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La preuve des créances commerciales à l’ère de la facturation électronique obligatoire : entre liberté probatoire et force des écrits numériques

I. La liberté de la preuve en matière commerciale : un principe consacré et ses prolongements numériques

A. Le principe de liberté probatoire de l’article L. 110-3 du Code de commerce

L’article L. 110-3 du Code de commerce dispose qu’« à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Ce principe déroge, dans l’ordre commercial, à l’exigence de preuve par écrit édictée par l’article 1359 du Code civil, qui impose, pour les actes juridiques portant sur une somme excédant 1 500 euros, la production d’un écrit sous signature privée ou authentique. La chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 avril 2025, a rappelé que « selon l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » (CA Versailles, 2 avril 2025, n° 23/08235). Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a précisé qu’« entre commerçants, l’article L. 110-3 du code de commerce admet la liberté probatoire, non seulement pour les actes juridiques mais aussi pour les faits juridiques » (CA Montpellier, 18 novembre 2025, n° 23/00823). En conséquence, le créancier qui poursuit le recouvrement d’une créance commerciale n’est pas tenu de rapporter la preuve de son obligation par un écrit signé, dès lors que la créance trouve son origine dans un acte de commerce.

Cette liberté probatoire connaît néanmoins une limite essentielle, rappelée par l’article 1353 du Code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 novembre 2025, a fait application combinée de ces textes en énonçant que « l’article L. 110-3 du code de commerce dispose : à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » et que la preuve du bien-fondé de la créance « peut résulter d’un faisceau d’indices » (CA Bordeaux, 24 novembre 2025, n° 23/04541). Dès lors, si le créancier n’est pas astreint à un formalisme particulier, il lui incombe de réunir des éléments suffisamment probants pour emporter la conviction du juge. À cet égard, la cour d’appel d’Orléans a jugé, le 11 septembre 2025, que « la seule absence de protestation de la société TTPR Services à réception de la mise en demeure ne peut suffire à justifier le bien-fondé de ces factures » (CA Orléans, 11 septembre 2025, n° 23/01470), exigeant que la preuve de la commande et de la livraison soit corroborée par un commencement de preuve extérieur aux seules factures émises.

La jurisprudence la plus récente confirme cette approche exigeante, qui tempère la liberté probatoire par la nécessité d’un faisceau d’indices. La cour d’appel de Bastia, dans une décision du 8 avril 2026, a ainsi rejeté une demande en paiement fondée sur de simples factures, au motif que « l’absence de formalisme ne doit pas permettre à la société appelante de dire qu’il n’y a pas entre elles de relations commerciales », mais que cette absence de formalisme ne dispensait pas le créancier de démontrer la réalité et l’étendue des prestations facturées (CA Bastia, 8 avril 2026, n° 24/00567).

L’article L. 110-3 du Code de commerce, héritier de l’ancien article 109 du Code de commerce de 1807, consacre ainsi une règle profondément ancrée dans la tradition juridique française, qui postule que la rapidité et la simplicité des transactions commerciales ne sauraient s’accommoder d’un formalisme probatoire excessif. Cette règle a été maintenue par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 portant recodification du Code de commerce, puis confortée par la réforme du droit des contrats de 2016. En conséquence, les parties à un acte de commerce peuvent se prévaloir de tout élément de preuve, qu’il s’agisse de correspondances échangées, de témoignages, de documents comptables ou, de plus en plus fréquemment, de données électroniques, sans que le juge puisse écarter un mode de preuve au seul motif qu’il ne répond pas aux exigences du droit civil de la preuve. Or, c’est précisément dans la démonstration de la réalité factuelle des relations d’affaires que les documents électroniques trouvent une place croissante, à la faveur de la reconnaissance légale de l’écrit et de la signature numériques.

B. L’écrit et la signature électroniques dans les relations commerciales

La réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a consacré la valeur probante des écrits électroniques. L’article 1366 du Code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». L’article 1367 du même code précise quant à lui que la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » et que « la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Ces dispositions trouvent une application directe dans le contentieux commercial. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 juin 2025, a expressément fait application des articles 1366 et 1367 du Code civil, ainsi que du décret du 28 septembre 2017, pour apprécier la force probante d’un bon de commande électronique, en rappelant que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier sous certaines conditions : il faut que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée, qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir l’intégrité » (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/02587). Par ailleurs, l’article 1174 du Code civil admet que « lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 », ce que la cour d’appel de Riom a itérativement rappelé dans plusieurs arrêts relatifs à des contrats de crédit souscrits par voie électronique (CA Riom, 12 mars 2025, n° 24/00712 ; CA Riom, 6 mai 2026, n° 25/00423 ; CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00746).

La cour d’appel de Grenoble a également fait application de ces principes, le 3 avril 2025, en vérifiant la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé pour un contrat de crédit, au visa des articles 1366 et 1367 du Code civil, en exigeant que « la signature électronique avancée satisfasse aux exigences du règlement eIDAS et du décret du 28 septembre 2017 » (CA Grenoble, 3 avril 2025, n° 24/00942).

Le règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014, dit règlement eIDAS, constitue le socle normatif de la reconnaissance des signatures électroniques au sein de l’Union européenne. Il établit une hiérarchie entre la signature électronique simple, la signature électronique avancée et la signature électronique qualifiée, cette dernière bénéficiant d’une présomption de fiabilité équivalente à celle de la signature manuscrite. Dans le domaine de la facturation électronique, le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2021-1190, a précisé les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les factures électroniques, notamment en matière d’intégrité, de lisibilité et d’authenticité des données, imposant le recours aux formats Factur-X, UBL ou CII. Par ailleurs, l’obligation de transmission via le portail public de facturation ou une plateforme de dématérialisation partenaire garantit l’horodatage des échanges et l’identification certaine des parties, ce qui confère à la facture électronique une force probante potentiellement supérieure à celle de la facture papier, dont la réception demeure souvent difficile à établir en l’absence d’accusé de réception formalisé. Or, l’entrée en vigueur imminente de l’obligation de facturation électronique pour les entreprises, au 1er septembre 2026, confère à ces instruments juridiques une actualité renouvelée, dans la mesure où la facture, désormais émise et transmise sous forme dématérialisée, devra satisfaire aux exigences de l’écrit et de la signature électroniques pour produire son plein effet probatoire.

II. La force probante de la facture acceptée face au défi de la dématérialisation obligatoire

A. La facture acceptée comme commencement de preuve : l’approche pragmatique des juridictions du fond

La facture commerciale ne constitue pas, à elle seule, une reconnaissance de dette au sens du droit civil. En matière commerciale cependant, l’acceptation de la facture par le débiteur, qu’elle soit expresse ou résulte de circonstances révélant une approbation tacite, peut constituer un commencement de preuve par écrit ou, à tout le moins, un élément d’un faisceau d’indices au sens de l’article 1382 du Code civil, lequel dispose que « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».

La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 24 novembre 2025, a retenu que la preuve de la créance pouvait résulter d’un faisceau d’indices, incluant « la facture, le grand livre auxiliaire comptable pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2021 faisant apparaître l’inscription en comptabilité de la créance, ainsi que l’absence de contestation de la facture litigieuse » (CA Bordeaux, 24 novembre 2025, n° 23/04541). Cette méthode d’appréciation globale, qui combine les indices comptables, contractuels et comportementaux, a été adoptée par plusieurs juridictions du fond.

La cour d’appel de Riom, dans une décision du 6 mai 2026, a relevé qu’« avant la déclaration de créance de la SAS Pega la SAS R’Market n’a pas émis de contestation à réception des différentes factures litigieuses » et que « par mail du 22 février 2023 la SAS R’Market a proposé la mise en place d’un échéancier », ce qui caractérisait une reconnaissance implicite de la dette (CA Riom, 6 mai 2026, n° 25/01562). En conséquence, l’inaction prolongée du débiteur face à une facture reçue, combinée à des démarches de règlement amiable, peut être interprétée comme un comportement valant acceptation tacite de la créance.

Cette approche, fondée sur l’appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, trouve un écho particulier dans le contexte de la dématérialisation des échanges commerciaux. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 avril 2026, a rappelé que la preuve de la créance ne saurait être écartée au seul motif qu’aucun bon de commande écrit n’a été formalisé, dès lors que l’existence de la relation contractuelle est corroborée par d’autres éléments matériels tels que les courriels échangés, les bons de livraison ou les relevés de compte (CA Montpellier, 14 avril 2026, n° 25/01261). Dès lors, dans l’environnement numérique à venir, la traçabilité des échanges entre créancier et débiteur — accusés de réception, accusés de lecture, historiques de traitement de la facture sur le portail public de facturation — constituera un matériau probatoire d’une richesse inédite, susceptible de lever les incertitudes qui entourent encore aujourd’hui la preuve des relations commerciales non formalisées.

La cour d’appel d’Angers, statuant le 16 décembre 2025, a retenu une approche fondée sur l’analyse des échanges de courriels et des accusés de réception de commandes pour asseoir la conviction du juge, en relevant que « sur ces accusés de réception de commande figure expressément la mention de la date prévue de livraison » et que celle-ci « fait suite à une commande passée par courriel du conducteur de travaux, qui est versé aux débats » (CA Angers, 16 décembre 2025, n° 21/01720). Or, cette appréciation des échanges dématérialisés comme éléments de preuve préfigure l’importance que revêtira la piste d’audit numérique instaurée par le dispositif de facturation électronique, laquelle permettra de retracer l’intégralité du cycle de vie d’une facture, de son émission à son éventuel règlement.

B. La facturation électronique obligatoire au 1er septembre 2026 : un nouveau paradigme probatoire

L’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, transposant la directive européenne 2014/55/UE, a posé le cadre de la généralisation de la facturation électronique entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Le calendrier de déploiement, initialement prévu à compter de juillet 2024, a été reporté et fixé au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, puis au 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises. Ce dispositif impose l’émission, la transmission et la réception des factures sous forme électronique via un portail public de facturation ou une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée.

L’impact de cette réforme sur le droit de la preuve commerciale est considérable. La facture électronique, émise et transmise selon les formats et protocoles définis par les textes réglementaires, bénéficiera des garanties d’intégrité et d’identification requises par les articles 1366 et 1367 du Code civil. À cet égard, le statut de « facture approuvée » au sein du portail public de facturation, qui résulte de l’acceptation formelle ou tacite du destinataire, pourra constituer un indice supplémentaire de reconnaissance de la créance, sans toutefois valoir reconnaissance de dette au sens strict du droit civil.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 2 avril 2025, a déjà été amenée à apprécier la force probante d’échanges électroniques, en l’espèce un devis sur lequel avait été apposée la mention manuscrite « ok » sans signature ni tampon de la société débitrice ; la cour a retenu qu’« en l’absence de la signature ou du tampon de la société Le Poids lourd 95 sur ce devis, il n’est pas démontré que celui-ci a été accepté » (CA Versailles, 2 avril 2025, n° 23/08235). Dans l’environnement de la facturation électronique obligatoire, l’approbation d’une facture par le destinataire sur le portail public constituera, à l’inverse, un acte positif d’acceptation dont la force probante sera significativement supérieure à celle d’une simple mention manuscrite dépourvue d’identification certaine.

La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 11 septembre 2025, a précisé que « dans un contexte de commandes régulières d’articles récurrents par la société TTPR Services, la preuve du bien-fondé de la demande en paiement de la société Frans Bonhomme pouvant en effet résulter d’un faisceau d’indices » (CA Orléans, 11 septembre 2025, n° 23/01470). Or, le dispositif de facturation électronique enrichira précisément ce faisceau d’indices, en offrant aux juridictions des données objectives sur la réception, le traitement et le règlement des factures, grâce aux métadonnées de transmission, aux accusés de réception et aux historiques de consultation générés par le portail public de facturation.

La combinaison de la liberté probatoire de l’article L. 110-3 du Code de commerce et des exigences techniques de l’écrit électronique garantit ainsi un équilibre entre la souplesse nécessaire aux relations d’affaires et la sécurité juridique attendue par les opérateurs économiques. Par ailleurs, la généralisation de la facturation électronique conduira à une redéfinition de la notion même de commencement de preuve par écrit, dans la mesure où l’acceptation d’une facture par voie électronique, tracée et horodatée, produira un effet probatoire renforcé par rapport au silence conservé par le destinataire d’une facture papier.

Sur le plan contentieux, l’entrée en vigueur de la facturation électronique obligatoire est de nature à modifier substantiellement les stratégies de recouvrement des créances commerciales. Les données générées par le portail public de facturation, qui constituent des écrits électroniques au sens de l’article 1366 du Code civil, pourront être invoquées à l’appui d’une requête en injonction de payer sur le fondement de l’article 1405 du Code de procédure civile, lequel subordonne la délivrance de l’ordonnance à la production d’un « document justifiant du bien-fondé de la créance ». Le créancier pourra ainsi produire non seulement la facture électronique elle-même, mais également l’historique de son traitement par le destinataire, l’accusé de réception généré par la plateforme, ainsi que l’éventuelle approbation formelle de la facture par le débiteur. En conséquence, le contentieux du recouvrement des créances commerciales, qui représente une part significative de l’activité des tribunaux de commerce, pourrait connaître une accélération de son traitement, les preuves objectives issues du système de facturation électronique réduisant le champ des contestations dilatoires opposées par les débiteurs.

Conclusion

La facturation électronique obligatoire, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, avant une généralisation au 1er septembre 2027 pour l’ensemble des assujettis, ne se limite pas à une modernisation technique des circuits de transmission des factures entre professionnels. Elle constitue, en réalité, une mutation profonde du droit de la preuve commerciale, dont les effets se déploieront tant dans les relations contractuelles ordinaires que dans le contentieux du recouvrement des créances. La liberté probatoire consacrée par l’article L. 110-3 du Code de commerce, pierre angulaire du droit commercial français depuis plus de deux siècles, trouve dans les instruments numériques un prolongement technique qui en renforce l’effectivité, sans pour autant dispenser le créancier de rapporter la preuve des obligations dont il se prévaut. Les juridictions du fond, par une appréciation pragmatique et circonstanciée des éléments de preuve qui leur sont soumis, anticipent déjà les évolutions induites par la dématérialisation des factures, en accordant une attention croissante aux données de traçabilité, aux accusés de réception et aux historiques de traitement des documents électroniques. La combinaison des exigences techniques issues du règlement eIDAS et des dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil garantit à la facture électronique, émise dans les formats réglementaires et transmise via le portail public de facturation, une force probante équivalente à celle d’un écrit sur support papier, en y ajoutant des garanties d’horodatage, d’intégrité et d’identification que la facture papier ne pouvait offrir. La pratique contractuelle et contentieuse devra intégrer ces nouveaux paramètres pour sécuriser le recouvrement des créances commerciales dans l’environnement numérique à venir, en veillant à constituer, dès l’émission de la facture, les éléments de preuve qui permettront, le cas échéant, d’en démontrer le bien-fondé devant les juridictions consulaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».