I. Le domaine de l’obligation de mise en garde du banquier
A. La distinction fondatrice entre emprunteur averti et emprunteur non averti
Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit constitue, depuis les arrêts rendus par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 29 juin 2007, une obligation prétorienne dont le domaine d’application est circonscrit à la seule catégorie des emprunteurs non avertis. Cette construction jurisprudentielle, qui ne repose sur aucun texte législatif exprès, trouve son fondement dans l’article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle, et plus largement dans l’exigence de bonne foi qui gouverne la formation et l’exécution des conventions en vertu de l’article 1104 du même code. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 4 janvier 2023 (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 15-20.117, Publié au Bulletin), apporté une précision déterminante quant à l’appréciation de cette qualité s’agissant des personnes morales, en affirmant que « le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal ».
Cette solution, dont la portée dépasse le cas d’espèce, ancre l’analyse dans les compétences personnelles du dirigeant plutôt que dans les attributs formels de la société emprunteuse. En l’espèce, la société holding Alliance et Gourmandise avait souscrit un emprunt destiné à financer l’acquisition de la totalité des parts sociales d’une société d’exploitation. Le gérant de la holding, bien que n’ayant jamais exercé de fonctions de direction dans une telle structure, disposait d’une expérience de cinq années comme responsable commercial au sein de la société cible, dont il avait doublé le chiffre d’affaires par la mise en œuvre d’une stratégie commerciale autonome. La chambre commerciale en a déduit que ce dirigeant était « à même de mesurer, par les compétences acquises dans la société cible, le risque d’endettement né de l’octroi du prêt souscrit par la société holding, dont il était le gérant, et qui dépendait des résultats de l’entreprise cible ».
La solution retenue par la Haute juridiction consacre ainsi une approche concrète de la qualification, qui transcende la distinction formelle entre les structures juridiques pour s’attacher aux compétences effectives de la personne physique qui engage la personne morale. Il en résulte que la qualité d’emprunteur averti ne se présume pas de la seule forme sociale de l’emprunteur, ni de son inscription au registre du commerce et des sociétés, ni même de la nature commerciale de son activité. Elle procède d’une analyse menée in concreto des compétences, de l’expérience et de la formation du représentant légal de la personne morale emprunteuse, appréciées au jour de la conclusion du contrat de prêt.
Les juridictions du fond appliquent ce critère avec une rigueur variable, dont témoigne la diversité des solutions retenues. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 31 mars 2026 (CA Montpellier, 31 mars 2026, n° 25/05017), a ainsi exclu la qualité d’emprunteur averti pour une société dont le dirigeant, simple artisan, ne disposait d’aucune compétence particulière en matière financière ou de gestion, retenant en conséquence l’existence d’un devoir de mise en garde à la charge de l’établissement de crédit. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 6 mai 2025 (CA Rennes, 6 mai 2025, n° 24/04692), a quant à elle rappelé que « la banque à qui il est demandé d’encaisser un chèque dans le simple cadre du fonctionnement d’un compte courant n’est pas tenue à une obligation particulière de conseil à l’égard de son client », précisant que l’obligation de mise en garde ne se confond pas avec un devoir général de conseil qui pèserait sur l’établissement de crédit en toutes circonstances et à tous les stades de la relation bancaire.
Cette distinction entre devoir de mise en garde, obligation d’information et devoir de conseil structure l’ensemble du contentieux de la responsabilité bancaire. Le devoir de conseil, qui supposerait une immixtion du banquier dans les choix économiques de son client, n’a pas été consacré par la jurisprudence de la chambre commerciale, fidèle en cela au principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, corollaire de la liberté du commerce et de l’industrie. L’obligation de mise en garde, en revanche, se limite à alerter l’emprunteur non averti sur le risque d’un endettement excessif au regard de ses facultés contributives, sans que le banquier ait à se prononcer sur la pertinence économique de l’opération financée.
B. L’objet strictement circonscrit de l’obligation : l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 11 décembre 2024 (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744, Publié au Bulletin), opéré une délimitation rigoureuse de l’objet du devoir de mise en garde, dont la formulation fera référence. La Cour énonce, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, que « l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée ».
Cette formulation, dont la portée dépasse très largement le cas d’espèce, consacre une distinction fondamentale entre deux ordres d’appréciation que la pratique contentieuse tend parfois à confondre. Le premier, qui relève du devoir de mise en garde, concerne la soutenabilité financière du crédit au regard des facultés contributives de l’emprunteur, appréciées au jour de la conclusion du contrat. Le second, qui échappe à l’obligation du banquier, a trait à l’évaluation de la pertinence économique du projet sous-jacent, de sa rentabilité prévisionnelle ou des risques propres au secteur d’activité considéré. En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait retenu la responsabilité de la banque au motif que celle-ci ne s’était pas renseignée « sur la situation financière de la société dont la société emprunteuse avait racheté les parts sociales ni sur la faisabilité du projet, ni sur le risque d’endettement ». La Cour de cassation a censuré cette analyse en jugeant « qu’il n’incombait pas à la banque d’alerter la société emprunteuse sur l’opportunité ou la faisabilité de son projet ». Cette censure traduit la volonté de la Haute juridiction de ne pas faire peser sur le banquier une obligation d’évaluation du modèle économique de l’emprunteur, qui relève de la seule responsabilité du dirigeant.
La solution s’inscrit dans le droit fil du principe de non-immixtion, dont la chambre commerciale assure une application constante. L’article 1104 du Code civil, aux termes duquel « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », et dont le caractère d’ordre public est expressément affirmé par le texte, ne saurait être interprété comme imposant à l’établissement de crédit une obligation de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise emprunteuse. La bonne foi, en matière bancaire, commande la loyauté dans l’exécution des obligations contractuelles, mais ne transforme pas le banquier en conseil économique ou en commissaire aux comptes de son client.
La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà précisé, par un arrêt du 8 novembre 2023 (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.750, Publié au Bulletin), que le devoir de mise en garde ne varie pas selon la structure de remboursement du prêt. La Cour affirme que cette obligation « ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin ». La circonstance que le prêt soit remboursable in fine, c’est-à-dire par le versement d’un capital unique à l’échéance, et non par amortissement progressif, ne modifie donc ni l’existence ni l’étendue de l’obligation de mise en garde. Le risque d’endettement doit être apprécié globalement, au regard des facultés contributives de l’emprunteur, sans distinguer selon que le remboursement est échelonné dans le temps ou concentré au terme du contrat.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 3 février 2026 (CA Montpellier, 3 fév. 2026, n° 25/00469), a fait application de ces principes dans le contentieux particulier des prêts garantis par l’État consentis durant la crise sanitaire de 2020. La juridiction rappelle que « le prêteur n’est tenu à aucun devoir de mise en garde lorsque le remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de l’emprunteur » et, de manière plus significative, que « quelle que soit la qualité de l’emprunteur, la banque n’est pas tenue de le conseiller sur l’opportunité de souscrire un prêt plutôt qu’un autre ». Cette dernière précision, qui dépasse le cadre des seuls prêts garantis par l’État, réaffirme le principe selon lequel la banque n’a pas à interférer dans les choix de financement de son client, même lorsque plusieurs instruments de crédit sont disponibles.
II. La mise en œuvre de l’obligation de mise en garde et ses prolongements dans la relation bancaire
A. La charge de la preuve et l’office du juge dans le contentieux de la mise en garde
La mise en œuvre contentieuse du devoir de mise en garde obéit à des règles probatoires dont la chambre commerciale assure une application rigoureuse et constante. Il appartient à l’emprunteur qui se prévaut d’un manquement du banquier à son obligation de mise en garde de démontrer, d’une part, sa qualité d’emprunteur non averti et, d’autre part, l’inadaptation du prêt consenti à ses facultés contributives. Cette double exigence probatoire constitue un tempérament significatif à la protection accordée par la jurisprudence, dès lors qu’elle fait peser sur le demandeur la charge d’établir les faits justifiant l’engagement de la responsabilité bancaire. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 4 juillet 2025 (CA Nîmes, 4 juill. 2025, n° 23/01791), a rappelé que le banquier dispensateur de crédit « doit s’informer et effectuer les recherches nécessaires en vue d’alerter l’emprunteur sur les risques encourus de non-remboursement en cas d’octroi d’un crédit excessif », en se référant expressément aux arrêts fondateurs de la Chambre mixte du 29 juin 2007, tout en précisant immédiatement que « c’est à l’emprunteur qu’il appartient de démontrer l’inadaptation du prêt consenti par l’établissement de crédit à ses facultés ».
Cette répartition de la charge probatoire répond à une logique pragmatique : si la banque doit certes se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur avant d’octroyer le crédit, il n’en demeure pas moins que l’emprunteur est le mieux placé pour établir, a posteriori, que le crédit excédait ses capacités de remboursement. La preuve du caractère excessif du crédit suppose la production d’éléments comptables et financiers contemporains de l’octroi du prêt, tels que les bilans, les comptes de résultat, les déclarations fiscales ou tout autre document de nature à établir la disproportion entre les facultés contributives de l’emprunteur et la charge de remboursement induite par le crédit litigieux.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 avril 2025 (CA Orléans, 24 avril 2025, n° 22/00493), a rejeté l’action en responsabilité dirigée contre un établissement bancaire en relevant que « la SCI emprunteuse ne soutient aucunement que le prêt qui lui a été consenti aurait été excessif au regard de ses capacités financières », condition pourtant nécessaire à l’engagement de la responsabilité du banquier. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient la démonstration du caractère excessif du crédit, qui ne saurait se déduire de la seule survenance de difficultés financières postérieures à l’octroi du prêt, lesquelles peuvent résulter de causes étrangères à l’appréciation initiale des facultés contributives de l’emprunteur.
Par ailleurs, l’office du juge dans l’appréciation de la responsabilité bancaire est encadré par l’exigence d’une motivation circonstanciée, dont la chambre commerciale assure un contrôle exigeant. Dans l’arrêt précité du 11 décembre 2024, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour avoir modéré les clauses pénales stipulées au contrat de prêt « par des motifs impropres à établir le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi », rappelant que le pouvoir modérateur du juge, fondé sur l’article 1231-5 du Code civil, ne peut s’exercer sans une caractérisation précise et objective de la disproportion alléguée. La Haute juridiction impose ainsi au juge du fond, lorsqu’il statue sur la responsabilité du banquier, de motiver sa décision par référence à des éléments objectifs tirés de la situation financière de l’emprunteur au jour de la conclusion du contrat, et non par des considérations générales sur l’équité ou l’opportunité de l’opération de crédit. Cette exigence de motivation renforcée participe de la sécurité juridique des opérations de crédit et limite le risque d’une appréciation rétrospective et subjective de la responsabilité bancaire.
B. Le devoir de mise en garde au sein d’un ensemble cohérent d’obligations bancaires : information sur les garanties et encadrement de la rupture de crédit
La chambre commerciale de la Cour de cassation ne limite pas la responsabilité du banquier au seul devoir de mise en garde lors de l’octroi du crédit. Elle a consacré, par un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2024 (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-11.630, Publié au Bulletin), une obligation d’information distincte portant sur les modalités de mise en œuvre des garanties souscrites au profit de l’établissement prêteur. La Cour énonce, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, « que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci ». Cette obligation s’ajoute au devoir de mise en garde sans s’y substituer, et trouve à s’appliquer indépendamment de la qualité d’emprunteur averti ou non averti du contractant, dès lors qu’elle procède non d’une appréciation des capacités financières de l’emprunteur mais d’une exigence de transparence sur l’économie du contrat de prêt et de ses accessoires.
En l’espèce, la banque avait consenti un prêt de 400 000 euros à une société, assorti de la garantie de Bpifrance à hauteur de 50 %. La cour d’appel de Limoges avait rejeté l’action en responsabilité de la société emprunteuse, estimant que « la clause de garantie insérée au contrat de prêt est parfaitement claire en ce qu’elle bénéficie au prêteur, qu’une garantie n’est par définition que subsidiaire et que la communication d’une notice n’est pas utile ». La Cour de cassation a censuré cette analyse avec une netteté particulière, jugeant que la cour d’appel s’était déterminée « par des motifs impropres à établir que la banque avait informé la société des modalités de la garantie de Bpifrance et, en particulier, de son caractère subsidiaire ». La solution impose au banquier une obligation positive : il ne peut se contenter de stipuler contractuellement une garantie au profit du prêteur, il doit en expliciter le fonctionnement à l’emprunteur, notamment lorsque cette garantie présente un caractère subsidiaire de nature à affecter l’étendue de la couverture du risque de crédit.
Cette obligation d’information, qui peut paraître singulière dans la mesure où la garantie est souscrite au profit du banquier et non de l’emprunteur, se justifie par la circonstance que les modalités de la garantie déterminent, en pratique, l’étendue du recours que le prêteur peut exercer contre le garant, et donc indirectement la pression que le créancier pourra exercer sur le débiteur principal en cas de défaillance. L’information sur le caractère subsidiaire de la garantie Bpifrance revêt ainsi une importance pratique considérable pour l’emprunteur, qui peut légitimement anticiper que la banque, disposant d’une garantie partielle de premier rang, sera moins encline à actionner immédiatement le débiteur principal en cas de difficultés passagères. La chambre commerciale, en consacrant cette obligation d’information au visa de l’article 1231-1 du Code civil, rattache explicitement le manquement du banquier au régime de la responsabilité contractuelle, ouvrant droit à des dommages et intérêts compensatoires.
Enfin, la responsabilité du banquier peut être engagée non seulement au stade de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, mais également à celui de sa rupture. L’article L. 313-12 du Code monétaire et financier dispose que « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours », ce délai ne pouvant, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Le texte précise que « le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit », sauf dans deux hypothèses limitativement énumérées : le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou la situation irrémédiablement compromise de ce dernier.
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 18 mars 2025 (CA Angers, 18 mars 2025, n° 20/00573), a rappelé que le banquier « dispose en effet de nombreuses informations du fait de ses compétences et des relations qu’il entretient avec les agents économiques » et peut, à ce titre, être sollicité pour fournir des renseignements commerciaux à ses clients ou même à des tiers, sans que cette sollicitation ne transforme pour autant une demande de renseignements en une obligation de conseil à la charge de l’établissement de crédit. La décision illustre la nécessité de distinguer, dans la pratique bancaire, le simple renseignement commercial de l’obligation de conseil, seule cette dernière étant susceptible d’engager la responsabilité du banquier sur le fondement d’une appréciation erronée de la situation de l’entreprise.
La cohérence de la construction prétorienne élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation réside précisément dans cette articulation graduée des obligations pesant sur le banquier. Au stade de l’octroi du crédit, le devoir de mise en garde, strictement limité à l’emprunteur non averti, protège celui-ci contre un endettement excessif au regard de ses facultés contributives, à l’exclusion de toute appréciation de l’opportunité économique de l’opération financée. Au stade de l’exécution du contrat, l’obligation d’information garantit la transparence sur les sûretés et garanties accessoires au prêt, dont le fonctionnement conditionne l’étendue de la couverture du risque. Au stade de la rupture, le préavis légal de soixante jours préserve l’entreprise d’une interruption brutale de ses concours financiers, dont les conséquences seraient de nature à précipiter la défaillance du débiteur. Cette gradation, qui combine une obligation prétorienne et des obligations légales, dessine un régime de responsabilité bancaire équilibré, qui protège l’emprunteur professionnel sans faire peser sur le banquier une charge excessive incompatible avec la liberté du commerce et de l’industrie.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative au devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, telle qu’elle se déploie dans les arrêts rendus entre janvier 2023 et juin 2026, témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre la protection de l’emprunteur professionnel et la préservation de la sécurité juridique des opérations de crédit. D’un côté, la Cour circonscrit rigoureusement le domaine de l’obligation en la réservant à l’emprunteur non averti, en l’appréciant en la personne du représentant légal de la personne morale et en la limitant à l’inadaptation du crédit aux capacités financières du débiteur, à l’exclusion de toute appréciation de l’opportunité économique de l’opération financée. De l’autre, elle renforce les obligations d’information du banquier, notamment sur les modalités de mise en œuvre des garanties souscrites, et elle rappelle l’existence d’un préavis légal de soixante jours en cas de rupture des concours financiers à durée indéterminée. Cette construction jurisprudentielle, fondée sur l’article 1231-1 du Code civil et ancrée dans l’exigence de bonne foi de l’article 1104 du même code, offre aux praticiens du droit des affaires un cadre d’analyse à la fois stable et nuancé pour apprécier la responsabilité des établissements de crédit à l’égard de leurs clients professionnels, tout en préservant la liberté d’entreprendre qui constitue le fondement du droit commercial contemporain.
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