I. La consécration d’un fondement autonome de nullité pour abus de pouvoir
A. Une innovation jurisprudentielle ancrée dans l’article 1833 du code civil
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2025 constitue une contribution décisive à la théorie des nullités en droit des sociétés. La Haute juridiction y énonce, au visa de l’article 1833 du code civil, que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-BR). Cette formulation, délibérément générale dans son champ d’application potentiel, ancre le fondement de l’annulation dans le texte fondateur qu’est l’article 1833 du code civil, sans recourir au régime des nullités édicté par l’article 1844-10.
L’apport est considérable car il consacre l’abus de pouvoir comme une cause autonome de nullité, distincte de l’abus de majorité qui prospère sur le terrain des assemblées générales. L’abus de majorité, dont la Cour de cassation a récemment précisé le régime procédural, suppose une décision collective contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, B). L’abus de pouvoir s’en distingue par son terrain d’élection : l’organe de direction, et singulièrement le conseil d’administration, dont les membres sont investis d’une mission de gestion conforme à l’intérêt social.
En rattachant directement la sanction de l’abus de pouvoir à l’article 1833 du code civil, la chambre commerciale évite l’écueil qu’aurait constitué le recours au régime des nullités de l’article 1844-10 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 et entré en vigueur le 1er octobre 2025. Ce texte dispose que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Or, précisément, l’abus de pouvoir ne procède pas d’une disposition impérative textuellement formulée, mais d’une exigence fonctionnelle inhérente à toute gestion sociale. La Cour enracine donc la nullité dans la méconnaissance de la finalité même de la société : être gérée dans son intérêt social.
B. Une appréciation rigoureuse des conditions cumulatives de l’abus de pouvoir
L’arrêt du 26 novembre 2025 fixe un standard exigeant qui emprunte à la définition classique de l’abus de majorité tout en l’adaptant aux spécificités de l’organe de direction. Deux conditions cumulatives sont requises : une contrariété à l’intérêt social et une décision prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée. La formule retenue par la Cour est suffisamment ouverte pour englober, au-delà des administrateurs eux-mêmes, les actionnaires dominants qui pourraient instrumentaliser le conseil à leur profit exclusif.
Dans l’espèce soumise à la Cour, la société anonyme Société Forge Thermal, concessionnaire d’un casino municipal, était détenue à 60,38 % par le Groupe Partouche et à 38,5 % par un actionnaire minoritaire. Le conseil d’administration avait opté pour une restructuration confiant l’exploitation du casino à une filiale du Groupe Partouche, plutôt qu’à une filiale de la société elle-même. Les minoritaires arguaient que cette structuration avantageait indûment l’actionnaire majoritaire en lui conférant, via sa filiale, la maîtrise des fruits de l’exploitation.
La cour d’appel de Paris avait écarté l’abus de pouvoir en retenant que le conseil d’administration avait pu légitimement considérer que l’option retenue était plus protectrice du patrimoine immobilier de la société, évalué à plus de trente millions d’euros, dans un contexte d’incertitude juridique quant à la qualification de biens de retour des immeubles affectés au service public. La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que le risque de voir les immeubles qualifiés de biens de retour ne pouvait être écarté et que cette incertitude commandait la prudence dans l’intérêt de la société.
Par ailleurs, l’arrêt énonce une règle temporelle déterminante : l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise. Cette précision, qui fait l’objet d’un sommaire publié au Bulletin, interdit toute appréciation rétrospective fondée sur les conséquences ultérieures de la décision contestée. Elle ancre l’office du juge dans une analyse contextuelle, au jour de la délibération, de la conformité de la décision à l’intérêt social tel qu’il pouvait être raisonnablement apprécié par les membres du conseil.
Dès lors, la charge de la preuve incombe au demandeur à l’annulation, conformément au principe rappelé avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 7 mai 2025 : la preuve d’un abus incombe à la partie qui l’invoque (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, B). La cour d’appel qui inverserait cette charge en exigeant du défendeur qu’il établisse la conformité de la décision à l’intérêt social commettrait un renversement prohibé du fardeau probatoire.
II. L’articulation de l’abus de pouvoir avec le nouveau régime des nullités
A. Une construction jurisprudentielle en cohérence avec la réforme du 12 mars 2025
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, a profondément restructuré l’architecture des sanctions des irrégularités sociales. Le nouveau régime, entré en vigueur le 1er octobre 2025, repose sur un socle unique constitué par l’article 1844-10 du code civil, qui absorbe les dispositions antérieurement dispersées entre le code civil et le code de commerce. Ce texte énonce désormais que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
La réforme consacre également un principe de proportionnalité dans l’appréciation des nullités, invitant le juge à ne prononcer l’annulation que lorsque l’irrégularité a exercé une influence sur le résultat du processus de décision. Cette logique de proportionnalité, déjà à l’œuvre dans la jurisprudence relative aux sociétés par actions simplifiées, trouve un écho dans la construction de l’abus de pouvoir telle que formulée par l’arrêt du 26 novembre 2025. En effet, en subordonnant l’annulation à la démonstration d’une contrariété à l’intérêt social et d’une décision prise dans l’intérêt exclusif de personnes déterminées, la Cour impose un standard probatoire qui écarte les annulations de pure forme.
À cet égard, l’arrêt du 15 mars 2023 relatif à l’article L. 227-9 du code de commerce avait déjà posé les jalons de cette approche en énonçant que les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application de cet article peuvent être annulées lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, FS-BR). La Cour y procédait à un revirement de jurisprudence en admettant que la violation des clauses statutaires organisant les décisions collectives dans les SAS puisse être sanctionnée par la nullité, rompant avec la position restrictive antérieure issue des arrêts du 18 mai 2010 et du 26 avril 2017.
L’arrêt du 9 juillet 2025 sur l’abus de majorité complète ce dispositif en écartant un obstacle procédural qui entravait l’accès au juge des associés minoritaires. La Cour y juge que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. Cette solution procédurale facilite l’exercice de l’action en nullité et s’inscrit dans une logique d’effectivité du contrôle juridictionnel des décisions sociales.
En conséquence, la convergence de ces solutions jurisprudentielles avec la réforme législative dessine un régime des nullités plus cohérent, qui distingue les irrégularités formelles sans incidence sur le processus décisionnel, vouées à demeurer sans sanction, des détournements substantiels du pouvoir de décision, qui justifient l’annulation. L’abus de pouvoir, tel que consacré par l’arrêt du 26 novembre 2025, s’inscrit pleinement dans cette seconde catégorie.
B. La portée concrète pour les sociétés par actions simplifiées et les sociétés anonymes
La solution dégagée par la chambre commerciale est d’une portée qui excède le seul cadre des sociétés anonymes. Si l’arrêt statue à propos d’un conseil d’administration de SA, la généralité des termes employés autorise son extension à toute décision d’un organe de direction susceptible de contrevenir à l’intérêt social. Les sociétés par actions simplifiées, dont la gouvernance relève pour l’essentiel de la liberté statutaire, sont directement concernées par cette extension, dès lors que leurs dirigeants, qu’ils soient président, directeur général ou membres d’un comité de direction statutaire, sont également tenus de gérer la société dans son intérêt social.
La spécificité des SAS réside dans le rôle central dévolu aux statuts pour la détermination des décisions collectives, en application de l’article L. 227-9 du code de commerce. La jurisprudence du 15 mars 2023 a précisé que la violation des clauses statutaires organisant ces décisions collectives peut entraîner la nullité lorsqu’elle influe sur le résultat du processus de décision. L’abus de pouvoir, quant à lui, ne procède pas d’une violation statutaire mais d’un détournement de finalité dans l’exercice des prérogatives de direction. Les deux fondements se complètent sans se confondre : le premier sanctionne un vice de procédure substantiel, le second un vice de finalité dans l’exercice du pouvoir.
Pour les praticiens, cette clarification jurisprudentielle emporte plusieurs conséquences opérationnelles. En premier lieu, la rédaction des statuts de SAS gagne à prévoir des mécanismes de gouvernance précisant les conditions d’exercice des pouvoirs de direction et les hypothèses de conflits d’intérêts, afin de prévenir les situations d’abus. En deuxième lieu, l’action en nullité pour abus de pouvoir requiert désormais la démonstration cumulative que la décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de personnes déterminées, ce qui impose un effort probatoire substantiel au demandeur. En troisième lieu, la règle d’appréciation temporelle de l’abus au jour de la décision invite les organes de direction à documenter avec soin les motifs qui les conduisent à adopter une résolution susceptible de favoriser certains actionnaires, afin de justifier de sa conformité à l’intérêt social dans le contexte existant à cette date.
La symétrie entre le standard de l’abus de majorité et celui de l’abus de pouvoir, que l’arrêt commenté contribue à établir, renforce la cohérence du droit des sociétés. Dans les deux cas, l’annulation est subordonnée à la preuve d’une rupture de l’égalité entre associés conjuguée à une méconnaissance de l’intérêt social. Cette unité conceptuelle, déjà perceptible dans la jurisprudence antérieure relative à l’abus de droit dans la révocation des dirigeants, se trouve ici consolidée par un arrêt de section qui fait autorité.
L’évolution est d’autant plus significative que l’article 1844-10 nouveau exclut expressément de son domaine le dernier alinéa de l’article 1833, relatif à la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. La Cour de cassation, en rattachant directement l’abus de pouvoir au premier alinéa de l’article 1833 et à l’exigence de gestion dans l’intérêt social, préserve ainsi un fondement de nullité autonome qui échappe au cantonnement opéré par le législateur de 2025.
Conclusion
L’arrêt du 26 novembre 2025 marque une étape décisive dans la construction du régime des nullités en droit des sociétés, en érigeant l’abus de pouvoir des organes de direction en cause autonome d’annulation. En l’ancrant dans l’article 1833 du code civil, la chambre commerciale lui confère une assise textuelle solide tout en le soustrayant aux restrictions du nouveau régime de l’article 1844-10. La double condition de contrariété à l’intérêt social et de décision prise dans l’intérêt exclusif de personnes déterminées, appréciée au jour de la délibération, constitue un standard exigeant mais protecteur de la sécurité juridique. Cette solution s’inscrit en parfaite cohérence avec la réforme du 12 mars 2025, dont elle partage la philosophie d’un équilibre entre la sanction des comportements déviants et la stabilité des actes sociaux.
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