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L’action en nullité des dessins et modèles : entre exigence de nouveauté et protection du déposant

La protection des dessins et modèles constitue l’un des piliers du droit de la propriété industrielle. Elle permet aux créateurs et aux entreprises de protéger l’apparence de leurs produits contre les copies serviles ou les imitations qui créent une même impression visuelle d’ensemble. L’enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle confère à son titulaire un monopole d’exploitation pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes successives jusqu’à vingt-cinq ans. Toutefois, l’obtention d’un tel titre ne garantit pas sa pérennité. Le législateur a ouvert une action en nullité qui permet de remettre en cause la validité de l’enregistrement lorsque les conditions de protection ne sont pas réunies. Cette action, encadrée par l’article L. 512-4 du Code de la propriété intellectuelle, est devenue imprescriptible depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont, ces dernières années, précisé les contours de ce contentieux en rappelant avec rigueur les conditions substantielles de validité des dessins et modèles et en précisant le rôle de la présomption de titularité attachée au déposant.

L’actualité jurisprudentielle récente témoigne d’un contentieux fourni, qui mobilise tant le droit national que le droit de l’Union européenne. Le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires constitue à cet égard une source normative de premier plan, régulièrement appliquée par le juge judiciaire français. La présente étude propose d’examiner les deux principaux fondements de l’action en nullité des dessins et modèles : les conditions de fond tenant à la nouveauté et au caractère individuel (I), puis les conditions tenant à la titularité du titre, au cœur d’un important mouvement jurisprudentiel récent (II).

I. La nullité pour défaut de nouveauté ou de caractère individuel : le contrôle rigoureux des conditions de fond

A. L’exigence d’une nouveauté effective au jour du dépôt

La protection d’un dessin ou modèle est subordonnée à une condition de nouveauté, posée par l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, dont les modalités d’appréciation sont précisées par les articles L. 511-3 et suivants du même code. Aux termes du premier de ces textes, « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». Cette définition large est immédiatement tempérée par l’exigence de nouveauté, qui suppose qu’aucun dessin ou modèle identique n’ait été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

En droit de l’Union européenne, l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 énonce que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée « que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». L’article 5, paragraphe 1, sous b), du même règlement précise qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau « si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de ces dispositions dans l’arrêt remarqué rendu le 26 juin 2024 à propos du masque de plongée « Easybreath » de la société Decathlon. La Cour a expressément rappelé ces exigences du règlement communautaire avant d’examiner la question de l’auto-divulgation par le déposant lui-même et du délai de grâce qui lui est reconnu (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin).

La notion de divulgation antérieure est entendue de manière rigoureuse. Il ne suffit pas que des produits similaires existent sur le marché pour que la nouveauté soit détruite. Encore faut-il que la divulgation porte sur un dessin ou modèle identique, ou, à tout le moins, qu’elle ne produise pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. Cette appréciation, laissée à l’office du juge du fond, est soumise au contrôle de la Cour de cassation qui vérifie que les juges ont bien caractérisé l’absence de nouveauté par des motifs suffisants. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a ainsi rappelé que l’article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente », ce qui constitue le critère de la contrefaçon dont la symétrie avec les conditions de validité du titre est manifeste (CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 22/04390).

En conséquence, le défaut de nouveauté du dessin ou modèle au jour de son dépôt constitue un motif de nullité de l’enregistrement, que le défendeur à l’action en contrefaçon peut invoquer par voie d’exception ou que toute personne intéressée peut soulever par voie d’action. L’imprescriptibilité de cette action, consacrée par la réforme de 2019, renforce la nécessité pour les déposants de s’assurer, préalablement à tout dépôt, de l’absence de divulgation antérieure d’un modèle identique. Par ailleurs, en application de l’article L. 512-4, c), du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement peut également être annulé s’il méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l’objet d’une divulgation au public après la date de présentation de la demande d’enregistrement mais qui est protégé depuis une date antérieure.

B. Le délai de grâce de douze mois et la présomption de titularité

Le règlement (CE) n° 6/2002 prévoit, en son article 7, paragraphe 2, sous b), une exception notable au principe selon lequel toute divulgation antérieure au dépôt détruit la nouveauté. Il n’est pas tenu compte d’une divulgation « si un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été divulgué au public pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité ». Ce délai de grâce permet au créateur de tester le marché avant de procéder à l’enregistrement de son dessin ou modèle, sans perdre le bénéfice de la protection.

L’arrêt Easybreath du 26 juin 2024 a précisé l’articulation entre ce délai de grâce et la présomption de titularité édictée par l’article 17 du même règlement. Aux termes de ce texte, « la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l’enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ainsi que dans toute autre procédure ». La chambre commerciale a déduit de ces dispositions que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Cette formulation est essentielle : elle signifie que le tiers qui conteste la validité du titre ne peut se borner à alléguer l’absence de droit du déposant, mais doit établir qu’une revendication de propriété a été formellement émise par le créateur personne physique.

En l’espèce, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que la société Decathlon, « après avoir procédé au dépôt d’un premier modèle le 6 novembre 2013, sans aucune revendication de la part des autres créateurs, et l’avoir exploité paisiblement », pouvait se prévaloir du délai de grâce prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement, de sorte que « l’auto-divulgation à laquelle elle a procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt de modèle n° 002526699-0001 n’est pas destructrice de la nouveauté de ce modèle » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette solution confirme la portée protectrice du délai de grâce, qui permet au déposant de commercialiser son produit avant l’enregistrement sans craindre que cette auto-divulgation ne lui soit opposée au titre d’une antériorité destructrice de nouveauté.

Par ailleurs, en droit interne, l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt du 31 janvier 2024, en énonçant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le prolongement d’une solution antérieure de la même chambre (Com. 7 avril 1998, n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132), impose au demandeur à la nullité de rapporter la preuve d’une revendication formelle, et non de simples allégations, pour renverser la présomption pesant en faveur du déposant.

II. Les nullités tenant à la titularité et aux droits des tiers : le renforcement du contrôle du juge

A. La présomption de titularité du déposant et ses limites

Le contentieux de la titularité des dessins et modèles a connu des développements significatifs ces dernières années, tant sous l’empire du droit national que du droit communautaire. La présomption instituée par l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, selon laquelle l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de la protection, constitue un outil procédural efficace au service du déposant. Elle permet à celui-ci d’agir en contrefaçon sans avoir à justifier, dans le cadre de l’instance, de la chaîne de droits qui le relie au créateur personne physique. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 31 janvier 2024 précité, censuré la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon d’une société déposante au motif que la cession de droits sur le modèle litigieux n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation a jugé que cette absence de publication ne suffisait pas à renverser la présomption légale, et que « le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire ne suffit pas à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon » ne pouvait être opposé au déposant en l’absence d’une revendication formelle de propriété.

Cette solution est protectrice des droits du déposant. Elle évite que les défendeurs à l’action en contrefaçon ne puissent systématiquement exciper de la nullité du titre pour défaut de titularité, en se prévalant de l’absence de publication de la cession au registre. La présomption fait ainsi échec aux contestations dilatoires, tout en réservant les droits des véritables créateurs qui, eux, peuvent agir en revendication de propriété. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que l’action en revendication de propriété d’une marque « ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Com. 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin). Cette distinction entre l’action en revendication et l’action en nullité, transposable en matière de dessins et modèles, confirme que les deux voies procédurales sont autonomes et obéissent à des régimes distincts.

La présomption de titularité connaît toutefois des limites. Elle ne peut produire effet que dans les rapports entre le déposant et les tiers, et non dans les rapports entre le déposant et le créateur personne physique. Lorsqu’une revendication de propriété est formée par ce dernier, la présomption tombe et le juge doit alors examiner le bien-fondé de la prétention du créateur. La chambre commerciale a ainsi posé une règle claire : la présomption ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication émanant de la ou des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou modèle, ce qui exclut que des tiers, concurrents ou défendeurs à l’action, puissent s’en prévaloir pour contester la recevabilité de l’action en contrefaçon.

B. L’articulation entre la nullité du titre et les autres fondements contentieux

L’action en nullité d’un dessin ou modèle ne doit pas être confondue avec les autres actions qui peuvent être engagées à l’occasion d’un litige de propriété industrielle. L’article L. 512-4 du Code de la propriété intellectuelle énumère limitativement les causes de nullité : défaut de conformité aux articles L. 511-1 à L. 511-8, défaut de droit du titulaire, méconnaissance des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur, atteinte au droit d’auteur d’un tiers, usage d’un signe distinctif antérieur protégé sans autorisation. Le ministère public peut engager d’office une action en nullité d’un dessin ou modèle, quelles que soient les causes de nullité, ce qui confère à cette action une dimension d’ordre public.

L’arrêt Easybreath du 26 juin 2024 illustre parfaitement la manière dont s’articulent les différents fondements contentieux dans un litige de propriété industrielle. La cour d’appel de Paris avait rejeté l’action en contrefaçon de dessins et modèles au motif que les ressemblances entre les masques en présence « ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit » et écarté toute concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion. Elle avait en revanche retenu le parasitisme économique, en relevant que la commercialisation du masque « Tecnopro » par les sociétés Intersport et Phoenix était intervenue « à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la promotion de leur produit, devenu phare et connu d’une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années ». La Cour de cassation a approuvé cette analyse, en jugeant que la cour d’appel « ne s’est pas bornée à déduire l’existence d’actes de parasitisme de la reprise d’un concept ou des seuls éléments fonctionnels du masque commercialisé par les sociétés Decathlon, mais a caractérisé la faute de parasitisme des sociétés Phoenix et Intersport, qui ont indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés Decathlon » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647).

La chambre commerciale a également rappelé, dans ce même arrêt, que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ». Le parasitisme économique est défini comme une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, « qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour précise qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette exigence probatoire, réaffirmée avec constance, évite que le parasitisme ne devienne un fondement de substitution lorsque la contrefaçon n’est pas constituée. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit, et « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 17 septembre 2025, a également examiné l’articulation entre la nullité du modèle et l’action en contrefaçon. Elle a rappelé que l’article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « la protection d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente », constitue le critère d’appréciation de la contrefaçon. L’observateur averti, notion empruntée au droit communautaire, est celui qui, sans être le créateur ou l’expert du secteur, dispose d’une connaissance suffisante du secteur concerné pour apprécier les différences entre les modèles en présence. La cour d’appel a ainsi jugé que les lunettes litigieuses ne présentaient pas la même combinaison de caractéristiques que le modèle déposé, ce qui excluait le grief de contrefaçon, tout en réservant la question de la validité du titre (CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 22/04390).

Dès lors, la nullité du titre, la contrefaçon, la concurrence déloyale et le parasitisme économique constituent quatre fondements distincts, dont l’articulation doit être soigneusement maîtrisée par le praticien. L’échec de l’action en contrefaçon pour défaut d’atteinte au droit privatif n’interdit pas de rechercher la responsabilité du concurrent sur le terrain du parasitisme, à condition de caractériser un fait distinct de ceux allégués au titre de la contrefaçon, ce que la Cour de cassation vérifie avec une rigueur croissante.

Conclusion

Le contentieux de la nullité des dessins et modèles, bien que technique, est traversé par des enjeux économiques considérables. La protection conférée par l’enregistrement n’est pas absolue : elle est subordonnée au respect de conditions de fond exigeantes, dont le contrôle relève de l’office du juge, guidé par les principes posés par le règlement (CE) n° 6/2002 et le Code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a renforcé la sécurité juridique des déposants en précisant les conditions dans lesquelles la présomption de titularité peut être renversée, tout en maintenant un standard élevé de preuve pour celui qui invoque la nullité du titre. Les praticiens du droit de la propriété industrielle doivent intégrer ces exigences dans leurs stratégies contentieuses, qu’ils agissent en demande ou en défense.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».