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La protection des libertés fondamentales à l’épreuve du droit des pratiques anticoncurrentielles : l’articulation prétorienne entre les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme au sein de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. L’autonomie de la qualification de la pratique anticoncurrentielle confrontée à l’invocation des droits fondamentaux

A. L’appréciation des comportements des organisations professionnelles au regard des seuls critères de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

La prohibition des ententes illicites, énoncée à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article L.420-1 du code de commerce, s’applique aux organisations professionnelles et syndicales lorsque leur action tend à obtenir de leurs membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans un arrêt Wouters du 19 février 2002 (C-309/99), qu’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises dès lors qu’elle exerce une influence sur le comportement concurrentiel de ses adhérents. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette acception fonctionnelle de la notion d’association d’entreprises dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, publié au Bulletin), en énonçant que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique ».

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisément délimité le champ de l’examen du juge saisi d’une contestation de la qualification de pratique anticoncurrentielle fondée sur l’invocation des libertés conventionnelles. Dans l’arrêt précité du 15 octobre 2025, elle affirme que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». En conséquence, l’invocation par une organisation syndicale de sa liberté d’expression ou de sa liberté syndicale, garanties par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne saurait faire obstacle à la qualification d’entente prohibée lorsque les critères matériels de l’article 101 TFUE sont réunis. Cette position confirme l’autonomie du standard de qualification du droit de la concurrence, lequel ne saurait être altéré par la seule invocation de droits fondamentaux à des fins exonératoires.

Dès lors, la circonstance que des propos ou actions émanent d’un syndicat professionnel et qu’ils s’inscrivent dans un débat d’intérêt général ne les soustrait pas au champ d’application des règles de concurrence. La Cour de cassation a, à cet égard, expressément écarté le moyen tiré de ce que le discours litigieux, relevant d’un débat d’intérêt général et présentant un caractère mesuré, échapperait à la qualification d’entente. Cette position trouve un fondement dans la jurisprudence de la Cour de justice, laquelle considère que le degré de nocivité de certains comportements à l’égard de la concurrence est trop important pour permettre de les considérer comme justifiés et proportionnés, même au regard d’objectifs légitimes d’intérêt général. Les appels au boycott de réseaux de soins par un syndicat de chirurgiens-dentistes, qui excèdent la simple mise en garde et visent à inciter les membres à résilier leurs conventions de partenariat, constituent précisément une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L.420-1 du code de commerce.

Or, au-delà de la qualification, la question de la sanction de telles pratiques demeure soumise à un contrôle de conventionnalité distinct, dont la portée a été précisée par le même arrêt. La Cour de cassation a, en effet, consacré une dissociation méthodologique fondamentale entre l’appréciation de l’existence de la pratique anticoncurrentielle et le contrôle de la conformité de la sanction qui en découle aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme. Par cette construction prétorienne, la Haute juridiction instaure un double niveau d’analyse qui préserve l’effectivité du droit de la concurrence tout en ménageant la protection des droits fondamentaux des opérateurs sanctionnés.

Cette articulation s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la chambre commerciale, qui s’attache à garantir le respect des principes généraux du droit de l’Union et de la Convention européenne dans la mise en œuvre du droit des pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt du 15 octobre 2025 constitue à cet égard une décision de principe, en ce qu’il clarifie, pour la première fois avec une telle netteté, la distinction entre le plan de la qualification et celui de la sanction dans l’analyse conventionnelle des poursuites en matière d’ententes illicites.

B. Le contrôle de conventionnalité de la sanction prononcée au titre des pratiques anticoncurrentielles

L’apport majeur de l’arrêt du 15 octobre 2025 réside dans la consécration d’un contrôle de proportionnalité de la sanction au regard des articles 10, paragraphe 2, et 11, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre commerciale a posé le principe selon lequel « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10 § 2 ou 11 § 2 précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette motivation, qui emprunte directement à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment à l’arrêt C8 (Canal 8) contre France du 9 février 2023 (n° 58951/18 et 1308/19), constitue une avancée significative dans l’encadrement du pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence.

En conséquence, le juge judiciaire, lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision de sanction de l’Autorité de la concurrence, doit désormais vérifier que la sanction prononcée satisfait au triple test de conventionnalité : légalité de la base juridique, légitimité du but poursuivi et nécessité de la restriction dans une société démocratique. Cette exigence s’ajoute au contrôle classique de proportionnalité opéré au regard du droit interne, notamment sur le fondement de l’article L.464-2 du code de commerce, qui prévoit que les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés et à la durée de l’infraction. Par ce contrôle de conventionnalité, la chambre commerciale opère une intégration des standards du procès équitable dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, au-delà de la seule dimension procédurale de l’article 6 de la Convention.

La portée de cette jurisprudence dépasse le seul cas des organisations professionnelles et syndicales. Le raisonnement adopté par la Cour de cassation est en effet transposable à toute entreprise qui invoquerait une atteinte à ses droits fondamentaux à l’occasion d’une poursuite pour pratiques anticoncurrentielles, sous réserve que les libertés conventionnelles invoquées soient effectivement engagées par la sanction. La chambre commerciale a d’ailleurs déjà eu l’occasion de mobiliser le standard de l’article 6 de la Convention dans l’appréciation de la régularité de la procédure devant l’Autorité de la concurrence, comme en atteste l’arrêt du 8 janvier 2025 (pourvois n° 22-22.610 et suivants, publié au Bulletin), aux termes duquel elle a jugé que le principe d’impartialité, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, « n’exige pas une séparation entre les fonctions d’enquête et de poursuite ».

Par ailleurs, le contrôle de conventionnalité s’étend également à l’appréciation du caractère nécessaire de la sanction, y compris dans son quantum. La référence explicite à « la nature et [au] montant » de la sanction au titre du test de nécessité indique que le juge doit s’assurer que l’atteinte portée aux libertés conventionnelles n’excède pas ce qui est strictement indispensable à la réalisation de l’objectif légitime de répression des pratiques anticoncurrentielles. En imposant cette vérification, la Cour de cassation enrichit le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence d’une dimension conventionnelle qui, jusqu’alors, n’avait pas été formulée avec une telle précision. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la répression des infractions économiques et financières, qui impose aux États de ménager un équilibre entre l’efficacité de la sanction et la protection des droits fondamentaux des justiciables.

II. Les garanties substantielles et procédurales dans la détermination et la réparation des pratiques anticoncurrentielles

A. La conciliation du principe d’égalité de traitement avec le principe de légalité dans la détermination des sanctions pécuniaires

La détermination du montant des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence constitue un terrain privilégié de la confrontation entre les principes généraux du droit de l’Union européenne et les droits fondamentaux des entreprises sanctionnées. Dans l’arrêt du 8 janvier 2025 (pourvois n° 22-22.610 et suivants, publié au Bulletin), la chambre commerciale a apporté une précision essentielle quant à l’articulation entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité dans la détermination des sanctions infligées aux participants à une entente prohibée. La Cour de cassation a jugé que « le principe d’égalité de traitement doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être, pour une partie ou pour l’intégralité de sa participation à ladite entente ».

En reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment les arrêts Alliance One International du 19 juillet 2012 (C-628/10 P) et Prysmian du 24 septembre 2020 (C-601/18 P), la Cour de cassation a ainsi écarté l’argument tiré de la rupture d’égalité au motif que l’Autorité de la concurrence n’aurait pas poursuivi l’ensemble des entités susceptibles de se voir imputer la pratique anticoncurrentielle. La chambre commerciale a, en effet, rappelé que l’appréciation de la gravité des pratiques s’effectue de manière objective et globale, sans considération de l’intensité de la participation individuelle de chaque entreprise, laquelle est prise en compte à un stade ultérieur de la détermination de la sanction. Cette position confirme la prévalence du principe de responsabilité personnelle sur le principe d’égalité dans l’engagement des poursuites, tout en réservant à ce dernier principe une application pleine et entière dans la fixation du quantum de la sanction à l’égard des entreprises effectivement poursuivies.

À cet égard, la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel de Paris, dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité de la concurrence, « n’est en revanche tenue que par les critères édictés à l’article L.464-2, I, du code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement ». La référence aux normes de rang supérieur inclut nécessairement les principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figurent le principe de proportionnalité des sanctions, le principe de non-discrimination et le principe de protection juridictionnelle effective. Ces principes imposent au juge d’appel de vérifier que la sanction prononcée ne présente pas un caractère disproportionné au regard de la capacité contributive de l’entreprise, de la gravité des faits et des effets de la pratique sur le marché, conformément aux exigences dégagées par la jurisprudence européenne.

Par ailleurs, l’arrêt du 8 janvier 2025 a précisé que les communiqués de l’Autorité de la concurrence relatifs à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, bien qu’opposables à l’Autorité elle-même, « ne revêtent pas une nature réglementaire ». Ces communiqués, qui constituent des lignes directrices au sens administratif du terme, participent néanmoins de la sécurité juridique des entreprises en leur permettant d’anticiper les paramètres de la sanction encourue. Cette clarification s’inscrit dans un mouvement de consolidation des garanties procédurales offertes aux entreprises dans le cadre du « public enforcement », mouvement dont l’arrêt du 15 octobre 2025 relatif au contrôle de conventionnalité de la sanction constitue le prolongement naturel.

Or, la conciliation des principes d’égalité et de légalité trouve également une résonance particulière dans le cadre de la procédure de transaction régie par l’article L.464-9 du code de commerce. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvois n° 23-13.733 et 23-14.293, publié au Bulletin), qu’en cas de refus de transiger, « l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Ce principe de saisine in rem de l’Autorité de la concurrence en cas d’échec de la procédure de transaction garantit l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles, tout en préservant la faculté pour les entreprises de contester le bien-fondé des griefs devant le collège de l’Autorité puis devant la cour d’appel de Paris.

B. L’exigence de preuve du préjudice dans les actions en réparation et la détermination de l’entité responsable

Le contentieux indemnitaire consécutif aux pratiques anticoncurrentielles, communément désigné sous le vocable de « private enforcement », a donné lieu à plusieurs arrêts de principe de la chambre commerciale qui en précisent les conditions de mise en œuvre. L’arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, publié au Bulletin) a posé une règle fondamentale quant à la charge de la preuve du préjudice allégué par la victime d’une pratique anticoncurrentielle. La Cour de cassation a jugé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Elle en déduit que, « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L.481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».

En conséquence, la reconnaissance d’une pratique anticoncurrentielle par une décision définitive de l’Autorité de la concurrence ou du juge de recours ne dispense pas le demandeur à l’action en réparation d’établir l’existence, le quantum et le lien de causalité entre la pratique incriminée et le préjudice allégué. La présomption réfragable de préjudice instituée par l’article L.481-7 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, ne concerne que les ententes constitutives de cartels et ne s’étend pas aux autres types de pratiques anticoncurrentielles. Cette exigence probatoire a été rappelée avec une particulière fermeté par la Cour de cassation dans l’affaire Gaches Chimie, où la cour d’appel de Paris avait constaté que les études économiques produites par la demanderesse étaient trop succinctes, qu’elles souffraient d’anomalies et que les données comptables sources ne permettaient pas d’en vérifier la teneur.

Par ailleurs, la question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle a été tranchée par l’arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin), rendu dans le contentieux Cegedim. La chambre commerciale a affirmé que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relatives à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». Cette affirmation consacre l’unité de la notion d’entreprise en droit de la concurrence, qu’il s’agisse du « public enforcement » ou du « private enforcement », et empêche qu’une société échappe à sa responsabilité indemnitaire par le simple jeu de restructurations juridiques ou de cessions d’actifs.

La Cour de cassation a, en effet, jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment des arrêts Skanska Industrial Solutions du 14 mars 2019 (C-724/17) et Sumal du 6 octobre 2021 (C-882/19), qui imposent que la responsabilité indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles suive l’entité économique responsable de l’infraction, indépendamment des montages juridiques auxquels elle a pu procéder postérieurement à la commission des faits. À cet égard, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l’action en réparation dirigée contre la société Cegedim, au motif que le traité d’apport partiel d’actif n’excluait du transfert que le paiement de l’amende, sans viser expressément les actions civiles en follow-on. La Haute juridiction a, au contraire, estimé que la société Cegedim, qui exploitait l’entreprise au moment où l’infraction avait été commise, devait répondre des conséquences indemnitaires de cette dernière.

Or, l’articulation entre la présomption irréfragable de l’article L.481-2 du code de commerce et les actions en réparation a également été précisée par l’arrêt du 25 septembre 2024 (pourvois n° 23-13.067 et 23-14.828, publié au Bulletin). La chambre commerciale y a jugé qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette précision est d’une importance pratique considérable pour les demandeurs à l’action en réparation, qui ne sauraient se prévaloir d’une décision de rejet de l’Autorité de la concurrence pour établir, même à titre de présomption simple, l’absence de pratique anticoncurrentielle de la part de leurs concurrents ou partenaires commerciaux. Le rejet de saisine pour insuffisance de preuves est dépourvu de toute autorité de chose jugée quant à l’existence ou à l’absence des pratiques alléguées, de sorte que le juge civil saisi d’une action en concurrence déloyale ou en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil conserve l’entière faculté d’apprécier souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis.

Dès lors, le contentieux de la réparation des pratiques anticoncurrentielles se caractérise par une articulation complexe entre les standards probatoires du droit administratif de la concurrence et ceux du droit de la responsabilité civile. La victime doit non seulement établir la réalité du préjudice et son lien de causalité avec la pratique anticoncurrentielle, mais également démontrer que ce préjudice résulte bien de l’atteinte au libre jeu de la concurrence, et non de facteurs exogènes tels que l’évolution de la demande, la conjoncture économique ou les propres choix de gestion de l’entreprise. Cette exigence de rigueur probatoire, rappelée avec constance par la chambre commerciale, garantit que le système d’indemnisation ne devienne pas une source d’enrichissement sans cause pour des opérateurs qui n’auraient subi aucun préjudice effectif du fait de la pratique anticoncurrentielle.

Conclusion

L’analyse croisée des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 révèle une double dynamique dans la mise en œuvre du droit des pratiques anticoncurrentielles : d’une part, la préservation de l’autonomie et de l’effectivité des règles de concurrence, tant dans leur dimension régressive que réparatrice ; d’autre part, l’intégration croissante des exigences conventionnelles et des principes généraux du droit de l’Union dans l’encadrement du pouvoir de sanction et dans la protection des droits des justiciables. L’arrêt du 15 octobre 2025, en consacrant un contrôle de conventionnalité de la sanction au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, constitue l’aboutissement le plus abouti de ce mouvement de fondamentalisation du contentieux concurrentiel. Il illustre la capacité de la jurisprudence de la chambre commerciale à concilier la rigueur de la répression des ententes illicites avec la protection des libertés fondamentales, dans le respect des standards dégagés tant par la Cour de justice de l’Union européenne que par la Cour européenne des droits de l’homme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».