La réforme du droit des sûretés par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a profondément remanié les dispositions du Code civil relatives aux garanties réelles mobilières, sans que le contentieux n’ait encore livré tous les enseignements de cette refonte, tant les décisions rendues sous l’empire des textes antérieurs continuent d’éclairer l’office du juge. Or, entre 2024 et 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts publiés au Bulletin qui, combinés avec la jurisprudence des cours d’appel, dessinent un paysage juridique renouvelé des sûretés réelles mobilières en droit des affaires. En conséquence, le praticien se trouve confronté à une articulation délicate entre les règles de constitution et d’opposabilité de ces garanties et leur efficacité à l’épreuve des procédures collectives, le créancier devant désormais maîtriser avec rigueur les conditions de la publicité, les modalités de la déclaration de créance et les mécanismes d’attribution judiciaire ou conventionnelle du bien gagé.
I. La constitution et l’opposabilité des sûretés réelles mobilières
A. Le nantissement de fonds de commerce et de titres financiers
Le nantissement de fonds de commerce demeure l’instrument privilégié de garantie des concours bancaires consentis aux entreprises commerciales, son régime étant régi par les articles L. 142-1 et suivants du Code de commerce. Aux termes de l’article L. 142-3 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, « le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l’inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État ». Cette inscription conditionne donc directement l’efficacité de la sûreté, et son défaut emporte, selon la nature des éléments composant le fonds, des sanctions distinctes que la chambre commerciale a précisées dans un arrêt du 26 juin 2024. Dans cette décision publiée au Bulletin (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que « l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque ». Par ailleurs, la chambre commerciale a relevé que « le propre de la nullité est d’emporter pour conséquence que l’acte nul est censé n’avoir jamais existé pour quiconque, et pas pour les seuls tiers », de sorte que l’interprétation littérale de l’article L. 143-17 du Code de commerce aboutirait à un résultat contraire à sa finalité d’information des tiers. Cette solution trouve désormais un ancrage textuel dans la version modifiée de l’article L. 143-17 du Code de commerce (article L. 143-17 C. com.), lequel prévoit expressément que les nantissements de fonds comprenant des brevets, marques ou dessins et modèles « doivent être inscrits à l’Institut national de la propriété industrielle, à peine d’inopposabilité à l’égard des tiers ».
Le nantissement de titres financiers et de comptes d’instruments financiers constitue une autre sûreté essentielle en droit des affaires, notamment dans les opérations de financement de sociétés et de cessions de contrôle. L’article 2355 du Code civil définit le nantissement comme « l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs » (article 2355 C. civ.). La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 18 juin 2025 un arrêt de cassation publié au Bulletin qui éclaire la mise en œuvre du pacte commissoire assortissant un nantissement de compte d’instruments financiers (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, Publié au Bulletin). La Cour a jugé que « la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles », en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait estimé que la clause stipulant que « la valeur des instruments financiers au jour du transfert sera déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire » satisfaisait aux exigences de l’article 2348 du Code civil (article 2348 C. civ.). Dès lors, le créancier gagiste ne saurait s’attribuer unilatéralement la propriété des titres nantis sur la base d’une évaluation qu’il a lui-même commanditée, ce qui constitue une garantie importante pour le constituant et renforce l’exigence de loyauté dans la réalisation des sûretés conventionnelles.
B. Le gage des stocks et l’extension de son domaine
Le gage des stocks, défini par l’article L. 527-1 du Code de commerce dans sa version alors applicable, permet à une entreprise de consentir une garantie sur ses stocks à un établissement de crédit ou une société de financement en contrepartie d’un crédit professionnel. La chambre commerciale de la Cour de cassation a étendu le domaine de cette sûreté dans un arrêt du 1er avril 2026, publié au Bulletin (Cass. com., 1er avril 2026, n° 22-23.641, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a jugé, par une combinaison des articles L. 527-1 du Code de commerce et L. 313-1 du Code monétaire et financier, que « constitue un gage de stock au sens du premier de ces textes la convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement, qui a pris, dans son intérêt, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie, le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, quant à elle, déclaré nul le gage des stocks consenti au motif que « la créance garantie par ce gage est le cautionnement souscrit par la banque en faveur des sociétés Ford France et FCE Bank PLC à concurrence de 350 000 euros, et qu’un cautionnement ne constitue pas un crédit au sens de l’article L. 527-1 précité ». La cassation prononcée pour violation par refus d’application de ces textes élargit substantiellement le champ de la garantie, en admettant que l’engagement par signature du banquier, qu’il s’agisse d’un aval, d’un cautionnement ou d’une garantie, constitue une opération de crédit éligible au mécanisme du gage des stocks.
L’opposabilité du gage aux tiers est régie par l’article 2337 du Code civil (article 2337 C. civ.), lequel dispose que « le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite » ou « par la dépossession entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu du bien qui en fait l’objet ». A cet égard, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026 (n° 24/05519), a refusé de faire droit à une demande de transfert de titres au profit de titulaires d’un droit de préemption, en raison de l’indisponibilité des titres résultant de leur nantissement depuis le 5 avril 2021, le créancier nanti bénéficiant « en toute hypothèse d’un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti ». Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 mai 2025 (n° 24/07753), a confirmé le rejet d’une déclaration de créance à titre privilégié au motif que le nantissement de fonds de commerce invoqué n’avait pas été publié conformément aux articles L. 142-3 et R. 143-6 du Code de commerce, de sorte que « la créance déclarée par le créancier muni d’une telle sûreté mais non publiée doit être tenue pour chirographaire et non pour privilégiée, quand bien même cette sûreté serait convenablement mentionnée à la déclaration de créance ».
II. L’efficacité des sûretés réelles mobilières à l’épreuve des procédures collectives
A. La déclaration de créance assortie d’une sûreté réelle
L’article L. 622-25 du Code de commerce (article L. 622-25 C. com.) impose au créancier de préciser, dans sa déclaration, « la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers ». Cette obligation, complétée par l’article R. 622-23 du même code, a donné lieu à un contentieux nourri devant les juridictions consulaires, le juge-commissaire devant apprécier si la sûreté alléguée est établie avec suffisamment de précision pour conférer à la créance un rang privilégié. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 13 mars 2025 (n° 23/03700), a infirmé une ordonnance du juge-commissaire qui avait limité l’admission d’une créance bancaire à titre chirographaire, au motif que le créancier justifiait de l’existence et de la publication régulière de son gage, de sorte que sa créance devait être admise à titre privilégié pour le montant déclaré. De même, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 18 février 2026 (n° 25/00447), a accueilli la demande d’une banque tendant à l’admission d’une créance à titre privilégié au motif que le gage sur le véhicule financé avait fait l’objet d’une inscription régulière au registre tenu par le greffier du tribunal de commerce, ce qui attestait de son opposabilité aux tiers.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 mars 2025 (n° 23/00092), a rappelé que la preuve de l’existence et de la régularité d’une sûreté incombe au créancier qui s’en prévaut, et que le débiteur n’ayant jamais contesté la créance de la banque, l’ordonnance du juge-commissaire devait être infirmée en ce qu’elle avait admis la créance à titre chirographaire en dépit d’un gage régulièrement constitué et publié. La cour d’appel de Rennes, le 31 mars 2026 (n° 25/02851), a quant à elle examiné la question épineuse du défaut d’assiette du gage, en retenant que les substitutions de véhicules gagés non publiées par mention en marge de l’inscription initiale n’étaient pas opposables à la procédure collective, mais que les sommes correspondant aux véhicules effectivement présents lors de l’inventaire devaient néanmoins être admises à titre privilégié. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 27 mars 2025 (n° 24/03711), a enfin considéré qu’un nantissement de compte de titres financiers consenti avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne pouvait être privé d’effet par la seule circonstance que les créances garanties étaient à échoir, l’ouverture de la procédure n’ayant pas pour effet de rendre ces créances exigibles.
B. La réalisation du pacte commissoire et l’attribution judiciaire
La réalisation des sûretés réelles mobilières constitue le moment où se mesure véritablement leur efficacité économique, le créancier pouvant, aux termes de l’article 2348 du Code civil, convenir avec le constituant d’un pacte commissoire par lequel « à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé », la valeur du bien étant alors « déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier ». L’arrêt déjà évoqué de la chambre commerciale du 18 juin 2025 (n° 23-50.015) a précisé que la simple clause laissant au créancier le choix discrétionnaire de l’expert ne satisfait pas à cette exigence, ce qui impose une renégociation des modèles de conventions de nantissement utilisés par les établissements bancaires. Pour le nantissement de créances, l’article 2365 du Code civil (article 2365 C. civ.) offre une alternative entre l’attribution judiciaire et l’attribution conventionnelle, le créancier nanti pouvant « se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s’y rattachent », ou « attendre l’échéance de la créance nantie ».
La cession de créance professionnelle par bordereau Dailly, régie par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, a également suscité un contentieux que la cour d’appel de Versailles, le 7 avril 2026 (n° 25/04527), a tranché en examinant les conditions de l’opposabilité de la cession au débiteur cédé, la cour relevant que le bordereau devait comporter les énonciations prévues par la loi pour produire effet. La chambre commerciale de la Cour de cassation, le 26 mars 2025, a également eu à connaître des conséquences d’une cession de créance intervenue dans le cadre d’une titrisation (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-23.857), en rappelant que le bordereau de cession produit les effets prévus par l’article L. 214-169 du Code monétaire et financier dès lors que ses énonciations sont conformes aux prescriptions réglementaires. Enfin, la cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 19 juin 2025 (n° 24/01840), a statué sur l’efficacité d’un gage-espèces constitué avant l’ouverture d’une procédure collective de la société ACPP, en retenant que « la compensation entre le montant des créances déclarées par le GIE ACE au passif de la société ACPP et celui du gage-espèces constitue purement et simplement la réalisation d’un pacte commissoire en violation de l’article L. 622-7 du code de commerce », interdisant ainsi au créancier de s’approprier unilatéralement la somme gagée sans respecter les règles de la procédure collective.
Par ailleurs, l’article L. 143-1 du Code de commerce (article L. 143-1 C. com.) dispose que « le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers inscrits, peut, s’il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles » et que « l’inscription d’un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l’exploitation du fonds ». Ce mécanisme protecteur du créancier nanti illustre l’attention particulière que porte le législateur commercial à l’assiette de la garantie, le nantissement ne produisant d’effet utile que pour autant que le fonds conserve sa valeur économique, ce que la jurisprudence des cours d’appel se charge de vérifier au cas par cas.
Dès lors, l’ensemble de ces décisions met en lumière une exigence commune qui traverse le régime des sûretés réelles mobilières en droit commercial : la publicité de la sûreté, qu’elle soit opérée au greffe du tribunal de commerce, au registre de l’INPI ou sur un registre spécial, conditionne non seulement son opposabilité aux tiers, mais aussi son rang dans la procédure collective. A cet égard, le créancier diligent doit non seulement veiller à l’inscription régulière de sa garantie, mais également à la description précise de son assiette dans la déclaration de créance, faute de quoi il s’expose à voir sa créance reléguée au rang chirographaire, perdant ainsi le bénéfice de la préférence que la sûreté lui conférait.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation entre 2024 et 2026, conjuguées avec la pratique des cours d’appel, dessinent une évolution significative du contentieux des sûretés réelles mobilières, marquée par un souci de protection du constituant contre les clauses potestatives d’évaluation, une extension raisonnée du domaine du gage des stocks aux engagements par signature du banquier, et un rappel constant des exigences de publicité et de déclaration qui conditionnent l’efficacité de la garantie. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a, en clarifiant certaines dispositions, notamment l’article L. 143-17 du Code de commerce sur l’inopposabilité de la sûreté non inscrite, contribué à sécuriser le contentieux tout en laissant aux juridictions le soin d’apprécier in concreto la régularité de chaque espèce de nantissement ou de gage. En conséquence, la rédaction des actes constitutifs de sûretés et des déclarations de créance doit faire l’objet d’une attention renouvelée de la part des praticiens, qui ne sauraient se satisfaire de clauses standards dont la chambre commerciale n’hésite plus à censurer les dérives unilatérales.
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