À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. Cette obligation, qui s’étendra progressivement à l’émission des factures à partir du 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises, constitue une mutation profonde des pratiques commerciales dont les implications juridiques dépassent le seul cadre fiscal. L’instauration d’un nouveau mode de facturation imposé par la loi soulève en effet une question essentielle de droit des contrats : dans quelle mesure l’obligation légale de facturation électronique modifie-t-elle l’économie des conventions liant les professionnels entre eux ?
La réponse à cette interrogation commande de distinguer deux niveaux d’analyse. D’une part, l’obligation nouvelle s’impose aux parties indépendamment de leur volonté, ce qui interroge le principe de force obligatoire du contrat énoncé à l’article 1193 du Code civil. D’autre part, la mutation du support de la facture emporte des conséquences sur la preuve des obligations et sur le contentieux commercial, que le juge appréhende à travers le prisme de la force probante de l’écrit électronique et des exigences de bonne foi dans l’exécution des conventions.
I. L’obligation légale de facturation électronique : une contrainte pesant sur l’exécution des contrats
A. Le cadre légal et réglementaire de la réforme
Le dispositif de facturation électronique obligatoire trouve son fondement dans l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, prise en application de l’article 153 de la loi de finances pour 2020. Ce texte, complété par le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 et par l’arrêté du 5 janvier 2026 relatif aux procédures d’immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires, impose aux entreprises établies en France d’émettre, de transmettre et de recevoir des factures sous forme électronique dans leurs relations d’affaires. Le calendrier de déploiement, plusieurs fois reporté depuis l’annonce initiale de la réforme, prévoit désormais une obligation de réception au 1er septembre 2026 pour l’ensemble des assujettis, suivie d’une obligation d’émission différée selon la taille des entreprises : 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, 1er septembre 2027 pour les entreprises de taille intermédiaire et les petites et moyennes entreprises.
Ce nouveau cadre s’articule avec le régime préexistant de l’obligation de facturation entre professionnels défini à l’article L. 441-9 du Code de commerce, qui dispose que « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation » (C. com., art. L. 441-9). Ce texte, qui impose au vendeur de délivrer la facture dès la réalisation de la prestation et à l’acheteur de la réclamer, n’avait jusqu’alors pas vocation à régir la forme de cet écrit. L’obligation de facturation électronique constitue donc une adjonction légale au formalisme de l’article L. 441-9, sans en modifier le principe. La facture demeure obligatoire, mais son support change. La réforme n’introduit pas une obligation nouvelle de facturer, elle substitue un mode de facturation à un autre.
Ce nouveau cadre s’inscrit dans une trajectoire législative amorcée dès la loi de finances pour 2020, qui avait habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance. Le choix de l’ordonnance, plutôt que de la loi ordinaire, traduit la technicité de la matière et la volonté de procéder rapidement à l’adaptation du droit positif. La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 est venue parachever ce dispositif en ajustant certaines dispositions relatives aux formalités des entreprises, sans toutefois remettre en cause l’architecture générale de la réforme. Ce corpus législatif et réglementaire forme un ensemble cohérent dont la mise en œuvre est désormais imminente.
L’infrastructure technique de la réforme repose sur deux types de plateformes. Le portail public de facturation, Chorus Pro, déjà utilisé pour les relations avec les personnes publiques depuis le 1er janvier 2020, est étendu aux relations entre entreprises. Parallèlement, des plateformes de dématérialisation partenaires, immatriculées par l’administration fiscale, pourront assurer la transmission des factures électroniques. Ce double canal vise à garantir l’interopérabilité des systèmes tout en préservant la liberté de choix des opérateurs économiques quant à leur prestataire de services. Chaque facture électronique devra comporter, outre les mentions habituelles, des données supplémentaires obligatoires telles que le numéro SIREN du client, la catégorie de la transaction et l’option éventuelle pour le paiement de la TVA sur les débits.
La réforme française s’inscrit dans un mouvement européen plus large de lutte contre la fraude fiscale et d’harmonisation des échanges dématérialisés. La directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 a posé les bases de la facturation électronique dans les marchés publics, tandis que le règlement d’exécution 2022/1463 de la Commission européenne du 5 août 2022 a établi la norme européenne EN 16931 comme format de référence. Le législateur français a fait le choix, à travers l’ordonnance de 2021, d’étendre cette obligation au secteur privé, anticipant une généralisation programmée à l’échelle de l’Union européenne dans le cadre du projet « VAT in the Digital Age » porté par la Commission. Ce contexte européen confère à la réforme une assise solide, qui limite les possibilités de contestation fondée sur une prétendue disproportion de la contrainte imposée aux opérateurs économiques.
B. L’incidence de l’obligation nouvelle sur l’économie des conventions en cours
La question de l’impact de la réforme sur les contrats en cours se pose avec acuité. L’article 1193 du Code civil énonce que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » (C. civ., art. 1193). Or, la facturation électronique obligatoire constitue précisément l’une de ces causes que la loi autorise. Le législateur, dans l’exercice de son pouvoir de police économique, peut imposer aux parties une modification des modalités d’exécution de leurs obligations contractuelles sans que leur consentement soit requis.
Cette analyse trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles, qui a rappelé le 11 juin 2025 que « selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et que « cette disposition est d’ordre public » (CA Versailles, 11 juin 2025, n° 23/03107). L’exigence de bonne foi, combinée à la force obligatoire du contrat, commande que les parties adaptent loyalement l’exécution de leurs conventions aux nouvelles prescriptions légales, sans que l’une d’elles puisse se prévaloir du changement de support de la facture pour se soustraire à ses obligations. La bonne foi constitue ici le principe régulateur de la transition : elle impose aux contractants de coopérer pour mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à la poursuite de leurs relations d’affaires dans le respect du nouveau cadre légal.
En pratique, la transition vers la facturation électronique impose aux cocontractants de redéfinir les modalités techniques de transmission des factures. Les conventions en cours devront être complétées, le cas échéant par voie d’avenant, pour préciser l’adresse de facturation électronique, le format des données structurées et la plateforme de dématérialisation choisie. La cour d’appel de Reims a rappelé, dans un arrêt du 11 février 2025, l’importance du formalisme de la facture en retenant que celle-ci doit mentionner « les nom et adresse des parties, la date de la vente ou de la prestation de services, les quantité et dénomination précise des produits ou services, les prix unitaire hors taxe » (CA Reims, 11 fév. 2025, n° 23/01862). La substitution du support électronique au support papier ne saurait dispenser les parties du respect de ces mentions obligatoires, dont la portée probatoire est essentielle.
Par ailleurs, la réforme emporte des conséquences qu’il convient d’anticiper dans la rédaction des conventions. L’obligation de facturation électronique ne modifie pas le droit substantiel des parties, mais elle affecte les modalités de son exercice. Le créancier qui n’émet pas de facture électronique conforme s’expose à voir sa créance contestée non sur le fond, mais sur la preuve. Le débiteur qui refuse de communiquer les informations nécessaires à la réception des factures électroniques manque à son obligation de bonne foi et pourrait engager sa responsabilité contractuelle. Ces considérations pratiques soulignent la nécessité d’intégrer la dimension électronique de la facturation dans la négociation et la rédaction des contrats d’affaires.
II. La force probante de la facture électronique et le contentieux commercial
A. L’écrit électronique comme mode de preuve des obligations commerciales
L’article 1366 du Code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » (C. civ., art. 1366). Cette équivalence de principe entre l’écrit électronique et l’écrit papier, consacrée par la réforme du droit des obligations de 2016, trouve dans la facturation électronique obligatoire un champ d’application privilégié. La facture électronique, pourvu qu’elle respecte les conditions posées par ce texte, constitue un écrit au sens du Code civil et bénéficie à ce titre d’une force probante identique à celle d’une facture papier.
La jurisprudence des cours d’appel illustre la mise en œuvre concrète de cette équivalence dans le contentieux commercial. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé le 3 juin 2025 que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier sous certaines conditions », précisant qu’il importe de vérifier que « la personne dont il émane puisse être dûment identifiée » et que l’écrit soit « établi et conservé dans des conditions de nature à garantir l’intégrité » (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/02587). Dans cette espèce, la cour a admis la force probante d’un bon de commande signé électroniquement via la plateforme DocuSign, au motif que le certificat de réalisation établissait la fiabilité du procédé. Cette solution est directement transposable aux factures électroniques transmises via les plateformes agréées par l’administration fiscale.
Dans le même sens, la cour d’appel de Riom a rappelé le 14 janvier 2026 que « lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 » du Code civil (CA Riom, 14 janv. 2026, n° 24/01938). Cette décision confirme que le formalisme légal ne fait pas obstacle à la dématérialisation des actes, pourvu que les exigences d’identification de l’auteur et d’intégrité du contenu soient satisfaites. La même cour avait déjà jugé le 12 mars 2025 que les règles de preuve applicables aux offres de crédit acceptées électroniquement sont régies par les articles 1174, 1366 et 1367 du Code civil, soulignant la cohérence du dispositif légal (CA Riom, 12 mars 2025, n° 24/00712).
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a jugé le 20 mai 2026 que « selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que « l’article L. 110-3 du Code de commerce prévoit que, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens » (CA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 25/01502). Cette liberté de la preuve en matière commerciale, combinée à la force probante de l’écrit électronique, offre un cadre juridique sécurisé pour la facturation dématérialisée. La facture électronique n’est pas le seul mode de preuve admissible, mais elle constitue un élément de preuve privilégié dont la valeur doit être appréciée au regard de sa conformité aux exigences des articles 1366 et 1367 du Code civil.
B. La sanction des manquements à l’obligation de facturation électronique
Le non-respect de l’obligation de facturation électronique expose les entreprises à deux types de sanctions, administratives et civiles, dont l’articulation mérite une attention particulière. Sur le plan administratif, l’article L. 441-9, II, du Code de commerce prévoit que tout manquement aux obligations de facturation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces montants sont portés respectivement à 150 000 euros et 750 000 euros en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. L’administration fiscale, chargée du contrôle, disposera d’un accès direct aux données de facturation via les plateformes de dématérialisation, ce qui renforce significativement son pouvoir de détection des manquements.
Sur le plan civil, la défaillance dans l’émission ou la transmission d’une facture électronique peut avoir des conséquences sur la preuve des créances. La cour d’appel de Versailles a rappelé le 24 septembre 2025 que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier », mais sous la réserve essentielle que « la personne dont il émane puisse être dûment identifiée » (CA Versailles, 24 sept. 2025, n° 23/05058). Une facture électronique qui ne satisferait pas aux exigences d’identification du procédé pourrait voir sa force probante contestée, privant le créancier d’un moyen de preuve essentiel à l’appui de sa demande en paiement.
La cour d’appel de Riom a également précisé le 12 février 2025 qu’il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat signé électroniquement « de rapporter la preuve de la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé » (CA Riom, 12 fév. 2025, n° 24/00281). Cette exigence probatoire, transposable à la facturation électronique, impose aux entreprises de conserver les preuves de la fiabilité du processus de création et de transmission des factures, telles que les certificats de conformité des plateformes utilisées. Dans cette espèce, la cour a considéré que la production d’un dossier de preuve mentionnant le déroulement du processus de signature et l’adresse de courrier électronique utilisée satisfaisait à cette exigence, ce qui illustre le standard probatoire attendu.
La question de la régularité formelle des factures électroniques au regard de l’article L. 441-9 du Code de commerce a été abordée par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 16 septembre 2025. Celle-ci a jugé que des factures ne comportant pas la mention de « la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des services » ne satisfont pas aux exigences légales (CA Rennes, 16 sept. 2025, n° 24/03257). La circonstance que la facture soit émise sous forme électronique ne dispense aucunement du respect des mentions obligatoires, dont la liste est inchangée par la réforme. Dans le même ordre d’idées, la cour d’appel de Bordeaux a admis le 13 octobre 2025 qu’un créancier puisse « rectifier les factures initialement produites de manière à ce qu’elles contiennent les mentions obligatoires » (CA Bordeaux, 13 oct. 2025, n° 24/00425), ce qui confirme que le formalisme de l’article L. 441-9 continue de produire ses effets dans l’environnement dématérialisé et qu’une régularisation demeure possible.
L’obligation de facturation électronique doit également être articulée avec les dispositions relatives aux délais de paiement et aux pénalités de retard. L’article L. 441-9, I, du Code de commerce mentionne que « la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir » et « précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure ». La transmission électronique de la facture, en accélérant sa réception par le débiteur, pourrait avoir pour effet d’avancer le point de départ du délai de paiement, ce dont les parties doivent prendre la mesure dans la rédaction de leurs conventions. À cet égard, la cour d’appel de Reims a rappelé le 29 avril 2025 que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager » (CA Reims, 29 avr. 2025, n° 24/00702), soulignant que les modalités de facturation, pour importantes qu’elles soient, ne sauraient altérer la substance des obligations librement consenties par les parties.
Conclusion
La réforme de la facturation électronique obligatoire, dont l’entrée en vigueur interviendra le 1er septembre 2026, constitue bien davantage qu’une simple modernisation technique des échanges commerciaux. Elle modifie en profondeur les modalités d’exécution des contrats entre professionnels en imposant un nouveau support pour un acte juridique essentiel : la facture. Cette mutation, opérée par la loi dans l’exercice de son pouvoir de police économique, ne heurte pas le principe de force obligatoire du contrat énoncé à l’article 1193 du Code civil, dès lors que ce texte réserve expressément l’hypothèse des modifications imposées « pour les causes que la loi autorise ». La facturation électronique obligatoire constitue ainsi une illustration contemporaine du mécanisme par lequel le législateur use de son pouvoir normatif pour faire évoluer les modalités d’exécution des conventions sans en altérer la substance.
Par ailleurs, la dimension probatoire de la facture électronique invite à une réflexion renouvelée sur la conservation des données. Les articles 1366 et 1367 du Code civil subordonnent la force probante de l’écrit électronique à des conditions d’intégrité et d’identification qui impliquent, pour les entreprises, de mettre en place des procédures internes rigoureuses de conservation et d’archivage des factures émises et reçues. La norme NF Z42-026, relative à l’archivage électronique à valeur probatoire, constitue à cet égard un référentiel technique pertinent dont la conformité pourrait utilement être stipulée dans les conventions liant les parties à leurs prestataires de dématérialisation. L’enjeu dépasse la simple conformité fiscale : il engage la capacité des entreprises à faire valoir leurs droits en justice.
Le contentieux à venir, dont la jurisprudence des cours d’appel laisse entrevoir les contours, se concentrera vraisemblablement sur deux axes. Le premier tient à la force probante des factures électroniques et à la fiabilité des procédés de signature et de transmission, que le juge appréciera au regard des articles 1366 et 1367 du Code civil. Le second concerne le respect des mentions obligatoires de la facture, dont le contenu demeure inchangé en dépit de la mutation du support. Les entreprises ont tout intérêt à anticiper ces exigences en adaptant leurs conventions et en s’assurant de la conformité des plateformes de dématérialisation qu’elles utiliseront, sous peine de s’exposer à des sanctions administratives sévères et à une fragilisation significative de leurs moyens de preuve en cas de contentieux commercial. La mise en conformité avec la réforme constitue dès lors un impératif à la fois fiscal et contractuel.