Les conventions réglementées dans les sociétés commerciales : le renforcement du contrôle juridictionnel par la chambre commerciale (2024-2026)
I. La procédure d’autorisation préalable : une obligation formelle aux sanctions cumulatives
A. L’exigence renforcée d’une autorisation préalable du conseil de surveillance ou d’administration
La procédure des conventions réglementées constitue l’un des mécanismes fondamentaux de gouvernance des sociétés commerciales, destiné à prévenir les conflits d’intérêts entre les dirigeants et la personne morale qu’ils administrent. Le dispositif légal, codifié aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce pour les sociétés anonymes et aux articles L. 223-19 et suivants pour les sociétés à responsabilité limitée, impose que toute convention intervenant entre la société et l’un de ses dirigeants soit soumise à une autorisation préalable de l’organe social compétent. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par plusieurs arrêts rendus entre 2024 et 2026, est venue préciser avec une rigueur croissante la portée de cette obligation procédurale et les conséquences de son non-respect.
Par un arrêt du 17 septembre 2025, la chambre commerciale a ainsi jugé que le dirigeant qui ne sollicite pas l’autorisation préalable du conseil de surveillance commet une faute en soi, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse. En l’espèce, le président du directoire de la société Kaeser Compresseurs avait institué un compte épargne-temps par voie d’accord collectif sans obtenir l’autorisation du conseil de surveillance, alors même qu’en sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social, il était intéressé à cette convention. La cour d’appel de Lyon avait écarté toute faute, au motif que l’absence d’autorisation ne suffisait pas à caractériser une dissimulation. La Cour de cassation censure cette analyse et énonce que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » du code de commerce (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Cette solution marque un infléchissement notable de l’office du juge, qui ne saurait ajouter à la loi une condition de dissimulation qu’elle ne prévoit pas.
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des sociétés est venue modifier substantiellement le champ d’application de la procédure des conventions réglementées, en étendant le dispositif aux conventions conclues avec les sociétés contrôlant la société concernée au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ainsi qu’avec les sociétés contrôlées par celle-ci. Cette extension du périmètre, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er septembre 2026, impose aux groupes de sociétés une vigilance renouvelée dans l’identification des conventions soumises à autorisation préalable. L’intervention du législateur, conjuguée à la jurisprudence de la chambre commerciale, témoigne d’une volonté de renforcer la transparence des flux financiers intragroupes et de prévenir les opérations susceptibles de léser les actionnaires minoritaires ou les créanciers sociaux.
La même exigence de rigueur procédurale s’applique aux décisions du directoire qui requièrent une autorisation préalable du conseil de surveillance, notamment en matière de sûretés. Dans un arrêt publié au Bulletin du 10 mai 2024, la chambre commerciale a précisé les conditions dans lesquelles le président du directoire peut valablement consentir un engagement de caution au nom de la société. La Cour rappelle que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin). Par conséquent, une autorisation donnée par le conseil de surveillance au directoire ne confère pas au seul président du directoire le pouvoir de décider unilatéralement de l’octroi d’une garantie, sauf délégation expresse consentie à cet effet par le directoire lui-même.
Dès lors, la chambre commerciale impose une lecture stricte et hiérarchisée de la chaîne décisionnelle au sein des sociétés à structure dualiste, conformément aux articles L. 225-66, L. 225-68 et R. 225-53 du code de commerce. Cette rigueur procédurale trouve sa justification dans la nécessité de protéger l’intérêt social contre les engagements que le dirigeant pourrait être tenté de prendre sans contrôle collégial suffisant. Les deux arrêts précités du 17 septembre 2025 et du 10 mai 2024, bien que rendus dans des contextes factuels distincts, participent d’une même logique : la chambre commerciale refuse d’admettre qu’une décision engageant la société de manière significative puisse être prise par le dirigeant seul, en l’absence de toute délibération de l’organe collégial compétent, et cette exigence s’impose avec la même intensité qu’il s’agisse de l’institution d’un avantage au profit du dirigeant ou de l’octroi d’une sûreté au profit d’un tiers.
B. Le cumul des sanctions : nullité et responsabilité, deux voies non exclusives l’une de l’autre
La question de l’articulation entre les différentes sanctions applicables aux conventions réglementées irrégulières a donné lieu à une clarification jurisprudentielle décisive. Dans une espèce soumise à la chambre commerciale le 18 décembre 2024, la cour d’appel de Versailles avait limité le montant de la condamnation d’un gérant de SARL, au motif que seule la voie de l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce était ouverte pour sanctionner les conséquences dommageables des conventions non approuvées. La Cour de cassation censure ce raisonnement et affirme que « la possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-21.487, Publié au Bulletin).
Cette solution revêt une portée pratique considérable pour les associés et les créanciers sociaux. En effet, l’approbation d’une convention réglementée par l’assemblée générale ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant pour faute de gestion, dès lors que cette convention a causé un préjudice à la société. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle dans le même arrêt, au visa de l’article 4 du code civil, que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, et qu’il lui incombe d’évaluer ce préjudice, au besoin en ordonnant un complément d’expertise.
En conséquence, la chambre commerciale dessine un régime de sanctions à double détente : la nullité des conventions non autorisées, prévue par les articles L. 225-90 et L. 223-19 du code de commerce, d’une part, et la responsabilité personnelle du dirigeant pour faute de gestion, fondée sur les articles L. 225-251 ou L. 223-22 du même code, d’autre part. Or, ces deux voies ne sont pas alternatives mais cumulatives, de sorte que l’absence d’annulation de la convention ne prive pas la société ou les associés de la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi. Cette construction jurisprudentielle renforce substantiellement la protection des intérêts sociaux et confère aux juges du fond des pouvoirs étendus pour sanctionner les manquements des dirigeants aux règles de gouvernance.
II. Le contrôle judiciaire du contenu des décisions sociales : entre abus de pouvoirs et prescription des nullités
A. L’abus de pouvoirs dans les délibérations du conseil d’administration : une définition exigeante au service de l’intérêt social
Au-delà du respect des procédures d’autorisation, la chambre commerciale exerce un contrôle substantiel sur le contenu des décisions prises par les organes sociaux, en particulier lorsqu’elles sont suspectées de favoriser indûment certains actionnaires ou dirigeants au détriment de l’intérêt social. L’arrêt rendu le 26 novembre 2025, publié au Bulletin et au Rapport annuel, constitue à cet égard une décision de principe qui précise les conditions cumulatives de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration d’une société anonyme.
Dans cette affaire, les actionnaires minoritaires de la société Forge Thermal, concessionnaire d’un casino, contestaient la décision du conseil d’administration de confier l’exploitation du casino à une filiale de l’actionnaire majoritaire, la société Groupe Partouche, plutôt qu’à une filiale de la société elle-même. Ils soutenaient que cette décision, motivée par un risque juridique lié à la qualification des biens immobiliers affectés au service public, constituait un abus de pouvoirs en ce qu’elle avantageait l’actionnaire majoritaire. La Cour de cassation, au visa de l’article 1833 du code civil, rejette le pourvoi et consacre une définition rigoureuse des conditions de l’abus de pouvoirs : « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, Publié au Bulletin et au Rapport).
La chambre commerciale ajoute un second principe essentiel, en précisant que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». Dès lors, le juge ne saurait tenir compte d’éléments postérieurs à la délibération litigieuse pour caractériser un abus de pouvoirs, ce qui ancre l’analyse dans une perspective ex ante et protège les administrateurs contre les critiques rétrospectives fondées sur l’évolution ultérieure de la situation. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait relevé qu’à la date des décisions contestées, l’état du droit administratif ne permettait pas de déterminer avec certitude si les immeubles appartenant à la société concessionnaire pouvaient être qualifiés de biens de retour au sens de l’article L. 3132-4 du code de la commande publique, de sorte que le risque de perdre la propriété d’actifs immobiliers d’une valeur supérieure à trente millions d’euros justifiait la prudence du conseil d’administration. La Cour approuve cette analyse et considère qu’une restructuration dictée par un risque juridique significatif ne caractérise pas un abus de pouvoirs, quand bien même elle procure un avantage à l’actionnaire majoritaire, dès lors que la préservation de l’actif social constitue un motif légitime conforme à l’intérêt social.
Par ailleurs, cette décision illustre la retenue dont fait preuve la chambre commerciale dans l’appréciation des choix de gestion effectués par les organes sociaux, le juge judiciaire n’ayant pas vocation à se substituer aux administrateurs dans l’évaluation des risques et des opportunités qui se présentent à la société. À cet égard, l’arrêt du 26 novembre 2025 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de confondre le contrôle de l’abus de pouvoirs avec un contrôle d’opportunité des décisions de gestion. La simple contrariété d’une décision avec les intérêts de certains actionnaires ou la diminution de la rentabilité immédiate de la société ne suffit pas à caractériser une contrariété à l’intérêt social, lequel doit être apprécié de manière globale et prospective. Par ailleurs, l’arrêt du 26 novembre 2025 doit être rapproché de la jurisprudence antérieure relative à l’abus de majorité, dont il se distingue nettement par son objet : alors que l’abus de majorité sanctionne une décision d’assemblée générale prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, l’abus de pouvoirs vise les décisions du conseil d’administration et obéit à des conditions qui lui sont propres. La chambre commerciale a pris soin de ne pas transposer mécaniquement le régime de l’abus de majorité à l’abus de pouvoirs, et a au contraire élaboré une grille d’analyse spécifique tenant compte de la nature particulière des décisions du conseil d’administration, dont les membres sont tenus d’agir dans l’intérêt social mais peuvent légitimement prendre en considération des paramètres stratégiques complexes dont l’appréciation relève de leur pouvoir souverain d’appréciation.
B. La prescription des actions en nullité : la clarification des délais applicables à l’aune de l’ordonnance du 12 mars 2025
La question de la prescription des actions en nullité des délibérations sociales a fait l’objet d’une réforme d’importance par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des sociétés, laquelle a notamment abrogé l’article L. 235-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure et refondu le régime des nullités. Dans l’intervalle précédant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, la chambre commerciale a rendu plusieurs décisions éclairant l’articulation des différents délais de prescription applicables aux actions en nullité.
L’arrêt du 1er avril 2026, publié au Bulletin, constitue une décision de référence sur la prescription des actions en nullité fondées sur des causes de droit commun. La Cour de cassation y énonce que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). Cette solution procède d’une distinction fondamentale entre les nullités spécifiques au droit des sociétés, soumises au bref délai de trois mois prévu par l’article L. 225-149-3, et les nullités fondées sur le droit commun des contrats, telles que le dol, l’erreur ou la violence, qui demeurent régies par la prescription triennale.
Or, il résulte de la combinaison des articles L. 235-9 (abrogé) et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025 que le législateur avait entendu limiter la durée d’incertitude pesant sur les décisions sociales, sans pour autant priver les associés de la faculté de se prévaloir des nullités de droit commun lorsque les conditions en sont réunies. Cette distinction a été reprise et clarifiée par l’ordonnance précitée, qui unifie et rationalise le régime des nullités en droit des sociétés, tout en maintenant une dualité de délais selon la nature de la cause de nullité invoquée.
En conséquence, la pratique contentieuse impose une vigilance accrue quant à la qualification juridique de la cause de nullité, car le délai de prescription applicable en dépend directement. Une action fondée sur un vice du consentement bénéficiera d’un délai de prescription plus long qu’une action fondée sur une irrégularité formelle de la convocation aux assemblées, et ce choix stratégique doit être opéré avec soin dès l’introduction de l’instance. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans le même arrêt que la règle selon laquelle les exceptions de nullité sont perpétuelles ne trouve pas à s’appliquer lorsque la partie qui l’invoque agit en qualité de demandeur reconventionnel, celle-ci devant alors se conformer aux délais de prescription de l’action principale.
Au-delà de la seule question des délais de prescription, la réforme opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 a également modifié le régime de la régularisation des actes irréguliers. Sous l’empire des textes antérieurs, la régularisation d’une décision sociale irrégulière ne faisait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervenait avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, ainsi que le rappelait la chambre commerciale dans son arrêt du 11 février 2026 (n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Le nouveau dispositif, codifié aux articles L. 235-1 et suivants du code de commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance, assouplit les conditions de la régularisation en autorisant celle-ci jusqu’à la clôture des débats devant la cour d’appel, ce qui devrait limiter le nombre d’annulations prononcées pour des irrégularités formelles susceptibles d’être corrigées. Or, cette évolution législative ne saurait être interprétée comme un affaiblissement du contrôle juridictionnel : elle vise au contraire à concentrer l’office du juge sur les irrégularités substantielles ayant effectivement porté atteinte aux droits des parties, plutôt que sur des vices de forme aisément régularisables. En pratique, cette réforme devrait inciter les sociétés à mettre en place des procédures internes rigoureuses de recensement et d’autorisation des conventions réglementées, afin de prévenir en amont les risques de nullité et de limiter le contentieux à ce qui relève véritablement de la protection de l’intérêt social.
Conclusion
L’édifice jurisprudentiel bâti par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 en matière de conventions réglementées confère à cette matière une cohérence et une prévisibilité accrues, dont les praticiens du droit des sociétés doivent désormais tirer toutes les conséquences dans le conseil aux dirigeants comme dans la conduite des contentieux. Le formalisme de l’autorisation préalable, l’articulation entre les différentes voies de sanction et la définition des conditions de l’abus de pouvoirs constituent autant de balises qui encadrent l’action des dirigeants et protègent les intérêts des associés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus entre 2024 et 2026, dessine un cadre juridictionnel cohérent et exigeant en matière de conventions réglementées et de gouvernance des sociétés commerciales. D’une part, la procédure d’autorisation préalable est érigée en obligation formelle dont le non-respect constitue une faute en soi, sans que le dirigeant puisse s’exonérer en invoquant l’absence de dissimulation ou de préjudice immédiat, tandis que le cumul des sanctions entre nullité et responsabilité personnelle offre aux parties lésées une protection renforcée. D’autre part, le contrôle juridictionnel de l’abus de pouvoirs s’opère selon des critères précis qui concilient la protection de l’intérêt social avec le respect de l’autonomie des organes de direction, la Cour rappelant que l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date de la décision litigieuse et suppose la démonstration d’une contrariété à l’intérêt social assortie d’un intérêt exclusif de personnes déterminées. Enfin, l’articulation des délais de prescription des actions en nullité, clarifiée à l’aune de l’ordonnance du 12 mars 2025, impose aux praticiens une analyse rigoureuse de la cause de nullité invoquée. Ces développements jurisprudentiels, conjugués à la réforme législative issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, témoignent d’une exigence croissante de transparence et de loyauté dans la gouvernance des sociétés commerciales, dont les dirigeants et leurs conseils doivent désormais intégrer pleinement les implications, sous peine de voir leur responsabilité engagée sur le fondement des principes rigoureusement dégagés par la chambre commerciale.