I. La progressive dilatation des causes de nullité des décisions sociales par la chambre commerciale
A. Le revirement Larzul : la reconnaissance d’une nullité pour violation des clauses statutaires dans les sociétés par actions simplifiées
La question de la sanction des irrégularités formelles qui entachent les décisions sociales occupe, depuis plusieurs décennies, une place centrale dans le contentieux du droit des sociétés. Le législateur a, de longue date, cherché à circonscrire les causes de nullité afin de préserver la sécurité juridique des actes sociaux et d’éviter que les sociétés commerciales ne soient paralysées par des actions en annulation intempestives. L’article L. 235-1 du code de commerce disposait ainsi, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, que la nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne pouvait résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats. Cette disposition, d’interprétation stricte, cantonnait les nullités à un périmètre législatif réduit.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait de façon constante, depuis un arrêt du 18 mai 2010 publié au Bulletin, que le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’était pas sanctionné par la nullité, sous réserve des cas dans lesquels il avait été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93). Cette jurisprudence, qui constituait la clef de voûte du régime des nullités en droit des sociétés, réduisait considérablement la portée normative des statuts en privant de sanction l’inobservation de leurs dispositions par les organes sociaux.
Or cette construction jurisprudentielle se heurtait à une difficulté particulière s’agissant des sociétés par actions simplifiées, dont l’organisation et le fonctionnement relèvent essentiellement de la liberté statutaire en vertu des articles L. 227-9 du code de commerce. La société par actions simplifiée se caractérise en effet par une très grande souplesse conventionnelle, la loi se bornant à poser quelques règles impératives minimes et renvoyant pour le surplus à la liberté des rédacteurs des statuts. Cette architecture législative particulière crée un paradoxe : plus la loi accorde de liberté aux statuts, moins la violation de ces statuts est sanctionnée, puisque précisément elle ne constitue pas la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce.
En conséquence, la chambre commerciale a opéré, par un arrêt remarqué du 15 mars 2023 rendu en formation de section et publié au Bulletin comme au Rapport annuel, un revirement de jurisprudence dont la portée doctrinale et pratique ne saurait être sous-estimée. Dans l’affaire dite Larzul, la Cour a jugé que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport).
À cet égard, l’innovation majeure de cet arrêt réside dans l’admission d’une cause de nullité autonome pour les sociétés par actions simplifiées, fondée sur la violation des dispositions statutaires qui déterminent les décisions devant être prises collectivement par les associés ainsi que les formes et conditions de leur adoption. La Cour prend soin de souligner que « le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ». Dès lors, les limitations antérieurement apportées par la jurisprudence à la possibilité de sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires conduisaient à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée, ce qui n’était plus admissible au regard de l’importance de la liberté statutaire dans les sociétés par actions simplifiées.
Cette motivation révèle que la chambre commerciale a entendu restaurer la cohérence du régime des sociétés par actions simplifiées en faisant produire aux statuts un effet normatif que la jurisprudence antérieure leur déniait. La Cour applique ainsi, par une extension audacieuse, la technique de l’aménagement conventionnel d’une règle impérative à la société par actions simplifiée tout entière, considérant que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 constitue précisément la disposition impérative qui autorise et sanctionne l’aménagement statutaire. Il s’agit d’un raisonnement de subtile ingénierie juridique, par lequel la Cour déduit d’un texte qui se borne à prévoir la nullité des décisions prises en violation « des dispositions du présent article » une habilitation à sanctionner la méconnaissance des clauses statutaires adoptées en application du même article.
B. L’extension du raisonnement aux sociétés à responsabilité limitée : l’exigence d’un lien causal entre l’irrégularité et le résultat du processus de décision
La logique initiée par l’arrêt Larzul du 15 mars 2023 ne s’est pas cantonnée aux seules sociétés par actions simplifiées. En effet, la chambre commerciale a étendu, par un arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin, le même raisonnement aux sociétés à responsabilité limitée. Statuant au visa de l’article L. 223-27 du code de commerce, la Cour a jugé que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin).
L’espèce présentait un intérêt pratique considérable pour les praticiens du droit des sociétés. Une société à responsabilité limitée détenue à 63 % par une société de droit anglais et cogérée par deux personnes physiques avait tenu une assemblée générale au cours de laquelle fut décidée la révocation de l’un des cogérants de ses fonctions. La cour d’appel d’Angers avait annulé les délibérations de cette assemblée au motif que le document produit pour justifier de l’envoi de la convocation à l’associé majoritaire – un document de la poste anglaise retraçant le parcours d’un envoi non identifiable – était insuffisant pour établir une convocation régulière. La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le défaut de convocation régulière avait privé l’associé de son droit de prendre part aux décisions et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
Par ailleurs, cet arrêt illustre la convergence des standards de contrôle entre les différentes formes sociales. La formule retenue par la Cour pour les sociétés à responsabilité limitée reprend très exactement la double condition dégagée pour les sociétés par actions simplifiées dans l’arrêt du 15 mars 2023 : privation du droit de participation et influence sur le résultat du processus de décision. Cette unification prétorienne des causes de nullité, par-delà la diversité des formes sociales, constitue une avancée significative pour la prévisibilité du droit des sociétés et la sécurité juridique des actes sociaux.
Dès lors, la chambre commerciale consacre, tant pour les sociétés par actions simplifiées que pour les sociétés à responsabilité limitée, un contrôle en deux temps de la nullité des décisions sociales entachées d’une irrégularité formelle. Le premier temps, objectif, consiste à vérifier que l’irrégularité a effectivement privé l’associé de son droit de participer à la décision collective, ce qui suppose de caractériser un manquement à une obligation d’information ou de convocation pesant sur les organes sociaux. Le second temps, causal, impose de démontrer que cette privation était de nature à influer sur le résultat du processus de décision, ce qui requiert une analyse contextualisée prenant en compte la répartition du capital, l’existence de conflits entre associés et la nature des décisions en cause. Cette double exigence, qui tempère la reconnaissance prétorienne des nullités statutaires, traduit la recherche d’un équilibre entre la protection des droits des associés et la stabilité des actes sociaux.
II. Le resserrement prétorien de l’office du juge : entre affirmation de la nature absolue de la nullité et appréciation concrète de l’influence sur le processus de décision
A. La qualification de nullité absolue et l’encadrement temporel de la régularisation : l’arrêt Larzul du 11 février 2026
L’affaire Larzul a connu un second épisode jurisprudentiel décisif avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 février 2026, statuant en formation de section et publié au Bulletin, sur renvoi après la cassation du 15 mars 2023. La cour d’appel d’Angers, statuant sur renvoi, avait prononcé l’annulation des décisions sociales prises au sein de la société par actions simplifiée Larzul postérieurement au 19 janvier 2013. La Cour de cassation, saisie d’un nouveau pourvoi, a rendu une décision d’une exceptionnelle richesse doctrinale qui précise le régime de la nullité issue du revirement de 2023 sur trois points essentiels (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin).
En premier lieu, la Cour affirme que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue ». Cette qualification est capitale car elle détermine le régime procédural de l’action : la nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé, y compris le ministère public, et n’est pas susceptible de confirmation par l’exécution volontaire de l’acte nul. Par ailleurs, le délai de prescription applicable n’est plus le délai triennal de la nullité relative mais la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, ce qui élargit significativement la fenêtre contentieuse ouverte aux associés évincés.
En deuxième lieu, la Cour clarifie de manière décisive les conditions temporelles de la régularisation. Elle énonce, au visa de l’article L. 235-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation, que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Cette solution, substituée d’office aux motifs de la cour d’appel sur le fondement des articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, écarte la possibilité d’une régularisation en cause d’appel et confère à la nullité une vigueur procédurale renforcée. L’arrêt du 11 février 2026 consolide ainsi la protection de l’associé dont les droits statutaires ont été méconnus en réduisant les échappatoires procédurales dont pourrait se prévaloir un associé majoritaire négligent.
En troisième lieu, et c’est sans doute l’innovation la plus spectaculaire de cet arrêt, la Cour de cassation fait usage de la faculté de casser sans renvoi pour statuer elle-même sur le fond du litige, en application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifiant. La Haute juridiction procède alors à un examen minutieux de chacune des décisions contestées, distinguant selon que l’absence de l’associé minoritaire au vote était ou non de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La Cour relève que, pour les décisions relatives à l’approbation des comptes, à l’affectation du résultat et aux conventions réglementées adoptées entre le 5 juin 2013 et le 7 mai 2021, l’absence de participation de l’associé minoritaire n’était pas, « dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».
En revanche, s’agissant des décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés adoptées les 3 avril 2015 et 1er juin 2018 ainsi que de la décision du 2 mars 2016 relative à la prorogation de la durée de la société, la Cour observe que l’associé minoritaire avait, lors d’une assemblée ultérieure, voté dans le même sens que l’associé majoritaire ou demandé la régularisation de la décision litigieuse, ce dont elle déduit que son absence de participation au vote de ces décisions n’avait pu avoir une influence sur le résultat du processus de décision. L’ensemble des demandes d’annulation est donc rejeté par la Cour statuant au fond. Cette motivation circonstanciée illustre de manière éclatante la méthode d’appréciation concrète que la chambre commerciale impose aux juges du fond dans le contentieux des nullités sociales, méthode qu’elle met elle-même en oeuvre avec une précision remarquable lorsqu’elle statue au fond sur le fondement de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
B. La convergence des régimes de nullité et la restriction du cercle des titulaires de l’action : l’arrêt du 12 février 2025 relatif à la cession de parts sociales
La chambre commerciale a également apporté une contribution significative à la question du cercle des personnes habilitées à agir en nullité dans le contentieux des cessions de droits sociaux. Dans un arrêt du 12 février 2025 publié au Bulletin, rendu au visa des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce, la Cour a jugé que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.520, Publié au Bulletin).
Cette solution, qui restreint le cercle des titulaires de l’action en nullité pour défaut de notification du projet de cession de parts sociales, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure qui avait déjà cantonné l’action en nullité fondée sur l’absence d’agrément à la société et aux associés non cédants. Le cédant lui-même ne saurait se prévaloir d’une irrégularité qu’il a lui-même commise en s’abstenant de notifier le projet de cession aux autres associés et à la société, conformément aux prescriptions de l’article L. 223-14 du code de commerce. La Cour de cassation, après avoir déclaré le moyen de pur droit au motif qu’il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des constatations des juges du fond, casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait admis l’action en nullité du cédant sur ce fondement.
En conséquence, la chambre commerciale poursuit une politique jurisprudentielle cohérente qui, d’un côté, dilate les causes de nullité en admettant la violation des statuts comme fondement autonome de l’annulation des décisions sociales dans les sociétés par actions simplifiées et, de l’autre côté, restreint le cercle des personnes pouvant s’en prévaloir afin d’éviter que l’action en nullité ne devienne un instrument de déstabilisation des cessions de droits sociaux entre les mains de ceux-là mêmes qui sont à l’origine de l’irrégularité. Cette double dynamique – dilatation matérielle des causes de nullité et restriction personnelle des titulaires de l’action – caractérise la méthode de la chambre commerciale dans le contentieux des nullités du droit des sociétés.
Dès lors, l’ensemble de ce mouvement jurisprudentiel doit être mis en perspective avec la réforme d’ensemble du régime des nullités en droit des sociétés opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025. Cette ordonnance a procédé à une refonte complète des textes relatifs aux nullités, en abrogeant les articles L. 235-1 à L. 235-14 du code de commerce et en réécrivant l’article 1844-10 du code civil, lequel dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Cette dernière précision, qui semble de prime abord contredire frontalement le revirement Larzul, doit toutefois être interprétée à la lumière de l’article L. 227-9 nouveau du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’article 42 de la même ordonnance, qui maintient expressément dans son alinéa 4 la règle selon laquelle les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé, conformément à la dérogation expressément réservée par les termes mêmes du nouvel article 1844-10 : « sauf si la loi en dispose autrement ».
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une construction prétorienne remarquablement élaborée du régime des nullités des décisions sociales. Le revirement opéré par l’arrêt du 15 mars 2023, conforté et précisé par les arrêts du 29 mai 2024, du 12 février 2025 et du 11 février 2026, a consacré la pleine effectivité des clauses statutaires dans les sociétés par actions simplifiées tout en soumettant la sanction de leur violation à une double condition cumulative : la privation effective du droit de l’associé de participer à la décision et l’influence causale de cette privation sur le résultat du processus de décision. La qualification de nullité absolue, l’encadrement temporel strict de la régularisation et l’appréciation concrète de l’influence causale constituent les trois piliers de ce régime prétorien dont la cohérence d’ensemble force l’admiration. La réforme législative du 12 mars 2025, en refondant les textes généraux tout en préservant la spécificité des sociétés par actions simplifiées par le maintien de la nullité des décisions prises en violation des dispositions de l’article L. 227-9, s’inscrit dans la continuité de cette évolution et confère à la jurisprudence de la chambre commerciale une portée durable dans l’ordonnancement du droit des sociétés.
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