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L’assemblée générale des sociétés anonymes à l’ère de la dématérialisation : la portée du décret du 13 février 2026 et les enseignements de la jurisprudence récente de la chambre commerciale

Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026, publié au Journal officiel du 15 février 2026, opère une mutation significative des modalités d’information et de convocation des actionnaires dans les sociétés anonymes, qu’elles soient cotées ou non cotées. Ce texte, pris en application de l’article L. 225-103-1 du code de commerce, s’inscrit dans un mouvement plus large de simplification du droit des sociétés dont l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités constituait déjà une étape majeure. Parallèlement à ces évolutions normatives, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, au cours des années 2024 à 2026, une série de décisions qui précisent avec une remarquable constance les conditions dans lesquelles les irrégularités affectant les assemblées générales sont susceptibles d’entraîner la nullité des délibérations sociales. L’articulation entre la simplification des formalités conventionnelles et la préservation des garanties contentieuses dessine ainsi une nouvelle architecture du droit des assemblées générales, dont il convient de mesurer la portée pratique pour les sociétés et leurs actionnaires.

I. La simplification des modalités conventionnelles de l’assemblée générale dans les sociétés anonymes

A. L’allègement des formalités d’information préalable des actionnaires

Le décret du 13 février 2026 modifie en profondeur les obligations pesant sur les sociétés anonymes en matière de communication des documents préparatoires aux assemblées générales. Antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, l’article L. 225-103 du code de commerce imposait que l’envoi par voie électronique des documents d’information fût accepté par chaque actionnaire, ce qui constituait un obstacle pratique significatif pour les sociétés dont l’actionnariat est dispersé. Désormais, pour les assemblées générales convoquées à compter du 1er juillet 2026, l’accord préalable de l’actionnaire n’est plus requis pour que la société puisse recourir à la voie électronique pour l’envoi des documents, ce qui représente une avancée considérable dans la dématérialisation du processus d’assemblée générale.

Le dispositif se double d’une faculté nouvelle offerte aux sociétés anonymes de publier sur leur site internet l’intégralité des documents que les actionnaires sont en droit de solliciter avant la tenue de l’assemblée, en application des articles L. 225-103 et L. 225-115 du code de commerce. La liste de ces documents inclut notamment les projets de résolutions soumis par les organes de direction, un résumé de la situation de la société, les rapports du conseil d’administration ou du directoire, les formulaires de vote par correspondance et de procuration, et, pour les assemblées générales annuelles, les comptes annuels et consolidés ainsi que le rapport de gestion. Par ailleurs, les documents qui doivent être fournis avec le formulaire de vote par correspondance peuvent également être mis en ligne, sous réserve que l’adresse du site internet soit mentionnée sur ledit formulaire, conformément aux prescriptions du décret. En conséquence, la charge administrative qui pesait sur les sociétés se trouve substantiellement réduite, sans que les droits des actionnaires ne soient compromis, dès lors que l’accès aux documents demeure garanti par leur mise à disposition permanente sur le site internet de la société.

Une période transitoire de deux ans, courant jusqu’au 16 février 2028, permet néanmoins aux actionnaires qui le souhaitent de continuer à recevoir les documents par voie postale, à condition d’en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date de convocation de l’assemblée. Ce mécanisme de transition ménage une protection légitime des actionnaires les moins familiers des outils numériques, tout en orientant le système vers une dématérialisation progressive et irréversible. L’article 11 du décret, qui institue cette faculté transitoire, témoigne de la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de la gouvernance et le respect des prérogatives individuelles des actionnaires, équilibre qui constitue le fil conducteur de l’ensemble du dispositif réglementaire.

Par ailleurs, le décret introduit une modification notable concernant les sociétés anonymes cotées, en portant de deux à cinq jours la durée minimale de détention des actions pour pouvoir participer à une assemblée générale, ce que la pratique désigne sous le vocable de « record date ». Cette mesure, qui aligne le droit français sur les standards européens en matière d’identification des actionnaires, vise à renforcer la sécurité juridique du processus de vote en évitant les mouvements spéculatifs de dernière minute autour des dates d’assemblée.

B. La consécration de la dématérialisation comme mode principal de participation aux assemblées

Le cadre législatif antérieur au décret du 13 février 2026 avait déjà posé les fondations de la dématérialisation des assemblées générales. L’article L. 225-103-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, permet déjà aux assemblées générales ordinaires, extraordinaires et spéciales de se tenir par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. Les actionnaires qui participent à l’assemblée par ces moyens sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, ce qui confère à la participation dématérialisée une pleine efficacité juridique. Par ailleurs, l’article L. 225-107 du même code consacre le droit pour tout actionnaire de voter par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État, les dispositions contraires des statuts étant réputées non écrites.

Le décret du 13 février 2026 parachève cette évolution en supprimant l’obligation d’envoyer aux détenteurs d’actions nominatives les documents d’information lorsqu’ils sont publiés sur le site internet de la société. Cette mesure, d’apparence technique, emporte des conséquences pratiques considérables pour les sociétés anonymes dont le capital est largement diffusé, en leur évitant des coûts d’envoi postal disproportionnés sans compromettre le droit à l’information des actionnaires. De surcroît, les statuts peuvent désormais prévoir que les assemblées générales extraordinaires, ordinaires et spéciales sont tenues exclusivement par un moyen de télécommunication, sous réserve, pour les assemblées générales extraordinaires, qu’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social puissent s’opposer à ce recours exclusif. Cette faculté d’opposition, expressément prévue par le troisième alinéa de l’article L. 225-103-1, constitue une garantie essentielle pour les actionnaires minoritaires, en leur permettant de préserver la possibilité d’une présence physique lorsque les enjeux de l’assemblée le justifient.

Ces évolutions normatives s’inscrivent dans une tendance plus large à la simplification du droit des sociétés, dont l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités constitue le pendant contentieux. En effet, l’allègement des formalités ne saurait produire ses pleins effets que s’il s’accompagne d’une sécurisation du régime des sanctions applicables en cas d’irrégularité. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions récentes, défini avec précision les conditions dans lesquelles les irrégularités affectant la convocation et la tenue des assemblées générales sont de nature à justifier l’annulation des délibérations sociales, consacrant ainsi une approche que l’on peut qualifier de fonctionnelle du contentieux des assemblées générales.

II. La préservation des garanties procédurales dans le contentieux des nullités des délibérations sociales

A. L’encadrement prétorien des causes de nullité tirées des irrégularités formelles

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec une constance remarquable que toute irrégularité formelle n’entraîne pas mécaniquement la nullité des délibérations d’une assemblée générale. Dans un arrêt de principe du 29 mai 2024 (pourvoi n° 21-21.559, publié au Bulletin), la Cour a jugé, au visa de l’article L. 223-27 du code de commerce, « que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La Cour censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui s’était bornée à constater l’absence de convocation régulière de l’associé majoritaire, sans rechercher si cette irrégularité l’avait effectivement privé de son droit de participer à l’assemblée et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du vote. Cette décision consacre un contrôle en deux temps, exigeant du juge du fond qu’il vérifie non seulement l’atteinte au droit de participation, mais également l’incidence de cette atteinte sur le processus décisionnel, ce qui constitue une application remarquable du principe de proportionnalité en matière de nullités sociales.

Par une autre décision du même jour, le 29 mai 2024 (pourvois n° 22-13.710 et 22-13.786, publié au Bulletin), la chambre commerciale a précisé le régime probatoire applicable aux demandes d’annulation fondées sur un prétendu défaut de constatation du quorum par le bureau de l’assemblée. La Cour approuve l’arrêt de la cour d’appel de Douai qui avait rejeté la demande d’annulation en énonçant « que seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité » et en constatant que les demandeurs n’élevaient aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum. Il en résulte que le demandeur à l’annulation supporte la charge de la preuve du non-respect du quorum, conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, et ne saurait se contenter d’invoquer un défaut de constatation formelle par le bureau pour obtenir l’annulation des délibérations. Cette solution, qui distingue nettement le vice de fond du vice de forme, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante selon laquelle seul le défaut de tenue d’une feuille de présence, à l’exclusion de l’existence d’inexactitudes dont elle peut être affectée, est sanctionné par la nullité des délibérations prises.

La Haute juridiction a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.508, publié au Bulletin), le principe fondamental selon lequel la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts « ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats ». La Cour en déduit que le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas, en principe, sanctionné par la nullité, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, offerte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci. Elle censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Papeete qui avait annulé une assemblée générale au motif que le motif de révocation du dirigeant n’avait pas été rapporté au procès-verbal, alors qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne le prévoit. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, consacre une conception restrictive du domaine des nullités statutaires, particulièrement bienvenue dans le contexte de la simplification du droit des sociétés.

Enfin, par un arrêt du 8 juillet 2026 (pourvoi n° 25-11.354), la chambre commerciale a rappelé avec force le principe de l’interdiction de dénaturation des écrits clairs et précis dans le contentieux des assemblées générales. La Cour censure l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait annulé une assemblée générale au motif qu’un associé dont la cession d’actions avait été annulée rétroactivement y avait participé, « alors qu’il résultait du procès-verbal de l’assemblée générale (…) que la société […] n’y avait pas participé ». Cette décision illustre avec éclat l’importance cardinale du procès-verbal dans le contentieux des assemblées générales, dont la force probante ne saurait être méconnue par les juges du fond.

B. L’articulation des contrôles entre formalisme substantiel et proportionnalité de la sanction

La jurisprudence de la chambre commerciale fait apparaître une grille d’analyse qui distingue, d’une part, les irrégularités qui portent atteinte à des droits fondamentaux des actionnaires et sont, à ce titre, sanctionnées par une nullité absolue, et, d’autre part, les irrégularités qui ne constituent que des manquements formels sans incidence sur le processus décisionnel et qui échappent, par conséquent, à cette sanction radicale. Ainsi, l’absence de tenue de la feuille de présence, imposée par l’article L. 225-114 du code de commerce, constitue une irrégularité substantielle qui entraîne la nullité des délibérations, tandis que les inexactitudes dont cette feuille peut être affectée ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à justifier une annulation, conformément à la solution dégagée par la chambre commerciale dès le 4 décembre 2001 et constamment réaffirmée depuis. Par ailleurs, l’article L. 225-121 du même code édicte une nullité absolue en cas de délibérations adoptées en violation des règles de quorum, ce qui témoigne de la hiérarchie que le législateur a entendu établir entre les différentes prescriptions formelles.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2026 (pourvoi n° 24-20.707, publié au Bulletin) apporte une contribution décisive à cette construction prétorienne en matière de prescription des actions en nullité. La Cour juge « que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par [L. 225-149-3 du code de commerce] se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce ». Cette distinction entre les délais de prescription selon la nature de la cause de nullité invoquée présente une importance pratique considérable pour les praticiens, en ce qu’elle détermine la stratégie contentieuse applicable aux contestations des augmentations de capital. Il convient toutefois de préciser que cette solution a été rendue sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 12 mars 2025, qui a substantiellement remanié le régime des nullités en droit des sociétés, sans que la portée de cette réforme sur la distinction opérée par l’arrêt ne soit encore pleinement établie.

La combinaison de ces principes jurisprudentiels avec le nouveau cadre réglementaire issu du décret du 13 février 2026 dessine un équilibre novateur entre la simplification des processus de gouvernance et la protection des droits des actionnaires. Dès lors, les sociétés anonymes disposent désormais d’une palette d’outils juridiques leur permettant de rationaliser l’organisation matérielle de leurs assemblées générales, tandis que les actionnaires conservent les garanties contentieuses nécessaires à la défense de leurs prérogatives. Cet équilibre n’est toutefois pas figé, dans la mesure où la période transitoire courant jusqu’au 16 février 2028 laisse aux praticiens et aux juridictions le temps d’éprouver la portée exacte des nouvelles dispositions réglementaires et d’en mesurer les conséquences sur le contentieux des assemblées générales. À cet égard, la vigilance des rédacteurs d’actes et des conseils demeure essentielle, tant il est vrai que la sécurité juridique des délibérations sociales repose, en dernière analyse, sur la rigueur avec laquelle les formalités préalables sont accomplies et documentées.

L’analyse de ces évolutions normatives et jurisprudentielles révèle que le législateur et le juge poursuivent, par des voies complémentaires, un objectif commun de sécurisation de la vie sociale. Là où le premier simplifie les formalités pour faciliter la tenue des assemblées et réduire les coûts de fonctionnement des sociétés, le second élabore une doctrine subtile de la sanction qui écarte les nullités automatiques au profit d’un contrôle de proportionnalité fondé sur l’incidence réelle de l’irrégularité sur le processus décisionnel. Cette convergence des approches, loin d’être fortuite, témoigne d’une conception renouvelée du droit des sociétés, moins formaliste et davantage orientée vers l’efficacité économique, sans pour autant sacrifier les droits fondamentaux des associés. Tel est, en définitive, le sens profond de la réforme entreprise par le décret du 13 février 2026 : consacrer la dématérialisation non comme une commodité technique, mais comme un instrument de bonne gouvernance au service de l’intérêt social.

Conclusion

Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026 constitue une étape décisive dans la modernisation du régime des assemblées générales des sociétés anonymes, en substituant au formalisme antérieur un dispositif fondé sur la publicité numérique et la dématérialisation des échanges entre la société et ses actionnaires. Cette simplification, qui s’applique aux assemblées convoquées à compter du 1er juillet 2026 et bénéficie d’une période transitoire de deux ans, ne remet toutefois pas en cause les garanties contentieuses forgées par la jurisprudence de la chambre commerciale, qui continue d’assurer un contrôle rigoureux de la régularité des délibérations sociales. L’articulation entre ces deux corpus, législatif et prétorien, offre aux praticiens un cadre juridique à la fois plus souple dans l’organisation des assemblées et plus prévisible dans le traitement de leur contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».