I. L’innovation procédurale : une déjudiciarisation contrôlée du recouvrement commercial
A. Le mécanisme extrajudiciaire : du commandement de payer au titre exécutoire
La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, publiée au Journal officiel le 24 avril 2026, institue une procédure autonome de recouvrement des créances commerciales incontestées, codifiée aux articles L. 126-1 à L. 126-6 du code des procédures civiles d’exécution (Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026). Cette réforme, adoptée à l’initiative du Sénat puis de l’Assemblée nationale les 29 janvier et 10 avril 2026, s’inscrit dans un contexte de dégradation persistante de la trésorerie des entreprises et de hausse structurelle des impayés interentreprises. Le législateur a entendu offrir aux créanciers commerçants une voie de recouvrement plus rapide que les procédures judiciaires classiques que constituent l’injonction de payer, le référé-provision ou l’assignation en paiement, sans pour autant sacrifier les garanties procédurales du débiteur.
Aux termes de l’article L. 126-1 du code des procédures civiles d’exécution, « pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, selon les modalités définies aux articles L. 126-2 à L. 126-6 » et précise que « la créance doit être certaine, liquide et exigible » (Art. L. 126-1 CPCE). La procédure se déroule en quatre étapes successives. En premier lieu, le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer contenant, à peine de nullité, une description de l’obligation dont découle la créance, le détail des montants réclamés incluant les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, pénalités, frais et intérêts, ainsi que l’indication du délai d’un mois imparti pour s’acquitter de la dette. En deuxième lieu, en l’absence de paiement intégral ou de contestation dans ce délai, et au plus tôt huit jours après son expiration, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation. En troisième lieu, ce procès-verbal est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après un contrôle limité à la vérification de la régularité formelle de la procédure, excluant toute appréciation du bien-fondé de la créance. En quatrième lieu, le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié au débiteur à l’initiative du créancier, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire, à peine de caducité.
La genèse parlementaire de cette réforme mérite d’être rappelée. La proposition de loi, déposée au Sénat le 26 novembre 2025, a fait l’objet d’un rapport de M. Thani Mohamed Soilihi au nom de la commission des lois, adopté le 21 janvier 2026, avant d’être votée par la Haute Assemblée le 29 janvier 2026 selon la procédure accélérée. L’Assemblée nationale, saisie du texte le 30 janvier 2026, en a poursuivi l’examen sur le rapport de M. Charles Sitzenstuhl, déposé le 12 mars 2026, pour une adoption définitive le 10 avril 2026. La célérité de la navette parlementaire — moins de cinq mois entre le dépôt et la promulgation — témoigne du consensus politique qui s’est dégagé autour de ce texte, présenté comme un outil de soutien à la trésorerie des entreprises dans un contexte économique marqué par une hausse continue des défaillances. Selon les données publiées par la Banque de France, le nombre de défaillances d’entreprises a atteint 64 000 unités sur l’année 2025, en progression de 12 % par rapport à 2024, tandis que les retards de paiement interentreprises se sont aggravés, le délai moyen de règlement atteignant 12,5 jours de retard au quatrième trimestre 2025 selon l’Observatoire des délais de paiement.
Le mécanisme ainsi créé opère un transfert significatif du centre de gravité du recouvrement, qui quitte le prétoire pour se loger dans l’étude du commissaire de justice. En effet, l’article 1er, II, de la loi modifie l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice pour y insérer la mission de « mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels ». Par ailleurs, l’article 3 de la loi exclut expressément du champ de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, régie par l’article L. 125-1 du même code, les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, évitant ainsi tout conflit de procédures. L’innovation est double : elle déjudiciarise le recouvrement des créances non contestées tout en conférant au commissaire de justice un rôle central dans la confection du titre exécutoire.
B. Les garde-fous légaux : la contestation comme clé de voûte du contradictoire
La procédure instaurée par la loi du 23 avril 2026 repose sur un postulat fondamental : l’absence de contestation du débiteur vaut entrée dans le circuit de l’exécution, tandis que la contestation replace le litige dans le giron judiciaire. L’article L. 126-2, in fine, dispose en effet que « la contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice ». Cette architecture binaire, fondée sur l’alternative entre le silence du débiteur — qui ouvre la voie de l’exécution forcée — et sa contestation — qui referme cette voie et oblige le créancier à emprunter le chemin judiciaire —, constitue la garantie essentielle du respect du contradictoire dans un mécanisme qui, par construction, se déploie en l’absence du juge.
Le débiteur conserve en outre la faculté de s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire, ainsi que le prévoit l’article L. 126-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution. Cette opposition, dont les modalités seront fixées par le décret en Conseil d’État annoncé à l’article L. 126-6, permet au débiteur de saisir le juge afin de contester la régularité de la procédure ou le bien-fondé de la créance après l’obtention du titre exécutoire. L’économie générale du dispositif repose ainsi sur un renversement de l’initiative contentieuse : ce n’est plus le créancier qui doit saisir le juge pour obtenir un titre, mais le débiteur qui doit le saisir pour s’opposer à un titre déjà constitué. Cette inversion de la charge procédurale n’est toutefois pas inédite, dès lors qu’elle s’inspire du modèle de l’injonction de payer européenne instituée par le règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006, dans lequel l’opposition du débiteur anéantit rétroactivement l’injonction.
Le dispositif comporte également un mécanisme de transparence : le greffier de la juridiction compétente transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur. Cette transmission, prévue à l’article L. 126-4, alinéa 4, permet à l’autorité judiciaire de conserver une visibilité sur les procédures en cours, fût-ce à titre purement informatif. Enfin, l’article L. 126-5 dispose que les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure sont à la charge du débiteur, ce qui constitue une incitation économique au paiement spontané des factures dans les délais légaux. Dès lors, la procédure simplifiée apparaît comme un instrument de politique législative visant à restaurer la confiance dans les échanges commerciaux en réduisant le coût et la durée du recouvrement des créances impayées.
Il convient d’observer que cette réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de déjudiciarisation du recouvrement des créances, dont la procédure européenne d’injonction de payer et la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, issues de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, constituaient déjà des jalons significatifs. La loi du 23 avril 2026 franchit toutefois une étape supplémentaire en supprimant tout plafond de montant et toute intervention juridictionnelle préalable à la délivrance du titre, là où l’injonction de payer suppose encore une ordonnance du juge. Ce faisant, elle rapproche le droit français du modèle allemand du Mahnverfahren, procédure d’injonction de payer entièrement automatisée et déjudiciarisée en l’absence de contestation, qui traite chaque année plusieurs millions de dossiers avec un taux de contestation inférieur à 10 %. Le législateur français a toutefois pris soin de ne pas reproduire intégralement ce modèle, en maintenant un contrôle formel du greffier et en réservant la procédure aux seules créances entre commerçants, ce qui en circonscrit le champ d’application aux relations interentreprises et exclut les créances à l’égard des consommateurs ou des professionnels non commerçants.
II. L’ancrage jurisprudentiel : la permanence des principes directeurs du recouvrement des créances
A. L’exigence de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance
La condition de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance, posée par l’article L. 126-1 du code des procédures civiles d’exécution, constitue le socle commun de toutes les voies d’exécution forcée et trouve un écho puissant dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation. Par un arrêt du 18 décembre 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a ainsi rappelé qu’il résulte des articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution que « la décision judiciaire, définitive, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l’action du comptable public à l’égard de ce dirigeant, lorsqu’elle porte mention d’une créance liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-16.103, P+B). Cette définition de la liquidité, entendue comme l’évaluation en argent ou la possession de tous les éléments permettant cette évaluation, s’applique mutatis mutandis à la procédure nouvelle, dans laquelle le commandement de payer doit, à peine de nullité, décrire les montants réclamés de manière suffisamment précise.
La chambre commerciale a, par ailleurs, rendu un arrêt remarqué le 25 mars 2026, publié au Bulletin, aux termes duquel « il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que, sauf s’il est soutenu que les créances en question feraient l’objet d’une procédure au fond, l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, P+B). Cette décision, qui assimile les condamnations provisionnelles du juge des référés aux créances exigibles pour l’appréciation de la cessation des paiements, illustre la conception extensive que retient la Haute juridiction de la notion d’exigibilité, conception qui irriguera nécessairement l’interprétation du nouvel article L. 126-1. En effet, le commandement de payer délivré par le commissaire de justice dans le cadre de la nouvelle procédure suppose, comme toute voie d’exécution, que la créance soit exigible, c’est-à-dire que son paiement puisse être immédiatement réclamé au débiteur.
En conséquence, le créancier qui entend recourir à la procédure simplifiée devra s’assurer non seulement de l’existence de la créance — la certitude —, mais également de son évaluation précise — la liquidité —, et de l’absence de tout obstacle juridique à son paiement immédiat — l’exigibilité.
La notion de certitude mérite ici une attention particulière. Une créance est certaine lorsqu’elle est incontestable dans son principe, ce qui suppose que l’obligation qui lui sert de cause soit établie et que son montant ne fasse l’objet d’aucune discussion sérieuse. La jurisprudence de la chambre commerciale fournit à cet égard des repères utiles. Dans un arrêt du 26 mars 2025, la Haute juridiction a rappelé, à propos d’une demande de provision en référé, que « il appartenait de relever, au besoin d’office, l’irrecevabilité de la demande en paiement d’une provision » dès lors que le débiteur était placé en procédure collective, illustrant la rigueur avec laquelle le juge contrôle les conditions de l’action en paiement (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.386). De la même manière, le commissaire de justice, lorsqu’il sera saisi d’une demande de recouvrement sur le fondement de l’article L. 126-1, devra s’assurer que la créance dont il est demandé le recouvrement ne fait l’objet d’aucune contestation préexistante, faute de quoi la procédure serait vouée à l’échec dès la première contestation du débiteur. Par ailleurs, la créance doit être certaine dans son quantum, ce qui exclut les créances éventuelles, conditionnelles ou dont le montant dépend d’éléments extérieurs non encore déterminés. Le parallèle avec l’arrêt du 18 décembre 2024 précité est ici éclairant : de même que le titre exécutoire judiciaire doit « mentionner une créance liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation », le commandement de payer délivré sur le fondement de l’article L. 126-2 devra comporter un décompte précis et exhaustif des sommes réclamées, à peine de nullité.
À cet égard, l’article L. 441-10 du code de commerce, qui encadre les délais de paiement entre professionnels en plafonnant le délai contractuel à soixante jours à compter de la date d’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois par dérogation expresse, constitue le cadre temporel dans lequel s’inscrit l’exigibilité de la créance commerciale (Art. L. 441-10 C. com.). Le dépassement de ces délais légaux rend la créance exigible et ouvre, par voie de conséquence, l’accès à la nouvelle procédure.
B. L’articulation de la nouvelle procédure avec les procédures collectives et les voies d’exécution classiques
La coexistence de la procédure simplifiée avec le droit des entreprises en difficulté soulève des questions d’articulation que la jurisprudence récente de la chambre commerciale permet, au moins partiellement, d’anticiper. Par un arrêt du 13 décembre 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « le créancier muni de ce titre ne peut toutefois en poursuivre l’exécution forcée contre les biens de la caution qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution » (Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-18.460, P+B). Cette solution, qui subordonne l’exécution forcée à l’exigibilité effective de la créance à l’égard de la personne poursuivie, rappelle que le titre exécutoire, fût-il obtenu par la voie simplifiée, ne saurait autoriser des mesures d’exécution que dans les strictes limites de l’exigibilité. Or, dans le cadre d’une procédure collective, l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire emporte, de plein droit, l’interdiction des poursuites individuelles, en vertu des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, et suspend l’exigibilité des créances antérieures.
Dans le même sens, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 2 juillet 2025, que « l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte qu’une cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé » (Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-17.279). Cette décision, qui rappelle avec force le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, implique que la nouvelle procédure simplifiée ne pourra être mise en œuvre à l’encontre d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, le créancier devant alors emprunter la voie exclusive de la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 17 janvier 2024, publié au Bulletin, que « le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble qui n’est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire » mais que « il ne peut, en revanche, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues […], recouvrer l’exercice individuel de ses actions » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-20.185, P+B). Cette jurisprudence, qui encadre strictement les possibilités de poursuite postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire, trouvera à s’appliquer au titre exécutoire obtenu par la procédure simplifiée des articles L. 126-1 et suivants, lequel ne confère pas davantage de droits que les titres exécutoires judiciaires classiques.
L’articulation de la nouvelle procédure avec les voies d’exécution existantes mérite également d’être soulignée. Désormais, le créancier commerçant dispose d’une gamme élargie d’instruments de recouvrement : la procédure simplifiée de l’article L. 126-1, pour les créances incontestées sans condition de montant ; la procédure de recouvrement des petites créances de l’article L. 125-1, pour les créances civiles ou non commerciales d’un montant inférieur à 5 000 euros ; l’injonction de payer des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, pour les créances contractuelles ou statutaires ; et les voies d’exécution de droit commun, telles que la saisie-attribution ou la saisie-vente. Cette diversité d’instruments, loin de créer une concurrence normative, offre au créancier la possibilité de choisir la voie la plus adaptée à la nature et au montant de sa créance, ainsi qu’à l’attitude du débiteur. La déjudiciarisation n’est donc pas une abdication du droit mais une rationalisation des voies de recouvrement, qui réserve l’intervention du juge aux seules hypothèses de contestation effective.
En définitive, la procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées s’inscrit dans la continuité des principes jurisprudentiels forgés par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Les exigences de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance, le respect de l’interdiction des poursuites individuelles en période de procédure collective, et la soumission du titre exécutoire au contrôle du juge de l’exécution en cas de contestation, constituent autant de garde-fous qui préservent l’équilibre entre l’efficacité du recouvrement et la protection des droits du débiteur. La loi du 23 avril 2026 ne bouleverse pas cet équilibre : elle le réaménage en déplaçant le moment de l’intervention judiciaire de l’amont vers l’aval de la procédure.
Conclusion
La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 constitue une réforme d’ampleur du droit du recouvrement des créances commerciales, dont la portée pratique ne se déploiera pleinement qu’à la faveur du décret d’application annoncé à l’article L. 126-6 du code des procédures civiles d’exécution. En instituant une voie extrajudiciaire de recouvrement fondée sur le silence du débiteur, le législateur a fait le choix assumé d’une déjudiciarisation maîtrisée, qui ne sacrifie ni les droits de la défense ni les principes directeurs du droit de l’exécution. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par les solutions récentes qu’elle a dégagées en matière de titre exécutoire, d’exigibilité de la créance et d’articulation avec les procédures collectives, offre un cadre doctrinal cohérent dans lequel la nouvelle procédure pourra s’insérer sans heurt. L’effectivité de cette réforme dépendra toutefois de la capacité des commissaires de justice à mettre en œuvre ce nouveau dispositif avec la rigueur qu’exige la confection d’un titre exécutoire extrajudiciaire, et de la vigilance des juridictions consulaires à sanctionner les éventuels détournements de procédure. La pratique révélera si la promesse d’un recouvrement accéléré des créances commerciales incontestées se traduit par une amélioration effective de la trésorerie des entreprises, ou si les résistances contentieuses des débiteurs condamnent cette innovation à n’être qu’une étape supplémentaire dans un parcours de recouvrement toujours aussi long et coûteux.
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