I. L’architecture légale de la transformation : entre continuité de la personne morale et exigences formelles graduées
A. Le principe fondamental de continuité de la personne morale et sa déclinaison dans les différentes formes sociales
La transformation d’une société commerciale constitue une opération juridique singulière dont le principe cardinal est posé par l’article 1844-3 du Code civil, aux termes duquel « la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle », disposition reprise à l’article L. 210-6 du Code de commerce qui énonce que « la transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle ». Cette règle fondamentale emporte des conséquences pratiques considérables pour l’ensemble des acteurs économiques concernés, qu’il s’agisse des associés eux-mêmes, des créanciers sociaux ou encore des tiers contractants. La continuité de la personnalité morale permet en effet d’éviter les opérations complexes de dissolution suivie de création d’une entité nouvelle, qui imposeraient la liquidation des rapports juridiques antérieurs et la renégociation de l’ensemble des contrats en cours. En conséquence, le changement de forme sociale s’opère sans solution de continuité dans le patrimoine de la société, qui demeure inchangé dans sa composition comme dans son affectation aux créanciers. Cette architecture légale a été confortée par la publication au Bulletin de l’arrêt de la chambre commerciale du 29 novembre 2023, par lequel la Cour de cassation a rappelé que les sociétés commerciales « jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-12.865, PB+R).
Par ailleurs, les conditions légales de la transformation varient sensiblement selon la forme sociale d’origine, le législateur ayant institué un régime à géométrie variable destiné à protéger les intérêts des associés minoritaires et des tiers. S’agissant de la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-43 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, dispose que la transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts, mais peut également être adoptée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros, la décision étant alors obligatoirement précédée du rapport d’un commissaire aux comptes sur la situation de la société. L’alinéa 5 de ce même article précise que l’article 1844-12-1 du Code civil – qui institue le triple test de proportionnalité des nullités – n’est pas applicable à l’hypothèse spécifique de la transformation de la SARL en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, laquelle exige l’accord unanime des associés à peine de nullité. Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 juin 2024 publié au Bulletin, que « si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624, PB). Cette solution consacre l’exigence d’une approbation explicite du rapport du commissaire aux comptes, sans laquelle la transformation encourt une nullité dont les conséquences peuvent être radicales.
À cet égard, la société anonyme obéit à des conditions distinctes selon la forme sociale d’arrivée, prévues par les articles L. 225-243 et L. 225-245 du Code de commerce. La transformation d’une société anonyme en une société d’une autre forme est subordonnée à une double condition temporelle et comptable : la société doit avoir au moins deux ans d’existence et avoir établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices. La transformation en société en nom collectif nécessite en outre l’accord de tous les associés. Enfin, s’agissant de la société par actions simplifiée, l’article L. 227-3 du Code de commerce subordonne la décision de transformation à l’unanimité des associés, règle protectrice qui s’explique par la liberté statutaire caractérisant cette forme sociale et la nécessité de ne pas imposer à un associé une forme sociale qu’il n’aurait pas choisie.
B. Le formalisme préventif renforcé par la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026
La loi n° 2026-502 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, dite loi SVE, a introduit un ensemble de dispositions visant à faciliter les opérations de transformation tout en renforçant la sécurité juridique des acteurs concernés. Le texte a notamment simplifié les obligations déclaratives liées au changement de forme sociale, en réduisant les délais de publication des avis et en modernisant les formalités de dépôt au greffe du tribunal de commerce. Le décret du 24 avril 2026 relatif à l’accès au registre des bénéficiaires effectifs a parallèlement imposé de nouvelles obligations aux sociétés en cours de transformation, lesquelles doivent désormais procéder à une mise à jour de leurs informations dans le registre des bénéficiaires effectifs dans un délai de trente jours à compter de l’accomplissement des formalités modificatives au registre du commerce et des sociétés. Cette articulation entre la simplification des formalités de publicité et le renforcement corrélatif des exigences de transparence traduit une double préoccupation du législateur contemporain : faciliter la mobilité des formes sociales sans sacrifier la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux.
Par ailleurs, le décret du 30 avril 2026 relatif aux mesures de simplification des formalités d’entreprise a apporté des modifications substantielles au régime des déclarations et dépôts d’actes au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises, applicables depuis le 6 mai 2026. Ces dispositions concernent directement les opérations de transformation, qui imposent le dépôt d’un dossier complet comprenant le procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé la transformation, les statuts mis à jour, le rapport du commissaire à la transformation lorsqu’il est requis, et l’attestation de régularité de l’opération. La cour d’appel de Riom a récemment illustré l’importance de ce formalisme en rappelant, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que les actes réalisés dans le cadre de la transformation, comprenant l’avis de transformation, la décision d’un commissaire à la transformation, la demande de rapport au commissaire aux comptes et le procès-verbal des décisions de l’associé unique constituent un ensemble documentaire indissociable (CA Riom, 28 janv. 2026, n° 25/00160). Cette décision met en exergue la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient le respect des obligations formelles dans le cadre des opérations de transformation, y compris lorsque celles-ci interviennent au sein de structures unipersonnelles.
À cet égard, l’intervention d’un commissaire à la transformation constitue une garantie essentielle du processus de changement de forme sociale, dont l’exigence dépend de la nature de la forme sociale d’origine et de celle de la forme sociale d’arrivée. L’article L. 223-43 du Code de commerce impose la désignation d’un commissaire aux comptes chargé d’établir un rapport sur la situation de la société préalablement à la transformation d’une SARL en SA, rapport qui doit faire l’objet d’une approbation expresse des associés. L’arrêt du 19 juin 2024 précité a sanctionné avec une particulière fermeté l’absence d’approbation expresse de ce rapport, en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait estimé que la simple lecture préalable du rapport suivie d’un vote unanime sur la résolution de transformation satisfaisait à l’exigence légale. La Cour de cassation a au contraire jugé que l’approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation, consacrant ainsi une exigence formelle stricte qui ne saurait être satisfaite par une approbation implicite ou tacite des associés.
II. Le contrôle juridictionnel de la régularité des transformations : entre nullité encourue et office du juge dans la préservation de l’intérêt social
A. La sanction des irrégularités : le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément rénové le régime des nullités des décisions sociales en introduisant dans le Code civil un nouvel article 1844-12-1 qui soumet le prononcé de la nullité à la réunion cumulative de trois conditions. En premier lieu, le demandeur doit justifier d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; en deuxième lieu, l’irrégularité doit avoir eu une influence sur le sens de la décision ; et en troisième lieu, les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée. Ce mécanisme, qualifié de triple test de proportionnalité, constitue un filtre juridictionnel destiné à éviter les nullités automatiques qui, sous l’empire du droit antérieur, pouvaient aboutir à l’anéantissement rétroactif d’opérations sociétaires complexes au prix d’une insécurité juridique majeure pour les associés et les tiers.
Or, l’application de ce nouveau régime aux transformations de forme sociale soulève des questions d’articulation délicate avec les causes de nullité spécifiques prévues par le Code de commerce. L’article L. 223-43, alinéa 1er, écarte expressément l’article 1844-12-1 du Code civil pour la nullité de la transformation de la SARL en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, laquelle demeure soumise à un régime de nullité automatique en cas de défaut d’accord unanime des associés. À l’inverse, la nullité de la transformation d’une SARL en SA pour violation des règles de majorité ou de rapport du commissaire aux comptes prévues aux alinéas 2 et 3 du même article est désormais susceptible d’être appréciée à l’aune du triple test de l’article 1844-12-1, ce qui confère au juge un pouvoir d’appréciation dont il était dépourvu sous l’empire du droit antérieur. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 septembre 2025, a fait application de ce nouveau raisonnement dans le cadre de l’examen de la validité des résolutions adoptant la modification des statuts d’une société (CA Versailles, 30 sept. 2025, n° 24/06646).
Par ailleurs, la distinction entre nullité absolue et nullité relative conserve toute son actualité dans le contentieux des transformations, même après l’entrée en vigueur du nouveau régime. La nullité absolue sanctionne la violation d’une règle d’ordre public, telle que l’absence de convocation d’un associé ou le défaut d’unanimité requis par la loi pour certaines transformations. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi rappelé, par un arrêt du 2 avril 2025, que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats » (CA Saint-Denis de la Réunion, 2 avr. 2025, n° 23/01431). Cette décision illustre la permanence du principe selon lequel toute irrégularité n’entraîne pas mécaniquement la nullité de la transformation, le juge disposant d’un pouvoir de modulation qui s’exerce au cas par cas, en considération de la nature de la règle violée et de la gravité de l’atteinte portée aux intérêts protégés.
B. L’office du juge dans la préservation de l’intérêt social et la protection des droits des associés minoritaires
L’office du juge dans le contentieux de la transformation des sociétés commerciales a connu une évolution significative sous l’impulsion conjuguée de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des réformes législatives récentes. La décision de transformation, lorsqu’elle est adoptée dans des conditions régulières, bénéficie d’une présomption de conformité à l’intérêt social que le juge ne saurait remettre en cause sans caractériser un abus de majorité ou une fraude. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 30 septembre 2025, a ainsi rappelé que « la modification postérieure des statuts de la société est inopérante » pour régulariser une situation d’illicéité de l’objet social au jour de la création (CA Montpellier, 30 sept. 2025, n° 25/00612). Cette décision, rendue dans une affaire impliquant une société d’avocats, souligne la nécessité d’une appréciation rigoureuse de la régularité de la transformation au jour où celle-ci intervient, sans que les régularisations postérieures ne puissent couvrir les vices affectant la décision initiale.
En conséquence, la protection des droits des associés minoritaires constitue une préoccupation centrale du contrôle juridictionnel des opérations de transformation. L’exigence d’unanimité pour la transformation en SAS, posée par l’article L. 227-3 du Code de commerce, constitue à cet égard une garantie procédurale essentielle, que le juge fait respecter avec une particulière rigueur. La transformation d’une SAS en SARL, ou inversement, emporte en effet des conséquences substantielles pour les associés, qu’il s’agisse de l’étendue de leur responsabilité, de l’organisation des pouvoirs au sein de la société ou encore du régime fiscal applicable aux cessions de droits sociaux. L’article récent des Échos du 2 juillet 2026, consacré aux raisons pour lesquelles certains dirigeants trouvent un véritable bénéfice au changement de forme juridique, témoigne de l’intérêt pratique persistant que suscite cette problématique auprès des entrepreneurs et de leurs conseils. Dès lors, le juge est fréquemment appelé à arbitrer entre la liberté d’entreprendre des dirigeants, qui souhaitent adapter la forme sociale à l’évolution de l’activité, et la protection des droits individuels des associés, qui ne sauraient être sacrifiés au nom de l’efficacité économique.
À cet égard, l’articulation entre le contrôle juridictionnel de la régularité formelle de la transformation et le respect de l’intérêt social défini à l’article 1833 du Code civil constitue un enjeu doctrinal et contentieux majeur. La transformation ne saurait en effet être détournée de sa finalité pour devenir l’instrument d’une spoliation des minoritaires ou d’une fraude aux droits des créanciers. L’arrêt de la chambre commerciale du 29 novembre 2023 a précisément contribué à renforcer cette protection en abandonnant l’exigence de mention expresse au profit d’une appréciation souveraine par le juge de la commune intention des parties. La Cour de cassation a en effet jugé qu’il était « possible et souhaitable de reconnaître désormais au juge le pouvoir d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation ». Cette évolution jurisprudentielle, bien que rendue en matière de société en formation, témoigne d’une inclination favorable à la recherche de l’intention réelle des acteurs plutôt qu’au respect d’un formalisme excessif, orientation dont le contentieux des transformations pourra utilement se prévaloir.
Conclusion
La transformation de la forme sociale des sociétés commerciales s’inscrit aujourd’hui dans un cadre juridique profondément renouvelé, à la croisée de la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, de l’ordonnance du 12 mars 2025 relative au nouveau régime des nullités, et d’une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, entre la publication au Bulletin de l’arrêt du 19 juin 2024 et le revirement du 29 novembre 2023, a significativement précisé les conditions de validité et les sanctions applicables aux opérations de changement de forme sociale. Le praticien du droit des sociétés doit désormais composer avec un arsenal normatif complexe, qui combine des exigences formelles graduées selon les formes sociales concernées et un contrôle juridictionnel de proportionnalité dont le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil constitue la clé de voûte. La vigilance s’impose tout particulièrement s’agissant des conditions de majorité, du respect des obligations de rapport du commissaire aux comptes ou du commissaire à la transformation, et de l’accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises, dont la méconnaissance expose la transformation à une annulation aux conséquences patrimoniales considérables pour l’ensemble des parties prenantes à l’opération.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.