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La qualification du dirigeant de fait dans les sociétés commerciales : critères, régime probatoire et conséquences juridiques dans la jurisprudence contemporaine

I. Les critères de la qualification du dirigeant de fait

A. L’exigence d’actes positifs de gestion et de direction

La notion de dirigeant de fait, bien que centrale dans le droit des entreprises en difficulté, ne fait l’objet d’aucune définition légale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit un corps de règles prétoriennes permettant d’identifier la personne qui, sans être investie d’un mandat social régulier, exerce effectivement la direction de la société. L’arrêt rendu le 26 mars 2025 (pourvoi n° 24-11.190) courdecassation.fr rappelle avec netteté le principe fondateur : « Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale ». Cette formule, désormais canonique, impose au juge de caractériser des faits précis de nature à établir une immixtion dans la gestion, se traduisant par une activité positive et indépendante. Or, la cassation prononcée dans cette espèce illustre la rigueur du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond : la cour d’appel de Saint-Denis avait prononcé la faillite personnelle en relevant que l’intéressé disposait d’une « emprise certaine » sur le dirigeant de droit et d’une « ascendance » renforcée par les liens familiaux, sans identifier d’actes positifs précis accomplis en toute indépendance. La Haute juridiction censure cette approche, exigeant que soient relevés « des actes positifs précis de nature à caractériser l’immixtion de [l’intéressé] dans la gestion et la direction de la société ».

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 21 mai 2025 (RG n° 24/01312) courdecassation.fr, propose une synthèse remarquable des indices constitutifs de la direction de fait. Elle énonce que la preuve de la qualité de gérant de fait « résulte d’un faisceau d’indices parmi lesquels figurent : l’exercice de pouvoirs de gestion au sein de la société et de pouvoirs financiers ainsi que l’importance de la rémunération ». En l’espèce, la cour retient la qualité de gérant de fait en relevant que l’intéressé signait les contrats de maîtrise d’oeuvre avec les clients en apposant le cachet de la société, qu’il avait signé le contrat de travail d’une salariée puis son avenant, qu’il détenait une procuration bancaire et qu’il avait avancé des salaires avant de se les faire rembourser par la société. Par ailleurs, la Cour de cassation a, de longue date, identifié plusieurs indices convergents de la gestion de fait : le pouvoir de signature des comptes bancaires sociaux (Com., 6 juillet 1999, n° 97-14-721), le pouvoir de donner des ordres à un établissement bancaire (Com., 30 mars 2005, n° 03-15.761), le pouvoir de détenir et d’établir des documents comptables (Com., 22 janvier 2002, n° 98-21.619) et le fait de disposer de l’accès aux comptes et à la comptabilité, de se faire remettre tous les documents relatifs à la société, de signer les contrats de sous-traitance, de donner des ordres. Ces indices, rappelés par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 30 juin 2026 (RG n° 25/01137) courdecassation.fr, constituent un standard probatoire désormais solidement établi.

L’article L. 223-22 du code de commerce legifrance.gouv.fr, qui fonde la responsabilité des gérants de SARL, s’applique indistinctement aux dirigeants de droit et de fait. De même, l’article L. 225-251 du même code legifrance.gouv.fr étend cette responsabilité aux administrateurs et directeurs généraux des sociétés anonymes. Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-8 du code de commerce legifrance.gouv.fr renvoie expressément aux règles de responsabilité applicables aux sociétés anonymes. À cet égard, l’article 1833 du code civil legifrance.gouv.fr, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, impose que la société soit gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, ce qui constitue le référentiel normatif au regard duquel doivent être appréciées les décisions du dirigeant, qu’il soit de droit ou de fait.

En conséquence, la qualification de dirigeant de fait ne saurait résulter de simples présomptions ou de considérations générales sur l’influence exercée par une personne sur le dirigeant de droit. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 30 juin 2026, écarte l’argumentation du dirigeant de fait qui soutenait que la procédure pénale antérieure dirigée contre lui pour fraude fiscale n’avait retenu sa responsabilité que pour la période antérieure au 31 janvier 2019. La cour relève que « les juridictions pénales ne se sont prononcées que dans les limites temporelles de la prévention, soit pour des faits commis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019 » et qu’elles « ne se sont pas prononcées sur la période postérieure à la démission de M. [E], de sorte que son argumentation sur ce point est inopérante ». Cette solution illustre l’autonomie de la qualification de dirigeant de fait en matière commerciale par rapport aux qualifications retenues par le juge pénal, chaque ordre de juridiction appréciant souverainement les éléments de fait qui lui sont soumis.

B. L’exercice en toute indépendance d’une activité autonome

Le second critère cumulatif de la qualification de dirigeant de fait réside dans l’exercice de l’activité de gestion en toute indépendance et liberté. Ce critère permet d’écarter la qualification de dirigeant de fait pour les personnes qui agissent sous l’autorité ou le contrôle du dirigeant de droit, ou qui exécutent des missions circonscrites et subalternes. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025 (RG n° 25/00422) courdecassation.fr, a ainsi écarté la qualification de dirigeant de fait pour une personne qui disposait de délégations de pouvoirs « concernant des missions circonscrites et subalternes », aucune d’elles ne couvrant « une activité positive et indépendante d’administration générale et de gestion de la personne morale ». En revanche, plusieurs éléments convergents ont conduit la même cour à retenir la qualité de dirigeant de fait d’un autre protagoniste, notamment le témoignage d’un conseil de plusieurs couples d’investisseurs attestant que l’intéressé se présentait comme le véritable décideur.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 30 juin 2026, fournit une analyse particulièrement instructive de la continuité de la direction de fait après la démission formelle du dirigeant de droit. En l’espèce, M. [E], dirigeant de droit d’une SARL, avait démissionné de ses fonctions le 6 juin 2020 et avait été remplacé le même jour par une nouvelle gérante. La cour relève néanmoins que l’intéressé « a continué à accomplir des actes de gestion en toute autonomie après sa démission », en s’appuyant sur un faisceau d’éléments : la conservation de la signature bancaire de la société, l’absence de toute démarche auprès de la banque pour modifier le titulaire de la carte bancaire, la signature d’un procès-verbal de carence d’élection des représentants du personnel le 9 novembre 2020 (soit deux mois après le prononcé de la liquidation judiciaire) avec la qualité de « dirigeant et représentant légal de l’entreprise », et le transfert sans contrepartie à une société tierce de contrats commerciaux postérieurement à la démission. La cour en déduit que l’intéressé « entre dans le champ des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce du jour de sa désignation au jour du jugement d’ouverture ».

Dès lors, la jurisprudence démontre que la démission du mandat social ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une direction de fait postérieure, lorsque le démissionnaire continue d’accomplir des actes positifs de gestion en toute autonomie. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 janvier 2026 (RG n° 24/07129) courdecassation.fr, retient la même solution : un ancien dirigeant de droit avait conservé la carte bancaire de l’entreprise et la signature à la banque après la désignation de sa fille, âgée de 23 ans et dépourvue de toute expérience managériale, comme gérante de droit. La cour relève que la nouvelle gérante était salariée en qualité d’apprentie, « fonction subalterne et par essence subordonnée, ce qui n’est pas compatible avec la direction de cette entreprise », et qu’elle était placée « fonctionnellement sous l’autorité de son père ». La conservation des moyens de paiement et de la signature bancaire constitue ainsi un indice récurrent et déterminant de la direction de fait, particulièrement lorsqu’elle s’accompagne de l’absence d’autonomie effective du dirigeant de droit désigné.

II. Le régime juridique attaché à la qualité de dirigeant de fait

A. La responsabilité pour insuffisance d’actif et les sanctions professionnelles

La reconnaissance de la qualité de dirigeant de fait emporte des conséquences juridiques considérables, au premier rang desquelles figure la responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce legifrance.gouv.fr. Ce texte dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a introduit une atténuation notable en précisant que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Cette réserve, qui exclut la simple négligence du champ de la responsabilité pour insuffisance d’actif, impose au liquidateur de caractériser une faute de gestion d’une gravité suffisante, dépassant le seuil de la négligence ordinaire.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 juin 2026 illustre de manière éclairante l’articulation entre la qualification de dirigeant de fait et l’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif. Après avoir établi la qualité de dirigeant de fait postérieure à la démission, la cour caractérise plusieurs fautes de gestion : le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, ayant entraîné une aggravation du passif à hauteur de 994 619,09 euros, et la poursuite d’une exploitation déficitaire. L’insuffisance d’actif, définie comme la différence entre le passif admis à la procédure collective et l’actif réalisé, est établie par la production de l’état des créances revêtu de la signature du juge-commissaire, lequel a autorité de la chose jugée. La cour rappelle que « seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant », conformément à la jurisprudence constante de la chambre commerciale (Com., 26 mars 2025, n° 23-20.668).

Par ailleurs, l’article L. 653-1 du code de commerce legifrance.gouv.fr étend aux dirigeants de fait le dispositif des sanctions professionnelles, au premier chef la faillite personnelle et l’interdiction de gérer. Ce texte énonce que les dispositions du chapitre relatif à la faillite personnelle sont applicables « aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ». La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 30 juin 2026, confirme le prononcé d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de huit ans à l’encontre du dirigeant de fait. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 13 janvier 2026, confirme également le prononcé d’une interdiction de gérer de trois ans en relevant plusieurs comportements visés par les articles L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce : omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, usage des biens de la société contraire à l’intérêt social à des fins personnelles, et détournement de la trésorerie de l’entreprise au profit d’une société contrôlée par le dirigeant de fait.

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 17 juin 2025 (RG n° 24/01744), rappelle avec précision le fondement de l’action en sanctions personnelles à l’encontre du dirigeant de fait : « La qualité de gérant de fait est caractérisée par l’immixtion dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de l’entreprise impliquant une participation continue à cette direction et un contrôle effectif et constant dans la marche de la société en cause ». L’article 1240 du code civil legifrance.gouv.fr, fondement de la responsabilité civile délictuelle, peut également être mobilisé lorsque le comportement du dirigeant de fait cause un préjudice personnel à un tiers ou à un associé, distinct du préjudice social subi par la personne morale. En conséquence, l’éventail des sanctions applicables au dirigeant de fait est aussi large que celui applicable au dirigeant de droit, sans que l’absence de mandat social ne constitue une quelconque immunité.

Par ailleurs, la gravité des fautes de gestion imputables au dirigeant de fait est appréciée in concreto par les juridictions, qui tiennent compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 13 janvier 2026, retient que le dirigeant de fait a commis « une faute de gestion délibérée » en prélevant sur la trésorerie de l’entreprise des sommes destinées à des dépenses personnelles et en transférant des actifs à une société contrôlée par lui, sans contrepartie pour la personne morale. La cour relève également que le compte courant d’associé du dirigeant de fait était débiteur de 35 919,03 euros au 13 novembre 2019, ce qui « constitue une faute de gestion qui, compte tenu de son montant, doit être tenue pour exclusive de négligence ». En revanche, la cour écarte le grief de tenue irrégulière de la comptabilité, observant que « la société, en redressement judiciaire depuis 2014, était placée sous le contrôle d’un administrateur judiciaire nommé commissaire à l’exécution du plan », de sorte que les irrégularités constatées ne permettaient pas d’exclure une simple négligence. Cette modulation dans l’appréciation des fautes démontre la finesse du contrôle juridictionnel, qui distingue selon la gravité et le contexte de chaque manquement pour déterminer s’il dépasse le seuil de la négligence simple, au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, ou s’il caractérise une faute de gestion délibérée de nature à engager pleinement la responsabilité du dirigeant de fait.

B. L’articulation avec la responsabilité du dirigeant de droit et le cumul des qualités

L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit expressément la possibilité d’une condamnation solidaire des dirigeants de droit et de fait : « En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ». La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité du 5 décembre 2025, rappelle ce principe en confirmant la condamnation solidaire du dirigeant de droit et du dirigeant de fait à supporter l’insuffisance d’actif. La juridiction souligne que « l’insuffisance d’actif est le résultat mécanique et certain de la prolongation de l’activité de la société débitrice au-delà de la date de la cessation des paiements », établissant ainsi un lien de causalité direct entre la faute de gestion et le préjudice subi par les créanciers.

Une question délicate se pose lorsque une même personne cumule les qualités de dirigeant de droit pour une période antérieure et de dirigeant de fait pour une période postérieure à sa démission. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 juin 2026 apporte une réponse pragmatique à cette situation : ayant démissionné de ses fonctions de gérant de droit le 6 juin 2020 mais ayant continué à exercer une direction de fait jusqu’à la liquidation judiciaire prononcée le 9 septembre 2020, l’intéressé entre dans le champ de l’article L. 651-2 « du jour de sa désignation au jour du jugement d’ouverture », ce qui inclut sans discontinuité les périodes de direction de droit puis de direction de fait. Cette solution évite tout vide juridique dans l’engagement de la responsabilité du dirigeant qui tenterait de se soustraire à ses obligations par une démission formelle tout en conservant l’exercice effectif du pouvoir.

La jurisprudence exige néanmoins, en cas de pluralité de dirigeants poursuivis, que les fautes de chacun soient individuellement caractérisées. La cour d’appel de Riom, dans l’arrêt du 21 mai 2025, rappelle avec fermeté que « si plusieurs dirigeants sont poursuivis, les fautes de chacun doivent être détaillées et la juridiction serait mal fondée à les sanctionner solidairement au motif que les comportements retenus ont constitué autant de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société ». Cette exigence de motivation individuelle constitue une garantie procédurale essentielle pour les dirigeants poursuivis. En l’espèce, la cour caractérise distinctement les fautes imputables au dirigeant de fait (signature des contrats, détournement d’actif par virement) et celles imputables à la dirigeante de droit (absence de déclaration de cessation des paiements, défaut de transmission des documents comptables au liquidateur). La solidarité n’est prononcée qu’après cette individualisation préalable des responsabilités.

Enfin, la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 13 janvier 2026, illustre la possibilité d’une dissociation entre la responsabilité du dirigeant de fait et celle du dirigeant de droit. Le tribunal avait condamné le dirigeant de fait à supporter une contribution de 50 000 euros à l’insuffisance d’actif et à une interdiction de gérer de trois ans, tandis que la dirigeante de droit était condamnée à 5 000 euros et échappait aux sanctions personnelles. La cour confirme cette graduation, prenant en considération la différence de degré d’implication dans la gestion effective de la société. L’article L. 227-8 du code de commerce, qui renvoie aux règles de la société anonyme pour la responsabilité des dirigeants de SAS, permet d’appliquer cette même grille d’analyse aux formes sociales les plus répandues dans la pratique contemporaine des affaires.

Conclusion

La qualification du dirigeant de fait, construction prétorienne dépourvue d’assise légale expresse, constitue un instrument essentiel du droit des entreprises en difficulté, permettant de sanctionner la personne qui, sans mandat social apparent, exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt du 26 mars 2025 (n° 24-11.190), a renforcé les exigences de motivation pesant sur les juges du fond en imposant la caractérisation d’actes positifs précis, excluant les déductions fondées sur la seule influence ou l’ascendance exercée sur le dirigeant de droit. La jurisprudence contemporaine des cours d’appel, notamment celle de Versailles et de Riom, démontre que la conservation de la signature bancaire et des moyens de paiement, l’accomplissement d’actes de gestion postérieurs à la démission et l’absence d’autonomie effective du dirigeant de droit désigné constituent un faisceau d’indices convergents de la direction de fait. Par ailleurs, l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022, offre au juge une palette de sanctions graduées, de la condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif jusqu’à la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, tout en excluant la simple négligence du champ de la responsabilité. La pratique du droit des sociétés commande ainsi une vigilance accrue des dirigeants, qu’ils soient de droit ou de fait, dans la conduite des affaires sociales et le respect des obligations déclaratives en cas de cessation des paiements.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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