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Le renforcement du contrôle juridictionnel des nullités des délibérations sociales : entre construction prétorienne et codification législative

I. La construction prétorienne d’un critère d’influence de l’irrégularité sur le processus décisionnel

A. L’émergence d’un double critère en matière de convocation des associés

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 29 mai 2024, posé une règle d’une portée pratique considérable en matière de nullité des délibérations des assemblées générales de société à responsabilité limitée. Aux termes de cette décision, publiée au Bulletin, « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, pourvoi n° 21-21.559). La Haute juridiction casse ainsi l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait prononcé l’annulation automatique de l’assemblée générale du 14 octobre 2015 de la société Brigade électronique, au seul motif que la convocation de la société Brigade Electronics Group PLC, associée détenant 63 % du capital, n’était pas régulièrement établie. En statuant de la sorte, la cour d’appel avait omis de rechercher, comme il lui incombait, si cette irrégularité avait effectivement privé l’associé concerné de son droit de participation et si son absence au vote était susceptible d’avoir modifié l’issue de la délibération litigieuse, laquelle portait notamment sur la révocation d’un co-gérant.

Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article L. 223-27 du code de commerce, lequel dispose que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, tout en précisant que l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. La Cour de cassation, en exigeant cumulativement que l’irrégularité ait privé l’associé de son droit de prendre part à l’assemblée et qu’elle ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, procède à une interprétation téléologique de ce texte qui rompt avec une conception formaliste de la nullité. Il ne s’agit plus, pour le juge, de sanctionner toute irrégularité de convocation par une nullité automatique et quasi mécanique, mais d’apprécier concrètement l’incidence de cette irrégularité sur le droit de l’associé et sur la décision finalement adoptée. En l’espèce, le seul document justificatif de l’envoi de la convocation était un document de la poste anglaise retraçant le parcours d’un envoi non identifiable, sans qu’il soit permis d’en connaître ni l’expéditeur ni le destinataire. Cette circonstance ne suffisait pas, aux yeux de la Cour de cassation, à justifier l’annulation de la délibération sans recherche préalable de l’influence de ce vice sur le processus décisionnel.

La portée de cet arrêt dépasse le seul contentieux de la SARL, dans la mesure où il consacre une méthode d’analyse qui sera, quelques mois plus tard, expressément étendue à la société par actions simplifiée. Le critère de l’influence sur le résultat du processus de décision s’impose comme un standard probatoire dont le contenu mérite d’être précisé. Il ne s’agit pas pour le juge de se livrer à une analyse contrefactuelle de ce qu’aurait été la décision si l’irrégularité n’avait pas été commise, mais d’apprécier si, compte tenu de la configuration du capital, du rapport de force entre associés, de la nature de la décision et du contexte général, l’irrégularité était de nature à modifier l’issue du vote. Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 25 mars 2025, a fait application de ce critère en annulant les délibérations d’une SARL au motif que l’associé minoritaire n’avait pas été régulièrement convoqué dans le délai de quinze jours et que cette irrégularité l’avait privé de la possibilité de préparer utilement sa défense en vue de l’assemblée devant statuer sur sa révocation (CA Montpellier, 25 mars 2025, RG n° 24/03009), illustrant ainsi les deux branches du critère.

B. L’extension du critère à la SAS et l’affirmation de son caractère absolu

Par un arrêt de formation de section rendu le 11 février 2026, la chambre commerciale a confirmé et approfondi cette approche dans le contentieux des sociétés par actions simplifiées (Cass. com., 11 février 2026, pourvois n° 24-18.524 et 24-19.883). La Cour énonce, d’une part, que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, est une nullité absolue » et, d’autre part, que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La cassation est prononcée au motif que la cour d’appel d’Angers, saisie sur renvoi après cassation, s’était bornée à retenir que l’absence de confrontation des points de vue entre les deux associés d’une SAS suffisait à caractériser l’influence sur le processus décisionnel, sans rechercher concrètement si, dans une société ne comportant que deux associés en conflit depuis de nombreuses années, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait effectivement avoir influé sur le résultat des décisions litigieuses.

La Cour de cassation, statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, rejette l’annulation de la quasi-totalité des décisions litigieuses, en considérant que « l’absence de participation de la société FDG au vote de ces décisions n’était pas, dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette motivation, par sa précision, éclaire remarquablement la méthode d’analyse que les juges du fond doivent désormais mettre en oeuvre. Il leur appartient d’examiner la configuration du capital et des droits de vote, l’historique des relations entre associés, la nature des décisions en cause et les positions respectives des parties, afin de déterminer si l’absence de convocation a pu avoir une incidence réelle sur la décision adoptée.

La Cour de cassation distingue par ailleurs, dans le même arrêt, deux catégories de décisions au sein d’une même assemblée générale. Elle relève en effet que, s’agissant des décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés et de la prorogation de la durée de la société, la société FDG avait soit voté dans le même sens que l’associé majoritaire lors d’une assemblée ultérieure, soit sollicité la régularisation de la décision, « de sorte que l’absence de participation de la société FDG au vote de ces décisions n’avait pu avoir une influence sur le résultat du processus de décision ». Cette analyse différenciée, décision par décision, impose au juge une appréciation in concreto particulièrement exigeante, qui interdit toute annulation globale et indifférenciée de l’ensemble des résolutions d’une même assemblée. Par ailleurs, l’arrêt rappelle, sous l’empire des textes antérieurs à la réforme, que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance », règle temporelle que l’article L. 235-3 du code de commerce abrogé posait déjà et que la réforme de 2025 a reprise et élargie.

Ces deux décisions révèlent une cohérence jurisprudentielle remarquable. La chambre commerciale impose désormais, dans toutes les formes sociales, une même grille d’analyse : le juge ne peut prononcer la nullité d’une délibération sociale sans avoir préalablement vérifié que l’irrégularité invoquée a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Or, cette exigence, loin de constituer un simple tempérament au principe de légalité formelle, consacre une conception substantielle de la nullité, centrée sur la protection effective des droits des associés plutôt que sur la sanction mécanique de tout vice procédural. Par ailleurs, l’affirmation du caractère absolu de la nullité prévue par l’article L. 227-9 ancien — ce qui signifie que tout intéressé peut s’en prévaloir et que la confirmation de l’acte est impossible — confère à cette sanction une portée qui dépasse le seul intérêt de l’associé lésé pour toucher à l’ordre public sociétaire. En conséquence, la combinaison du caractère absolu de la nullité et de l’exigence d’une influence effective sur le processus décisionnel aboutit à un régime paradoxal : une nullité d’ordre public, mais subordonnée à une condition d’incidence concrète sur la décision. Cette construction subtile traduit la volonté du juge de concilier la protection des droits fondamentaux des associés avec la sécurité juridique des actes sociaux.

II. L’articulation entre nullité textuelle et violation des statuts : une hiérarchie des causes de nullité clarifiée par la réforme

A. Le principe d’exclusion de la nullité pour violation des statuts et ses tempéraments

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 7 mai 2025 également publié au Bulletin, posé un principe dont la portée dépasse le seul contentieux polynésien dans lequel il a été rendu. La Cour énonce que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, pourvoi n° 23-21.508). En l’espèce, la cour d’appel de Papeete avait annulé l’assemblée générale d’une SARL ayant révoqué le mandat de sa cogérante au seul motif que le motif de la révocation n’avait pas été rapporté au procès-verbal, alors qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce n’imposait une telle mention dans les statuts. La cassation est prononcée sur le fondement de l’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la réforme, qui limitait les causes de nullité aux seules violations de dispositions impératives du livre II ou des lois qui régissent les contrats.

Cette solution s’articule avec celle rendue le 19 juin 2024 en matière de transformation de SARL en société anonyme (Cass. com., 19 juin 2024, pourvoi n° 22-19.624), par laquelle la Cour a jugé que l’approbation par les associés du rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers « doit être expresse, à peine de nullité de la transformation ». En l’espèce, le procès-verbal constatait seulement que l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2011 s’était prononcée sur l’adoption de la résolution de transformation après avoir entendu lecture du rapport du commissaire aux comptes, sans faire mention d’une approbation expresse de l’évaluation des biens et des avantages particuliers. La Cour censure l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait refusé d’annuler la transformation au motif que la lecture préalable du rapport et le vote unanime de la résolution de transformation suffisaient à satisfaire aux exigences légales. Cette décision rappelle que, lorsque le législateur a expressément attaché la nullité à la méconnaissance d’une formalité, le juge ne peut en dispenser les parties par une interprétation extensive de la volonté implicite des associés.

La distinction qui se dégage de ces arrêts est la suivante : lorsque la nullité est expressément prévue par un texte impératif du livre II du code de commerce ou du code civil, comme en matière de transformation de SARL en société anonyme ou de défaut de convocation ayant influé sur le processus décisionnel, elle doit être prononcée dès lors que les conditions légales sont réunies. En revanche, la simple violation d’une stipulation statutaire qui ne fait que reproduire, préciser ou compléter une disposition impérative sans que le législateur ait attaché la nullité à sa méconnaissance, ne constitue pas une cause de nullité autonome. La cour d’appel de Versailles a ainsi pu juger, dans un arrêt du 19 novembre 2024, que l’inobservation des formalités de communication aux actionnaires des documents préalables à une assemblée générale n’est pas sanctionnée par la nullité si l’actionnaire qui s’en prévaut ne prouve pas d’atteinte à son droit d’information (CA Versailles, 19 novembre 2024, RG n° 23/05073). Cette construction prétorienne, qui hiérarchise les causes de nullité en fonction de leur source — légale impérative ou conventionnelle statutaire —, a été ultérieurement codifiée par la réforme du 12 mars 2025.

B. La codification du nouveau régime par l’ordonnance du 12 mars 2025

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, procède à une refonte d’ampleur du droit des nullités sociales. Son apport fondamental réside dans la réécriture de l’article 1844-10 du code civil, dont le troisième alinéa dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Le quatrième alinéa ajoute que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Cette disposition consacre en droit positif la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 mai 2025 précité, en érigeant au rang de principe législatif l’exclusion de la nullité pour simple violation des stipulations statutaires qui ne sont pas le prolongement direct d’une disposition impérative.

Parallèlement, l’ordonnance a abrogé les anciens articles L. 235-1, L. 235-3 et L. 227-9 du code de commerce, pour les remplacer par un ensemble cohérent de dispositions réparties entre le code civil et le code de commerce. L’article 1844-10-1 du code civil, nouvellement créé, prévoit un mécanisme de régularisation des décisions sociales avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, reprenant et élargissant ainsi la règle que l’arrêt du 11 février 2026 avait rappelée sous l’empire de l’ancien article L. 235-3. La réforme introduit également un régime spécifique pour les sociétés par actions simplifiées avec le nouvel article L. 227-20-1 du code de commerce, qui détermine les conditions dans lesquelles les décisions collectives peuvent être annulées, en précisant que le défaut de consultation des associés n’entraîne la nullité que s’il a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision et que la régularisation demeure possible.

L’économie générale de la réforme révèle une double préoccupation du législateur. En premier lieu, la volonté de sécuriser les décisions sociales en limitant les causes de nullité aux seules violations de dispositions impératives, à l’exclusion des irrégularités purement statutaires qui ne trouvent pas leur source dans une norme légale impérative. En second lieu, la recherche d’un équilibre entre la protection des droits des associés et la stabilité des actes sociaux, au moyen d’un mécanisme de régularisation qui permet de purger les vices avant que le juge du premier degré ne statue sur le fond. Cette orientation rejoint la logique qui sous-tendait déjà la jurisprudence de la chambre commerciale, en particulier le critère d’influence sur le résultat du processus de décision : il ne s’agit plus de prononcer la nullité par automatisme, mais d’apprécier concrètement si l’irrégularité a porté atteinte aux droits des associés d’une manière qui justifie l’anéantissement rétroactif de la décision sociale.

En conséquence, le praticien du droit des sociétés doit désormais articuler trois séries de normes dans l’analyse d’une demande d’annulation de délibération sociale. D’abord, les dispositions impératives du code de commerce et du code civil dont la violation est expressément sanctionnée par la nullité, comme en matière de transformation de SARL en société anonyme où l’article L. 223-43 exige, à peine de nullité, le rapport d’un commissaire aux comptes sur la situation de la société ou l’accord unanime des associés pour certaines formes de transformation. Ensuite, les stipulations statutaires dont la méconnaissance n’emporte pas, en principe, la nullité de la décision, sauf si le législateur en a disposé autrement ou si ces stipulations constituent l’exercice d’une faculté ouverte par une disposition impérative. Enfin, les causes de nullité du droit commun des contrats, et notamment les vices du consentement, qui demeurent applicables à titre supplétif mais dont le domaine est résiduel en droit des sociétés.

La jurisprudence de la chambre commerciale, tout en ayant été rendue pour l’essentiel sous l’empire des textes antérieurs à la réforme de 2025, conserve une valeur interprétative essentielle pour l’application du nouveau régime, dans la mesure où elle éclaire les notions de disposition impérative, de violation substantielle et d’influence sur le processus décisionnel que la réforme ne définit pas de manière exhaustive. Le critère d’influence sur le résultat du processus de décision, dégagé par les arrêts des 29 mai 2024 et 11 février 2026, conserve toute sa pertinence sous l’empire des nouveaux textes. Dès lors qu’une irrégularité est établie et qu’elle constitue la violation d’une disposition impérative, le juge devra encore vérifier que cette irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision avant de prononcer la nullité.

À cet égard, le mécanisme de régularisation prévu par le nouvel article 1844-10-1 du code civil offre aux sociétés une faculté de purge des vices qui n’existait pas avec la même netteté sous l’empire des textes antérieurs. Cette possibilité de régulariser avant que le tribunal statue sur le fond en première instance constitue un outil de gestion du risque contentieux dont les dirigeants sociaux et leurs conseils doivent désormais intégrer la logique dans la conduite des affaires sociales. La régularisation peut intervenir par une nouvelle délibération prise dans des conditions régulières, qui se substitue rétroactivement à la décision viciée et fait ainsi obstacle au prononcé de la nullité. Par ailleurs, l’article 70 de l’ordonnance du 12 mars 2025 prévoit des dispositions transitoires qui régissent l’application de la réforme aux instances en cours, ce qui impose au praticien une vigilance particulière quant au texte applicable au litige dont il est saisi. La cour d’appel de Grenoble a ainsi rappelé, dans un arrêt du 22 janvier 2026, que l’article 70 de l’ordonnance détermine le champ d’application temporel de la réforme et que le juge doit vérifier si l’instance a été introduite avant ou après l’entrée en vigueur du nouveau régime (CA Grenoble, 22 janvier 2026, RG n° 24/02591).

En définitive, le droit des nullités des délibérations sociales se trouve au coeur d’une transformation profonde, portée conjointement par l’office du juge et l’intervention du législateur. La convergence de la jurisprudence de la chambre commerciale et de l’ordonnance du 12 mars 2025 dessine un nouveau paradigme, dans lequel la nullité n’est plus la sanction automatique de toute irrégularité, mais une mesure ultime subordonnée à la démonstration d’une atteinte effective aux droits des associés et à l’impossibilité de régulariser la décision viciée. Cette évolution, qui renforce la sécurité juridique des actes sociaux tout en préservant les garanties essentielles des associés minoritaires, impose aux praticiens une rigueur renouvelée dans la conduite des assemblées générales et dans la rédaction des procès-verbaux, dont la précision conditionne désormais la validité même des décisions adoptées.

Conclusion

Le droit des nullités des délibérations sociales a connu, en l’espace de deux années, une mutation profonde, portée conjointement par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et par l’ordonnance du 12 mars 2025. Le critère d’influence sur le résultat du processus de décision, la distinction entre nullité pour violation impérative et nullité pour violation statutaire, et le mécanisme de régularisation constituent les trois piliers de ce nouveau régime. La pratique devra s’approprier ces outils pour sécuriser les délibérations sociales tout en préservant les droits des associés minoritaires, dans un équilibre dont la jurisprudence à venir précisera les contours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».