La liquidation judiciaire d’une personne morale ne constitue pas, en elle-même, un rempart pour ses dirigeants. Le législateur a institué, au bénéfice des créanciers, un mécanisme de report de la dette sociale sur le patrimoine personnel des dirigeants lorsque la société ne dispose plus d’actifs suffisants pour désintéresser ses créanciers. L’article L.651-2 du code de commerce pose les conditions de cette action en comblement de passif, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation précise régulièrement les contours, au gré de contentieux qui mettent en tension la protection du crédit et les garanties dues au dirigeant. La période 2024-2026 est marquée par un affinement jurisprudentiel significatif des exigences pesant sur le liquidateur demandeur, mais également par un rappel constant de la gravité des sanctions encourues par le dirigeant dont la faute de gestion est établie.
La loi du 9 décembre 2016 a substantiellement modifié l’équilibre de ce dispositif en écartant la responsabilité du dirigeant en cas de simple négligence, ce que la chambre commerciale a rappelé avec force dans un arrêt publié au Bulletin du 2 octobre 2024 (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, Publié au Bulletin). Cette réforme impose désormais au liquidateur d’établir l’existence d’une faute de gestion caractérisée, et non une simple négligence, pour espérer obtenir condamnation. Par ailleurs, la jurisprudence la plus récente, sur la période 2024-2026, affine les exigences probatoires et précise les frontières temporelles, quantitatives et causales de la condamnation. L’étude de ces décisions permet de dresser un état des lieux actualisé des conditions de l’action et des sanctions encourues, utile tant au praticien qui assiste le liquidateur qu’à celui qui défend le dirigeant poursuivi.
I. Les conditions cumulatives de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
A. L’insuffisance d’actif et la qualité de dirigeant
L’action en comblement de passif suppose en premier lieu que la liquidation judiciaire de la personne morale fasse apparaître une insuffisance d’actif, laquelle se définit comme la différence entre le montant du passif admis et le montant de l’actif réalisé. La chambre commerciale rappelle, dans un arrêt du 2 juillet 2025, que le montant de la condamnation du dirigeant ne peut excéder celui de l’insuffisance d’actif telle que constatée au jour où le juge statue (Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-15.025, cassation). Cette exigence constitue un plafond intangible, le quantum ne pouvant être déterminé par référence à un passif simplement déclaré mais non vérifié. Elle contraint le tribunal à un calcul précis et actualisé de la différence entre l’actif disponible et le passif exigible.
Dans un arrêt publié au Bulletin du 23 octobre 2024, la haute juridiction précise que seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l’insuffisance d’actif, et qu’il n’y a pas lieu, pour déterminer celle-ci, de soustraire de l’actif les frais de sa réalisation (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-15.365, Publié au Bulletin). En d’autres termes, l’assiette du passif de référence est constituée des créances antérieures à la procédure, à l’exclusion des dettes postérieures nées pour les besoins de la liquidation. Cet arrêt apporte une clarification bienvenue sur un point qui divisait les cours d’appel. La distinction est d’importance : les frais de réalisation de l’actif, qui réduisent le gage des créanciers, ne sauraient gonfler artificiellement l’insuffisance d’actif mise à la charge du dirigeant.
La qualité de dirigeant de droit ou de fait constitue le second préalable de l’action. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 1er avril 2025, a examiné la distinction entre dirigeant de droit et dirigeant de fait, relevant que la direction effective de l’entreprise, caractérisée par l’exercice du pouvoir de décision et de gestion, suffit à engager la responsabilité (CA Montpellier, 1er avr. 2025, n° 24/04072, arrêt confirmatif). L’action est ouverte même à l’encontre d’une personne morale dirigeante, comme la chambre commerciale l’a rappelé le 26 mars 2025 (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.349, cassation). Cette extension est cohérente avec la ratio legis du texte, qui vise toute personne ayant détenu un pouvoir effectif de direction.
La cour d’appel de Montpellier, le 8 avril 2025, a condamné in solidum plusieurs dirigeants, dont une société holding personne morale, à supporter l’insuffisance d’actif de la société en liquidation, retenant que la qualité de dirigeant de fait de la holding était caractérisée par l’immixtion dans la gestion ayant permis des prélèvements injustifiés (CA Montpellier, 8 avr. 2025, n° 24/04743, infirmation). Cette décision illustre la porosité de la frontière entre dirigeant de droit et dirigeant de fait, et la nécessité pour les sociétés holding actionnaires d’éviter toute confusion des patrimoines ou ingérence dans la gestion opérationnelle de leurs filiales.
En pratique, la cour d’appel de Montpellier, le 20 mai 2025, a eu à déterminer si plusieurs dirigeants successifs pouvaient être condamnés solidairement au titre de la même insuffisance d’actif (CA Montpellier, 20 mai 2025, n° 24/04830, infirmation). La cour a infirmé la condamnation solidaire prononcée à l’encontre d’un dirigeant de fait dont la faute de gestion n’était pas suffisamment caractérisée, illustrant la rigueur avec laquelle les juridictions du fond doivent désormais motiver leurs décisions en la matière.
B. La faute de gestion excluant la simple négligence
Le cœur de l’action réside dans la caractérisation d’une faute de gestion imputable au dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif. La loi du 9 décembre 2016 a introduit une restriction majeure : la simple négligence du dirigeant ne permet plus d’engager sa responsabilité. La chambre commerciale, dans son arrêt du 2 octobre 2024, précise que cette loi, qui écarte en cas de simple négligence la responsabilité du dirigeant, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours, exigeant des juges du fond qu’ils caractérisent une faute qui ne soit pas une simple négligence (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, précité). L’application immédiate de la loi nouvelle aux instances en cours, consacrée par cet arrêt, est un choix de politique jurisprudentielle fort, qui traduit la volonté de la chambre commerciale de donner son plein effet au législateur.
Les cours d’appel s’emploient dès lors à détailler les comportements fautifs. La cour d’appel de Montpellier, le 17 juin 2025, a retenu plusieurs fautes à l’encontre d’un gérant de SARL : le non-respect de la législation fiscale, caractérisé par l’absence de déclaration de TVA pour la période du 1er janvier au 21 juin 2021, ayant engendré une taxation d’office de 34 338 euros ; l’absence de tenue de comptabilité régulière pour les exercices 2020 et 2021, le dirigeant indiquant lui-même qu’il n’avait plus les moyens de payer son expert-comptable ; la poursuite d’une activité structurellement déficitaire sans perspective de redressement. La cour a condamné le dirigeant à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif, soit 438 878,53 euros, et a prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de trois années (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/02492, infirmation partielle). Cet arrêt illustre la nécessité, pour le dirigeant, de ne jamais se désintéresser de la situation comptable de sa société.
En revanche, la chambre commerciale censure les décisions qui retiennent une faute sans caractériser le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif. Dans un arrêt du 20 mai 2026, elle rappelle que le jugement qui condamne le dirigeant doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635, cassation partielle). Le simple constat d’une irrégularité comptable ou d’un retard dans les déclarations ne suffit pas : le liquidateur doit démontrer la relation directe entre la faute et l’aggravation du passif. La cour d’appel de Bordeaux, le 17 mars 2025, a rappelé que ce lien causal doit être établi positivement, la condamnation supposant que le passif soit indiscutablement supérieur à l’actif au jour où le juge statue (CA Bordeaux, 17 mars 2025, n° 24/01046, infirmation).
Par ailleurs, la chambre commerciale fixe une borne temporelle stricte : seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité du dirigeant (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.668, cassation). Le défaut de coopération avec le liquidateur, postérieur à l’ouverture de la procédure, ne peut ainsi constituer une faute de gestion au sens de l’article L.651-2. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 16 avril 2025, a également rappelé que l’obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours constitue une obligation légale dont la méconnaissance peut être retenue comme faute de gestion (CA Saint-Denis de la Réunion, 16 avr. 2025, n° 24/00325, infirmation partielle).
II. Les sanctions et le régime procédural de l’action
A. Le quantum de la condamnation et les sanctions personnelles
Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au montant de la condamnation. La cour d’appel de Rennes, le 21 octobre 2025, a infirmé un jugement ayant condamné la dirigeante à supporter 70 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, la cour retenant une appréciation plus mesurée du lien de causalité entre les fautes et l’insuffisance d’actif, et rappelant que l’appréciation du quantum doit tenir compte de la proportion de l’insuffisance d’actif imputable à chaque faute retenue (CA Rennes, 21 oct. 2025, n° 25/02813, infirmation partielle). La cour de Versailles, le 15 octobre 2024, a pour sa part confirmé le principe de la condamnation tout en réduisant la durée de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre du dirigeant, passant la mesure de sept à cinq années (CA Versailles, 15 oct. 2024, n° 24/02100, confirmation partielle).
La condamnation au titre du comblement de passif peut être assortie de sanctions personnelles, notamment l’interdiction de gérer ou la faillite personnelle. La cour d’appel de Nouméa, le 28 août 2025, a confirmé la condamnation d’un dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif tout en relevant que l’importance et la gravité des fautes commises justifiaient pleinement la mesure de faillite personnelle (CA Nouméa, 28 août 2025, n° 22/00099, confirmation). La durée de la mesure d’interdiction est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de motivation de la Cour de cassation. Le 16 février 2026, la cour d’appel de Nouméa a condamné un dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 71 millions de francs CFP, illustrant la proportionnalité de la sanction au passif réellement constaté (CA Nouméa, 16 févr. 2026, n° 24/00045, confirmation).
L’article L.651-3 du code de commerce organise la saisine du tribunal, confiée au liquidateur ou au ministère public. Dans l’intérêt collectif des créanciers, la majorité des créanciers nommés contrôleurs peut également saisir le tribunal lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action, après une mise en demeure restée sans suite. Ce mécanisme de substitution, rare en pratique, vise à pallier l’inertie du liquidateur lorsque l’intérêt collectif le commande et que les créanciers estiment disposer d’éléments suffisants pour établir la faute de gestion.
B. La prescription triennale de l’action
L’alinéa 3 de l’article L.651-2 précise que l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. La chambre commerciale a précisé les modalités de computation de ce délai dans un arrêt publié au Bulletin du 18 janvier 2023. Il résulte des articles L.651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil que « le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date » (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-22.090, Publié au Bulletin). Cette solution, appliquant les règles du droit commun de la prescription extinctive, permet de ne pas faire perdre un jour utile au liquidateur dans l’exercice de son action.
En pratique, si le jugement de liquidation judiciaire est rendu le 7 janvier, l’action peut être exercée jusqu’au 8 janvier trois ans plus tard. La chambre commerciale a expressément écarté les règles de computation des délais de procédure des articles 641 et 642 du code de procédure civile, qui sont sans application en matière de prescription. Cette précision est d’une importance pratique considérable pour les liquidateurs qui doivent surveiller le point de départ du délai avant d’engager leur action, l’irrecevabilité pour prescription étant définitive.
La cour d’appel de Nouméa, le 28 avril 2025, a eu à connaître d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le dirigeant poursuivi invoquant la tardiveté de l’action au regard de la date du jugement de liquidation. La cour a examiné le point de départ et la durée du délai, confirmant que le non-respect du délai triennal est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action, mais relevant que la computation devait intégrer les règles de droit commun relatives au dies a quo (CA Nouméa, 28 avr. 2025, n° 22/00100, infirmation partielle).
La question de l’articulation entre l’action en comblement de passif et les autres voies de droit offertes aux créanciers mérite une attention particulière. La chambre commerciale, le 26 mars 2025, a censuré une décision qui avait fait application des règles de la responsabilité civile de droit commun tirées de l’article L.223-22 du code de commerce, alors que les conditions de l’action spéciale de l’article L.651-2 étaient réunies et que la procédure collective était en cours (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.349, précité). La haute juridiction affirme que les dispositions des articles L.651-2 et L.651-3 ouvrent une action en responsabilité pour insuffisance d’actif aux conditions qu’elles prévoient, excluant l’application des dispositions générales concurrentes. Cette solution rappelle le caractère spécial et autonome du régime de la responsabilité pour insuffisance d’actif, qui déroge au droit commun de la responsabilité civile.
La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif emporte, en application de l’article 1844-7, 7°, du code civil, la dissolution de la personne morale. Cette conséquence automatique n’est toutefois pas exclusive de l’engagement de la responsabilité du dirigeant, les deux mécanismes poursuivant des finalités distinctes : la dissolution met fin à l’existence juridique de la société, tandis que l’action en comblement de passif tend à réparer le préjudice subi par les créanciers du fait de l’insuffisance d’actif. La cour d’appel de Montpellier, le 28 janvier 2025, a ainsi rappelé que la dissolution de la société par l’effet de la clôture de la liquidation ne fait pas obstacle à ce que le dirigeant soit ultérieurement poursuivi en comblement de passif, dès lors que l’action est engagée dans le délai de prescription applicable (CA Montpellier, 28 janv. 2025, n° 23/03626, confirmation).
Le défaut de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce constitue également une faute de gestion fréquemment invoquée par les liquidateurs. La cour d’appel de Montpellier, le 28 janvier 2025, a toutefois rappelé que si l’absence de dépôt des comptes est une faute établie, le liquidateur doit encore démontrer que ce défaut a contribué à l’insuffisance d’actif, ce qui suppose d’établir que la publication des comptes aurait permis à des tiers de percevoir la dégradation de la situation financière et d’en tirer les conséquences (CA Montpellier, 28 janv. 2025, n° 23/03626, confirmation). La preuve de ce lien causal est souvent difficile à rapporter, ce qui conduit les juridictions à écarter ce grief lorsque le liquidateur se borne à invoquer le manquement sans démontrer l’aggravation du passif en résultant.
L’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours constitue une autre faute de gestion classique. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 16 avril 2025, a retenu que le non-respect de cette obligation légale, combiné à l’absence de tenue de comptabilité, caractérisait une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, justifiant une condamnation du dirigeant à hauteur de 10 000 euros (CA Saint-Denis de la Réunion, 16 avr. 2025, n° 24/00325, infirmation partielle).
Conclusion
La loi du 9 décembre 2016 a profondément modifié l’équilibre de la responsabilité pour insuffisance d’actif en substituant à un régime de responsabilité quasi automatique un régime de responsabilité pour faute caractérisée. L’exclusion expresse de la simple négligence, combinée à l’exigence d’un lien causal démontré entre la faute et l’insuffisance d’actif, traduit la volonté du législateur de ne pas dissuader la prise de risque entrepreneurial légitime tout en sanctionnant les comportements fautifs les plus graves. La chambre commerciale, en faisant application immédiate de cette réforme aux instances en cours, a renforcé la portée protectrice du texte sans pour autant désarmer les liquidateurs diligents. Ces derniers conservent la faculté d’agir lorsque la faute de gestion est suffisamment caractérisée, comme en témoigne l’abondance du contentieux sur la période 2024-2026. En définitive, l’état de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2024-2026 témoigne d’un encadrement rigoureux de l’action en comblement de passif, dans le sens d’une protection accrue du dirigeant contre les actions insuffisamment fondées. L’exigence d’une faute caractérisée, excluant la simple négligence, le plafonnement de la condamnation au montant de l’insuffisance d’actif constatée au jour où le juge statue, la limitation temporelle aux fautes antérieures à l’ouverture de la procédure, l’obligation de motiver le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance, et la prescription triennale strictement computée constituent désormais autant de garde-fous substantiels et procéduraux. Pour le praticien, ces décisions imposent une rigueur accrue dans la préparation du dossier, tant du côté du liquidateur, qui doit réunir des preuves circonstanciées de la faute et de son lien causal avec l’insuffisance d’actif, que du côté du dirigeant poursuivi, qui dispose désormais d’un arsenal de moyens de défense substantiels puisés dans les conditions mêmes du texte et dans l’interprétation qu’en donne la chambre commerciale.