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La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique et ses incidences sur le droit des sociétés : entre consécration de la liberté statutaire et redéfinition du régime des sanctions

I. Le renforcement de la liberté statutaire par la loi du 26 mai 2026 et ses implications pour les sociétés commerciales

A. L’assouplissement des règles de délibérations collectives dans la société à responsabilité limitée

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026 (Légifrance), introduit un ensemble de dispositions dont la portée sur le droit des sociétés commerciales mérite une analyse approfondie. Le texte, adopté définitivement par le Sénat le 15 avril 2026 après un parcours législatif de plus de deux années, s’inscrit dans la dynamique de simplification du cadre réglementaire applicable aux entreprises souhaitée par le gouvernement. Parmi les mesures les plus significatives pour les praticiens du droit des sociétés figure l’article 7 de la loi, qui renforce substantiellement la liberté statutaire dans la société à responsabilité limitée en substituant à une rédaction légale encadrant certaines dérogations au régime des assemblées une formule générale selon laquelle les règles de délibérations collectives s’appliquent « sauf disposition contraire des statuts ».

Ce mécanisme, qui substitue la logique supplétive à la logique impérative antérieure, emporte des conséquences pratiques considérables pour les associés de sociétés à responsabilité limitée. Là où la loi imposait antérieurement des règles de quorum et de majorité dont les statuts ne pouvaient s’affranchir que dans des hypothèses limitativement énumérées, le nouveau texte ouvre un champ beaucoup plus large à l’autonomie de la volonté des associés. Cette évolution législative consacre une tendance déjà perceptible dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui avait progressivement reconnu la primauté des stipulations statutaires sur les dispositions supplétives du code de commerce, sous la réserve fondamentale du respect des règles impératives.

Par ailleurs, la loi du 26 mai 2026 procède à une refonte substantielle du dispositif d’information et de consultation du comité social et économique en cas de cession de fonds de commerce, en harmonisant les références au comité d’entreprise avec le cadre actuel du CSE et en supprimant plusieurs dispositifs devenus redondants. Elle procède également à des ajustements techniques du code monétaire et financier visant à clarifier les obligations de transparence bancaire en matière de dépôt de capital, en étendant ou précisant certaines références aux personnes physiques et morales. Ces dispositions, bien que ne relevant pas du droit des sociétés stricto sensu, participent de l’objectif global de fluidification de la vie des affaires poursuivi par le législateur et contribuent à alléger les contraintes procédurales pesant sur les entreprises, quelles que soient leurs formes sociales.

En conséquence, la loi du 26 mai 2026 s’inscrit dans un mouvement législatif plus vaste de recomposition des équilibres du droit des sociétés, amorcé par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés (Légifrance). Cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément refondu l’article 1844-10 du code civil (article 1844-10 C. civ., Légifrance) en posant le principe selon lequel « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Ce texte fondamental établit une hiérarchie claire entre les dispositions impératives, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité, et les stipulations statutaires, dont la violation ne saurait en principe entraîner l’anéantissement de la décision sociale.

B. La refonte du régime des sanctions en droit des sociétés : dépénalisation et renforcement des sanctions pécuniaires

La loi du 26 mai 2026 opère une mutation profonde du régime des sanctions applicables en droit des sociétés, en réorientant l’arsenal répressif de la privation de liberté vers la sanction financière. L’article 26 de la loi modifie les articles L242-10 et L247-1 du code de commerce pour supprimer plusieurs peines d’emprisonnement qui assortissaient antérieurement certaines obligations d’information des dirigeants sociaux, tout en relevant significativement le quantum des amendes encourues, lesquelles peuvent désormais atteindre deux cent mille euros selon les infractions concernées. Cette dépénalisation partielle du droit pénal des sociétés répond à une critique récurrente de la doctrine, qui déplorait la disproportion entre la gravité de certains manquements formels et la sévérité des sanctions pénales encourues.

Cette réorientation du risque pénal vers un risque financier renforce considérablement l’exigence de conformité pesant sur les dirigeants sociaux. Là où la menace de l’emprisonnement pouvait paradoxalement conduire les juridictions répressives à faire preuve de clémence, eu égard au principe de proportionnalité des peines, la perspective d’une amende substantielle, plus aisément modulable et directement proportionnée à la gravité du manquement, constitue un instrument de dissuasion à la fois plus effectif et plus équitable. En conséquence, les dirigeants de sociétés commerciales doivent désormais intégrer cette nouvelle donne dans leur évaluation des risques : le risque pénal, sans disparaître pour les infractions les plus graves telles que l’abus de biens sociaux ou la présentation de comptes infidèles, se déplace vers un risque financier accru pour les manquements aux obligations d’information et de transparence.

Cette évolution du régime des sanctions entre en résonance avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la responsabilité des dirigeants sociaux. Dans un arrêt du 11 février 2026, la Cour a rappelé que la nullité des décisions sociales fondée sur l’absence de convocation d’un associé ne peut être prononcée que si l’irrégularité « a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, PB). Cette exigence de causalité entre l’irrégularité et la décision contestée illustre la volonté du juge de réserver la nullité, sanction la plus radicale, aux hypothèses dans lesquelles l’irrégularité a véritablement altéré le processus décisionnel, et de privilégier des mécanismes correctifs moins destructeurs lorsque l’irrégularité est demeurée sans influence réelle.

A cet égard, le nouveau régime des sanctions mis en place par la loi du 26 mai 2026 et celui des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 obéissent à une même logique de proportionnalité. Le législateur de 2026 substitue la sanction pécuniaire à la privation de liberté pour les infractions les moins graves, comme le législateur de 2025 a substitué la réparation en nature ou la régularisation à la nullité pour les irrégularités les moins substantielles. Dès lors, le droit des sociétés contemporain se caractérise par une gradation des sanctions qui reflète la diversité des manquements susceptibles d’affecter la vie sociale : nullité pour les violations de dispositions impératives, responsabilité civile pour les fautes de gestion, sanctions pécuniaires pour les manquements aux obligations d’information.

II. L’encadrement prétorien de la liberté statutaire par la chambre commerciale de la Cour de cassation

A. La sanction impérative des violations des règles de majorité dans la SARL

La liberté statutaire, que la loi du 26 mai 2026 a entendu renforcer, trouve ses limites dans les règles impératives du droit des sociétés, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure le respect avec une rigueur constante. L’arrêt du 5 novembre 2025, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, PB). La Cour y affirme que « le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte ».

En l’espèce, la société Iviflo, constituée en 2007, avait inscrit dans ses statuts une clause permettant de réduire ou d’augmenter le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Une résolution d’augmentation de capital avait été adoptée à la majorité de soixante pour cent des parts. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir annulé cette résolution, en retenant que « l’article 8 des statuts de la société, prévoyant la possibilité de réduire ou d’augmenter le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, viole l’article L. 223-30, et que la résolution litigieuse adoptée par une majorité représentant 60 % des parts, soit trois-cinquièmes, était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives de ce texte ». La Cour rappelle ainsi que l’article L. 223-30 du code de commerce (article L. 223-30 C. com., Légifrance) impose, pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi du 2 août 2005, une majorité des deux tiers des parts détenues pour les modifications statutaires, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité.

Au-delà de la solution d’espèce, l’arrêt du 5 novembre 2025 consacre une règle fondamentale de droit transitoire en affirmant l’application immédiate de la sanction de nullité aux décisions sociales prises après l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019, indépendamment de la date de constitution de la société. La Cour énonce en effet que cette disposition « a pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ». Cette solution, fondée sur l’article 2 du code civil, consacre la nature légale de la règle de majorité des deux tiers et son caractère impératif, qui s’impose à toutes les SARL sans considération de leur date de création.

Or, la loi du 26 mai 2026, en renforçant la liberté statutaire dans la SARL par l’introduction de la formule « sauf disposition contraire des statuts », ne saurait être interprétée comme autorisant les associés à déroger aux règles impératives de majorité prévues par l’article L. 223-30. La liberté statutaire consacrée par le législateur de 2026 s’exerce dans le cadre des règles supplétives, dont les associés peuvent écarter l’application par une stipulation contraire, mais ne saurait conduire à méconnaître les dispositions d’ordre public qui garantissent la protection des associés minoritaires et la sécurité juridique des décisions sociales. En conséquence, l’arrêt du 5 novembre 2025 conserve toute son autorité et continue de guider l’interprétation des nouvelles dispositions issues de la loi du 26 mai 2026, en rappelant que la liberté statutaire ne saurait autoriser les associés à s’affranchir des règles de majorité qualifiée qui constituent le socle de la protection des minoritaires dans les sociétés de capitaux. L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, consacre d’ailleurs ce principe en disposant que la nullité des décisions sociales peut résulter de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, au nombre desquelles figurent précisément les règles de quorum et de majorité édictées par l’article L. 223-30 du code de commerce. Cette articulation entre la loi nouvelle, qui assouplit le cadre supplétif, et la jurisprudence constante, qui maintient la sanction des violations des règles impératives, dessine les contours d’une liberté statutaire encadrée, dans laquelle l’autonomie de la volonté des associés s’exerce pleinement à l’intérieur du périmètre défini par les dispositions d’ordre public du droit des sociétés.

B. La modulation de la nullité en fonction de l’influence réelle de l’irrégularité sur le processus de décision

L’arrêt du 11 février 2026, publié au Bulletin, constitue le troisième volet de la saga jurisprudentielle dite « Larzul » et apporte des précisions essentielles sur les conditions du prononcé de la nullité des décisions sociales dans les sociétés par actions simplifiée (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, PB). La Cour de cassation, statuant en formation de section, y affirme deux principes majeurs. En premier lieu, elle qualifie expressément de nullité absolue la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance du 12 mars 2025. En second lieu, elle rappelle que « la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».

L’apport principal de cet arrêt réside dans la méthode d’appréciation de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision, que la Haute juridiction définit de manière circonstanciée. La Cour censure la cour d’appel d’Angers qui s’était contentée de retenir que l’irrégularité avait été de nature à influer sur le processus de décision « dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La Cour de cassation exige au contraire une recherche concrète, en l’espèce relative à la question de savoir « si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ».

Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la chambre commerciale rejette finalement la demande d’annulation de la plupart des décisions litigieuses, en relevant que « l’absence de participation de la société FDG au vote des décisions […] n’était pas, dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette motivation, d’une précision remarquable, illustre l’approche pragmatique de la Cour de cassation, qui refuse de faire de la nullité une sanction automatique et exige une démonstration concrète de l’incidence de l’irrégularité sur la décision contestée.

La Cour apporte en outre une précision importante sur le régime de la régularisation en énonçant, par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués, que « la régularisation invoquée par la société Larzul n’étant pas intervenue avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, mais en cause d’appel, elle ne fait pas obstacle à l’annulation des décisions litigieuses ». Cette solution, rendue sous l’empire de l’article L. 235-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance du 12 mars 2025, rappelle que la régularisation ne produit d’effet extinctif de l’action en nullité que si elle intervient avant que le premier juge ait statué au fond, et non en cause d’appel.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a par ailleurs facilité l’accès au juge pour l’associé minoritaire dans un arrêt du 9 juillet 2025, publié au Bulletin, en jugeant que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, PB). La Cour censure ainsi la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait déclaré irrecevable l’action en nullité au motif que l’action « tend à remettre en cause la validité du vote de cet associé, par l’allégation de griefs dirigés à son encontre, tirés de ses motivations personnelles prétendument critiquables, auxquels celui-ci est seul en mesure de défendre », pour en déduire que la mise en cause de l’associé majoritaire était nécessaire même en l’absence de demande indemnitaire. La Haute juridiction affirme au contraire, par une formulation lapidaire, que l’associé minoritaire qui « se bornait à demander l’annulation de délibérations d’assemblées générales » n’avait pas à attraire les majoritaires à la cause, dès lors que la « recevabilité de leurs actions n’était pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires ».

Cette solution, rendue au visa combiné des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, s’inscrit dans la droite ligne de la réforme des nullités de 2025, qui a entendu simplifier et clarifier le régime des actions en nullité des décisions sociales. Elle contribue à renforcer l’effectivité du contrôle juridictionnel des délibérations sociales en allégeant les contraintes procédurales pesant sur le demandeur, sans pour autant priver l’associé majoritaire de la possibilité d’intervenir volontairement à l’instance pour défendre la régularité de son vote. En conséquence, l’architecture jurisprudentielle dessinée par ces trois arrêts de la chambre commerciale, conjuguée aux réformes législatives de 2025 et 2026, confère au droit des sociétés contemporain une physionomie nouvelle, dans laquelle la liberté statutaire, sans être illimitée, occupe une place centrale, sous le contrôle du juge et dans le respect de l’intérêt social tel que défini par l’article 1833 du code civil (article 1833 C. civ., Légifrance).

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (Loi n° 2026-403, Légifrance) et la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation participent d’un mouvement convergent de recomposition des équilibres fondamentaux du droit des sociétés. D’un côté, le législateur renforce la liberté statutaire, notamment dans la société à responsabilité limitée, en substituant une logique supplétive au carcan impératif antérieur, tout en réorientant l’arsenal répressif de la privation de liberté vers la sanction pécuniaire. De l’autre, la chambre commerciale précise les conditions du prononcé de la nullité des décisions sociales, en rappelant l’impérativité des règles de majorité, en subordonnant la nullité à l’influence réelle de l’irrégularité sur le processus de décision, et en facilitant l’accès au prétoire pour l’associé minoritaire. Cette double évolution, législative et prétorienne, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la rédaction des statuts et la conduite des délibérations sociales, tout en leur offrant des instruments renouvelés pour prévenir et résoudre les conflits entre associés dans un cadre juridique rénové.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».