Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les comptes courants d’associés dans les sociétés commerciales : entre liberté contractuelle et impératifs de l’intérêt social


I. La nature hybride du compte courant d’associé, entre prêt de droit commun et mécanisme sociétaire

A. La qualification juridique du compte courant : un prêt à durée indéterminée soumis au droit commun

Le compte courant d’associé constitue l’un des instruments de financement les plus usités dans la pratique des sociétés commerciales, sans pour autant bénéficier d’une définition légale explicite dans le Code de commerce. La jurisprudence en a dégagé les contours en le qualifiant de prêt consenti par un associé à la société, régi par le droit commun du prêt tel qu’il résulte des articles 1892 et suivants du Code civil, et notamment de l’article 1905 du Code civil qui autorise la stipulation d’intérêts pour un simple prêt d’argent. Cette qualification emporte des conséquences déterminantes sur le régime juridique applicable, singulièrement quant à l’exigibilité de la créance de restitution détenue par l’associé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce principe dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, aux termes duquel « sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant dès lors que l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée » (Cass. com., 12 févr. 2025, n°23-17.483, Publié au Bulletin). Cette décision affirme avec une netteté remarquable le principe selon lequel le compte courant d’associé, en tant que prêt à durée indéterminée, est exigible à tout moment, sans que les motifs de la demande de remboursement puissent être discutés par la société débitrice.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2026, a rappelé cette analyse en énonçant que « l’avance de sommes d’argent faite par un associé en faveur de la société constitue une avance en compte courant. Cette avance a la nature d’un prêt et est en principe payable à vue » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juill. 2026, n°25/01783). La cour précise que les dispositions des articles 1852 et 1853 du Code civil, relatives aux décisions collectives des associés de sociétés civiles, n’imposent pas l’autorisation préalable de la collectivité des associés pour consentir une avance en compte courant.

Par ailleurs, la Haute juridiction a pris soin, dans l’arrêt du 12 février 2025, de distinguer clairement l’obligation de remboursement du compte courant de l’obligation de paiement du prix de rachat des parts sociales. La Cour énonce que « l’obligation de la société de payer le prix des parts faisant l’objet d’un rachat est, à défaut d’engagement pris en ce sens, indépendante de celle de rembourser le compte-courant de l’associé dont les parts sont rachetées, de sorte que l’inexécution de la seconde n’est pas de nature à justifier une demande de résolution de la première ». Cette indépendance des obligations constitue une garantie essentielle pour l’associé cédant, qui peut exiger le remboursement de son compte courant sans attendre l’issue de la procédure de rachat de ses titres.

La cour d’appel de Rennes, également le 7 juillet 2026, a précisé les règles de prescription applicables au remboursement du compte courant, en retenant que « le point de départ du délai de prescription d’une demande de remboursement d’un compte courant est la date à laquelle son remboursement a été demandé » (CA Rennes, 3e ch. com., 7 juill. 2026, n°25/02648). Cette solution, qui fait courir la prescription à compter de la demande de remboursement plutôt qu’à compter de la date de l’avance, est conforme à la nature du prêt à durée indéterminée, dont l’exigibilité est subordonnée à la volonté du prêteur.

En conséquence, la qualification prétorienne du compte courant d’associé en prêt de droit commun confère à l’associé une position singulièrement protectrice, en lui permettant d’obtenir à tout moment le remboursement des sommes avancées, sans avoir à justifier ni de l’urgence de sa demande ni de motifs légitimes, et sans que la société puisse opposer l’absence de liquidités disponibles pour différer le paiement.

La nature de prêt du compte courant emporte également des conséquences en matière de taux d’intérêt applicable. L’article 1905 du Code civil autorise la stipulation d’intérêts, et la pratique admet que le taux conventionnel ne saurait excéder le taux maximal fiscalement déductible prévu par la réglementation en vigueur, sous peine de requalification partielle des intérêts excédentaires. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 7 juillet 2026, a relevé que la convention de compte courant prévoyait « le paiement d’un intérêt annuel au taux fiscalement déductible et la capitalisation des intérêts acquis chaque année » (CA Rennes, 7 juill. 2026, n°25/02648, précité), validant ainsi une pratique courante consistant à indexer le taux conventionnel sur le taux fiscal de référence.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 12 février 2025, a également précisé que la compensation entre le compte courant créditeur et le prix de rachat des parts ne saurait être imposée au créancier sans son consentement exprès. La Cour énonce que l’inexécution de l’obligation de remboursement du compte courant « n’est pas de nature à justifier une demande de résolution » de l’obligation de paiement du prix des parts. Cette solution, qui consacre l’autonomie des deux créances, interdit à la société débitrice d’opposer une exception d’inexécution pour refuser le remboursement du compte courant au motif que le prix de rachat des parts n’aurait pas été intégralement acquitté.

B. L’encadrement spécifique par le droit des sociétés : conventions réglementées et prohibition du solde débiteur

Si le droit commun du prêt gouverne la nature juridique du compte courant d’associé, le droit des sociétés en encadre le fonctionnement par deux séries de règles impératives qui tempèrent la liberté contractuelle des parties. La première série concerne la qualification de convention réglementée, qui soumet la conclusion et l’exécution du compte courant à une procédure d’approbation par les organes sociaux compétents. La seconde série prohibe, sous peine de nullité absolue, toute situation de solde débiteur du compte courant au profit de l’associé.

La qualification de convention réglementée du compte courant d’associé résulte de l’article L. 223-19 du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée et de l’article L. 227-10 du même code pour les sociétés par actions simplifiées. Ces textes imposent que la convention soit soumise à l’approbation des associés, selon une procédure dérogatoire au droit commun des décisions sociales, destinée à prévenir les conflits d’intérêts entre la société et ses dirigeants ou associés. La cour d’appel de Rennes, dans ses arrêts du 7 juillet 2026, a expressément confirmé que « la conclusion d’une convention de compte courant d’associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion » (CA Rennes, 3e ch. com., 7 juill. 2026, n°25/02647).

Dès lors, la question de l’opposabilité à la société d’une convention de compte courant non approuvée revêt une importance pratique considérable. La cour d’appel de Rennes a apporté une réponse dénuée d’ambiguïté : « Les conventions de compte courant non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour les dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. Il en résulte que le fait que la convention de compte courant n’ait pas été approuvée par les organes sociaux compétents est sans incidence sur sa validité et sur son opposabilité à la société. Cette convention produit ses effets. » (CA Rennes, 7 juill. 2026, n°25/02648, précité). Cette solution, fondée sur le texte même de l’article L. 223-19, alinéa 4, du Code de commerce, réalise un équilibre entre la protection de la société par la sanction des conséquences dommageables et la protection du contractant de bonne foi qui ne saurait être privé de sa créance de restitution.

Parallèlement, le législateur a édicté une prohibition rigoureuse du solde débiteur du compte courant d’associé, qui constitue la seconde règle impérative encadrant cet instrument. L’article L. 223-21 du Code de commerce dispose, à peine de nullité du contrat, qu’il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. L’article L. 225-43 du Code de commerce édicte une prohibition analogue pour les sociétés anonymes, à l’égard des administrateurs et directeurs généraux.

La cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 27 mai 2025, que « la situation débitrice d’un compte courant d’associé étant rigoureusement proscrite par les textes précités, la nullité sera confirmée de même que l’obligation subséquente au remboursement de la somme » (CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n°24/05481). La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 12 février 2025, a également fait application de l’article L. 223-21 du Code de commerce pour annuler une convention de compte courant débiteur et condamner le gérant associé au remboursement des sommes indûment perçues (CA Riom, ch. com., 12 févr. 2025, n°24/00117).

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 novembre 2023, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, a précisé l’articulation entre les règles du compte courant et l’évaluation des droits sociaux de l’associé retrayant. La Cour a jugé que « l’associé d’une société civile à capital variable qui se retire a, en application de l’article 1869 du code civil, droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et peut, à défaut d’accord amiable, la faire fixer par un expert désigné en application de l’article 1843-4 de ce code, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l’apport effectué mais ne s’y réduisant pas obligatoirement » (Cass. com., 8 nov. 2023, n°22-11.766, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la complémentarité entre le régime du compte courant, qui relève du droit du prêt, et celui de la valeur des droits sociaux, qui relève du droit des sociétés, et confirme que le remboursement du compte courant s’ajoute, le cas échéant, au remboursement de la valeur des parts.

II. La mise en œuvre contentieuse du compte courant : entre exigibilité immédiate et sanctions des irrégularités

A. Le droit au remboursement du compte courant créditeur : exigibilité à vue et limites conventionnelles

Le principe d’exigibilité à vue du compte courant d’associé, consacré par la jurisprudence précitée du 12 février 2025, constitue l’un des attributs essentiels de cet instrument de financement. Il emporte que l’associé peut, à tout moment, solliciter le remboursement des sommes portées au crédit de son compte, sans avoir à respecter un préavis autre que celui éventuellement stipulé dans la convention de compte courant ou dans les statuts de la société. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 7 juillet 2026, a clairement écarté l’argument tiré de l’absence d’autorisation préalable de la collectivité des associés, en retenant que « Mme [X] se borne à opposer les dispositions des articles 1852 et 1853 précités à son contradicteur, lesquelles n’imposent pas l’autorisation préalable par la collectivité des associés d’une telle avance. Au reste, à supposer qu’une telle autorisation ait été nécessaire, son absence n’empêcherait pas le remboursement de ces avances » (CA Versailles, 7 juill. 2026, n°25/01783, précité).

Les statuts peuvent toutefois aménager les modalités de remboursement, notamment en stipulant un préavis, sans pour autant porter atteinte au principe même de l’exigibilité. La cour d’appel de Versailles a relevé, dans la même décision, que la troisième résolution d’une assemblée générale extraordinaire du 1er février 2019 prévoyait le remboursement à tout moment du compte courant, ce qui rendait inopérant le préavis d’un an stipulé par les statuts. La cour a également observé que « en tout état de cause, le délai ainsi stipulé est écoulé depuis longtemps », validant ainsi une approche pragmatique qui privilégie la réalité économique sur le formalisme contractuel.

Par ailleurs, la question de la preuve du compte courant et de son exigibilité soulève des difficultés contentieuses récurrentes. La cour d’appel de Versailles a admis que la preuve de l’avance en compte courant pouvait résulter des documents comptables de la société elle-même, en l’occurrence « la balance des mouvements et le grand livre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 [qui] donnent à lire que la société Lausicaa a acquis la maison […] financée par un emprunt de 1 100 000 euros et un apport en compte courant de M. [R] de 246 329 euros ». La cour a également retenu que les relevés du compte à vue de la société mentionnant des virements de l’associé du montant des échéances du prêt constituaient des éléments de preuve suffisants, soulignant que la partie adverse ne contestait pas la réalité des avances.

La cour d’appel de Rennes, dans ses deux arrêts du 7 juillet 2026, a apporté des précisions utiles sur l’incidence du dépassement des pouvoirs du gérant sur l’opposabilité de la convention de compte courant. La cour énonce que « le fait que la convention ait pu être passée par [le gérant], représentant la société, en violation des dispositions statutaires fixant ses pouvoirs de gérant n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de cette convention à la société » (CA Rennes, 7 juill. 2026, n°25/02648, précité). Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante de la chambre commerciale sur l’inopposabilité aux tiers des limitations statutaires des pouvoirs des dirigeants, qui trouve son fondement dans l’article L. 223-18, alinéa 6, du Code de commerce pour les SARL et dans l’article L. 227-6, alinéa 2, du même code pour les SAS.

B. Les sanctions des irrégularités affectant le compte courant : nullité du solde débiteur et engagement de la responsabilité des dirigeants

L’interdiction du solde débiteur du compte courant d’associé, édictée par les articles L. 223-21 et L. 225-43 du Code de commerce, est sanctionnée par la nullité absolue du contrat de découvert conclu entre la société et son associé ou dirigeant. Cette nullité, qui est d’ordre public, ne peut être couverte par une approbation ultérieure de l’assemblée générale et emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes indûment perçues. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 9 juin 2026, a fait application de l’article L. 223-21 du Code de commerce pour confirmer une ordonnance de référé condamnant un dirigeant associé au remboursement provisionnel du solde débiteur de son compte courant (CA Reims, ch. civ. et com., 9 juin 2026, n°25/01546).

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a rappelé que le compte courant de l’associé unique d’une SAS présentant un solde débiteur « contrevient aux dispositions de l’article L. 225-43 du code de commerce » et a confirmé la condamnation du dirigeant à rembourser les sommes correspondantes au liquidateur judiciaire (CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n°24/02395). La cour a également rejeté l’argument du dirigeant qui invoquait une erreur de retranscription comptable, en relevant que son comptable l’avait alerté sur l’existence de ce solde débiteur dès le 4 mai 2023, sans que le dirigeant n’entreprenne la moindre régularisation avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.

En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société, la situation de compte courant débiteur expose le dirigeant associé à des sanctions aggravées. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 27 mai 2025, a confirmé la condamnation d’un dirigeant au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, en relevant que le solde débiteur de son compte courant d’associé constituait l’un des éléments caractérisant la faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA Montpellier, 27 mai 2025, n°24/05481, précité). Cette décision illustre la sévérité du droit des entreprises en difficulté à l’égard des dirigeants qui utilisent les comptes courants d’associés comme instruments de confusion patrimoniale entre leur patrimoine personnel et celui de la société.

La cour d’appel de Cayenne, dans un arrêt du 28 mai 2025, a également fait application de l’article L. 223-21 du Code de commerce pour annuler une convention de compte courant débiteur conclue entre une société et une personne morale interposée. La cour a retenu que « l’action en nullité de la convention de compte courant débiteur, distincte de l’action en responsabilité du dirigeant, est soumise au délai de prescription de cinq ans de l’action en nullité relative » (CA Cayenne, ch. com., 28 mai 2025, n°24/00100). Cette distinction entre l’action en nullité de la convention prohibée et l’action en responsabilité du dirigeant est fondamentale, car elle conditionne le délai de prescription applicable et l’étendue de la réparation susceptible d’être obtenue.

Dès lors, le praticien doit porter une attention particulière à la régularité du fonctionnement du compte courant d’associé, tant dans sa phase d’ouverture que dans sa phase de remboursement. La convention de compte courant doit être formalisée par écrit, soumise à la procédure d’approbation des conventions réglementées lorsqu’elle est conclue entre la société et l’un de ses dirigeants ou associés détenant plus de dix pour cent des droits de vote, et ne jamais présenter de solde débiteur au profit de l’associé personne physique. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 février 2026, a rappelé que « selon l’article L. 223-19 du code de commerce, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 févr. 2026, n°25/00736).

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 avril 2026, a également examiné la question du compte courant débiteur sous l’angle de l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines. Le liquidateur judiciaire reprochait au dirigeant associé unique d’avoir prélevé des rémunérations excessives et d’avoir maintenu un compte courant débiteur, éléments constitutifs de flux financiers anormaux entre les patrimoines du dirigeant et de la société. La cour a confirmé le jugement étendant la liquidation judiciaire, retenant que « le passif publié sans contestation de plus de 309 972 euros » et les prélèvements opérés sur le compte courant caractérisaient une confusion des patrimoines justifiant l’extension de la procédure collective (CA Montpellier, ch. com., 14 avr. 2026, n°25/05319). Cette décision illustre la porosité des frontières entre le droit des sociétés, le droit des entreprises en difficulté et le droit pénal des affaires lorsque le compte courant d’associé est utilisé de manière abusive.

Dès lors, le praticien doit porter une attention particulière à la régularité du fonctionnement du compte courant d’associé, tant dans sa phase d’ouverture que dans sa phase de remboursement. La convention de compte courant doit être formalisée par écrit, soumise à la procédure d’approbation des conventions réglementées lorsqu’elle est conclue entre la société et l’un de ses dirigeants ou associés détenant plus de dix pour cent des droits de vote, et ne jamais présenter de solde débiteur au profit de l’associé personne physique. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 février 2026, a rappelé que « selon l’article L. 223-19 du code de commerce, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 févr. 2026, n°25/00736). L’article 1852 du Code civil, qui dispose que les décisions excédant les pouvoirs des gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou à l’unanimité des associés, et l’article 1853, qui prévoit que les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée, constituent le socle commun des règles de gouvernance applicables à l’ouverture et au fonctionnement des comptes courants dans les sociétés civiles, règles auxquelles la pratique des sociétés commerciales se réfère fréquemment par analogie.

Conclusion

Le régime juridique des comptes courants d’associés dans les sociétés commerciales se caractérise par une dualité fondamentale entre la liberté contractuelle inhérente au droit du prêt et les règles impératives du droit des sociétés destinées à protéger l’intérêt social et les créanciers. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, singulièrement les arrêts rendus au cours de l’année 2026, témoigne d’une volonté de clarification des règles applicables, en conciliant le droit au remboursement immédiat de l’associé prêteur avec les exigences de transparence et de régularité qui gouvernent le fonctionnement des sociétés commerciales. La prohibition absolue du solde débiteur, sanctionnée par la nullité du contrat et, le cas échéant, par l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant, constitue le pilier de cet équilibre. Le praticien veillera donc à formaliser avec rigueur les conventions de compte courant, à les soumettre à la procédure d’approbation des conventions réglementées lorsque celle-ci est requise, et à assurer un suivi comptable permanent de l’état du compte, afin de prévenir les risques contentieux que la présente analyse a permis de mettre en évidence.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».