Le 9 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt d’une portée considérable en jugeant que le Règlement des agents de la FIFA — le RAF — pouvait, dans son ensemble, contrevenir aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (CJUE, 9 juillet 2026, ROGON e.a., C-428/23). Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage des arrêts European Superleague Company et Royal Antwerp de décembre 2023, marque une nouvelle étape dans la confrontation entre l’autonomie normative des fédérations sportives internationales et le droit de la concurrence de l’Union. Elle intéresse au premier chef les praticiens du droit des affaires et du droit du sport, mais également toute entreprise dont l’activité est encadrée par une réglementation professionnelle ou ordinale susceptible de restreindre le jeu concurrentiel.
L’arrêt ROGON apporte des précisions essentielles sur deux questions qui traversent le contentieux de la concurrence depuis les arrêts Wouters (CJUE, 19 février 2002, C-309/99) et Meca-Medina (CJUE, 18 juillet 2006, C-519/04 P). La première est celle de la qualification d’une fédération sportive au regard des règles de concurrence : celle-ci peut-elle être à la fois une association d’entreprises au sens de l’article 101 TFUE et une entreprise en position dominante au sens de l’article 102 TFUE ? La seconde est celle de la possibilité pour une telle fédération de justifier les restrictions de concurrence qu’elle impose, soit par la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général, soit par la démonstration de gains d’efficacité au sens de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. La Cour de justice y répond avec une rigueur analytique qui éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre les règles du Traité et le pouvoir normatif des instances sportives.
L’arrêt s’analyse en deux temps. Il convient d’abord d’examiner les conditions dans lesquelles une fédération sportive internationale est soumise aux articles 101 et 102 TFUE, avant d’étudier les voies de justification que le droit de l’Union réserve aux restrictions de concurrence qu’elle édicte.
I. La soumission des fédérations sportives internationales aux articles 101 et 102 TFUE
A. La double qualification de la fédération : association d’entreprises et entreprise en position dominante
L’arrêt ROGON confirme que la FIFA, en adoptant le RAF, doit être regardée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. La Cour rappelle que « le RAF et, partant, chacune des règles contenues dans ce règlement peuvent être regardés comme constituant une « décision d’association d’entreprises », au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE » (CJUE, 9 juillet 2026, ROGON e.a., C-428/23, point 93). Cette qualification n’est pas nouvelle ; elle s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme celle d’une association d’entreprises lorsqu’elle ne constitue pas l’exercice de prérogatives de puissance publique étrangères au champ concurrentiel. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt publié du 15 octobre 2025, jugeant que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 octobre 2025, n°23-21.370, publié au Bulletin). Elle avait déjà retenu, dans un arrêt du 1er février 2023, que l’Ordre des architectes, en diffusant une méthode de calcul des prix assortie de mesures de contrainte, ne relevait pas de sa mission de service public et pouvait se voir appliquer les dispositions de l’article 101 TFUE (Cass. com., 1er février 2023, n°20-21.844, publié au Bulletin).
L’apport le plus décisif de l’arrêt ROGON réside toutefois dans l’articulation entre les articles 101 et 102 TFUE. La Cour juge que la circonstance que la FIFA soit qualifiée d’association d’entreprises aux fins de l’article 101 « n’exclut pas que cette fédération puisse être qualifiée d' »entreprise » aux fins de l’application de l’article 102 TFUE » (point 236). En d’autres termes, une même entité peut cumuler les deux qualifications, pourvu que ses activités sur les marchés concernés aient une nature économique. La Cour en déduit que la FIFA « dispose d’une position dominante, au sens de l’article 102 TFUE, sur les différents marchés sur lesquels elle exerce un pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction » (point 244). Ce cumul de qualifications offre aux juridictions nationales et aux autorités de concurrence un instrument d’analyse complet, leur permettant d’appréhender sous l’angle des ententes comme sous celui de l’abus de position dominante les restrictions édictées par une fédération dotée d’un pouvoir normatif.
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, en droit interne, « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (article L. 420-1 du code de commerce). L’article L. 420-2 prohibe quant à lui « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (article L. 420-2 du code de commerce). Ces deux fondements se trouvent désormais mobilisables de manière concomitante, comme le sont les articles 101 et 102 TFUE dont ils assurent la transposition. La chambre commerciale avait déjà ouvert cette voie dans un arrêt du 25 septembre 2024, en jugeant que les présomptions attachées à une décision de l’Autorité de la concurrence ne dispensent pas la juridiction saisie d’une action en réparation d’examiner l’abus de position dominante allégué au regard des critères de l’article 102 TFUE (Cass. com., 25 septembre 2024, n°23-13.067, publié au Bulletin).
B. La caractérisation des restrictions de concurrence par objet et par effet
L’arrêt ROGON déploie une analyse minutieuse des différentes catégories de règles contenues dans le RAF. La Cour examine successivement les règles restreignant la représentation multiple, celles encadrant la rémunération des agents, celles relatives aux conditions d’obtention et de retrait de la licence FIFA, celles limitant la faculté de démarcher de nouveaux clients et celles organisant la communication d’informations entre les acteurs du marché. À propos des règles restreignant la représentation multiple, la Cour relève qu’elles « sont de nature à renforcer l’opacité sur les différents marchés de services d’agents » et, partant, à restreindre la concurrence par objet (point 122). S’agissant en revanche de la règle plafonnant la rémunération des agents, la Cour refuse la qualification de restriction par objet, considérant qu’elle « ne saurait être qualifiée de restriction de la concurrence par « objet » […] en raison du seul fait que le plafond de rémunération qu’elle prévoit est calculé […] en pourcentage de l’indemnité dite de « transfert » » (point 123). Cette distinction entre restriction par objet et restriction par effet est cardinale : elle détermine la charge de la preuve et la possibilité, pour l’auteur de la restriction, d’invoquer les justifications prévues par le droit de l’Union.
La qualification de restriction par objet obéit à une méthode d’analyse désormais bien établie. La Cour rappelle que cette notion « doit être comprise comme renvoyant exclusivement à certains types de coordination entre entreprises qui révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (point 101). Elle précise que l’appréciation doit porter sur « la teneur de ces règles, le contexte économique et juridique dans lequel elles s’insèrent et les buts qu’elles visent à atteindre » (point 102). La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de cette méthode dans un arrêt du 24 juin 2026, censurant une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif sans rechercher si cet accord bénéficiait de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n°330/2010 (Cass. com., 24 juin 2026, n°25-14.358). Cet arrêt illustre la nécessité de ne pas qualifier trop hâtivement une restriction de concurrence sans avoir épuisé l’analyse du contexte économique et juridique.
La Cour de justice insiste également sur la condition d’affectation du commerce entre États membres, qui est commune aux articles 101 et 102 TFUE. Elle rappelle que « cette condition peut être considérée comme étant remplie en présence de comportements qui couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre » (point 94, citant CJUE, 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, point 43). Cette condition ne fait guère de doute s’agissant du RAF, qui régit les transferts internationaux de joueurs et d’entraîneurs entre clubs relevant de fédérations nationales réparties dans l’ensemble des États membres. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt publié du 15 mai 2024, qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, « affecter de façon sensible le commerce entre États membres » (Cass. com., 15 mai 2024, n°23-10.696, publié au Bulletin).
II. Les voies de justification des règlements fédéraux au regard du droit de la concurrence
A. L’exception tirée de la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général
La Cour de justice, dans l’arrêt ROGON, consacre des développements substantiels à la possibilité pour une fédération sportive d’échapper à l’interdiction édictée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE en invoquant la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général. Elle rappelle que « tout accord entre entreprises, toute décision d’association d’entreprises ou toute pratique concertée qui limite la liberté d’action des entreprises […] ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE » (point 176). Cette exception, issue de la jurisprudence Wouters et Meca-Medina, est toutefois soumise à des conditions rigoureuses. La Cour exige, premièrement, que les restrictions poursuivent un ou plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel ; deuxièmement, que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs soient véritablement nécessaires à cette fin ; et troisièmement, que, même s’il s’avère que ces moyens ont pour effet de restreindre la concurrence, cette restriction soit proportionnée au sens strict.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de cette grille d’analyse dans l’arrêt précité du 15 octobre 2025, à propos du syndicat des chirurgiens-dentistes. Elle a jugé que si les articles 10 ou 11 de la Convention européenne des droits de l’homme sont invoqués par ces organisations, la sanction « ne peut être prononcée que si elle remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre » (Cass. com., 15 octobre 2025, n°23-21.370). Cette transposition, dans l’ordre juridique interne, de la logique de proportionnalité qui sous-tend la jurisprudence Wouters et Meca-Medina montre que le contrôle du juge ne se limite pas à vérifier la légitimité abstraite de l’objectif poursuivi ; il s’étend à la nécessité et à la proportionnalité des moyens employés pour l’atteindre.
L’arrêt ROGON précise toutefois une limite essentielle à cette voie de justification. La Cour indique que la jurisprudence Wouters et Meca-Medina « ne saurait trouver à s’appliquer à des comportements qui, quels que soient les objectifs légitimes d’intérêt général qui pourraient être invoqués pour les expliquer, violent, par leur nature même, l’article 102 TFUE » (point 277). Cette réserve est capitale : elle signifie que l’exception d’intérêt général ne peut couvrir que les restrictions de concurrence par effet, à l’exclusion de celles qui, par leur nature, constituent des restrictions par objet. La distinction entre restriction par objet et restriction par effet, examinée dans la première partie, retrouve ici toute sa portée pratique. Une fédération sportive qui adopte des règles de nature à restreindre la concurrence par objet ne pourra en justifier qu’en démontrant qu’elles remplissent les conditions de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, sans pouvoir se retrancher derrière la seule poursuite d’un objectif légitime.
La Cour de justice applique cette distinction au cas du RAF et constate, s’agissant des règles restreignant la représentation multiple, que celles-ci ne sont pas susceptibles de satisfaire à la première des conditions posées par la jurisprudence Wouters, « dès lors qu’elle ne saurait être regardée comme générant un quelconque gain d’efficacité » (point 232). En d’autres termes, la Cour refuse de faire bénéficier ces règles de l’exception d’intérêt général, considérant qu’elles ne poursuivent pas un objectif légitime dépourvu de caractère anticoncurrentiel mais visent au contraire à renforcer l’opacité du marché.
B. L’exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE et la justification des abus de position dominante
L’article 101, paragraphe 3, TFUE prévoit que les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord ou catégorie d’accords « qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte » (article 101, paragraphe 3, TFUE). Cette exemption est subordonnée à quatre conditions cumulatives que l’arrêt ROGON rappelle avec précision : la contribution à l’amélioration de la production ou de la distribution ou à la promotion du progrès technique ou économique, la réservation aux utilisateurs d’une partie équitable du profit, l’absence de restrictions non indispensables, et l’absence d’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause (point 220).
La charge de la preuve de ces conditions incombe à la partie qui s’en prévaut — en l’espèce, la FIFA. La Cour précise, dans une formule qui intéresse directement le praticien, que « dans le cas où ces arguments et ces éléments de preuve sont de nature à obliger l’autre partie à les réfuter de manière convaincante, il est permis, en l’absence d’une telle réfutation, de conclure que la charge de la preuve […] est satisfaite » (point 231, citant CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 191). Ce mécanisme probatoire, qui fait peser sur le défendeur la charge d’établir les gains d’efficacité tout en permettant un renversement de la charge de la réfutation, offre un cadre d’analyse équilibré que les juridictions nationales sont invitées à mettre en œuvre.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de faire application des conditions de l’article 101, paragraphe 3, TFUE dans le contentieux des accords verticaux. Dans l’arrêt du 24 juin 2026, elle a censuré une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’approvisionnement exclusif sans vérifier si cet accord ne bénéficiait pas de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n°330/2010, laquelle est fondée sur l’article 101, paragraphe 3, TFUE. La Cour de cassation a rappelé que « conformément à l’article 101, paragraphe 3, TFUE, et sous réserve des dispositions de ce règlement, l’article 101, paragraphe 1, TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux » (Cass. com., 24 juin 2026, n°25-14.358). Si le RAF ne relève pas, par nature, d’un règlement d’exemption par catégorie, le raisonnement est transposable : il appartient à la fédération qui édicte des règles restrictives de concurrence de démontrer que ces règles remplissent, individuellement, les quatre conditions de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.
S’agissant de l’article 102 TFUE, la Cour transpose les mêmes exigences justificatives, tout en les adaptant à la spécificité de l’abus de position dominante. Elle rappelle que l’entreprise en position dominante peut justifier son comportement en démontrant que les effets négatifs pour les consommateurs sont contrebalancés par des gains d’efficacité qui leur profitent également, cette justification étant « soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE » (point 281). La Cour admet également, de manière plus classique, la possibilité pour l’entreprise dominante de justifier son comportement par des « contraintes spécifiques et légitimes, notamment d’ordre juridique, industriel ou commercial » (point 283) qui seraient objectivement nécessaires. Cette dernière voie de justification, qui s’apparente à l’exception d’intérêt général examinée dans la sous-partie précédente, est toutefois enfermée dans des limites strictes que l’arrêt ROGON contribue à préciser.
L’arrêt de la chambre commerciale du 20 mars 2024 apporte un éclairage complémentaire sur la mise en œuvre de l’article 102 TFUE devant les juridictions nationales. La Cour de cassation y juge que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n°22-11.648, publié au Bulletin). Cet arrêt, qui concerne la détermination de l’entité tenue à réparation, illustre la vitalité du contentieux de l’abus de position dominante et la rigueur avec laquelle les juridictions françaises en sanctionnent les conséquences civiles.
L’arrêt ROGON, en soumettant le RAF à un contrôle de proportionnalité exigeant, adresse un signal clair aux fédérations sportives internationales et, au-delà, à l’ensemble des organismes professionnels dotés d’un pouvoir normatif. Le droit de la concurrence de l’Union ne s’arrête pas aux portes du sport ; il en traverse l’organisation pour y imposer les exigences de liberté, de transparence et de proportionnalité qui fondent le marché intérieur.
Conclusion
L’arrêt ROGON du 9 juillet 2026 constitue une contribution majeure à la construction prétorienne du droit de la concurrence appliqué au sport. Il consacre la double qualification d’une fédération sportive internationale — association d’entreprises au titre de l’article 101 TFUE et entreprise en position dominante au titre de l’article 102 TFUE — et définit avec une précision inédite les conditions dans lesquelles les restrictions édictées par une telle fédération peuvent être justifiées. Le praticien retiendra en particulier que l’exception tirée de la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général ne couvre que les restrictions par effet, à l’exclusion de celles qui, par leur nature, violent les règles du Traité. Il retiendra également que la charge de démontrer les gains d’efficacité au sens de l’article 101, paragraphe 3, TFUE incombe à la fédération, selon un standard probatoire exigeant. La décision de la Cour de justice éclaire également d’un jour nouveau l’articulation entre le pouvoir normatif des instances sportives et le contrôle juridictionnel de proportionnalité, en rappelant que les juridictions nationales, lorsqu’elles sont saisies d’un litige opposant un agent sportif à une fédération, doivent examiner la compatibilité du règlement fédéral avec les articles 101 et 102 TFUE sans s’arrêter à la légitimité abstraite des objectifs poursuivis. Ces enseignements intéressent directement les entreprises dont l’activité est régie par des normes professionnelles ou sportives restrictives de concurrence, et appellent un audit des règlements fédéraux en vigueur à la lumière des critères dégagés par la Cour de justice.
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