La réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a profondément remodelé le paysage des garanties mobilières en droit français. En abrogeant les régimes spéciaux du gage des stocks, du gage commercial, du warrant hôtelier ou encore du nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement au profit d’un droit commun unifié du gage de meubles corporels régi par les articles 2333 et suivants du code civil, le législateur a entendu simplifier et rationaliser une matière devenue illisible. Cette unification ne saurait toutefois masquer les difficultés de la période transitoire, les sûretés constituées sous l’empire des textes anciens demeurant soumises à ces derniers pour l’appréciation de leur validité et de leur opposabilité, tandis que les sûretés nouvelles sont gouvernées par le code civil.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie de plusieurs pourvois dans ce contexte normatif transitoire, a rendu entre 2023 et 2026 une série de décisions qui précisent le régime des sûretés réelles mobilières, tant dans leur constitution que dans leur réalisation en procédure collective. Ces décisions témoignent d’une double orientation. D’une part, la chambre commerciale adopte une conception extensive de la notion d’opération de crédit au sens du gage des stocks, en y intégrant le cautionnement bancaire, ce qui élargit le domaine de la sûreté au profit des établissements de crédit. D’autre part, elle maintient des exigences formelles rigoureuses en matière de publicité et d’opposabilité, tout en protégeant le créancier gagiste lorsque la procédure collective menace l’efficacité de sa garantie.
L’examen croisé de ces arrêts révèle une construction prétorienne qui, sous couvert d’appliquer le droit transitoire, élabore les standards du futur contentieux des sûretés mobilières. Les praticiens du droit des affaires y trouveront autant de guides pour la rédaction des actes de sûreté que pour la défense des créanciers gagistes dans les procédures collectives.
I. La constitution des sûretés réelles mobilières : entre liberté contractuelle et exigences formelles
A. L’extension de la notion d’opération de crédit dans le gage des stocks
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2026 constitue l’apport le plus significatif de la période récente en matière de constitution du gage des stocks. Dans cette espèce, une société avait consenti à une banque un gage sur ses stocks de véhicules automobiles en garantie d’un cautionnement souscrit par cette même banque auprès des fournisseurs de la société. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré ce gage nul au motif que le cautionnement ne constituait pas un crédit au sens de l’article L. 527-1 du code de commerce, alors applicable. La Cour de cassation casse cette décision au visa combiné des articles L. 527-1 du code de commerce et L. 313-1 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 527-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le gage des stocks était une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accordait à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui avait consenti un crédit pour l’exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers. L’article L. 313-1 du code monétaire et financier définit quant à lui l’opération de crédit comme tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie (art. L. 313-1 C. mon. fin.). La chambre commerciale déduit de la combinaison de ces deux textes que « constitue un gage de stock au sens du premier de ceux-ci la convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement, qui a pris, dans son intérêt, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie, le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 22-23.641, Publié au Bulletin).
Cette solution procède d’une logique de cohérence entre le droit des sûretés et le droit bancaire. En alignant la notion de crédit du gage des stocks sur celle de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, la chambre commerciale élargit significativement l’assiette des créances susceptibles d’être garanties par un gage de stocks. Un établissement de crédit qui se porte caution des engagements de son client auprès de tiers pourra désormais constituer un gage sur les stocks de ce client en garantie de son recours subrogatoire. La portée pratique de cette extension est considérable pour les financements de campagne, les opérations d’importation ou les marchés de travaux dans lesquels la banque du fournisseur ou de l’entrepreneur intervient comme garant auprès du donneur d’ordre ou des sous-traitants.
Cette construction s’inscrit dans la continuité de la réforme de 2021 qui a précisément entendu élargir le domaine du gage. Aux termes du nouvel article 2333 du code civil, « le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs » (art. 2333 C. civ.). L’arrêt du 1er avril 2026, bien que rendu sous l’empire des textes anciens, anticipe l’esprit du nouveau droit commun en détachant la validité du gage d’une conception étroite de l’opération de crédit. Là réside l’intérêt de cet arrêt qui, sous couvert de censure pour refus d’application des textes anciens, pose un principe dont la pertinence dépasse le seul régime transitoire.
B. Les exigences de publicité comme condition d’opposabilité aux tiers
Si la chambre commerciale se montre libérale quant à la nature de la créance garantie, elle maintient en revanche un formalisme rigoureux s’agissant de la publicité de la sûreté. L’arrêt du 26 juin 2024 en fournit une illustration éloquente à propos du nantissement de fonds de commerce incluant une marque. La Cour y énonce que « l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin).
La distinction entre nullité et inopposabilité est ici déterminante. La chambre commerciale refuse la sanction radicale de la nullité qui anéantirait la sûreté entre les parties elles-mêmes, pour lui préférer l’inopposabilité qui n’en prive d’effet que vis-à-vis des tiers. Cette solution pragmatique préserve le créancier nanti dans ses rapports avec le constituant tout en sanctionnant le défaut de publicité au seul égard des créanciers concurrents et des ayants cause. Elle traduit la finalité informative du formalisme de publicité, dont la méconnaissance ne saurait nuire au-delà du cercle des tiers qu’il entend protéger.
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a fait application de cette logique dans un arrêt du 18 février 2026. En l’espèce, un établissement bancaire revendiquait le bénéfice d’un gage sur un véhicule dans le cadre d’une procédure collective, et le mandataire judiciaire lui opposait l’absence de publication de la sûreté. La cour, après avoir constaté la production d’un certificat de situation administrative attestant de l’inscription du gage, a jugé cette inscription opposable aux tiers compte tenu des éléments précis d’identification du véhicule portant sur la marque et l’immatriculation. La seule attestation du défaut de présence physique du bien gagé dans les locaux de l’entreprise débitrice au jour du jugement d’ouverture ne suffisait pas à priver le créancier de son droit de préférence, dès lors que la formalité de publicité avait été régulièrement accomplie (CA Saint-Denis de La Réunion, 18 fév. 2026, n° 25/00447).
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 mai 2025, a rappelé les règles gouvernant l’opposabilité du gage sans dépossession. Se fondant sur les articles 2337, 2338 et 2237 du code civil, elle a énoncé que le gage de meubles corporels est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite et que cette inscription est effectuée à la requête du créancier sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant est immatriculé. La cour déduit de ces textes que la déclaration de créance à la procédure collective doit comporter toutes précisions sur la sûreté constituée, et qu’à défaut de mention de la sûreté dans la déclaration, la créance doit être tenue pour chirographaire et non pour privilégiée, quand bien même cette sûreté serait convenablement publiée (CA Versailles, 13 mai 2025, n° 24/07753).
Cette exigence de rigueur dans la déclaration de créance s’ajoute à celle de la publicité initiale de la sûreté. Le créancier gagiste se trouve ainsi soumis à une double obligation formelle : inscrire sa sûreté au registre spécial du greffe du tribunal de commerce pour la rendre opposable aux tiers, puis déclarer précisément cette sûreté au passif de la procédure collective pour en conserver le bénéfice dans les répartitions. La méconnaissance de l’une ou l’autre de ces obligations entraîne la déchéance du droit de préférence.
Cette double exigence formelle est renforcée par le régime de la preuve. La cour d’appel de Versailles a précisé que l’article L. 622-5 du code de commerce et l’article R. 622-23 imposent au créancier de produire, dès la déclaration de créance, les éléments de nature à prouver l’existence, la nature et l’assiette de la sûreté si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une publicité. Cette obligation probatoire est indépendante de la publicité légale : même une sûreté régulièrement inscrite au registre spécial doit être décrite avec une précision suffisante dans la déclaration, sans quoi le juge-commissaire peut l’écarter du passif privilégié.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 mars 2025, a rappelé la portée de l’office du juge-commissaire en matière de vérification des sûretés. Statuant sur le fondement de l’article L. 624-2 du code de commerce, elle a jugé que le juge-commissaire dispose d’une compétence pour apprécier la régularité formelle de la sûreté déclarée, mais que toute contestation portant sur la validité substantielle de cette sûreté relève de la compétence du juge du fond. Cette distinction, qui sépare le contrôle formel du juge-commissaire du contrôle substantiel du tribunal, constitue une clé de répartition essentielle dans le traitement des sûretés en procédure collective (CA Nîmes, 7 mars 2025, n° 23/00092).
II. La réalisation des sûretés réelles mobilières : l’encadrement prétorien des prérogatives du créancier gagiste
A. Le pacte commissoire et la détermination de la valeur des biens nantis
L’arrêt du 18 juin 2025 de la chambre commerciale, également publié au Bulletin, précise les conditions d’exercice du pacte commissoire en matière de nantissement de titres, régi par l’article 2348 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2021 (art. 2348 C. civ. anc.). La Cour y énonce que « il résulte de l’article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, Publié au Bulletin).
Cette solution tempère la rigueur de l’article 2348 ancien qui, en présence de titres cotés sur un marché organisé, imposait que la valeur des titres soit déterminée au jour du transfert par référence au cours de bourse. La chambre commerciale admet que les parties puissent conventionnellement déroger à cette référence objective en prévoyant le recours à un expert, à condition que cette désignation résulte d’un accord des parties et non de la seule volonté du créancier. La Cour précise en effet que « la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties ».
L’intérêt pratique de cette construction est immédiat pour les opérations de financement structuré dans lesquelles le constituant, souvent dirigeant ou associé majoritaire, nantit ses titres au profit du prêteur. Les parties peuvent ainsi écarter les aléas d’un cours de bourse susceptible de ne pas refléter la valeur réelle de l’entreprise, au profit d’une évaluation multicritère confiée à un tiers expert. La solution conserve toute sa pertinence sous l’empire du nouvel article 2348 du code civil qui, dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2021, autorise expressément les parties à convenir des modalités de détermination de la valeur du bien gagé lors de la réalisation du pacte commissoire.
Un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2026 illustre les conséquences de l’indisponibilité des titres résultant d’un nantissement de compte-titres. En l’espèce, un pacte de préemption avait été stipulé sur des actions sociales alors que celles-ci faisaient déjà l’objet d’un nantissement inscrit en compte-titres. La cour, après avoir constaté que le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention sur les titres financiers figurant au compte nanti en application de l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, a jugé que la cession des titres au profit du bénéficiaire du pacte de préemption se heurtait à cette indisponibilité, rendant sans objet les demandes des parties (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05519).
Cet arrêt rappelle utilement la force de la sûreté réelle sur instruments financiers dont l’effet principal est de rendre le bien indisponible sans le concours du créancier nanti, faisant obstacle à toute cession, même fondée sur un pacte de préférence antérieurement consenti par le constituant.
B. La protection du créancier gagiste en procédure collective
L’ouverture d’une procédure collective constitue l’épreuve de vérité de toute sûreté réelle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel apporte des précisions déterminantes sur l’articulation entre le droit des sûretés et celui des entreprises en difficulté.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 31 mars 2026 se prononce sur une question fréquente en pratique : l’opposabilité à la procédure collective des substitutions de biens dans l’assiette d’un gage de stocks. En l’espèce, un établissement de crédit bénéficiait d’un gage sur les stocks de véhicules d’une société de négoce automobile, et le mandataire liquidateur contestait le caractère privilégié de la créance au motif que les véhicules présents à l’ouverture de la procédure ne correspondaient pas à ceux décrits dans l’inventaire initial. La cour a jugé que le défaut d’assiette du gage ne constituait pas une contestation sérieuse affectant l’existence ou le montant de la créance au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce, cette question ne portant que sur le caractère privilégié ou chirographaire de la créance déclarée.
Sur le fond, la cour a fait application de l’article L. 527-5 ancien du code de commerce aux termes duquel « les stocks restent entièrement gagés jusqu’au complet paiement de la créance garantie » et « les biens acquis en remplacement des biens gagés et aliénés sont de plein droit compris dans l’assiette du gage ». Constatant que la créance était inférieure à la valeur des stocks présents à l’ouverture de la procédure, la cour a admis la créance à titre privilégié (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02851).
Cette solution illustre le mécanisme de la subrogation réelle inhérent au gage de stocks, en vertu duquel les biens nouvellement acquis viennent remplacer les biens vendus dans l’assiette de la garantie, sans qu’une formalité complémentaire ne soit nécessaire. La cour tempère toutefois cette automaticité en exigeant que la clause de substitution prévue au contrat ait été régulièrement publiée, à défaut de quoi les substitutions ne sont pas opposables à la procédure collective.
Cette articulation entre le droit des sûretés et le droit des entreprises en difficulté se retrouve dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 mai 2025 qui a rappelé que, selon l’article L. 622-5 du code de commerce, la déclaration de créance à la procédure collective doit comporter toutes précisions sur la sûreté constituée sur les biens du débiteur. L’article R. 622-23 précise que cette déclaration contient la date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité. La combinaison de ces dispositions impose au créancier gagiste une vigilance accrue au stade de la déclaration de créance, toute omission ou imprécision pouvant entraîner la perte du caractère privilégié de sa créance.
L’enseignement transversal de la jurisprudence récente est clair : le créancier gagiste est protégé en procédure collective lorsqu’il a respecté les formalités de publicité de sa sûreté et les exigences de la déclaration de créance. La double condition de l’inscription au registre spécial et de la mention précise dans la déclaration constitue le prix de l’efficacité du droit de préférence.
Conclusion
L’examen croisé des décisions rendues entre 2023 et 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel révèle une jurisprudence en transition. La Cour de cassation anticipe l’esprit de la réforme de 2021 en élargissant la notion d’opération de crédit au sens du gage des stocks pour y inclure le cautionnement bancaire, tandis que les juges du fond maintiennent un contrôle rigoureux des formalités de publicité et de déclaration de créance.
Cette double orientation traduit un équilibre caractéristique du droit des sûretés : favoriser le crédit en facilitant la constitution des garanties, tout en protégeant les tiers et la collectivité des créanciers par des exigences formelles dont la méconnaissance est sanctionnée par l’inopposabilité. La pratique notariale et bancaire doit intégrer ces enseignements, qu’il s’agisse de la rédaction des actes constitutifs de sûretés comme de la diligence des formalités postérieures. Le gage de stocks, désormais absorbé dans le droit commun du gage par les articles 2333 et suivants du code civil, n’en conserve pas moins son importance pratique pour les financements de campagne et de stock, la Cour de cassation ayant démontré que la simplification textuelle ne s’accompagne d’aucun relâchement dans l’exigence de rigueur formelle. La coexistence des régimes anciens et nouveaux, encore appelée à durer plusieurs années, continuera de nourrir un contentieux que les praticiens doivent aborder avec une connaissance précise de la déclinaison jurisprudentielle des obligations de publicité, de déclaration de créance et de preuve de la sûreté.