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L’action en nullité pour abus de majorité dans les sociétés commerciales : recevabilité et contrôle juridictionnel après l’ordonnance du 12 mars 2025

I. La recevabilité de l’action en nullité pour abus de majorité à l’épreuve du nouveau régime des nullités

A. La dispense de mise en cause des associés majoritaires : un allègement procédural consacré par la chambre commerciale

Par un arrêt remarqué du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle procédurale d’une portée pratique considérable pour le contentieux des délibérations sociales. Elle juge en effet que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa combiné des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, constitue un infléchissement significatif de la pratique antérieure des cours d’appel, qui subordonnaient fréquemment la recevabilité de l’action à l’attraction forcée des majoritaires dans la cause.

En l’espèce, des associés minoritaires d’un groupement foncier rural avaient sollicité l’annulation de plusieurs délibérations d’assemblées générales pour abus de majorité, sans assigner les associés majoritaires à titre personnel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé cette action irrecevable, au motif que « l’action en nullité d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité tend à remettre en cause la validité du vote de cet associé, par l’allégation de griefs dirigés à son encontre, tirés de ses motivations personnelles prétendument critiquables, auxquels celui-ci est seul en mesure de défendre ». La Cour de cassation censure cette analyse, en considérant que l’objet de l’action — l’annulation de la délibération elle-même, acte de la personne morale — ne commande pas la mise en cause des associés dont le vote est critiqué.

Cette solution s’inscrit dans le droit fil du principe selon lequel l’action en nullité d’une délibération sociale est dirigée contre la société elle-même, et non contre les associés qui l’ont adoptée. La chambre commerciale opère ici une distinction nette entre l’action en nullité de la délibération — dont le défendeur naturel est la personne morale — et l’action en responsabilité dirigée contre les majoritaires, pour laquelle la mise en cause de ces derniers demeure évidemment nécessaire. En conséquence, l’associé minoritaire qui entend contester une décision sociale sans solliciter de dommages-intérêts à l’encontre des majoritaires peut désormais agir contre la seule société, ce qui simplifie considérablement la stratégie contentieuse.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt antérieur, qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin). Cette règle, qui découle de la définition même de l’abus de majorité comme rupture de l’égalité entre associés, conserve toute sa vigueur sous l’empire du nouveau régime des nullités. Elle rappelle utilement que l’abus de majorité suppose nécessairement une divergence entre le vote majoritaire et l’intérêt social, divergence qui ne saurait être caractérisée lorsque tous les associés, sans exception, ont approuvé la décision litigieuse.

B. L’articulation avec le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a procédé à une refonte d’ensemble du régime des nullités en droit des sociétés. Le chapitre V du titre III du livre II du code de commerce, qui regroupait les articles L. 235-1 à L. 235-14, a été intégralement abrogé. L’architecture normative repose désormais sur les articles 1844-10 et suivants du code civil, qui constituent le droit commun des nullités sociales. Le nouvel article 1844-10 du code civil dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », avant d’ajouter que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ».

Ce dernier membre de phrase constitue une innovation majeure par rapport au régime antérieur. Sous l’empire de l’ancien article L. 235-1 du code de commerce, la jurisprudence avait progressivement admis, par une interprétation audacieuse de l’article L. 227-9, alinéa 4, que la violation des clauses statutaires définissant le champ des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées pouvait être sanctionnée par la nullité, lorsque cette violation était de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin). Cette construction prétorienne, qui visait à pallier l’insuffisance du régime général des nullités fondé sur la seule violation des dispositions impératives, se trouve désormais privée de fondement textuel depuis l’abrogation de l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 par l’article 42 de l’ordonnance précitée.

La chambre commerciale a d’ailleurs expressément pris acte de cette abrogation dans un arrêt du 11 février 2026, rendu sur renvoi après cassation dans la même affaire Larzul, en précisant que la nullité de l’article L. 227-9, alinéa 4, « dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige », constitue une nullité absolue et que la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient « avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Cette décision, qui applique le droit antérieur tout en constatant son abrogation, illustre la transition délicate entre les deux régimes.

Désormais, la violation des statuts ne peut plus, par principe, servir de fondement à une action en nullité, sauf disposition législative expresse contraire. Ce recentrage sur les seules dispositions impératives de droit des sociétés confère au nouveau régime une lisibilité accrue, tout en réduisant le champ des nullités susceptibles d’être invoquées. L’abus de majorité, en tant qu’il contrevient à l’exigence de gestion dans l’intérêt social posée par l’article 1833 du code civil, demeure toutefois un fondement parfaitement opérant, dès lors que cette disposition est qualifiée d’impérative par la jurisprudence constante.

II. Le contrôle juridictionnel renforcé de l’abus de majorité

A. L’intérêt social comme étalon du contrôle du juge

L’article 1833 du code civil dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette notion d’intérêt social, qui dépasse le seul intérêt commun des associés visé au premier alinéa du même texte, constitue le critère cardinal de légitimité des décisions collectives. La jurisprudence en a fait l’instrument privilégié du contrôle de l’abus de majorité, en exigeant que les décisions adoptées par la majorité ne soient pas contraires à l’intérêt de la société et n’aient pas pour unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.

La cour d’appel de Bordeaux a récemment fait application de ces principes dans un litige opposant les associés d’une SARL. Elle a considéré que la décision de mettre en réserve la totalité du résultat annuel « a nécessairement pour conséquence d’empêcher » l’associée minoritaire de percevoir des dividendes et que cette décision, « contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés », a été décidée « dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire » et constitue donc un abus de majorité (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). Cette décision illustre la vigilance des juridictions du fond à l’égard des pratiques de rétention systématique des bénéfices, qui privent les minoritaires de toute rémunération de leur investissement.

Le contrôle juridictionnel s’exerce également sur la justification économique des décisions contestées. La cour d’appel de Bordeaux relève ainsi, dans la même décision, qu’« il n’est pas invoqué par l’associé majoritaire une raison économique qui la justifierait », ce qui révèle un renversement implicite de la charge de la preuve : dès lors que les éléments objectifs font présumer une rupture de l’égalité entre associés, il incombe au majoritaire de démontrer que la décision contestée répond à un motif légitime étranger à toute volonté de nuire aux minoritaires.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, rappelé avec une netteté particulière les conditions de l’annulation des décisions sociales dans l’arrêt Larzul du 11 février 2026 précité. Elle censure la cour d’appel de renvoi pour ne pas avoir recherché si, « la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ». En statuant elle-même au fond, la Cour détermine que l’absence de participation du minoritaire au vote n’était pas de nature à influer sur le résultat « dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés ».

Cette motivation remarquable témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’exercer un contrôle concret et circonstancié de l’influence réelle de l’irrégularité sur le processus de décision, en intégrant dans son analyse l’ensemble des éléments de contexte, y compris les rapports de force entre associés et les procédures contentieuses parallèles. Ce faisant, elle refuse une application automatique ou mécanique de la sanction de nullité.

B. La proportionnalité de la sanction et l’office du juge dans la mise en œuvre du nouveau régime

La réforme de 2025 introduit également une exigence de proportionnalité dans la mise en œuvre des nullités sociales. Le nouvel article 1844-10-1 du code civil, créé par l’article 2 de l’ordonnance du 12 mars 2025, vient préciser les conséquences de la nullité des apports, en distinguant selon que la nullité affecte un seul apport ou la totalité d’entre eux. Dans le premier cas, la nullité entraîne l’annulation des parts sociales ou actions émises en contrepartie et la restitution des engagements exécutés par l’apporteur ; dans le second, elle emporte la dissolution de la société. Cette graduation des sanctions traduit une recherche d’équilibre entre la protection des intérêts lésés et la préservation de l’entreprise sociale.

La même logique de proportionnalité innerve le contrôle juridictionnel des nullités pour abus de majorité. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, a ainsi dû déterminer le délai de prescription applicable à l’action en nullité d’une délibération d’assemblée générale ayant décidé une réduction de capital motivée par des pertes, suivie d’une augmentation de capital par création d’actions de préférence. La cour a considéré que ces opérations étaient dissociables et que l’action en nullité de la réduction de capital, fondée sur un abus de majorité, était soumise au délai de prescription triennal de droit commun plutôt qu’au délai abrégé prévu pour les augmentations de capital (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). Cette solution, qui distingue soigneusement les chefs d’annulation en fonction de leur fondement, témoigne de la complexité persistante du contentieux des nullités.

Par ailleurs, l’office du juge dans la mise en œuvre du nouveau régime se trouve renforcé par l’abrogation des dispositions spécifiques du code de commerce qui régissaient antérieurement les nullités. Désormais, le juge puise directement dans le droit commun du code civil les règles gouvernant la nullité des décisions sociales, ce qui l’autorise à mobiliser l’ensemble des outils du droit des obligations, notamment la distinction entre nullité absolue et nullité relative, les règles de la confirmation et de la régularisation, ainsi que les principes gouvernant les restitutions consécutives à l’annulation.

La chambre commerciale a d’ailleurs expressément qualifié de nullité absolue la sanction prévue par l’article L. 227-9, alinéa 4, ancien, du code de commerce, dans l’arrêt précité du 11 février 2026. Cette qualification, qui confère à tout intéressé le droit d’agir et exclut toute possibilité de confirmation, illustre la gravité avec laquelle la Cour appréhende les irrégularités affectant le processus de décision collective. Elle rappelle également, à la suite de l’arrêt du 15 mars 2023, que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, condition qui constitue un filtre efficace contre les actions dilatoires.

Enfin, la question de la régularisation des décisions irrégulières a été précisée par l’arrêt du 11 février 2026, qui pose que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Cette règle, déduite de l’ancien article L. 235-3 du code de commerce, conserve toute sa pertinence sous l’empire du nouveau régime, dès lors qu’elle découle des principes généraux du droit des nullités. Elle impose aux sociétés confrontées à une action en nullité de réagir avec célérité pour régulariser les irrégularités alléguées avant que le premier juge ne statue.

Conclusion

L’ordonnance du 12 mars 2025 a profondément restructuré le régime des nullités en droit des sociétés en transférant le cœur du dispositif du code de commerce vers le code civil, tout en posant le principe selon lequel la violation des statuts ne constitue plus, sauf exception légale, une cause de nullité des décisions sociales. Cette simplification normative, conjuguée à l’allègement procédural consacré par l’arrêt du 9 juillet 2025 sur la dispense de mise en cause des majoritaires, témoigne d’une recherche d’équilibre entre la sécurité juridique des actes sociaux et la protection effective des droits des minoritaires. L’office du juge, désormais ancré dans le contrôle concret de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision, constitue le rempart ultime contre les détournements de majorité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».