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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La cession de contrat en droit des affaires : la chambre commerciale de la Cour de cassation et le nouveau régime de l’article 1216 du Code civil (2024-2026)

I. La formation de la cession de contrat : entre consentement libéral et solennité protectrice

A. Le consentement du cédé à la cession : un accord non équivoque affranchi de tout formalisme

L’article 1216 du Code civil, introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a consacré en droit positif français un mécanisme général de cession de contrat jusqu’alors absent de notre législation civile. Avant cette réforme, le Code civil de 1804 ignorait la cession de contrat en tant qu’institution autonome, se bornant à régir la cession de créance aux articles 1689 et suivants et la cession de dette par le biais de la délégation ou de la novation. Ce texte dispose en son premier alinéa qu’« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé ». Par cette innovation majeure, le législateur a entendu offrir aux opérateurs économiques un instrument unifié de transmission de la position contractuelle, englobant à la fois les créances et les dettes nées du contrat, et se distinguant ainsi nettement de la cession de créance, de la cession de dette ou encore de la novation, mécanismes qui ne permettaient qu’une transmission partielle ou indirecte des contrats en cours. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2024 à 2026, précisé les conditions de formation de cette cession de contrat, en s’attachant particulièrement à la question du consentement du cocontractant cédé, dont la protection constitue le cœur de l’économie du texte. L’enjeu est d’importance pratique : de la cession des baux commerciaux aux contrats de location financière, en passant par les contrats de distribution et les prestations de services, la cession de contrat irrigue désormais l’ensemble du droit des affaires.

Par un arrêt du 24 avril 2024 (n° 22-15.958, Publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé une solution de principe dont la portée doctrinale est considérable. La Cour a jugé que « l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait refusé d’admettre l’existence d’une cession de contrat intervenue dans le cadre d’un traité d’apport partiel d’actifs, au motif que les échanges de courriels entre le cédant et le cédé ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 1216, alinéa 3, du Code civil imposant un écrit à peine de nullité. La chambre commerciale censure cette analyse en rappelant que le consentement du cédé n’est soumis à aucune condition de forme et peut résulter de tout élément établissant une volonté non équivoque d’accepter la substitution du cessionnaire au cédant. Cette solution consacre une approche résolument libérale du mécanisme, en cohérence avec le principe de liberté de la preuve qui gouverne les actes de commerce en application de l’article L. 110-3 du Code de commerce.

La jurisprudence des cours d’appel a immédiatement intégré cette exigence d’un consentement non équivoque mais exempt de formalisme. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 27 mars 2025 (n° 24/01909), a fait application de l’article 1216 du Code civil pour reconnaître la validité d’une cession de contrat de location financière consentie par avance dans les conditions générales signées par le locataire. La cour a relevé que la clause par laquelle « le bailleur propriétaire de l’équipement se réserve expressément la faculté de céder l’équipement et tout ou partie de ses droits et obligations au titre du présent contrat » constituait un consentement préalable valable du cédé au sens de l’alinéa 2 de l’article 1216. Par ailleurs, la cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 28 mai 2025 (n° 24/00065), a retenu que l’acceptation par le cédé d’un avenant reproduisant les dispositions de l’article 1216 dans le contrat initial valait consentement à toute cession ultérieure, dès lors que ce consentement avait été donné de manière non équivoque. Cette solution, qui valide la pratique des clauses de consentement préalable insérées dans les contrats d’adhésion, confère une sécurité juridique appréciable aux montages de location financière et de prestation de services dans lesquels la cession du contrat au profit d’un établissement de crédit ou d’un organisme de financement constitue une opération courante.

B. L’exigence d’un écrit constatant la cession : nullité et portée de la sanction

Si le consentement du cédé échappe à tout formalisme, il en va différemment du contrat de cession lui-même, dont l’alinéa 3 de l’article 1216 du Code civil impose qu’il soit « constaté par écrit, à peine de nullité ». Cette exigence de solennité, qui constitue une exception notable au principe de consensualisme gouvernant le droit français des contrats, répond à un impératif de sécurité juridique : l’écrit permet d’identifier avec certitude la date de la cession, son étendue exacte et les obligations respectives du cédant et du cessionnaire, tout en offrant un support à l’accomplissement des formalités de publicité ou de notification requises pour l’opposabilité de la cession aux tiers. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois veillé à cantonner la portée de cette nullité afin d’éviter que le formalisme ne devienne un instrument d’opposition dilatoire du cédé, en distinguant soigneusement le régime de l’accord du cédé de celui du contrat de cession proprement dit.

Dans l’arrêt précité du 24 avril 2024, la Cour de cassation a expressément distingué le défaut d’accord du cédé, sanctionné par la seule inopposabilité de la cession à son égard, du défaut d’écrit constatant la cession entre le cédant et le cessionnaire, sanctionné par la nullité du contrat de cession. La Cour énonce en effet que « le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé ». Cette distinction fondamentale permet de comprendre que l’écrit exigé par l’alinéa 3 de l’article 1216 ne constitue pas une condition de validité du consentement du cédé, mais une condition de validité du contrat entre le cédant et le cessionnaire. Dès lors, un contrat de cession conclu sans écrit est nul dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, mais peut néanmoins produire des effets à l’égard du cédé si celui-ci y a consenti de manière non équivoque, la sanction applicable à son égard étant alors l’inopposabilité et non la nullité.

Cette solution s’inscrit dans une conception finalisée du formalisme contractuel en droit des affaires. En cantonnant la nullité aux rapports entre les parties à l’acte de cession tout en réservant au cédé la possibilité de se prévaloir de l’inopposabilité, la chambre commerciale évite que le formalisme protecteur de l’article 1216 ne se retourne contre le cocontractant qu’il est précisément destiné à protéger. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 8 août 2025 (n° 23/02579), a fait une application rigoureuse de cette distinction en déclarant recevable l’action du cessionnaire contre le cédé, après avoir constaté que ce dernier avait consenti par avance à la cession dans le contrat initial et que le contrat de cession lui avait été régulièrement notifié.

II. Les effets de la cession de contrat : l’équilibre entre transmission des obligations et protection des parties

A. L’opposabilité de la cession au cédé : notification et prise d’acte comme conditions d’efficacité

L’article 1216, alinéa 2, du Code civil subordonne l’opposabilité de la cession au cédé à une condition alternative : la notification du contrat de cession au cédé ou la prise d’acte de la cession par ce dernier. Cette exigence, qui rappelle le mécanisme de l’article 1690 du Code civil applicable à la cession de créance, vise à informer le cédé de la substitution de son cocontractant afin qu’il puisse identifier avec certitude la personne à l’égard de laquelle il doit désormais exécuter ses obligations et contre laquelle il peut faire valoir ses droits. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette condition d’opposabilité dans un arrêt du 2 juillet 2025 (n° 24-14.315).

En l’espèce, une société de location financière avait cédé un contrat à un cessionnaire, lequel avait informé le locataire de cette cession par courrier. La cour d’appel de Paris avait toutefois rejeté les demandes en paiement du cessionnaire, au motif que le locataire ne pouvait être considéré comme ayant tacitement accepté la cession, en se fondant exclusivement sur l’absence de réponse formelle du locataire à la lettre de notification. La chambre commerciale casse cette décision au visa de l’article 1216, alinéa 2, du Code civil, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si des loyers avaient été payés au cessionnaire entre août et décembre 2017, paiements qui auraient été de nature à établir que le locataire avait pris acte de la cession du contrat ». Cet arrêt est remarquable en ce qu’il consacre une conception extensive de la prise d’acte, qui peut résulter non seulement d’une manifestation expresse de volonté mais également de tout comportement du cédé impliquant sans équivoque sa connaissance et son acceptation de la cession, tel le paiement spontané des loyers entre les mains du cessionnaire. Or, cette approche pragmatique n’est pas sans rappeler la solution dégagée par la chambre commerciale dans son arrêt du 24 avril 2024 précité, qui admettait déjà que la preuve du consentement du cédé pût être rapportée par tout moyen. La continuité de la méthode jurisprudentielle est ainsi manifeste : la Cour privilégie la réalité des comportements économiques sur les exigences formelles, chaque fois que ceux-ci traduisent de manière non équivoque l’acceptation de la situation nouvelle par le cédé.

La jurisprudence des cours d’appel confirme cette approche pragmatique de l’opposabilité. La cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 28 mai 2025, a jugé que le cédé qui avait adressé un courrier au cessionnaire en réponse à la lettre de notification devait être réputé avoir pris acte de la cession, quand bien même il contestait ultérieurement sa validité. Cette solution est cohérente avec la logique de l’article 1216, alinéa 2, qui fait de la prise d’acte une simple condition d’opposabilité et non une condition de validité de la cession. De même, la cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 4 novembre 2025 (n° 24/04764), a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre un prétendu cessionnaire après avoir constaté que le contrat de cession n’avait jamais été notifié au cédé et que ce dernier n’en avait jamais pris acte, faisant ainsi une stricte application de la condition d’opposabilité posée par l’alinéa 2. En conséquence, le formalisme de la notification n’est pas une fin en soi : il est l’instrument d’une information effective du cédé, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par des comportements concluants.

B. La libération du cédant et le régime des exceptions : l’articulation des articles 1216-1 et 1216-2 du Code civil

L’article 1216-1 du Code civil règle la question essentielle de la libération du cédant à l’égard du cédé. Le texte distingue deux hypothèses : si le cédé a expressément consenti à la cession de contrat, le cédant est libéré pour l’avenir de ses obligations ; à défaut d’un tel consentement exprès et sauf clause contraire, le cédant demeure tenu solidairement à l’exécution du contrat avec le cessionnaire. Cette distinction emporte des conséquences pratiques considérables dans les opérations de restructuration et de transmission d’entreprise, où le cédant cherche généralement à se dégager totalement des contrats transférés tandis que le cédé entend conserver un débiteur additionnel en garantie de la bonne exécution du contrat. Il importe de souligner que l’article 1216-1 instaure une présomption simple de solidarité entre le cédant et le cessionnaire qui ne cède que devant le consentement exprès du cédé à la libération du cédant. Cette architecture, qui protège le cédé en lui assurant un double débiteur, peut toutefois être inversée par une clause contraire insérée dans le contrat originaire ou dans l’acte de cession lui-même, conformément à la liberté contractuelle dont disposent les parties.

La cour d’appel de Montpellier a fait application de cette disposition dans un arrêt du 9 septembre 2025 (n° 23/04400), en retenant qu’en l’absence de consentement exprès du cédé à la cession de ses contrats de téléphonie, le cédant restait tenu solidairement au paiement des loyers échus. La cour a rappelé que le consentement exprès requis par l’article 1216-1 ne se présume pas et doit résulter d’une manifestation de volonté non équivoque de libérer le cédant, distincte du simple consentement à la cession elle-même prévu par l’article 1216. Par ailleurs, dans un arrêt du 4 novembre 2025 (n° 25/00302), la même cour d’appel de Montpellier a jugé que la cession du contrat de réseau d’expertise comptable était inopposable au cédé, le contrat prévoyant que l’accord du cédé devait être « exprès, écrit et préalable », ce qui excluait tout consentement tacite et, a fortiori, toute libération du cédant.

L’article 1216-2 du Code civil complète le dispositif en déterminant les exceptions que le cessionnaire et le cédé peuvent respectivement s’opposer. Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes, mais ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant. Réciproquement, le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant. Cette symétrie des armes contentieuses constitue une garantie essentielle pour le cédé, qui ne saurait se trouver dans une situation moins favorable du seul fait de la cession du contrat. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 3 février 2026 (n° 23/03201), a fait application de ce principe en jugeant que la cédante d’un fonds de commerce ne pouvait opposer au cessionnaire du contrat de crédit-bail les exceptions tirées de l’acquisition de la clause résolutoire intervenue antérieurement à la cession, ces exceptions étant des exceptions personnelles au cédant au sens de l’article 1216-2. Dès lors, l’articulation des articles 1216-1 et 1216-2 du Code civil réalise un équilibre subtil entre la fluidité de la transmission des contrats, objectif premier du mécanisme, et la protection des intérêts légitimes de chaque partie à l’opération.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi construit, par touches successives au cours des années 2024 à 2026, un régime jurisprudentiel cohérent de la cession de contrat en droit des affaires. En consacrant la liberté de forme du consentement du cédé tout en exigeant un écrit pour le contrat de cession, en admettant la preuve par tous moyens de la prise d’acte tout en réservant au cédé le bénéfice de l’inopposabilité en l’absence de notification, et en maintenant une solidarité du cédant à défaut de consentement exprès à sa libération, la Cour a façonné un instrument à la fois efficace et protecteur. Il est significatif que la chambre commerciale ait, en l’espace de deux années seulement, rendu deux arrêts de cassation de principe sur le fondement de l’article 1216, signe que les juridictions du fond peinent encore à intégrer la distinction subtile entre les conditions de formation et les conditions d’opposabilité de la cession, que la Cour s’emploie à rappeler avec constance. Or, ce régime n’est pas figé : les opérateurs conservent la faculté d’aménager conventionnellement les conditions et les effets de la cession de contrat, dans le respect des dispositions d’ordre public du Code civil, ce qui confère à ce mécanisme une souplesse remarquable dans l’ingénierie contractuelle contemporaine. Les clauses de cession insérées dans les conditions générales des contrats de location financière ou de prestation de services, qui prévoient à la fois le consentement par avance du cédé et les modalités de notification de la cession, constituent ainsi des modèles de prévoyance contractuelle dont la validité a été expressément reconnue par les cours d’appel d’Orléans et de Rouen dans les arrêts précités. Par ailleurs, les incertitudes qui subsistent quant à l’articulation de la cession de contrat avec les procédures collectives, notamment en ce qui concerne le sort des contrats en cours cédés antérieurement à l’ouverture d’une procédure, appelleront sans doute de nouveaux éclaircissements jurisprudentiels. A cet égard, la pratique notariale et celle des avocats d’affaires devront intégrer ces précisions pour sécuriser les opérations de transmission de contrats, qu’il s’agisse d’apports partiels d’actifs, de fusions, de cessions de fonds de commerce ou de simples réorganisations internes de groupes de sociétés.

Conclusion

La cession de contrat, mécanisme général introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 aux articles 1216 à 1216-2 du Code civil, a trouvé dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2024 à 2026 une mise en œuvre pragmatique et équilibrée. En affirmant, par son arrêt publié au Bulletin du 24 avril 2024, que le consentement du cédé n’est soumis à aucune condition de forme et que le défaut d’accord est sanctionné par l’inopposabilité et non par la nullité, la Cour a levé les principales incertitudes qui pesaient sur la formation de la cession. En précisant, par son arrêt du 2 juillet 2025, que la prise d’acte de la cession par le cédé peut résulter de tout comportement non équivoque, y compris le paiement spontané des sommes dues au cessionnaire, la Cour a renforcé la sécurité juridique des opérations de transmission de contrats. Ces solutions, relayées et appliquées par les juridictions du fond, confèrent désormais à la cession de contrat une attractivité renouvelée dans la pratique des affaires, qu’il s’agisse de la transmission des baux commerciaux, des contrats de location financière, des contrats de prestation de services ou des contrats de distribution. En conséquence, la cession de contrat constitue un instrument essentiel de l’ingénierie juridique contemporaine, dont la maîtrise requiert une connaissance précise des conditions de formation et des effets tels que précisés par la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous le contrôle de laquelle les praticiens devront continuer à placer leurs actes pour assurer une transmission efficace et sécurisée des positions contractuelles dans un environnement économique en perpétuelle mutation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».