I. La transformation du cadre procédural administratif de l’Institut national de la propriété industrielle
A. La dématérialisation intégrale des notifications et la refonte du régime des redevances
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle, publié au Journal officiel du 1er juillet 2026 (JORF n° 2026-576), procède à une réforme d’ampleur du cadre procédural applicable aux titres de propriété industrielle en modifiant trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle. Ce texte, entré en vigueur le 2 juillet 2026, parachève le mouvement de dématérialisation des procédures engagé depuis plusieurs années par l’Institut national de la propriété industrielle et réaménage plusieurs mécanismes financiers et procéduraux dont la portée pratique pour les déposants est immédiate.
La mesure la plus emblématique de cette réforme réside dans la suppression intégrale des notifications au format papier, qui sont désormais remplacées par un système de notification exclusivement électronique. Concrètement, un courriel sera adressé au destinataire pour l’informer qu’une notification est disponible dans son espace personnel sur le portail de procédures en ligne de l’Institut national de la propriété industrielle. Ce dispositif, qui consacre la logique de dématérialisation à laquelle les procédures civiles françaises sont de plus en plus largement soumises, s’accompagne d’un mécanisme supplétif prévoyant la publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle lorsque aucune adresse électronique n’est connue. En conséquence, les déposants et les titulaires de droits de propriété industrielle devront impérativement maintenir à jour leurs coordonnées électroniques dans le portail de l’Institut national de la propriété industrielle, sous peine de ne pas recevoir les notifications administratives relatives à leurs titres.
Par ailleurs, le décret procède à une refonte substantielle du régime des remboursements de redevances, dont il constitue l’un des axes les plus significatifs sur le plan financier. L’article R. 411-17 du code de la propriété intellectuelle, dans sa nouvelle rédaction issue du décret, supprime l’ensemble des remboursements précédemment prévus par le code, à l’exception de la redevance de rapport de recherche lorsque l’établissement de ce rapport n’a pas encore débuté. Dès lors, les redevances acquittées en cas d’irrecevabilité, de clôture d’une procédure de limitation du brevet à la suite d’une opposition, d’absence de traduction d’un brevet européen ou de défaut de transmission d’une demande d’extension internationale de brevet à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ne seront plus restituées au déposant. Cette mesure, qui s’applique à toutes les demandes déposées à compter du 2 juillet 2026, traduit une volonté de simplification administrative par la suppression d’un système de remboursement partiel dont la gestion, complexe et coûteuse pour l’Institut national de la propriété industrielle, n’était pas toujours alignée sur les meilleures pratiques des offices étrangers.
B. L’harmonisation des délais contentieux et l’alignement du statut des PME sur le droit européen
Le décret du 30 juin 2026 introduit une harmonisation bienvenue des délais applicables aux procédures contentieuses devant l’Institut national de la propriété industrielle. En matière d’opposition et d’annulation de marques, les articles R. 712-16-2 et R. 716-8 du code de la propriété intellectuelle sont modifiés pour porter de trois à quatre mois le délai de décision, avec effet immédiat, y compris pour les procédures déjà pendantes au 2 juillet 2026. Cet allongement, qui aligne le contentieux des marques sur celui des brevets, répond aux difficultés pratiques rencontrées par les parties et par l’Institut dans le traitement des dossiers les plus complexes, en offrant un temps supplémentaire pour l’instruction et la production d’observations. A cet égard, le décret prévoit également que les oppositions en matière de marques peuvent désormais être régularisées en cas d’irrecevabilité, ce qui n’était pas permis sous l’empire du droit antérieur, et confère ainsi aux déposants une sécurité juridique renforcée dans le déroulement de la procédure administrative.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 mai 2025, rappelé l’importance d’une délimitation précise des catégories de produits et services dans le cadre de l’action en déchéance de marque. La Cour énonce que « le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). Cette exigence de rigueur dans la définition des périmètres de protection, qui impose au juge un office actif de requalification des catégories invoquées, illustre l’importance pratique des procédures administratives devant l’Institut national de la propriété industrielle, dont la clarification et l’harmonisation par le décret du 30 juin 2026 ne peuvent que faciliter le contrôle juridictionnel ultérieur.
Par ailleurs, la définition des entreprises éligibles à la réduction des redevances de brevets est alignée sur la définition européenne des petites et moyennes entreprises. Le seuil d’effectif est ainsi ramené de mille à deux cent cinquante salariés, conformément à la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. L’article R. 613-63 du code de la propriété intellectuelle, tel que modifié par le décret, exige en outre que la demande de réduction soit formulée dès le dépôt de la demande de brevet, et non plus dans le mois suivant ce dépôt, et supprime l’obligation de produire un certificat justificatif à l’appui de cette demande. Cette simplification, qui réduit la charge administrative pesant sur les déposants, s’inscrit dans le prolongement de la politique européenne de soutien à l’innovation des PME, lesquelles constituent le tissu économique le plus directement concerné par la protection des droits de propriété industrielle. Or, cette redéfinition du périmètre des entreprises bénéficiaires exclut désormais du dispositif les entreprises de taille intermédiaire employant entre deux cent cinquante et mille salariés, ce qui pourrait inciter ces dernières à reconsidérer leur stratégie de dépôt de brevets.
II. Les garanties procédurales au service de la protection des déposants
A. La protection des données personnelles et la simplification des formalités
Le décret du 30 juin 2026 comporte un volet consacré à la protection des données personnelles des déposants de titres de propriété industrielle, en conformité avec les exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les adresses personnelles des déposants personnes physiques ne seront plus publiées ni divulguées dans les registres de l’Institut national de la propriété industrielle, ni au Bulletin officiel de la propriété industrielle, et elles n’apparaîtront plus sur le site DATA INPI. Cette mesure, qui répond à un impératif de protection de la vie privée, s’articule avec l’obligation de loyauté procédurale dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé la vigueur dans le contentieux de la propriété industrielle.
Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour de cassation a en effet jugé, au visa de l’article L. 716-7 devenu L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi approuvé l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que la société requérante, en l’espèce la société Puma, s’était abstenue de révéler au juge des requêtes l’existence de décisions administratives antérieures ayant exclu tout risque de confusion entre les signes en conflit. En conséquence, la loyauté procédurale, qui innerve les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle comme devant le juge judiciaire, se trouve renforcée par la clarté et la prévisibilité des règles nouvelles introduites par le décret.
Le décret supprime également le mécanisme des enveloppes Soleau, qui permettait jusqu’alors à un salarié auteur d’une invention de transmettre à l’Institut national de la propriété industrielle un pli destiné à être conservé, dont un second exemplaire était adressé à l’employeur. Cette suppression s’inscrit dans la logique de simplification administrative qui anime l’ensemble du texte et qui se traduit également par la dispense, pour les déposants revendiquant une priorité interne, de produire une copie du dépôt antérieur, dès lors que l’Institut national de la propriété industrielle dispose déjà de ces documents dans ses bases internes. Par ailleurs, le délai d’observation des tiers pour les certificats d’utilité est désormais fixé à trois mois à compter de la publication, alignant ainsi cette procédure sur le régime applicable aux brevets d’invention.
B. L’articulation de la simplification administrative avec l’office du juge judiciaire
La réforme opérée par le décret du 30 juin 2026 ne saurait être appréhendée indépendamment du contrôle juridictionnel qu’exerce la chambre commerciale de la Cour de cassation sur les décisions rendues par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Dans un arrêt du 24 avril 2024, la Cour de cassation a rappelé avec netteté la portée de l’obligation d’inscription des actes translatifs de propriété des brevets au registre national des brevets, en énonçant que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le cadre de l’affaire opposant la société Sony à la société Subsonic, consacre la fonction essentielle du registre national des brevets en tant qu’instrument de publicité légale opposable aux tiers, et souligne l’importance de la fiabilité des données inscrites dans les registres de l’Institut national de la propriété industrielle, que la dématérialisation et la protection des données personnelles instituées par le décret ne peuvent que renforcer.
Les ajustements techniques apportés à la procédure d’instruction des brevets par le décret du 30 juin 2026 méritent une attention particulière en ce qu’ils modifient substantiellement les prérogatives de l’Institut national de la propriété industrielle et les droits des déposants. L’article R. 612-20 du code de la propriété intellectuelle permet désormais à l’Institut d’établir directement l’abrégé du brevet, sans se limiter à une simple mise en forme du projet soumis par le déposant, ce qui évite les échanges itératifs entre l’Institut et le demandeur et accélère la procédure de délivrance. L’article R. 613-44-7 autorise quant à lui la présentation de propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du contradictoire, ce qui confère aux parties une latitude procédurale accrue dans la conduite de leur défense. Ces dispositions s’articulent avec l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 611-1 CPI), aux termes duquel « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation », et dont la mise en œuvre contentieuse est illustrée par un arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026.
Dans cette décision, la Cour de cassation a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). La Cour, en affirmant aussi nettement la dissociation entre la titularité formelle du brevet et la qualité pour agir en contrefaçon, consacre une approche pragmatique de la protection des droits privatifs, dans l’attente de l’issue de l’action en revendication prévue par l’article L. 611-8 du même code. En conséquence, le titulaire inscrit au registre national des brevets conserve, jusqu’à ce qu’une décision de justice en décide autrement, la plénitude des prérogatives attachées à son titre, y compris le droit d’agir en contrefaçon à l’encontre des tiers.
Le décret du 30 juin 2026 procède également à la suppression de l’impression des fascicules de brevets, mesure symbolique qui consacre la transition définitive vers un mode de publication exclusivement numérique des titres de propriété industrielle. Cette disposition, qui s’inscrit dans le mouvement général de dématérialisation, est complétée par la faculté désormais reconnue à l’Institut national de la propriété industrielle de rédiger lui-même l’abrégé du brevet, ce qui évitera les délais et les coûts liés à la navette entre l’Institut et le déposant. Par ailleurs, la suppression de l’obligation de produire une copie du dépôt antérieur lorsque le déposant revendique une priorité interne, l’Institut disposant déjà de ces documents, allège utilement le formalisme imposé aux déposants sans compromettre la sécurité juridique de la procédure. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 511-1 CPI), qui définit l’objet de la protection par les dessins et modèles, ainsi que l’article L. 711-1 du même code (art. L. 711-1 CPI), qui pose les éléments constitutifs de la marque, et l’article L. 713-2 (art. L. 713-2 CPI), qui définit les actes de contrefaçon de marque, demeurent inchangés dans leur substance, mais leur mise en œuvre procédurale est directement affectée par les mesures de simplification introduites par le décret.
En définitive, le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 constitue une réforme procédurale d’une ampleur significative, qui modernise en profondeur les relations entre les déposants et l’Institut national de la propriété industrielle sans toutefois remettre en cause l’architecture fondamentale du droit de la propriété intellectuelle tel qu’il résulte des livres IV à VIII du code de la propriété intellectuelle. Les trente-cinq articles modifiés dessinent un nouveau cadre procédural dont la cohérence d’ensemble repose sur trois piliers : la dématérialisation intégrale des échanges entre l’Institut et les usagers, l’harmonisation des délais et des procédures entre les différents titres de propriété industrielle, et le renforcement de la protection des données personnelles des déposants. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui ne cesse d’affiner les standards de loyauté procédurale et de proportionnalité dans le contentieux de la propriété intellectuelle, fournit à cette réforme un cadre interprétatif qui en garantira l’effectivité.
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 111-1 CPI), pierre angulaire du droit d’auteur, dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », et rappelle que les attributs d’ordre intellectuel et moral comme d’ordre patrimonial sont déterminés par les livres Ier et III du code. Si le décret du 30 juin 2026 ne modifie pas les dispositions du livre Ier du code de la propriété intellectuelle, la simplification des procédures administratives devant l’Institut national de la propriété industrielle qu’il opère participe d’un mouvement de fond en faveur d’une propriété intellectuelle plus accessible, plus lisible et plus prévisible pour l’ensemble des acteurs économiques. Dès lors, l’effectivité de cette réforme dépendra pour une large part de la manière dont l’Institut national de la propriété industrielle, les praticiens et les juridictions sauront s’approprier les nouveaux outils procéduraux mis à leur disposition et en exploiter toutes les potentialités au service de la protection des créations et des innovations.
Conclusion
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, en modifiant trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle, opère une modernisation substantielle des procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle qui s’articule autour de la dématérialisation intégrale des notifications, de la suppression quasi généralisée des remboursements de redevances, de l’harmonisation des délais contentieux entre les différents titres de propriété industrielle et du renforcement de la protection des données personnelles des déposants. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’exigence de loyauté dans la présentation des requêtes en saisie-contrefaçon, de la rigueur dans la délimitation des sous-catégories de produits et services pour l’appréciation de la déchéance de marque, ou encore de la dissociation entre la titularité formelle du brevet et la qualité pour agir en contrefaçon, fournit un cadre interprétatif cohérent qui éclaire la portée pratique de ces nouvelles dispositions. L’architecture juridique ainsi dessinée consacre un équilibre entre la nécessaire simplification administrative et la préservation des garanties procédurales qui constituent le socle d’un État de droit protecteur des droits de propriété intellectuelle.
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