I. L’établissement de la pratique anticoncurrentielle : entre standard probatoire et présomptions jurisprudentielles
A. La preuve de l’entente anticoncurrentielle par faisceau d’indices et la présomption d’influence déterminante
Le droit des pratiques anticoncurrentielles repose sur une exigence probatoire rigoureuse qui impose à l’autorité de poursuite, qu’il s’agisse de l’Autorité de la concurrence ou du ministre de l’économie, de rapporter la preuve des comportements prohibés par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, qui prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis plusieurs années, consolidé un standard probatoire fondé sur la technique du faisceau d’indices, dont l’arrêt du 13 mai 2026, rendu dans le cadre du contentieux opposant la société Apple à ses distributeurs, constitue une illustration éclairante. Dans cette décision, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022, après avoir relevé que « toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles étaient en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).
Par ailleurs, la Haute juridiction a jugé que la participation des grossistes Tech Data et Ingram à l’entente initiée par Apple sur la période 2009-2013 « ressort ainsi du faisceau d’indices précis et concordants » analysé par la cour d’appel, consacrant la légitimité de ce mode de preuve en droit de la concurrence. Cet arrêt confirme que l’Autorité de la concurrence peut fonder sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, sans violer les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, y compris lorsque ces pièces n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. À cet égard, la Cour rappelle que « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces ». La preuve de l’entente peut ainsi résulter d’un ensemble d’éléments convergents, sans qu’il soit nécessaire d’établir, par une preuve directe, la participation individuelle de chaque entreprise à chacune des composantes de l’infraction.
Cette approche probatoire libérale se double d’un mécanisme présomptif particulièrement rigoureux en matière d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. La chambre commerciale, dans un arrêt du 7 juin 2023, a solennellement transposé en droit interne la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale. La Cour énonce en effet que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Cette présomption, qui naît de la détention par la société mère de la totalité ou de la quasi-totalité du capital de sa filiale, constitue l’un des standards probatoires les plus structurants du contentieux de la concurrence, en ce qu’elle opère un renversement de la charge de la preuve qui impose à la société mère de démontrer que sa filiale se comportait de manière autonome sur le marché.
B. La preuve de l’abus de position dominante : entre évaluation économique et contrôle juridictionnel
Si l’établissement de l’entente peut reposer sur un faisceau d’indices, la preuve de l’abus de position dominante obéit à des exigences distinctes, qui mobilisent tant des outils d’analyse économique que des standards juridictionnels renforcés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 décembre 2025, précisé les critères d’appréciation du caractère excessif ou inéquitable du prix pratiqué par l’entreprise en position dominante. La Cour a ainsi jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin).
Cette décision, qui concernait les tarifs pratiqués par la société Onati, filiale de l’opérateur historique de télécommunication de la Polynésie française, pour l’itinérance du service de téléphonie mobile dans les archipels éloignés, enrichit la méthode classique d’évaluation du prix excessif en y intégrant un critère d’avantage économique pour l’entreprise cliente. En conséquence, l’évaluation de l’abus de prix ne repose plus exclusivement sur une comparaison entre le prix facturé et les coûts supportés par l’opérateur dominant, mais doit également prendre en considération la valeur que la prestation apporte à l’entreprise qui en bénéficie. Dès lors, le standard probatoire applicable à l’établissement de l’abus de prix excessif s’écarte d’une approche purement comptable pour embrasser une analyse économique plus complète, qui confère au juge une marge d’appréciation substantielle dans la qualification de l’infraction. Cette évolution témoigne de la sophistication croissante des outils d’analyse économique mobilisés dans le contentieux anticoncurrentiel, où la démonstration du caractère excessif du prix ne peut plus se satisfaire d’une simple comparaison arithmétique entre le tarif pratiqué et les coûts engagés, mais exige une appréciation contextualisée de la valeur économique de la prestation.
À cet égard, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 15 octobre 2025, les standards probatoires applicables aux pratiques anticoncurrentielles imputées à des organisations professionnelles. La Cour a jugé que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans le litige opposant la Confédération nationale des syndicats dentaires à l’Autorité de la concurrence dans le secteur des réseaux de soins dentaires, précise en outre que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie « ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Ainsi, le standard probatoire de l’infraction se trouve enrichi d’une exigence de proportionnalité de la sanction, qui impose au juge un contrôle renforcé de l’adéquation entre la mesure répressive et l’objectif de protection du libre jeu de la concurrence.
Par ailleurs, l’arrêt du 20 mars 2024 de la chambre commerciale a précisé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans l’affaire Cegedim, établit un lien entre le standard probatoire de l’imputabilité de l’infraction et celui de la désignation du débiteur de l’obligation de réparation, consacrant ainsi une forme de continuité entre ces deux registres probatoires. Or, cette architecture probatoire ne saurait être complète sans l’examen des conditions dans lesquelles le préjudice lui-même doit être établi par la partie qui s’en prévaut.
II. La démonstration du préjudice réparable : de la présomption légale à l’exigence de preuve concrète
A. La présomption réfragable de l’article L. 481-7 du code de commerce et son régime probatoire
Le législateur français a introduit, par la loi du 9 décembre 2016, une présomption de préjudice au bénéfice des victimes de pratiques anticoncurrentielles, codifiée à l’article L. 481-7 du code de commerce. Cette présomption, qui constitue une innovation majeure du dispositif de private enforcement, permet au demandeur à l’action en réparation de s’appuyer sur la décision de l’Autorité de la concurrence ou du juge ayant constaté l’existence d’une pratique anticoncurrentielle pour établir, de manière réfragable, l’existence d’un préjudice. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 février 2025, précisé les limites de cette présomption en énonçant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin).
Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’un contentieux opposant la société Gaches chimie à la société Univar solutions à la suite de la décision de l’Autorité de la concurrence du 28 mai 2013 ayant sanctionné des pratiques de répartition de clientèle dans le secteur de la distribution de commodités chimiques, illustre la portée relative de la présomption légale. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que la société Gaches chimie ne rapportait pas la preuve d’un préjudice en lien causal avec les pratiques sanctionnées, relevant notamment que « la comparaison entre les investissements et les résultats d’exploitation, d’une part, des participants à l’entente, d’autre part, de la société Gaches chimie, qui auraient connu une évolution inversée pendant et après l’entente » ne permettait pas d’établir un lien de causalité suffisant. La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement, confirmant que la preuve du préjudice ne saurait se déduire de la seule existence de la pratique anticoncurrentielle et que la victime doit démontrer l’existence d’un dommage propre, distinct de l’atteinte portée au fonctionnement du marché.
En conséquence, si la présomption de l’article L. 481-7 allège la charge probatoire pesant sur la victime, elle ne la dispense pas d’établir concrètement l’existence et l’étendue de son préjudice, ni le lien de causalité entre ce préjudice et la pratique anticoncurrentielle constatée. Cette exigence s’inscrit dans la continuité du principe de réparation intégrale du préjudice, qui impose que l’indemnisation corresponde exactement au dommage subi, sans perte ni profit pour la victime. Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 6 septembre 2023, que l’annulation du rapport établi par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de la saisine de la cour d’appel, qui demeure tenue de se prononcer sur les griefs notifiés (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans l’affaire Brenntag, conforte l’effectivité de la phase probatoire de la procédure administrative tout en préservant les droits de la défense.
B. Les méthodes d’évaluation du préjudice concurrentiel et le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de cassation
La détermination du quantum de la réparation due à la victime d’une pratique anticoncurrentielle constitue une question centrale du contentieux indemnitaire, qui mobilise des outils économétriques complexes soumis au contrôle du juge. La chambre commerciale a, dans un arrêt fondateur du 1er mars 2023, posé les principes directeurs de l’évaluation du préjudice concurrentiel en jugeant que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que l’évaluation de ce préjudice, dont le montant « a été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin).
Cet arrêt, rendu dans le cadre du litige opposant la société Orange Caraïbe à l’opérateur Orange à la suite d’un cumul de pratiques d’éviction sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, valide le recours aux méthodes contrefactuelles pour reconstituer le scénario concurrentiel qui aurait prévalu en l’absence des pratiques illicites. La Cour admet ainsi que l’évaluation du préjudice puisse reposer sur des hypothèses économiques, pour autant que ces hypothèses soient pertinentes et aient été soumises au débat contradictoire des parties. Dès lors, le standard probatoire applicable à la démonstration du quantum du préjudice diffère de celui qui gouverne l’établissement de l’infraction : alors que la preuve de la pratique anticoncurrentielle obéit à un standard rigoureux, l’évaluation de ses conséquences dommageables peut emprunter des méthodes économiques qui, sans sacrifier l’exigence de rigueur, confèrent au juge une latitude d’appréciation plus étendue.
Cette souplesse dans l’évaluation du préjudice économique trouve sa contrepartie dans l’arrêt du 9 avril 2025, par lequel la chambre commerciale a encadré l’évaluation du préjudice moral résultant d’actes de concurrence déloyale. La Cour y énonce que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans le litige opposant les taxis à la société Uber France au sujet de l’application UberPop, introduit une distinction entre le préjudice économique, qui doit être prouvé par la victime, et le préjudice moral, qui est irréfragablement présumé lorsque l’auteur des actes de concurrence déloyale ne démontre pas l’absence de perte économique.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt du 8 janvier 2025, que le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué par une entreprise sanctionnée pour solliciter l’annulation ou la réduction de son amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été poursuivi (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). La Cour rappelle que « le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » fait obstacle à ce qu’une société régulièrement sanctionnée puisse contester sa sanction par comparaison avec le sort réservé à un autre participant à la même entente. Cette solution, rendue dans l’affaire dite de la compote, illustre la cohérence de l’architecture probatoire du droit de la concurrence, qui distingue nettement la phase d’établissement des griefs de celle de la détermination de la sanction.
Enfin, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 septembre 2025, précisé les contours de la saisine de l’Autorité de la concurrence en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce. La Cour y juge que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette décision, qui consacre le principe d’une saisine in rem de l’Autorité à la suite de l’échec d’une transaction, rappelle que le standard probatoire applicable devant l’Autorité de la concurrence diffère de celui qui gouvernerait la procédure transactionnelle, le régulateur retrouvant, à l’issue de l’échec de la négociation, l’intégralité de ses pouvoirs d’enquête et de qualification.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 révèle une architecture probatoire cohérente, qui articule avec rigueur les différents standards applicables aux phases successives du contentieux de la concurrence. La preuve de l’infraction repose sur un faisceau d’indices dont la Haute juridiction contrôle la précision et la concordance, tandis que la présomption d’influence déterminante allège la charge probatoire de l’autorité de poursuite dans l’imputation des pratiques aux sociétés mères. La démonstration du préjudice, quant à elle, obéit à une exigence de preuve concrète qui, sans ignorer le mécanisme de présomption de l’article L. 481-7 du code de commerce, impose à la victime d’établir la réalité et l’étendue de son dommage ainsi que le lien de causalité avec la pratique anticoncurrentielle. Or, si la preuve de l’infraction et celle du préjudice relèvent de standards distincts, elles participent d’une même finalité : garantir l’effectivité du droit de la concurrence tout en préservant les droits de la défense et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit. La construction prétorienne opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2023-2026, en articulant avec une précision remarquable les présomptions légales et jurisprudentielles, les méthodes économiques d’évaluation et le contrôle juridictionnel de proportionnalité, a ainsi doté le droit français de la concurrence d’un appareil probatoire dont la cohérence constitue un atout majeur pour la sécurité juridique des opérateurs économiques comme pour l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles.
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