La réforme du droit des obligations du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a consacré dans le Code civil un mécanisme singulier : la fixation unilatérale du prix par l’une des parties au contrat. Les articles 1164 et 1165 du Code civil, respectivement applicables aux contrats-cadre et aux contrats de prestation de service, autorisent le créancier du prix à en déterminer seul le montant, sous la double réserve d’une obligation de motivation en cas de contestation et d’un contrôle judiciaire de l’abus. Ce dispositif, qui déroge au principe traditionnel de détermination du prix posé par l’article 1163 du même code, suscite depuis son adoption un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond. Or, l’articulation entre ces règles de droit commun et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du Code de commerce, soulève des difficultés que la jurisprudence récente s’emploie à résoudre. L’analyse des décisions rendues entre 2023 et 2026 révèle une tendance au renforcement du contrôle judiciaire de l’abus dans la fixation du prix, sans toutefois remettre en cause le principe même de l’unilatéralisme tarifaire.
I. L’encadrement légal de la fixation unilatérale du prix : un régime à deux vitesses
A. La fixation du prix dans les contrats-cadre : l’article 1164 du Code civil
Aux termes de l’article 1164 du Code civil, « dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat ». Ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, consacre la validité de principe des clauses de fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadre, tout en instituant un mécanisme de contrôle a posteriori fondé sur la notion d’abus. La chambre commerciale en a fait application dans un contentieux opposant deux sociétés commerciales liées par un contrat-cadre de maintenance d’équipements industriels. La cour d’appel de Reims, saisie d’un litige relatif à des prestations de réparation et de maintenance réalisées sans contrat écrit formalisé, a rappelé le principe posé par ce texte tout en constatant que la preuve des interventions, de leur nécessité et de leur conformité aux tarifs du marché était rapportée. Elle a ainsi écarté le grief de la société débitrice qui invoquait l’absence de contrat écrit et le caractère prétendument abusif des prix pratiqués (CA Reims, 9 décembre 2025, n° 24/00288). L’intérêt de cette décision réside dans l’articulation qu’elle opère entre le principe de liberté probatoire du droit commercial et le mécanisme de l’article 1164 : l’absence d’écrit n’empêche pas la caractérisation d’un contrat-cadre, et la preuve de l’abus incombe à celui qui l’invoque.
Par ailleurs, la souplesse inhérente au contrat-cadre ne saurait dispenser le créancier du prix de son obligation de motivation lorsque le débiteur élève une contestation. Dans l’espèce précitée, la cour de Reims a observé que la société débitrice n’avait jamais contesté le montant des factures avant l’introduction de l’instance, les ayant au contraire partiellement réglées et ayant proposé un échéancier. L’exigence de motivation, qui constitue la contrepartie du pouvoir unilatéral conféré au créancier, suppose donc une contestation préalable du débiteur : à défaut, le créancier n’est pas tenu de s’expliquer spontanément. Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la lettre de l’article 1164, préserve l’efficacité économique du contrat-cadre tout en ménageant une protection effective du débiteur lorsque celui-ci s’estime lésé.
L’absence de formalisme inhérent au contrat-cadre trouve un écho dans le régime probatoire du droit commercial. L’article L. 110-3 du Code de commerce dispose en effet qu’« à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Cette liberté probatoire, rappelée par la cour d’appel d’Angers dans son arrêt du 17 février 2026, permet de caractériser l’existence d’un contrat-cadre et d’en établir le contenu sans qu’un écrit soit nécessaire. En l’espèce, les échanges de SMS entre les préposés des deux sociétés, retranscrits par huissier de justice, ont suffi à établir la réalité des commandes et l’accord des parties sur le principe des interventions, sinon sur leur prix. Cette souplesse probatoire, combinée au mécanisme de l’article 1164, confère au contrat-cadre une plasticité qui répond aux besoins de réactivité des relations commerciales contemporaines.
B. La fixation du prix dans les contrats de prestation de service : l’article 1165 du Code civil
L’article 1165 du Code civil transpose le même mécanisme aux contrats de prestation de service, avec une nuance notable : la fixation unilatérale du prix par le créancier n’est pas subordonnée à une stipulation contractuelle expresse, mais s’applique « à défaut d’accord des parties avant leur exécution ». En d’autres termes, le silence du contrat sur le prix n’est pas un obstacle à la formation du contrat de prestation de service ; le prix sera déterminé unilatéralement par le prestataire, sous le double contrôle de la motivation et de l’abus. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois posé une limite importante à ce dispositif. Dans un arrêt du 20 septembre 2023, publié au Bulletin, elle a jugé que les dispositions de l’article 1165 du Code civil ne sont pas applicables à une prestation de service fournie par un expert-comptable, dès lors que l’article 151, alinéa 1er, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 impose à ce professionnel de conclure avec son client un contrat écrit « définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties » (Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-25.386, Publié au Bulletin). Cette exclusion, fondée sur l’article 1105, alinéa 3, du Code civil qui subordonne les règles générales aux règles particulières propres à certains contrats, illustre la subsidiarité du dispositif de l’article 1165 par rapport aux réglementations professionnelles spéciales.
En dehors de cette hypothèse, le champ de l’article 1165 demeure vaste. La cour d’appel d’Angers en a fait une application remarquable dans un arrêt du 17 février 2026, relatif à un litige entre une société de location de chapiteaux et un organisateur de salons. La cour a d’abord rappelé que « la fixation du prix n’a pas à faire obligatoirement l’objet d’une proposition écrite préalable, le contrat de prestation de service échappant à l’obligation d’une détermination préalable de la contrepartie pécuniaire ». Elle a ensuite précisé que l’abus dans la fixation du prix est caractérisé « lorsque le prix est disproportionné par rapport à l’importance et à la qualité de la prestation ». En l’espèce, l’abus n’a pas été retenu, dès lors que le prestataire avait appliqué des prix identiques à ceux pratiqués lors de prestations antérieures, lesquels avaient été acceptés et réglés sans réserve (CA Angers, 17 février 2026, n° 22/00255). Cette décision illustre la fonction probatoire du comportement antérieur des parties : l’acceptation répétée d’un niveau de prix constitue un indice puissant de l’absence d’abus, le débiteur ne pouvant se prévaloir de la découverte ultérieure d’un concurrent moins disant pour caractériser rétrospectivement un abus.
La cour d’appel de Bordeaux a, dans le même sens, fait application de l’article 1165 à un contrat de conseil en optimisation des coûts conclu entre un franchiseur et un cabinet spécialisé. Elle a confirmé le jugement ayant condamné le franchiseur au paiement des honoraires, après avoir constaté que les prestations avaient été exécutées et que leur prix n’était pas abusif (CA Bordeaux, 22 janvier 2025, n° 22/05589). Ces décisions convergentes des juridictions du fond témoignent d’une application mesurée de l’article 1165, qui ne remet pas en cause l’efficacité du mécanisme mais en précise les conditions de mise en œuvre.
II. Le contrôle judiciaire de l’abus dans la fixation du prix : entre droit commun et pratiques restrictives
A. Le contrôle de l’abus sur le fondement des articles 1164 et 1165 du Code civil
La notion d’abus dans la fixation du prix, commune aux articles 1164 et 1165, constitue le pivot du contrôle judiciaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 10 juillet 2024 publié au Bulletin, les conditions dans lesquelles l’abus de l’état de dépendance peut être caractérisé. Saisie d’un pourvoi formé par les cédants de titres sociaux qui invoquaient la violence économique du cessionnaire pour obtenir l’annulation d’une clause d’ajustement de prix, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que les cédants « avaient conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences de la société Equip’jardin », après avoir relevé qu’ils avaient été assistés de leur avocat et de leur expert-comptable tout au long des négociations et que des pourparlers sur le prix définitif avaient eu lieu le jour même de la signature de l’acte de cession. La Cour en a déduit « qu’aucun abus n’était caractérisé à l’encontre du cessionnaire, de sorte que le vice du consentement allégué n’était pas établi » (Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-21.947, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu au visa de l’article 1143 du Code civil relatif à l’abus de l’état de dépendance, éclaire la frontière entre l’exercice légitime de la liberté contractuelle et l’abus constitutif de violence économique. La Cour admet que des éléments concomitants ou postérieurs à la date de formation du contrat puissent être pris en considération pour apprécier la réalité du vice du consentement allégué, ce qui élargit le champ de l’office du juge au-delà du seul instant de la conclusion du contrat.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er octobre 2025, a fait application de ces principes à un contentieux de fourniture de gaz naturel. Le fournisseur avait imposé à son client un contrat dont « la durée et la tarification non négociées, très supérieures à celles du précédent contrat », étaient jugées « très défavorables » au client. La cour a caractérisé l’abus en relevant que le fournisseur « s’est adressée à un salarié non habilité avec la menace d’une coupure de l’alimentation en gaz » et avait ainsi placé le client dans une situation de dépendance économique telle qu’il s’était trouvé « contraint d’accepter le contrat imposé » (CA Versailles, 1er octobre 2025, n° 23/04721). Ce faisceau d’indices — absence de négociation, augmentation tarifaire brutale, menace de rupture de fourniture — caractérise l’abus de dépendance économique tel que défini par l’article 1143 du Code civil. La décision illustre la complémentarité entre le contrôle de l’abus dans la fixation du prix et le droit commun des vices du consentement.
En conséquence, le contrôle judiciaire de l’abus s’exerce à deux niveaux distincts mais complémentaires. Le premier, propre aux articles 1164 et 1165, sanctionne la disproportion entre le prix fixé et la valeur de la prestation, appréciée au regard des tarifs du marché et de l’historique des relations contractuelles. Le second, relevant du droit commun des vices du consentement, sanctionne l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, indépendamment de la valeur intrinsèque du prix. Cette dualité de sanctions — dommages et intérêts d’une part, nullité du contrat d’autre part — offre au débiteur une protection graduée selon la gravité du comportement du créancier.
B. L’articulation avec le droit des pratiques restrictives de concurrence
Le droit commun de la fixation unilatérale du prix ne saurait être isolé du droit spécial des pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (I, 2°). Cette disposition, qui relève du droit des pratiques restrictives, offre un fondement alternatif ou cumulatif à celui des articles 1164 et 1165 du Code civil lorsque le déséquilibre contractuel est suffisamment caractérisé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 5 mars 2025, rappelé que l’existence d’un déséquilibre significatif s’apprécie objectivement, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention de nuire ou une volonté de soumission de la part de l’auteur de la pratique.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que le contrat conclu à durée déterminée « ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise », au visa des articles 1193 et 1212, alinéa 1er, du Code civil (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-22.168). Cette solution, qui protège la stabilité des relations commerciales, fait écho à la logique des articles 1164 et 1165 : le pouvoir unilatéral de fixation du prix ne saurait s’accompagner d’un pouvoir unilatéral de rupture du contrat. La chambre commerciale dessine ainsi un équilibre contractuel dans lequel la faculté de déterminer le prix ne confère pas au créancier un pouvoir discrétionnaire sur l’ensemble de la relation contractuelle.
La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser les critères d’appréciation du prix excessif dans le contentieux de l’abus de position dominante, dont la logique innerve le contrôle de l’abus dans la fixation unilatérale du prix. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, publié au Bulletin, elle a jugé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante « s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Cette approche duale du prix excessif, qui combine l’analyse des coûts du créancier et l’analyse de la valeur pour le débiteur, offre une grille de lecture transposable au contrôle de l’abus prévu par les articles 1164 et 1165 du Code civil. Le juge ne se contente pas de comparer le prix pratiqué aux prix du marché ; il examine également l’avantage que le débiteur retire effectivement de la prestation, ce qui relativise la portée du seul critère de la valeur de marché.
L’articulation entre le droit commun et le droit spécial se manifeste enfin dans l’obligation de bonne foi, consacrée par l’article 1104 du Code civil selon lequel « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». La chambre commerciale veille à ce que le pouvoir unilatéral de fixation du prix ne dégénère pas en instrument de domination contractuelle contraire à l’exigence de bonne foi. La jurisprudence récente des juridictions du fond confirme cette approche : lorsque le créancier justifie le prix pratiqué par référence aux tarifs du marché, aux prix antérieurs acceptés par le débiteur ou aux coûts effectivement supportés, l’abus n’est pas caractérisé. À l’inverse, l’absence de toute justification, combinée à un prix manifestement hors marché et à une asymétrie de négociation, expose le créancier à une condamnation pour abus dans la fixation du prix.
Dès lors, le contentieux de la fixation unilatérale du prix ne peut être appréhendé de manière cloisonnée. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 1er octobre 2025, a précisément illustré cette porosité des fondements en retenant cumulativement l’abus dans la fixation du prix et l’abus de l’état de dépendance économique au sens de l’article 1143 du Code civil. La décision révèle que la frontière entre le contrôle de l’abus contractuel et la sanction des pratiques restrictives est, en pratique, moins étanche que ne le suggère la distinction théorique des textes. La chambre commerciale, dans son office régulateur, s’attache à préserver la cohérence d’ensemble du dispositif : les articles 1164 et 1165 régissent le déséquilibre dans la valeur du prix, tandis que l’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne le déséquilibre dans la structure même de la relation contractuelle. Cette distinction, qui émerge progressivement de la jurisprudence, offre aux praticiens une grille d’analyse opérationnelle pour qualifier le fondement le plus approprié à l’action envisagée.
Au demeurant, la multiplicité des fondements juridiques mobilisables — articles 1164, 1165 et 1143 du Code civil, article L. 442-1 du Code de commerce — ne doit pas masquer l’unité de la méthode du juge. Dans tous les cas, celui-ci procède à une comparaison entre le prix pratiqué et une référence objective, qu’il s’agisse du prix du marché, du prix antérieurement convenu entre les parties ou du prix résultant d’une analyse coûts-avantages. La chambre commerciale, par sa jurisprudence constante, rappelle que le juge ne peut se substituer aux parties dans la détermination du prix : son office se limite à sanctionner l’abus, c’est-à-dire l’écart manifeste et injustifié entre le prix fixé et la référence pertinente. Cette limite, inhérente à la liberté contractuelle, distingue fondamentalement le contrôle judiciaire du prix dans les contrats-cadre et les contrats de prestation de service de la fixation administrative ou judiciaire du prix, qui demeure l’exception dans notre droit.
Conclusion
Le contentieux de la fixation unilatérale du prix dans les contrats commerciaux, tel qu’il ressort des décisions de la chambre commerciale et des juridictions du fond entre 2023 et 2026, témoigne d’une construction jurisprudentielle équilibrée. Le législateur de 2016 a consacré un mécanisme pragmatique qui permet aux opérateurs économiques de conclure des contrats-cadre et des contrats de prestation de service sans détermination préalable du prix, tout en réservant au juge le pouvoir de sanctionner les abus. La jurisprudence récente en précise les contours avec une double exigence : d’une part, l’abus ne se présume pas et doit être démontré par celui qui l’invoque, au moyen d’éléments objectifs de comparaison avec les prix du marché ou les prix antérieurement pratiqués entre les parties ; d’autre part, la mauvaise foi du créancier ou l’exploitation d’une situation de dépendance économique peut caractériser l’abus indépendamment de la valeur intrinsèque du prix. L’analyse croisée des articles 1164 et 1165 du Code civil avec le dispositif de l’article L. 442-1 du Code de commerce et le droit commun des vices du consentement invite à une approche globale du contrôle judiciaire du prix, dans laquelle le juge apprécie la régularité de la fixation au regard de l’ensemble des circonstances de la relation contractuelle. Cette approche, respectueuse de la liberté contractuelle tout en étant protectrice de la partie faible, constitue l’apport essentiel de la jurisprudence récente de la chambre commerciale en la matière.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.