I. La nature de la nullité pour défaut de convocation : une qualification absolue protectrice des droits de l’associé
A. L’affirmation d’une nullité absolue par la chambre commerciale : le tournant de l’arrêt Larzul
Par un arrêt du 11 février 2026, publié au Bulletin et rendu en formation de section, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une position dont la portée doctrinale et pratique est considérable : la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, constitue une nullité absolue (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). La cour d’appel d’Angers avait, dans un arrêt du 4 juin 2024, annulé l’intégralité des décisions sociales prises sans convocation de l’associé minoritaire entre 2013 et 2021. La Cour de cassation a partiellement censuré cette décision, en précisant le cadre juridique applicable aux nullités des délibérations sociales dans les sociétés par actions simplifiées.
La société Larzul, société par actions simplifiée unipersonnelle initialement détenue par la société Vectora puis ouverte à la société Française de gastronomie à la suite d’une augmentation de capital en 2004, avait vu l’ensemble de ses délibérations annulées par un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012. Dès le 3 avril 2012, la société Française de gastronomie, privée de ses droits d’associé, a assigné la société Larzul en annulation de toutes les assemblées générales tenues depuis cette date. Une première cassation était intervenue le 15 mars 2023 (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin), la cour de renvoi d’Angers ayant à nouveau prononcé la nullité de l’ensemble des décisions. C’est dans ce contexte que la chambre commerciale a, pour la première fois, qualifié expressément la nullité de l’article L. 227-9, alinéa 4, de nullité absolue.
Le pourvoi formé par la société Larzul soutenait que la nullité susceptible de résulter de la violation de dispositions légales ou statutaires imposant la convocation des associés à une assemblée générale est une nullité relative, subordonnée à la preuve que cette violation a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La Cour de cassation a écarté cette argumentation en des termes dépourvus de toute ambiguïté, faisant de la nullité une sanction qui transcende la seule protection de l’intérêt individuel de l’associé pour toucher à l’ordre public du droit des sociétés.
Cette qualification n’est pas neutre. En droit commun des sociétés, la distinction entre nullité absolue et nullité relative emporte des conséquences substantielles sur le régime de l’action : prescription, titularité de l’action, possibilité de couverture par confirmation. La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé, tandis que la nullité relative est réservée à la partie que la règle méconnue entend protéger. Or, la chambre commerciale a écarté la qualification de nullité relative que soutenait la société Larzul dans son pourvoi, en affirmant sans ambiguïté que la nullité prévue par ce texte est absolue.
À cet égard, la portée de cette qualification dépasse le seul cadre des sociétés par actions simplifiées. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt Brigade électronique du 29 mai 2024, que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée n’entraîne la nullité des délibérations que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin). Le même jour, la chambre commerciale a également statué sur la nullité des délibérations d’assemblée générale extraordinaire pour méconnaissance des règles de quorum dans les sociétés anonymes (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin), rappelant que l’article L. 225-121 du code de commerce édicte lui aussi une nullité absolue en cas de violation des règles de quorum.
Le fondement de cette protection renforcée se trouve dans l’article 1844 du code civil (article 1844 du code civil), qui énonce le droit de tout associé de participer aux décisions collectives sans que les statuts puissent y déroger, les clauses contraires étant réputées non écrites. Ce droit fondamental, consubstantiel à la qualité d’associé, justifie que sa méconnaissance soit sanctionnée par une nullité absolue, et non par une simple nullité relative qui serait plus aisément couverte ou plus difficilement invocable. En conséquence, la chambre commerciale a entendu marquer avec force que le droit de participation de l’associé aux décisions collectives constitue un principe d’ordre public de protection renforcée, dont la violation ne saurait être réduite à une simple irrégularité formelle.
Par ailleurs, le texte de l’article L. 227-9, alinéa 4, vise cumulativement la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 et celle des dispositions statutaires prises en application de l’alinéa 1er. Cela signifie que la nullité absolue sanctionne non seulement la violation des règles légales de compétence collective — relatives à l’augmentation, à l’amortissement ou à la réduction de capital, à la fusion, à la scission, à la dissolution, à la transformation, à la nomination des commissaires aux comptes, aux comptes annuels et aux bénéfices — mais également la violation des stipulations statutaires qui définissent les formes et conditions des décisions collectives. La liberté statutaire, caractéristique essentielle de la société par actions simplifiée, se trouve ainsi encadrée par une sanction radicale en cas de méconnaissance des règles que les associés se sont eux-mêmes données.
B. Le droit de participation de l’associé comme fondement de la nullité absolue
La qualification de nullité absolue retenue par la chambre commerciale ne saurait être comprise indépendamment de la nature du droit qu’elle protège. Le droit de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 du code civil, constitue un attribut essentiel de la qualité d’associé, dont la privation affecte la substance même du contrat de société. En érigeant la sanction de cette privation au rang de nullité absolue, la Cour de cassation reconnaît implicitement que le droit de participation relève de l’ordre public sociétaire.
Dès lors, la protection accordée ne se limite pas à la seule hypothèse d’une absence totale de convocation. La chambre commerciale, dans l’arrêt Brigade électronique, a expressément visé le défaut de convocation régulière — et non simplement le défaut de convocation — ce qui suggère que toute irrégularité affectant la convocation, qu’elle porte sur le délai, la forme, le contenu ou l’auteur de la convocation, est susceptible d’être sanctionnée par la nullité, pour autant qu’elle ait privé l’associé de son droit de prendre part à la décision et qu’elle ait été de nature à influer sur le résultat.
L’article L. 227-9 actuellement en vigueur a été réécrit par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (article L. 227-9 du code de commerce, version en vigueur depuis le 1er octobre 2025), entrée en vigueur le 1er octobre 2025. L’alinéa 4 — celui qui fondait la nullité — a été abrogé. Toutefois, la décision du 11 février 2026 conserve une importance doctrinale de premier plan, car elle éclaire le régime des nullités applicable aux décisions sociales antérieures à la réforme, et son raisonnement demeure transposable aux textes qui ont remplacé l’ancien article L. 227-9. Les principes dégagés par la chambre commerciale relativement à la nature absolue de la nullité et à l’exigence d’une influence sur le processus de décision conservent en effet toute leur actualité dans le cadre du nouveau dispositif législatif.
Par ailleurs, la distinction entre nullité absolue et nullité relative en droit des sociétés s’articule traditionnellement autour de la nature de l’intérêt protégé. La nullité absolue sanctionne la violation d’une règle qui protège l’intérêt général ou l’ordre public, tandis que la nullité relative sanctionne la méconnaissance d’une règle qui protège un intérêt privé. La chambre commerciale a ainsi considéré que le droit de participation de l’associé aux décisions collectives dépasse l’intérêt individuel de l’associé concerné pour toucher à l’ordre public sociétaire, ce qui justifie la qualification de nullité absolue.
L’arrêt du 11 février 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des droits des associés minoritaires. Le même jour, la Cour a également précisé que la reconnaissance d’une nullité absolue ne dispense pas le juge d’examiner, décision par décision, si l’absence de convocation a pu concrètement affecter le sens du vote. Cette exigence procédurale constitue une garantie contre les demandes d’annulation abusives qui, sous couvert d’une irrégularité formelle, viseraient en réalité à remettre en cause des décisions dont le sens n’aurait pas été modifié par la participation de l’associé évincé.
II. Les tempéraments à la rigueur de la nullité : l’exigence d’un contrôle concret au service de la sécurité juridique
A. L’appréciation concrète de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision
La qualification de nullité absolue ne saurait toutefois conduire à un automatisme dans le prononcé de la sanction. La chambre commerciale a posé une condition essentielle à l’annulation : l’irrégularité doit avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Comme l’a jugé la Cour dans l’arrêt Brigade électronique du 29 mai 2024, le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée « que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette formulation, dont la généralité dépasse le cadre des seules sociétés à responsabilité limitée pour irriguer l’ensemble du droit des sociétés, impose au juge du fond une analyse concrète de l’incidence de l’irrégularité sur le sens de la décision adoptée.
En conséquence, la nullité absolue ne se confond pas avec une nullité automatique. Le juge doit rechercher, décision par décision, si l’absence de l’associé irrégulièrement convoqué a pu modifier l’issue du vote. Dans l’affaire Larzul, la Cour de cassation a exercé elle-même ce contrôle en relevant que, s’agissant des décisions relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés des 3 avril 2015 et 1er juin 2018, la société FDG avait, lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2022, voté dans le même sens que la société Vectora. De même, s’agissant de la décision de prorogation de la durée de la société du 2 mars 2016, la société FDG en avait demandé la régularisation. La Cour en a déduit que l’absence de participation de la société FDG au vote de ces décisions n’avait pu avoir une influence sur le résultat du processus de décision.
Cette approche casuistique, consistant à examiner délibération par délibération l’influence du vice, constitue un garde-fou essentiel contre les demandes d’annulation purement dilatoires. Elle oblige le demandeur à démontrer, non seulement l’existence de l’irrégularité formelle, mais également sa capacité à avoir modifié le sens du vote. À cet égard, la chambre commerciale impose une charge probatoire qui, sans être insurmontable, requiert du demandeur qu’il établisse un lien entre le vice de procédure et la substance de la décision contestée.
Dès lors, le critère de l’influence sur le résultat appelle une distinction entre les sociétés pluripersonnelles et les sociétés unipersonnelles. Dans une société comportant un associé majoritaire détenant une fraction du capital suffisante pour imposer seul ses vues, le défaut de convocation de l’associé minoritaire ne sera pas nécessairement de nature à influer sur le résultat — sauf à démontrer que sa présence aurait pu modifier la position du majoritaire par la confrontation des points de vue. En revanche, dans une société où les droits de vote sont répartis de manière telle que chaque voix compte, l’absence de convocation d’un associé est, par hypothèse, de nature à influer sur le processus de décision.
Par ailleurs, la confrontation des points de vue entre associés, que la cour d’appel d’Angers avait retenue comme critère automatique de l’influence sur le processus de décision, a été écartée par la Cour de cassation au profit d’une appréciation in concreto. La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui s’était fondé sur la seule circonstance qu’il n’y avait pas eu de confrontation de points de vue entre les associés, sans rechercher si, compte tenu du rapport de force entre les deux associés et du contexte conflictuel dans lequel les décisions avaient été adoptées, l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait pu modifier le sens des décisions litigieuses. Cette censure illustre la volonté de la chambre commerciale d’éviter que la nullité absolue ne devienne un instrument de déstabilisation systématique de la vie sociale.
B. L’encadrement temporel de la régularisation : la frontière du jugement de première instance
La régularisation constitue le second mécanisme par lequel le droit des sociétés tempère la rigueur des nullités. L’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, disposait que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social ». L’article L. 235-4, également abrogé, permettait au tribunal de commerce de fixer un délai pour couvrir les nullités et ne pouvait prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance.
La chambre commerciale, dans l’arrêt Larzul du 11 février 2026, a précisé la portée de ce mécanisme de régularisation de manière particulièrement rigoureuse. Selon la Cour, « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Cette règle temporelle constitue une barrière stricte : passé le jugement de première instance, la régularisation est inopérante. L’associé qui a omis de convoquer régulièrement ses coassociés ne peut donc pas, une fois le jugement de première instance rendu, prétendre régulariser a posteriori les décisions viciées pour échapper à la nullité.
Or, dans l’affaire Larzul, la régularisation invoquée — l’assemblée générale du 20 janvier 2022 — n’était pas intervenue avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, mais en cause d’appel seulement, de sorte qu’elle ne pouvait faire obstacle à l’annulation des décisions litigieuses. La chambre commerciale a ainsi substitué un motif de pur droit aux motifs critiqués par la cour d’appel, pour confirmer partiellement l’annulation tout en excluant les décisions pour lesquelles l’absence de convocation n’avait pas influé sur le résultat.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité d’une politique législative constante de faveur à la régularisation des actes sociaux irréguliers, tout en imposant des limites temporelles destinées à préserver la sécurité juridique. La régularisation tardive, en cause d’appel, est inopérante, quand bien même elle aurait été ordonnée par une précédente décision de justice. Il s’agit d’éviter que l’instance en nullité ne soit indéfiniment prolongée par des régularisations successives qui priveraient d’effectivité la sanction de l’irrégularité.
Par ailleurs, le législateur a lui-même manifesté sa volonté de faciliter la régularisation en prévoyant, dans l’ancien article L. 235-4, la possibilité pour le tribunal de commerce d’accorder, par jugement, le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision de couverture. Cette disposition, combinée avec l’interdiction de prononcer la nullité moins de deux mois après l’exploit introductif d’instance, offrait une fenêtre de régularisation que les praticiens du droit des sociétés se devaient d’exploiter sans délai.
Dès lors, l’enseignement pratique de l’arrêt Larzul est double pour les dirigeants et associés de sociétés. Premièrement, toute irrégularité affectant la convocation d’un associé doit être identifiée et corrigée aussi rapidement que possible, avant toute décision de justice au fond. La mise en place d’une procédure de vérification systématique des convocations, préalablement à chaque assemblée générale, constitue une mesure de précaution essentielle. Deuxièmement, la régularisation doit intervenir au plus tard avant que le tribunal de première instance ne rende sa décision — ce qui implique une réaction immédiate dès la délivrance d’une assignation en nullité.
En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale des années 2024-2026 relative aux nullités des décisions sociales pour défaut de convocation d’un associé réalise un équilibre subtil entre la protection du droit fondamental de participation de l’associé et les impératifs de sécurité juridique qui commandent de ne pas fragiliser indéfiniment les actes sociaux. La qualification de nullité absolue, loin d’être un automatisme destructeur, s’accompagne d’un contrôle concret de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision et d’un encadrement temporel strict de la régularisation. Cette construction jurisprudentielle, qui transcende les distinctions entre formes sociales pour promouvoir une conception unifiée du droit de participation de l’associé, constitue un apport significatif à la théorie générale des nullités en droit des sociétés.
La portée de cette jurisprudence dépasse le seul contentieux de la société par actions simplifiée. Les principes dégagés par la chambre commerciale — nullité absolue du défaut de convocation, exigence d’une influence concrète sur le résultat, limitation temporelle de la régularisation — sont transposables, mutatis mutandis, à l’ensemble des formes sociales, dès lors que l’article 1844 du code civil énonce un droit de participation commun à tous les associés, quelle que soit la structure juridique de la société. Le praticien du droit des sociétés doit désormais intégrer ces trois paramètres dans l’évaluation du risque de nullité pesant sur les décisions sociales de ses clients. La vigilance dans la procédure de convocation, la réactivité face à une assignation en nullité et l’appréciation réaliste de l’influence du vice sur le sens de la décision constituent les trois piliers d’une gestion efficace du risque d’annulation.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, entre 2024 et 2026, un régime des nullités pour défaut de convocation de l’associé qui combine la force de la qualification absolue avec la souplesse d’un contrôle concret. En affirmant le caractère absolu de la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, la Cour a placé le droit de participation de l’associé au rang des principes d’ordre public du droit des sociétés. Mais en subordonnant le prononcé de la nullité à la double condition d’une privation effective du droit de prendre part à la décision et d’une influence sur le résultat du processus de décision, elle a préservé la stabilité des actes sociaux contre les actions en nullité purement formelles. Enfin, en cantonnant la régularisation au stade de la première instance, elle a tracé une frontière nette entre le temps de la correction et celui de la sanction. Cette articulation entre rigueur du principe et pragmatisme de la mise en œuvre constitue l’héritage durable de cette séquence jurisprudentielle.
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