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Maître Reda KOHEN
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Les comptes courants d’associés au prisme du contentieux : la construction d’un équilibre entre liberté contractuelle et contraintes légales dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La qualification juridique du compte courant d’associé : une liberté contractuelle encadrée

A. La nature hybride de l’avance en compte courant : entre prêt et apport en capital

Le compte courant d’associé, mécanisme central du financement des sociétés commerciales, ne bénéficie d’aucune définition légale dans le Code de commerce. Instrument souple de transmission de fonds entre l’associé et la société, il permet à cette dernière de bénéficier de ressources financières sans recourir au crédit bancaire ni procéder à une augmentation de capital. Cette absence de statut normatif a conduit la doctrine et la jurisprudence à qualifier l’avance en compte courant de prêt consenti par l’associé à la société, conformément au principe posé par l’article 1103 du Code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a très tôt consacré le caractère essentiel de cette créance en énonçant que, « en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, le compte courant a pour caractéristique essentielle d’être remboursable à tout moment » (TJ Poitiers, 27 janvier 2026, n° 24/00567, rappelant Cass. com., 10 mai 1994, n° 92-14.642).

Cette qualification de prêt, désormais classique, emporte des conséquences fondamentales : d’une part, elle distingue nettement l’avance en compte courant de l’apport en capital, qui est immobilisé et ne peut être remboursé qu’au terme d’une procédure de réduction de capital ; d’autre part, elle confère à l’associé créancier un droit de créance dont l’exigibilité obéit aux principes généraux du droit des obligations. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 juillet 2026, a rappelé que le point de départ du délai de prescription d’une demande de remboursement d’un compte courant « est la date à laquelle son remboursement a été demandé » (CA Rennes, 7 juillet 2026, n° 25/02647), solution qui consolide la nature de créance exigible à tout moment.

Par ailleurs, l’incorporation de la créance de compte courant au capital social, si elle est couramment pratiquée dans la vie des affaires, obéit à un régime juridique distinct de celui du simple remboursement. Cette opération, qui transforme une créance exigible en un apport définitif, requiert une décision collective des associés statuant dans les conditions requises pour les augmentations de capital et ne saurait être imposée unilatéralement à l’associé créancier. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 janvier 2025, a distingué ces deux mécanismes en relevant qu’« une société peut bénéficier de la part de ses associés de prêts ordinaires ou d’apport en compte courant » et qu’« il s’agit alors non d’apports en société au sens strict, mais de crédit, qualifié d’avance en compte courant » (CA Bordeaux, 7 janvier 2025, n° 24/03213).

En conséquence, le régime juridique du compte courant repose tout entier sur l’articulation entre la liberté contractuelle des parties et les contraintes qu’impose le droit des sociétés à cette source de financement hybride. L’associé qui consent une avance en compte courant conserve la faculté d’en solliciter le remboursement, à la différence de l’apporteur en capital dont les droits financiers ne peuvent s’exercer qu’au travers des distributions de dividendes décidées collectivement. L’enjeu pratique de cette distinction est considérable dans le contexte des cessions de droits sociaux : le compte courant ne se transmet pas de plein droit au cessionnaire des titres, sauf stipulation expresse de la convention de cession, ce qui impose aux parties de régler explicitement le sort de cette créance dans leurs conventions. Cette absence de transmission automatique du compte courant, rappelée avec constance par la jurisprudence, constitue un facteur de complexité dans les opérations de transmission d’entreprise que la pratique notariale doit intégrer.

B. L’assujettissement au régime des conventions réglementées

À cet égard, la conclusion d’une convention de compte courant entre un associé et la société dans laquelle il détient une participation significative constitue une convention réglementée au sens des articles L. 223-19 et L. 225-38 du Code de commerce. Ces dispositions imposent, pour les sociétés à responsabilité limitée comme pour les sociétés anonymes, que la convention soit soumise à l’autorisation préalable des organes sociaux compétents. L’article L. 225-38 dispose que « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % […] doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ».

La question des conséquences du défaut d’autorisation préalable d’une convention de compte courant a donné lieu à une construction jurisprudentielle nuancée et pragmatique. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 7 juillet 2026, a jugé que « la conclusion d’une convention de compte courant d’associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion » et que « les conventions de compte courant non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour les dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société » (CA Rennes, 7 juillet 2026, n° 25/02647). Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, consacre le principe selon lequel l’absence d’approbation n’affecte ni la validité ni l’opposabilité de la convention à la société, seules les conséquences dommageables pouvant être mises à la charge du dirigeant ou de l’associé contractant.

Dès lors, l’opposabilité de la convention de compte courant à la société ne saurait être subordonnée au respect du formalisme des conventions réglementées. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2026, a jugé que l’absence d’autorisation préalable par la collectivité des associés « n’empêcherait pas le remboursement de ces avances » (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 25/01783). Par ailleurs, le même arrêt précise que ni l’article 1852 du Code civil relatif aux décisions collectives, ni l’article 1853 du même code imposant la réunion en assemblée, n’imposent « l’autorisation préalable par la collectivité des associés d’une telle avance ».

En conséquence, le régime des conventions réglementées, s’il encadre le processus décisionnel, ne constitue pas une condition de validité de la convention de compte courant elle-même. Cette solution, constante depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 24 février 1998 (n° 96-12.738), préserve la sécurité juridique des relations financières entre l’associé et la société tout en maintenant la possibilité d’une action en responsabilité du dirigeant ayant contrevenu aux règles de gouvernance. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a rappelé que « l’absence de vote relativement à cette convention réglementée d’avances en compte courant d’associé, prévu aux articles L. 612-4 et L. 612-5 du code de commerce, aurait ainsi privé la société de la possibilité de trouver un autre financement, à des conditions moins onéreuses ou plus adaptées » (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 23/04915). Cette dissociation entre la validité de la convention et le respect des règles de gouvernance traduit la volonté du juge de préserver l’efficacité économique de ce mécanisme de financement, tout en réservant la possibilité d’engager la responsabilité des dirigeants ayant méconnu les procédures d’autorisation.

II. Le contentieux du remboursement : entre exigibilité de principe et obstacles légaux

A. Le principe du remboursement à tout moment et ses tempéraments contractuels et légaux

Le principe selon lequel le compte courant d’associé est remboursable à tout moment constitue l’un des piliers du régime juridique de ce mécanisme de financement. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 7 janvier 2025 précité, a rappelé que « en l’absence de convention écrite, la pratique antérieure consistant, pour les associés, à ne pas demander le remboursement de leurs créances ne peut s’analyser en un usage créateur d’un droit au blocage des sommes déposées en compte courant » (CA Bordeaux, 7 janvier 2025, n° 24/03213). Cette solution, d’une importance pratique considérable, empêche que l’inertie des associés dans la réclamation de leurs créances ne se transforme en une obligation de maintien des fonds au profit de la société, préservant ainsi le droit fondamental du créancier au recouvrement de sa créance.

En conséquence, le principe du remboursement immédiat ne connaît de limites que celles expressément stipulées dans les conventions des parties ou expressément prévues par les statuts. Le tribunal judiciaire de Poitiers, dans un jugement du 27 janvier 2026, a fait application de ce principe en présence d’une clause statutaire de blocage, en retenant que « le non-respect de cette disposition spéciale, qui déroge au principe selon lequel le compte courant d’associé a pour caractéristique essentielle d’être remboursable à tout moment », justifiait le rejet de la demande de remboursement (TJ Poitiers, 27 janvier 2026, n° 24/00567). L’articulation entre le principe et ses tempéraments révèle que la liberté contractuelle, si elle peut légitimement aménager les modalités de remboursement, doit le faire de manière expresse et univoque.

Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure collective modifie substantiellement l’équilibre entre la société débitrice et l’associé créancier. L’article L. 650-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, dispose que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ». Cette disposition, applicable aux avances en compte courant, encadre strictement les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’associé créancier peut être recherchée, protégeant ainsi non seulement le financement interne des sociétés, mais aussi la sécurité juridique des opérations de crédit intra-groupe.

Or, la déclaration de créance au passif de la procédure collective constitue le préalable indispensable à l’exercice du droit au remboursement de l’associé créancier. L’associé qui a consenti une avance en compte courant doit, sous peine d’inopposabilité de sa créance à la procédure collective, la déclarer auprès du mandataire judiciaire dans les délais légaux. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 avril 2026, a cependant jugé que l’associé unique ayant pris l’engagement de régler le solde débiteur de son compte courant ne pouvait se prévaloir de sa qualité de créancier pour échapper à l’extension de la procédure collective, dès lors que les flux financiers constatés présentaient un caractère anormal (CA Montpellier, 14 avril 2026, n° 25/05319).

Dès lors, le mandataire liquidateur est parfaitement fondé à solliciter le remboursement des comptes courants d’associés, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Bordeaux dans l’arrêt précité, en jugeant que la pratique antérieure de non-remboursement « ne peut être utilement opposée au mandataire liquidateur, qui est bien fondé à faire valoir l’exigibilité des créances » (CA Bordeaux, 7 janvier 2025, n° 24/03213). Cette jurisprudence contribue à renforcer l’effectivité des procédures collectives en permettant la reconstitution de l’actif du débiteur.

B. Le compte courant débiteur comme révélateur de l’abus de biens sociaux

À l’inverse du compte courant créditeur, le compte courant débiteur constitue l’une des manifestations les plus caractéristiques de la confusion des patrimoines entre l’associé et la société, et peut être qualifié d’abus de biens sociaux lorsque l’associé est également dirigeant. L’article L. 225-43 du Code de commerce dispose à cet égard qu’« à peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ». Cette prohibition, dont le champ d’application s’étend au directeur général, aux directeurs généraux délégués ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants et descendants, constitue une règle d’ordre public protectrice du patrimoine social.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a fait une application rigoureuse de cette prohibition en présence d’un compte courant débiteur d’un montant de 111 902,71 euros. Elle a relevé que l’associé unique et dirigeant avait effectué « des prélèvements irréguliers dans la comptabilité de sa société donnant naissance à un compte courant d’associé débiteur en violation des dispositions précitées du code de commerce, et ce, en dépit de l’alerte par son expert-comptable » (CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 24/02395). Cette solution illustre la sévérité avec laquelle le juge sanctionne la méconnaissance de l’interdiction légale, même lorsque le dirigeant invoque une simple erreur de retranscription comptable. À cet égard, la cour a pris soin de relever que le dirigeant avait déclaré à l’administration fiscale « des sommes correspondant peu ou prou aux dividendes qu’il déclare avoir perçus, sommes qu’il a toutefois en partie déclarées au titre de salaires et non pas au titre de dividendes comme il l’aurait dû », incohérence qui privait sa défense de toute crédibilité.

Par ailleurs, la jurisprudence relative à la confusion des patrimoines enrichit le contentieux des comptes courants en ce qu’elle permet au liquidateur judiciaire d’obtenir l’extension de la procédure collective à l’associé dont le compte courant est durablement et anormalement débiteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 11 février 2014, que « la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de flux financiers anormaux à l’égard d’une personne morale », et qu’un « seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure » (CA Grenoble, 27 novembre 2025, n° 25/01984, rappelant Cass. com., 11 février 2014, n° 13-12.270). La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 avril 2026, a fait application de ce principe pour caractériser des flux financiers anormaux, en retenant que « rien ne justifiant qu’un compte courant associé puisse être débiteur et surtout pour de tels montants, alors que dans le même temps l’entreprise ne faisait pas face au paiement de ses charges courantes » (CA Montpellier, 14 avril 2026, n° 25/05319).

Or, la caractérisation du dirigeant de fait constitue un levier procédural complémentaire permettant d’imputer à une personne physique les conséquences d’un compte courant débiteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2025, a rappelé que « le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190). Cette définition, d’apparence classique, prend une acuité particulière dans le contentieux des comptes courants, lorsqu’il s’agit d’identifier la personne ayant effectivement ordonné les prélèvements irréguliers au débit du compte courant de l’associé.

En conséquence, le contentieux du compte courant débiteur révèle une gradation des sanctions juridictionnelles : nullité du contrat de découvert, obligation de restitution des sommes prélevées, engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif, et extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines. L’absence de publication des délibérations au registre du commerce et des sociétés, comme l’a relevé la cour d’appel de Montpellier dans l’arrêt précité du 14 janvier 2025, prive en outre le dirigeant de la possibilité d’établir la régularité formelle des distributions de dividendes qu’il invoque pour justifier le débit de son compte courant. Cette impossibilité de régularisation a posteriori renforce la portée dissuasive de l’interdiction légale.

Dès lors, la jurisprudence déploie un arsenal de sanctions graduées dont l’articulation obéit à une logique de proportionnalité. La simple irrégularité comptable, si elle peut justifier la condamnation au remboursement, ne suffit pas à caractériser la résistance abusive ou la faute de gestion, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Montpellier en infirmant la condamnation pour résistance abusive prononcée par les premiers juges (CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 24/02395). En revanche, le maintien durable et délibéré d’une position débitrice, conjugué à l’absence de toute contrepartie économique pour la société, constitue un flux financier anormal susceptible de justifier l’extension de la procédure collective, comme l’a rappelé la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 27 novembre 2025 précité. Cette gradation des sanctions, que le juge module en fonction des circonstances de l’espèce, atteste de la maturité du contentieux des comptes courants.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, déployée au cours de la période 2023-2026, dessine les contours d’un équilibre subtil entre la liberté contractuelle des associés dans l’aménagement de leurs relations financières avec la société et les contraintes qu’impose la protection du patrimoine social. Le compte courant d’associé, en dépit de l’absence de statut légal explicite, se trouve désormais régi par un corps de règles jurisprudentielles cohérent, qui en garantit la souplesse tout en en prévenant les dérives. La qualification de prêt, le principe du remboursement à tout moment, l’opposabilité de la convention nonobstant le défaut d’autorisation préalable, et la prohibition du compte courant débiteur constituent autant de jalons qui structurent la pratique du financement interne des sociétés commerciales. L’originalité de ce régime réside dans la coexistence d’un principe libéral, favorable à la circulation des fonds entre l’associé et sa société, et d’un ordre public de protection, qui enserre cette liberté dans des limites destinées à préserver l’intégrité du patrimoine social et l’égalité des créanciers. La période récente est marquée par une consolidation de ces principes à travers une jurisprudence abondante, dont les décisions des cours d’appel de Bordeaux, de Montpellier, de Rennes et de Versailles, rendues entre janvier 2025 et juillet 2026, fournissent une illustration d’une remarquable cohérence. Ces solutions, qui concilient efficacement les intérêts des associés créanciers, de la société débitrice et des tiers, témoignent de la vitalité avec laquelle le juge commercial participe à la construction du droit des sociétés, dans un domaine que le législateur a laissé en grande partie à l’élaboration prétorienne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».