrente, et le sort de la nouvelle entreprise, qui ne saurait prospérer sur le fondement d’informations soustraites de manière déloyale à son concurrent.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 janvier 2026, a retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale en présence d’un démarchage illicite et d’un détournement de clientèle procédant de moyens déloyaux, caractérisés par la transmission à un concurrent de devis, demandes et éléments de négociation relatifs à des clients identifiés, permettant à ce concurrent de se positionner à meilleur compte (CA Bordeaux, 21 janv. 2026, n° 24/00822). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 février 2024, a retenu des faits similaires en constatant que d’anciennes salariées avaient, avant leur départ, transféré des documents comportant des informations confidentielles, notamment des noms et coordonnées de clients et de prospects, de leurs messageries professionnelles vers leurs messageries personnelles (CA Versailles, 4 fév. 2024, n° 22/03965).

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 28 mai 2025, a quant à elle examiné une situation de débauchage massif de salariés accompagné d’un détournement allégué de savoir-faire, en retenant que les appelants soutenaient sans succès que les salariés débauchés par la société concurrente étaient tenus aux mêmes engagements de confidentialité et que la nouvelle entreprise utilisait le savoir-faire de l’ancienne pour capter des clients historiques (CA Rouen, 28 mai 2025, n° 22/01788).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 décembre 2025, a été saisie d’une action en concurrence déloyale fondée sur le démarchage de personnes figurant dans un fichier clients mis à disposition à titre exclusif par un ancien collaborateur, illustrant la difficulté récurrente de distinguer la simple exploitation d’un carnet d’adresses personnel, licite, de l’appropriation fautive d’un actif incorporel constitué par un fichier clientèle (CA Versailles, 3 déc. 2025, n° 24/02415). La juridiction versaillaise a confirmé le jugement entrepris, rejetant l’action en concurrence déloyale au motif que la preuve d’un comportement fautif n’était pas rapportée, le simple fait pour une société de démarcher des clients d’un concurrent ne pouvant, à lui seul, constituer un acte de concurrence déloyale.

L’exigence de preuve est d’autant plus délicate à satisfaire que les informations litigieuses sont souvent détenues par d’anciens salariés, dont la mémoire professionnelle et le carnet d’adresses personnel font partie du bagage qu’ils emportent légitimement avec eux. La cour d’appel d’Angers, dans l’arrêt précité du 7 janvier 2025, a ainsi eu à connaître d’une situation où un ancien salarié d’un garage automobile avait créé une entreprise concurrente et attiré à lui la quasi-totalité du personnel productif ainsi qu’une part significative de la clientèle de son ancien employeur (CA Angers, 7 janv. 2025, n° 20/00153). La cour a néanmoins infirmé le jugement de première instance qui avait retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale, considérant que le débauchage, fût-il massif, ne constituait pas en lui-même un acte fautif en l’absence de manœuvres contraires aux usages du commerce pour inciter les salariés à quitter leur employeur.

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 15 mai 2024 publié au Bulletin, que pour relever du droit de la concurrence de l’Union européenne, un accord doit affecter de façon sensible le commerce entre États membres, ce critère d’affectation sensible étant apprécié de manière autonome par le juge national, sans que l’inapplicabilité du règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010 suffise à établir l’existence d’une restriction de concurrence prohibée par l’article 101 du TFUE (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696). Cette précision, qui intéresse au premier chef les contrats de distribution et de franchise assortis de clauses de non-concurrence, éclaire indirectement le régime de la concurrence déloyale en rappelant que le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit de la concurrence déloyale, bien que distincts par leur fondement, partagent une même exigence de proportionnalité et de justification objective des restrictions apportées à la liberté du commerce.

B. Le parasitisme économique et la désorganisation de l’entreprise concurrente

A la différence de la concurrence déloyale, qui suppose la démonstration d’un comportement fautif contraire aux usages du commerce, le parasitisme économique se caractérise par l’appropriation du travail, des investissements ou de la notoriété d’autrui sans contrepartie. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 26 mai 2026, a précisé la distinction entre ces deux fondements : alors que la concurrence déloyale sanctionne des comportements fautifs dans l’exercice de la concurrence, le parasitisme réprime l’acte par lequel un agent économique se place dans le sillage d’un autre pour tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450).

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 10 février 2026 précité, a rappelé que le parasitisme économique, comme la concurrence déloyale, trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil, mais qu’il s’en distingue en ce qu’il ne requiert pas la preuve d’une faute contraire aux usages du commerce, mais seulement celle d’un comportement consistant à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique pour profiter indûment de ses investissements. La cour a néanmoins rejeté l’action au motif que la société demanderesse ne justifiait pas d’un secret possédé, utilement protégé et utilisé de manière illicite par la société concurrente.

La désorganisation de l’entreprise constitue, avec le détournement de clientèle et le parasitisme, l’un des trois piliers traditionnels de l’action en concurrence déloyale. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 octobre 2024, a rappelé que le débauchage de salariés n’est fautif que s’il est massif ou s’il est à l’origine d’une désorganisation de l’entreprise, précisant que le départ concerté de plusieurs salariés, même sur un laps de temps court, ne suffit pas à caractériser un tel comportement si aucune manœuvre de débauchage contraire aux usages du commerce n’est établie (CA Versailles, 3 oct. 2024, n° 21/05800).

Cette jurisprudence s’articule avec les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionnent les pratiques restrictives de concurrence dans les relations commerciales, notamment le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Si ces dispositions relèvent d’un régime distinct de celui de la concurrence déloyale, elles participent d’une même logique de moralisation des relations d’affaires, fondée sur l’exigence de loyauté et de proportionnalité.

En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale confirme que la liberté du démarchage demeure le principe et que la sanction de la concurrence déloyale reste l’exception, subordonnée à la preuve rigoureuse d’un comportement fautif distinct de la simple prospection. La Cour de cassation, par une motivation resserrée et des formules de principe reprises avec une remarquable constance, encadre le pouvoir d’appréciation des juges du fond et rappelle que le succès commercial d’un concurrent ne saurait, à lui seul, être érigé en preuve d’un comportement déloyal. Cette orientation, qui concilie la liberté d’entreprendre et la protection de la loyauté des transactions, constitue l’un des apports les plus significatifs du droit de la concurrence à la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Conclusion

La construction jurisprudentielle dont la chambre commerciale de la Cour de cassation est l’architecte, entre 2024 et 2026, dessine les contours d’un droit de la concurrence déloyale équilibré, où le principe de liberté du commerce demeure la règle et où la sanction n’intervient que lorsque la preuve d’un acte positif de déloyauté est rapportée. Le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-il couronné de succès, ne constitue pas en lui-même une faute. Il ne le devient que lorsqu’il s’accompagne de manœuvres caractérisées : utilisation d’informations confidentielles, détournement de savoir-faire, dénigrement, désorganisation de l’entreprise concurrente ou parasitisme économique. L’office du juge consiste précisément à tracer, au cas par cas, la ligne de partage entre ces deux versants du comportement économique, et la Cour de cassation veille à ce que cet office soit exercé avec la rigueur méthodologique qu’impose la protection de la liberté d’entreprendre. Cette exigence probatoire renforcée, que la Cour de cassation impose avec une constance remarquable aux juridictions du fond, constitue une garantie essentielle pour les opérateurs économiques, en ce qu’elle préserve la dynamique concurrentielle tout en sanctionnant les comportements qui en excèdent les bornes légitimes. Le contrôle opéré par la chambre commerciale, qui n’hésite pas à censurer les arrêts d’appel insuffisamment motivés sur la caractérisation des actes déloyaux, témoigne du rôle régulateur que la haute juridiction entend jouer dans la préservation des équilibres du droit des affaires, entre liberté d’entreprendre et loyauté de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».